Article 1er
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste les compétences
professionnelles pour exercer les fonctions et activités telles que définies
à l'annexe 1 "référentiel professionnel" du présent arrêté.
Article 2
Le référentiel de certification comprend trois domaines conformément à
l'annexe 2 "référentiel de certification" du présent arrêté :
- une épreuve d'entretien sur dossier ;
- une épreuve écrite d'étude de cas ;
- une épreuve orale de communication.
Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre d'examen notée sur
20.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes des
autres épreuves. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au
moins égale à 10 sur 20.
Article 3
La formation se décompose en trois domaines :
- accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil : 140
heures ;
- accompagnement éducatif de l'enfant : 60 heures ;
- communication professionnelle : 40 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 "référentiel
de formation" du présent arrêté.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des
affaires sociales et par le ministre chargé de la famille, est établi par
l'établissement de formation pour chaque personne entrant en formation. Ce
livret atteste le parcours de formation suivi. Les notes obtenues aux
épreuves de certification prévues à l'article 2 sont portées au livret de
formation du candidat.
Article 4
A l'issue de la formation, l'établissement ou le service de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un
dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment
complété ainsi que le dossier support de l'épreuve d'entretien en quatre
exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat
à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le
cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une
décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois domaines de
certification qui sont, en conséquence, reçus au diplôme d'Etat d'assistant
familial. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à
compter de la date de notification de la validation du premier domaine de
certification.
Article 5
Pour pouvoir obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial par validation
des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences
professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non
salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans. La période
d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant
le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie
avoir exercé au moins deux activités relevant d'une des quatre fonctions
suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté
(1.2. Référentiel fonctions/activités) :
- accueil de l'enfant ou de l'adolescent et prise en compte de ses
besoins fondamentaux ;
- accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent ;
- accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent dans ses relations avec
ses parents ;
- intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil.
Article 6
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un
entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou
partie du diplôme d'Etat d'assistant familial.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les
connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à
compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de
région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à
l'obtention du diplôme. Le candidat peut opter pour un complément
d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des
acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation
préparant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme
attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de
formation correspondants.
Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarités du ministère n° 2006/03 au prix de
7,94 Euros.
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