Code pénal Articles
223-6, 226-13, 226-14, 434-1 et 434-3
Livre II - Des crimes et délits
contre les personnes Chapitre III - De la mise en danger
de la personne
Chapitre Vl - Des atteintes à la
personnalité ![]() La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. ![]() L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
(...) Livre IV - Des crimes et délits contre la Nation, l'État et la
paix publique Chapitre IV - Des atteintes à l'action de la justice ![]() Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
![]() Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. AssMat.com - © 1999-2005 Franck LOCHET - Mis à jour le dimanche 27 mars 2005 |