Code
de la sécurité sociale
Articles
L. 532-1 à L. 532-5
sur l'Allocation Parentale d'Education
(Extraits)
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Partie Législative
Livre V - Prestations familiales et prestations
assimilées
Titre III - Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre II - Allocation parentale
d'éducation
Article
L. 532-1
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a
pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un
minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la
charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant
atteigne un âge limite. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation
est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article
L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée
au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la
fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément
familial.
L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui
exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle
rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée
ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la
formation sont définies par décret.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant
une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au
cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est
attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code
du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à
l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de
l'article 1060 du Code rural sont adaptées par décret.
Article
L. 532-1-1
En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre
déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que
les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas
d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les
conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé
pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne
doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
Article L. 532-2
L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité
professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime
de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une
période de référence, fonction du nombre d'enfants à charge, précédant :
Soit la naissance, l'adoption ou
l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est
postérieure ;
Soit la naissance, l'adoption ou
l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
La détermination des situations qui sont
assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont
fixées par voie réglementaire. Elles peuvent varier selon le rang de l'enfant.
Article L. 532-3
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales
d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une
activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à
temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux
dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que,
toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de
l'allocation à taux plein.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune
enfant servie à compter de la naissance de l'enfant, avec l'allocation d'adoption et avec
le complément familial.
Article L. 532-4
L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le
bénéficiaire avec :
L'indemnisation des congés de maternité
ou d'adoption ;
L'allocation de remplacement pour
maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et
à l'article 1106-3-1 du Code rural ;
L'indemnisation des congés de maladie ou
d'accident du travail ;
Les indemnités servies aux travailleurs
sans emploi ;
Un avantage de vieillesse ou
d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues
aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation
parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du
droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1°
à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations
mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le
bénéficiaire exerce ou a exercée.
Article L. 532-4-1
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation à taux plein peut être
cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de
reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant
des conditions d'âge fixées par décret.
Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'éducation à taux
plein avec un revenu professionnel, le droit à l'allocation parentale d'éducation à
taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale.
Article L. 532-5
L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si
l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de
l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu
à l'article L. 532-1.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un
des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée
déterminée par décret.
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