Décret
92-1051 du 29 septembre 1992
Relatif
à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles
et aux commissions consultatives paritaires départementales

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Titre 1er
Dispositions relatives à l'agrément des assistantes et assistants maternels
Article 1
Le président du conseil général organise de façon
régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistante et assistant
maternels, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette
activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale, les droits et
obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et ses relations
avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et
assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.
Article 2
Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat
doit :
- présenter les garanties nécessaires pour accueillir des
mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel
et affectif ;
- passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que
son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs dont le contenu est
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
- disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et
l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs
compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
Article 3
Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux
conditions définies aux 1 et 3 de l'article 2, le président du conseil général peut
faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant
conclu à cet effet convention avec le département.
Article 4
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément,
établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de
la famille, doit préciser notamment :
- le caractère permanent ou non permanent de l'accueil
envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps
partiel ;
- le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels
l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du
candidat ou de la candidate.
Article 5
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément,
dûment remplie, doit être accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de
l'examen prévu à l'article 2.
Lorsqu'elle constitue la première demande de renouvellement, elle doit être accompagné,
en outre, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 et du
deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1992
susvisée, d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation
obligatoire prévue à l'article L. 149-1 du Code de la santé
publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non
permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du Code du
travail s'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
Article 6
La demande et les pièces mentionnées à l'article 5 sont
adressées au président du conseil général du département de résidence de intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service
départemental compétent qui en donne récépissé.
Article 7
Les délais mentionnés à l'article 123-1-1 du Code de la famille et de l'aide sociale courent à compter de
la date de l'avis de réception postal ou récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine
à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier
alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
Article 8
L'agrément et le renouvellement d'agrément est accordé pour
une durée de cinq ans.
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général
accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un
nombre d'enfants supérieur à trois.
La décision accordant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément mentionne le nombre
et l'âge des mineurs que l'assistante ou l'assistant maternel est autorisé à accueillir
soit à titre permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également que le nombre
de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit
selon l'une et l'autre de ces modalités.
Article 9
Lorsqu'en application de l'article 123-1-1 du Code de la famille et de l'aide sociale l'agrément ou son
renouvellement est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le
président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément ou de renouvellement
d'agrément, tel qu'il est défini à l'article 4.
Article 10
Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément, total
ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 11
La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article
123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale pour
l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande
distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil
général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut
décision de refus de la dérogation.
Article 12
Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une
décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général
indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire
mentionné à l'article 4, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement
d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier
de cet agrément.
Article 13
L'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs
à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil régional, dans les
huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les
modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments doit être
déclarée dans les huit jours.
L'assistante ou l'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil
général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est
confié.
Article 14
En cas de changement de résidence à l'intérieur du
département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil
général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistante ou l'assistant maternel change de département de résidence, il
notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général
du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision
mentionnée à l'article 8 ou de l'attestation mentionnée à l'article 9.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de
l'assistante ou de l'assistant maternel au président du conseil général du nouveau
département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
Article 15
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer
un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas renouveler, il saisit pour avis la
commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui
indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant
la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de
présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se
faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui
l'assiste.
Article 16
Le président du conseil général informe sans délai la
commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension
d'agrément prise en application de l'article 123-1-1 du Code de
la famille et de l'aide sociale.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui
ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
Titre II
Dispositions relatives à la commission consultative
paritaire départementale
Article 17
La commission consultative paritaire départementale,
instituée par larticle 123-1-1 du Code de la Famille et
de lAide sociale, comprend en nombre égal, des membres représentant le
département et des membres représentant les assistantes et assistants maternels
résidant dans le département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la
commission qui peut-être de 6, 8 ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et
assistants maternels agréés dans le département.
Article 18
La présidence de la commission consultative paritaire
départementale est assurée par le président du conseil général ou par la personne
quil choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les
fonctionnaires des services du département.
Article 19
Les représentants du département comprennent :
Le président du conseil général ou son
représentant, mentionné à larticle 18 ;
Des conseillers généraux ou des
fonctionnaires des services du département désignés, ainsi quun suppléant pour
chacun deux, par le président du conseil général.
Article 20
Les assistantes et assistants maternels agréés
résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi quun
nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
daprès la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges titulaires et de
suppléants à pourvoir.
Les modalités détablissement et de publication préalable des listes de
candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont
fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance lensemble des opérations électorales.
Article 21
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés
dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du
conseil général ou son représentant, mentionné à larticle 18, et comprenant un
représentant de chaque liste en présence.
Pour laccomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en
tant que de besoin des fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale
proclame les résultats.
Article 22
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges
de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans lordre de présentation de la liste.
Article 23
Le mandat des membres de la commission est dune
durée de 6 ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège dun représentant du
département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours
dans les conditions prévues à larticle 19.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège dun représentant des
assistantes et assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est
remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Article 24
La commission se réunit sur convocation de son
président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal
des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Article 25
Les membres de la commission sont soumis à
lobligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Titre III
Dispositions diverses
Article 26
Le contrat daccueil mentionné à larticle
123-3 du Code de la famille et de laide sociale
indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou lorganisme qui a
confié un mineur peut être joint en cas durgence.
Article 27
Sera punie de la peine damende prévue pour les
contraventions de la 4e classe toute personne qui, après avoir été informée par le
président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à larticle
123-1-5 du Code de la famille et de laide sociale ou
dune mesure de refus, de suspension ou de retrait dagrément, emploie
néanmoins une personne en situation irrégulière.
Article 28
Sera punie de la peine damende prévue pour les
contraventions de la 4e classe toute personne qui refuse de communiquer au président du
conseil général les informations mentionnées à larticle 123-1-6 du Code de la famille et de laide sociale.
Article 29
Les membres des commissions consultatives paritaires
départementales instituées par larticle 123-1-1 du Code
de la famille et de laide sociale doivent être élus ou désignés dans les
trois mois suivant la publication du présent décret.
Article 30
Le décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant
application de larticle 123-1 du Code de la famille et de
laide sociale est abrogé.

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