Lettre
DAS/DSF 2 du 12 Juillet 1995
Relative
à lagrément des assistantes maternelles
tel que défini par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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1.
Lagrément et les modifications
dagrément
Ces procédures relèvent toutes deux de la compétence du département, au titre de la
protection maternelle et infantile.
En effet, il est de la responsabilité des services du président du conseil général
dévaluer les conditions daccueil qui doivent garantir la santé, la
sécurité et lépanouissement des enfants accueillis.
En outre, la loi précitée prévoit, en son article 123-1-1, que " .....le
président du conseil général peut, après avis de la commission consultative paritaire
départementale, modifier le contenu de lagrément.... Toute décision de retrait ou
de suspension dagrément ou de modification de son contenu doit être
motivée... ".
Par ailleurs, larticle 123.1 fixe à trois le nombre maximum denfants
accueillis par une assistante maternelle, sous réserve que les conditions indiquées
précédemment soient remplies. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées
par le président du conseil général du département.
Dautre part, pendant la durée de validité de lagrément de lassistante
maternelle, il appartient au service de protection maternelle et infantile, au titre de
son rôle de suivi des assistantes maternelles (art.L.146-3 du Code
de la santé publique) de sassurer que les conditions daccueil restent
remplies.
A cet égard, la naissance dun enfant, le changement de logement sont des
événements qui, dans la mesure où ils modifient les conditions matérielles ainsi que
les capacités personnelles de lassistante maternelle à accueillir des enfants,
doivent faire lobjet dune nouvelle évaluation.
Il est à préciser que les modifications dagrément qui peuvent intervenir à la
suite de ces nouvelles évaluations ne sont en aucun cas systématiques. En outre, elles
sont toujours examinées par la commission consultative paritaire départementale dont
lune des vocations est de prévenir tout risque de décision arbitraire en
instaurant un dialogue en amont des décisions.
2.
Laccueil par une assistante maternelle
agrée dun enfant ayant un lien de parenté avec elle jusquau sixième degré
Le législateur a prévu de dispenser dagrément les personnes ayant un lien de
parenté ou dalliance jusquau sixième degré inclus avec le mineur accueilli,
sauf si le placement de lenfant est consécutif à lintervention dune
personne morale de droit public ou de droit privé (art.123-4 du Code
de la famille et de laide sociale).
En effet, si les modalités selon lesquelles une grand-mère accueille son propre petit
fils ne relèvent pas dun examen par les pouvoirs publics, en revanche sa présence
régulière au domicile est de nature à modifier les conditions daccueil de cette
grand mère en tant quassistante maternelle, ce qui peut justifier une modification
de lagrément selon la procédure normale de modification dagrément.
3.
La possibilité légale pour un règlement
intérieur de crèche familiale dimposer au maximum deux agréments à
lassistante maternelle alors que la loi en prévoit trois et de lui interdire de
garder son propre enfant
En ce qui concerne linterdiction faite à lassistante
maternelle, par le règlement intérieur, de garder son propre enfant, larticle
L.120.2 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et
aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cette interdiction, qui comporte sans conteste de telles restrictions, ne peut donc
figurer dans un règlement intérieur, mais cette mesure nest pas illégale en
elle-même car elle peut résulter du contenu de lagrément accordé à
lassistante maternelle par le président du conseil général au vu des garanties
présentées par la personne, de son certificat médical et de létat de son
logement, qui précise le nombre maximum de mineurs quelle peut accueillir à son
domicile (art.1,2 et 3 du décret du 29 septembre 1992).

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dimanche 27 mars 2005 |