Lettre DAS/DSF 2 du 12 Juillet 1995

Relative à l’agrément des assistantes maternelles
tel que défini par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 1.
L’agrément et les modifications d’agrément
Ces procédures relèvent toutes deux de la compétence du département, au titre de la protection maternelle et infantile.
En effet, il est de la responsabilité des services du président du conseil général d’évaluer les conditions d’accueil qui doivent garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.
En outre, la loi précitée prévoit, en son article 123-1-1, que " .....le président du conseil général peut, après avis de la commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément.... Toute décision de retrait ou de suspension d’agrément ou de modification de son contenu doit être motivée... ".
Par ailleurs, l’article 123.1 fixe à trois le nombre maximum d’enfants accueillis par une assistante maternelle, sous réserve que les conditions indiquées précédemment soient remplies. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le président du conseil général du département.
D’autre part, pendant la durée de validité de l’agrément de l’assistante maternelle, il appartient au service de protection maternelle et infantile, au titre de son rôle de suivi des assistantes maternelles (art.L.146-3 du Code de la santé publique) de s’assurer que les conditions d’accueil restent remplies.
A cet égard, la naissance d’un enfant, le changement de logement sont des événements qui, dans la mesure où ils modifient les conditions matérielles ainsi que les capacités personnelles de l’assistante maternelle à accueillir des enfants, doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation.
Il est à préciser que les modifications d’agrément qui peuvent intervenir à la suite de ces nouvelles évaluations ne sont en aucun cas systématiques. En outre, elles sont toujours examinées par la commission consultative paritaire départementale dont l’une des vocations est de prévenir tout risque de décision arbitraire en instaurant un dialogue en amont des décisions.

 2.
L’accueil par une assistante maternelle agrée d’un enfant ayant un lien de parenté avec elle jusqu’au sixième degré
Le législateur a prévu de dispenser d’agrément les personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus avec le mineur accueilli, sauf si le placement de l’enfant est consécutif à l’intervention d’une personne morale de droit public ou de droit privé (art.123-4 du Code de la famille et de l’aide sociale).
En effet, si les modalités selon lesquelles une grand-mère accueille son propre petit fils ne relèvent pas d’un examen par les pouvoirs publics, en revanche sa présence régulière au domicile est de nature à modifier les conditions d’accueil de cette grand mère en tant qu’assistante maternelle, ce qui peut justifier une modification de l’agrément selon la procédure normale de modification d’agrément.

 3.
La possibilité légale pour un règlement intérieur de crèche familiale d’imposer au maximum deux agréments à l’assistante maternelle alors que la loi en prévoit trois et de lui interdire de garder son propre enfant
En ce qui concerne l’interdiction faite à l’assistante maternelle, par le règlement intérieur, de garder son propre enfant, l’article L.120.2 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Cette interdiction, qui comporte sans conteste de telles restrictions, ne peut donc figurer dans un règlement intérieur, mais cette mesure n’est pas illégale en elle-même car elle peut résulter du contenu de l’agrément accordé à l’assistante maternelle par le président du conseil général au vu des garanties présentées par la personne, de son certificat médical et de l’état de son logement, qui précise le nombre maximum de mineurs qu’elle peut accueillir à son domicile (art.1,2 et 3 du décret du 29 septembre 1992).

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