Note d'information n° 32 du 29 octobre 1984 Relative
au cumuls d'activités
J'appelle votre attention sur la circulaire du 4 juillet 1984 du directeur de la sécurité sociale relative à la limitation des possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activités parue au Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sous le numéro 3438, classée SS 3311. Aux termes de cette circulaire, l'ensemble des assistantes maternelles sont exclues du titre 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et sont ainsi autorisées à faire valoir leur droit à la retraite à partir de soixante ans, tout en continuant à accueillir, moyennant rémunération, les enfants qui leur sont confiés par un particulier ou une personne morale. Cette disposition est justifiée en raison des perturbations d'ordre affectif ou psychologique que peut entraîner chez les enfants la rupture de continuité dans le mode d'accueil. En revanche, les assistantes maternelles restent soumises au titre II de l'ordonnance du 30 mars 1982 instituant une contribution de solidarité, complétée par le décret n° 83-502 du 17 juin 1983 et l'article 6 de l'ordonnance du 21 mars 1984. Lorsque les assistantes maternelles cumulent l'exercice de leur activité professionnelle avec une pension de retraite, qu'elles sont âgées de plus de soixante ans, que le montant de leur retraite est supérieur au SMIC majoré de 25 % par personne à charge (4028 F brut au 1er juillet 1984) et que cette pension a été versée pour des périodes postérieures au 1er avril 1983, il est dû une contribution de solidarité d'un montant de 10 % du salaire brut (salaire + part ouvrière des charges sociales). Cette contribution est due pour moitié par l'employeur et moitié par le salarié et versée au Fonds national de solidarité.
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