Arrêté du 30 août 2006

Relatif à la formation des assistants maternels

 

Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

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Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif aux certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance" et fixant ses conditions de délivrance,

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Article 1

La formation prévue à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles doit permettre à l'assistant maternel agréé d'acquérir les compétences et les connaissances de l'unité professionnelle "prise en charge de l'enfant au domicile", définies par l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les savoirs qui lui sont associés.

 

Article 2

Pour valider sa formation, l'assistant maternel doit, au terme de celle-ci, présenter l'épreuve, définie par l'annexe IV de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, de l'unité professionnelle "prise en charge de l'enfant au domicile" du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance.

Dans le cas où la formation est assurée par un établissement public local d'enseignement, un établissement d'enseignement privé sous contrat ou un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé, l'épreuve est évaluée par un contrôle en cours de formation.

Dans le cas où la formation est assurée par un organisme de formation ne relevant pas des dispositions du deuxième alinéa du présent article ou par le conseil général, l'épreuve est évaluée par un contrôle terminal.

L'assistant maternel s'inscrit, au plus tard à la fin de sa formation obligatoire, à la première session d'examen organisée après celle-ci, au plus tard, à la deuxième.

 

Article 3

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2007.

 

 

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