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Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif aux certificats
d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté
du 25 février 2005 portant définition du certificat d'aptitude
professionnelle "petite enfance" et fixant ses conditions de délivrance,
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Article 1
La formation prévue à l'article L. 421-14 du
code de l'action sociale et des familles
doit permettre à l'assistant maternel agréé d'acquérir les compétences et
les connaissances de l'unité professionnelle "prise en charge de l'enfant au
domicile", définies par l'annexe
I de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, et les savoirs qui lui sont
associés.
Article 2
Pour valider sa formation, l'assistant maternel doit, au terme de
celle-ci, présenter l'épreuve, définie par l'annexe
IV de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, de l'unité professionnelle
"prise en charge de l'enfant au domicile" du certificat d'aptitude
professionnelle petite enfance.
Dans le cas où la formation est assurée par un établissement public local
d'enseignement, un établissement d'enseignement privé sous contrat ou un
centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au
3° de l'article 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé, l'épreuve est évaluée
par un contrôle en cours de formation.
Dans le cas où la formation est assurée par un organisme de formation ne
relevant pas des dispositions du deuxième alinéa du présent article ou par
le conseil général, l'épreuve est évaluée par un contrôle terminal.
L'assistant maternel s'inscrit, au plus tard à la fin de sa formation
obligatoire, à la première session d'examen organisée après celle-ci, au
plus tard, à la deuxième.
Article 3
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2007.
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