Circulaire DPM/DM 2-3 n° 98-166
du 11 mars 1998

Relative à la délivrance d'autorisations de travail
aux assistantes maternelles de nationalité étrangère

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

Références :

Articles L. 773-1 et suivants du Code du travail ;
Article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
Article 341-4 du Code du travail ;
Lettre ministérielle (direction de la population et des migrations) n° 219 du 15 avril 1985.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction de la réglementation, directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ;Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'Office des migrations internationales.

  Par lettre du 8 décembre 1997, j'ai été saisi, pour avis, par une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), qui a été conduite à s'interroger sur la suite à réserver aux demandes d'autorisations de travail émanant de ressortissantes étrangères ayant reçu un agrément du conseil général en qualité d'assistantes maternelles.

  Par lettre ministérielle n° 219 du 15 avril 1985, la direction de la population et des migrations avait estimé que, dans la mesure où l'article L. 773-2 du Code du travail, qui énumère les parties de ce code applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas le titre quatrième du livre III, relatif aux dispositions applicables à la main-d'œuvre étrangère et à la protection de la main-d'œuvre nationale, les assistantes maternelles n'étaient pas tenues de posséder un titre de travail pour exercer leur activité.

  Cette interprétation ne peut être maintenue.

  En effet, le livre VII, relatif aux dispositions particulières à certaines professions, dont les assistantes maternelles (chapitre III, section première), ne fait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public prévues par ailleurs dans le Code du travail.

  Dès lors, si l'article L. 773-1 du Code du travail dispose qu'une assistante maternelle doit être titulaire de l'agrément prévu à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale pour exercer son activité, il n'en reste pas moins que celles qui sont de nationalité étrangère doivent, comme tout étranger, être titulaires d'une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France (art. L. 341-4 du Code du travail).

  En conséquence, les assistantes maternelles de nationalité étrangère, outre l'agrément, doivent détenir un titre de séjour valant autorisation de travail ou être munies d'une autorisation de travail.

  Je vous saurai gré de veiller au respect de cette règle et de faire en sorte que les dossiers des intéressées soient instruits en ce sens.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
J. GAEREMYNCK

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