Code du travail

Articles L. 222-1 et L. 222-1-1, L 222-5 à L. 222-7, L. 226-1
Sur les congés : jours fériés et évènements familiaux

Articles L. 773-1 à L. 773-9 et D. 773-1-1 à D. 773-1-3
sur la rémunération et les conditions de rupture
du contrat de travail des assistantes maternelles
(Extraits)

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

Première partie : Législative
Livre deuxième - Réglementation du travail
Titre deuxième - Repos et congés

Chapitre 2 - Jours fériés
Section 1 : Dispositions générales

 Article L. 222-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

  • le 1er janvier ;
  • le lundi de Pâques ;
  • le 1er mai ;
  • le 8 mai ;
  • l'ascension ;
  • le lundi de Pentecôte ;
  • le 14 juillet ;
  • l'Assomption ;
  • la Toussaint ;
  • le 11 novembre ;
  • le jour de Noël.

 Article L. 222-1-1
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération.
(...)

Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai

 Article L. 222-5
Le 1er mai est jour férié et chômé.

 Article L. 222-6
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

 Article L. 222-7
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
(...)

Chapitre VI : Congés pour événements familiaux

 Article L. 226-1
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ;
  • Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
  • Un jour pour le mariage d'un enfant ;
  • Un jour pour le décès du père ou de la mère.
    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
  • Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1.

Livre septième - Dispositions particulières à certaines professions
Titre septième - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation,
employés de maison, assistantes maternelles

Chapitre III - Assistantes maternelles
Section 1 - Disposition générales

 Article L. 773-1
Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article 421-1 du Code de l'action sociale et de la famille, les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.

 Article L. 773-2
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent Code :

  • livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31 et L. 122-46 ; chapitre 3 : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
  • livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
  • livre Ier, titre IV : chapitre préliminaire (égalité de rémunération entre hommes et femmes), chapitre III (paiement du salaire), chapitre V (saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur), chapitre VI (salaire de la femme mariée) ;
  • livre II, titre II, section 2 du chapitre II (dispositions particulières à la journée du 1er mai), section 2 du chapitre III (durée du congé), chapitre VI (congés pour événements familiaux) ;
  • livre III, titre V, chapitre Ier section 1 (dispositions générales) ;
  • livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise) ;
  • livre V (conflits du travail) ;
  • livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.

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 Article L. 773-3
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.

 Article L. 773-3-1
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article 421-10 du Code de l'action sociale et de la famille. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.

 Article L. 773-4
Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.

 Article L. 773-4-1
Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 2112-3 du Code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.

 Article L. 773-5
En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou, à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due :

  • lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
  • lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

 Article L. 773-6
Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précèdent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

 Article L. 773-7
L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Section 2 - Disposition spéciales aux personnes employées par des particuliers

 Article L. 773-8
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.

 Article L. 773-9
Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.

(...)

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Troisième partie : Décrets
Livre septième - Dispositions particulières à certaines professions
Titre septième - Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation,
employés de maison

Chapitre III - Assistantes et assistants maternels
Section 1 - Disposition générales

 Article D. 773-1-1
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà d'une durée de dix heures dans une même journée d'accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d'accueil.

 Article D. 773-1-2
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance. 
Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.

 Article D. 773-1-3
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.
(...)

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