Code
de la santé publique
Articles
L. 2111-1 et L. 2111-2, L. 2112-1 à L. 2112-9
sur l'organisation des services départementaux de protection maternelle et
infantile
et sur le respect du secret professionnel par les personnes qui collaborent à ces
services (Extraits)
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Nouvelle partie Législative
Deuxième partie - Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre I - Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre I - Organisation et missions
Chapitre I - Dispositions
générales
Article L. 2111-1
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de
sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre, à la
protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend
notamment :
Des mesures de prévention
médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs
parents et des enfants ;
Des actions d'accompagnement
psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille,
particulièrement les plus démunies ;
Des actions de prévention et
de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux
familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
La surveillance et le
contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi
que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 421-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Article L. 2111-2
Les services et consultations de santé maternelle et
infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile,
l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des
mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure
l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles
L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2.
(...)
Chapitre II - Service départemental
de protection maternelle et infantile
Article L. 2112-1
Les compétences dévolues au département par le 1° de
l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité
du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle
et infantile qui est un service non personnalisé du département.
Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels
qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique.
Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie
réglementaire.
Article L. 2112-2
Le service doit organiser :
Des consultations
prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en
faveur des femmes enceintes ;
Des consultations et des
actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans,
notamment dans les écoles maternelles ;
Des activités de
planification familiale et d'éducation familiale dans les conditions définies par le
chapitre Ier du titre Ier du livre III de la présente partie ;
Des actions médico-sociales
préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans
requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des
intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers
concernés ;
Le recueil d'informations en
épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en
particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article
L. 2132-2 ;
L'édition et la diffusion
des documents mentionnés par les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2132-1
et L. 2132-2 ;
Des actions de formations
destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant
des mineurs à titre non permanent.
En outre, le service doit
participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des
mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de
l'article 40 et aux articles 66 à 72 du Code de la famille et de l'aide
sociale.
Article L. 2112-3
Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour
l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à
raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières
années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 2112-2.
Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de
formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants
confiés aux assistantes maternelles.
Article L. 2112-4
Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et
L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres
collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non
lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins
sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie
réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action
sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Article L. 2112-5
Le service départemental de protection maternelle et
infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en
transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à
l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du
secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle
fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en
application de l'article L. 2325-1.
Article L. 2112-6
En toute circonstance et particulièrement lors des
consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de
santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de
protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle
l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant,
d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et
infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou
menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine
de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable
du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime
que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il
lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face
à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
Article L. 2112-7
Lorsque les examens institués par les articles
L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2,
deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de
protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants
droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes
d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu
à l'article L. 162-32 du Code de la sécurité sociale.
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer
sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention
médico-sociale menées par le département.
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du
18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de
la famille et de l'enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts
de compétence en matière d'aide sociale et de santé, une convention fixe les conditions
de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service
départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf
dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation,
les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent
article sont applicables.
Article L. 2112-8
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à
la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du
département pour le solde.
Article L. 2112-9
Les articles 226-13 et 226-14 du Code
pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à
collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
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