Décret
n° 2001-10 du 4 janvier 2001
Relatif
à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
agréée et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Article 1
Au chapitre 1er du titre IV du livre VIII du Code de la sécurité sociale, l'article D. 841-3 est ainsi
rédigé :
"Art. D. 841-3. - Pour la mise en uvre de la condition de ressources prévue au
II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R.
531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens
des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil
suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier
jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée."
Article 2
Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-4 ainsi
rédigé :
"Art. D. 841-4. - Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article
L. 841-1 est fixé à :
58,73 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la
personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à
80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
46,44 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la
personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80
% et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
38,48 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la
personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à
110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
29,37 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou
la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux
à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
23,22 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou
la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond
visé à l'article L. 543-1 ;
19,24 % de la base mensuelle de calcul
des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou
la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L.
543-1.
Ces montants sont arrondis au franc le plus
proche."
Article 3
Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-5 ainsi
rédigé :
"Art. D. 841-5. - La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut
excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la
moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à
l'assistante maternelle."
Article 4
A l'article D. 757-15 du même code, après les mots :
"D. 841-3", sont insérés les mots : "D. 841-4, D. 841-5".
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables à
compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles
agréées postérieures à cette date.

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