Code de la sécurité sociale

Articles L. 841-1 à L. 841-4, R. 841-1 et D. 841-1 à D. 841-5
sur l'Aide à la Famille pour l'Emploi d'une Assistante Maternelle Agréée et sa majoration
(Extraits)

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Partie Législative
Livre VIII -  ... Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ....
Titre IV - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants

Chapitre Ier - Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée

 Article L. 841-1

  1. Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 421-1 du Code de l'action sociale et de la famille pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
    Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
    Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.

  2. L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant en fonction de l'âge de l'enfant et des ressources du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle agréée, selon des modalités fixées par décret. Les montants de la majoration sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul mentionnée à l'article L. 551-1. Le montant versé ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.

  3. L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée n'est pas cumulable avec l'allocation parentale d'éducation à taux plein, mentionnée à l'article L. 532-1, sauf si cette allocation parentale d'éducation est versée au titre de l'article L. 532-4-1.

 Article L. 841-2

  1. Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
    Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.

  2. Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.

 Article L. 841-3
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

 Article L. 841-4

  1. Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
    L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

  2. Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.

(...)

Partie Réglementaire - Décrets en conseil d'état
Livre VIII -  ... Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ....
Titre IV - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants

Chapitre Ier - Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée

 Article R. 841-1 

  1. L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à 6 ans.

  2. Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de 3 ans ou a entre 3 et 6 ans."

(...)

Partie Réglementaire - Décrets simples
Livre VIII -  ... Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants ....
Titre IV - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants

Chapitre Ier - Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée

 Article D. 841-1 
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du Code du travail.

 Article D. 841-2 
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4. Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 . Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

 Article D. 841-3 
Pour la mise en œuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

 Article D. 841-4 
Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :

  • 58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

  • 46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

  • 38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

  • 29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

  • 23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

  • 19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.

Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.

 Article D. 841-5 
La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.

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