Décret n° 2007-880 du 14 mai 2007

Relatif à la nature des informations transmises par les départements
et la Caisse nationale d'allocations familiales
en application de l'article 39 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005
relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

 

Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Article 1

Afin de permettre au Gouvernement d'établir le rapport prévu à l'article 39 de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 susvisée :

  1. Le président du conseil général transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 1) comportant des données agrégées relatives aux assistants maternels et portant sur les années 2006 et 2007 ;
  2. Le président du conseil général transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 2) comportant des données agrégées relatives aux assistants familiaux et portant sur les années 2006 et 2007.
  3. Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales transmet, avant la fin du 1er trimestre 2008, au ministère chargé de la famille (direction générale de l'action sociale) le rapport établi selon le modèle annexé au présent décret (annexe 3) comportant des données agrégées relatives aux bénéficiaires du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'aide à la famille pour l'emploi d'un assistant maternel agréé, et portant sur les années 2006 et 2007.

 

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