Article 1er
La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement
physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de
garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son environnement
familial.
Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes.
Titre Ier
Dispositions modifiant le Code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du Code de l'action sociale et des familles
Article 2
Après l'article L. 214-2 du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article
L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il
peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais
assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les
assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des
orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un
cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des
missions spécifiques confiées au service départemental de protection
maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
Article 3
- La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-5 du même code
est complétée par les mots : « et des représentants des particuliers
employeurs ».
- Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par
un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l'accueil des jeunes
enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au
métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement
mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les
modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice
de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :
- La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque
département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les
modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi
que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les
assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. » ;
- Au début de la troisième phrase, les mots : « Le service » sont
remplacés par les mots : « Le département ».
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Article 5
- Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est
intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».
- Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L.
421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du même code
deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L.
421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et
L. 421-18.
Article 6
L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des
mineurs à son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents,
directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession
comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit
public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au
chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été
agréé à cet effet. »
Article 7
Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et
des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité
s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif
médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa
profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de
personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les
dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre
VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à
son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession
d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du
conseil général du département où le demandeur réside.
« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à
titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des
besoins spécifiques.
« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le
service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au
chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la
santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un
assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une
expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des
diplômes prévus par voie réglementaire.
« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du
français oral par le candidat.
« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil
garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et
majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des
aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la
durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être
différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession
d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de
renouvellement de l'agrément sont fixées par ce
décret. Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des
assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la
formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention
d'une qualification.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier
de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui,
seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de
versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur
vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en
application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas
accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour
une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à
222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28
du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du
casier judiciaire, il revient au service départemental de protection
maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non
l'agrément.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil
stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant
maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des
Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément
auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans
les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les
modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat
et les départements concernés.
« Art. L. 421-4 - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et
l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que
les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne
peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois
ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six
au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions
d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus
de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des
besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est
inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci
pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à
accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les
conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5 - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des
mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à
titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y
compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le
président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent
et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour
répondre à des besoins spécifiques. »
Article 8
- L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est
ainsi modifié :
- Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession
d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est
notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de
notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession
d'assistant familial, la décision du président du conseil général est
notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut
de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis,
ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du
président du conseil général » ;
- Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de
modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai
aux intéressés. » ;
- Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont
insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
- L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est
ainsi modifié :
- Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou
un assistant familial » ;
- Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels,
d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un
mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de
logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 421-3 ».
- L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est
ainsi modifié :
- Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de
résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le
président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il
informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le
président de la communauté de communes » ;
- Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la
référence : « L. 421-7 » ;
- Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune,
de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : «
, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou
organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur
l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou
organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur
leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est
fixée par voie réglementaire. »
- L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant
maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par
l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du
même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre
2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne
morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie
du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément
d'un assistant familial. »
- A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, la
référence : « L. 421-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 ».
- A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11,
les références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacées par les références
: « L. 421-9 et L. 421-10 », et la référence : « L. 421-6 » est remplacée
par la référence : « L. 421-10 ».
- A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12,
la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
- L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13,
est ainsi modifié :
- Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages »
sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit
l'origine, » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels employés par des personnes morales, les
assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour
remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes
risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »
Article 9
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont
insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation
dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu
et les conditions de validation sont définis par
décret.
« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la
profession d'assistant maternel.
« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui
doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que
les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant
maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation
obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux
assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants
et les obligations professionnelles de leurs parents.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier
enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail
suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire
à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par
décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une
rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence
au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son
agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux
besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge
de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les
heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les
conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette
formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »
Article 10
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi
modifié :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque
mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
- Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état
psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge
au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant
familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé
pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à
domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille
d'accueil. » ;
- Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation
spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique
et social ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est
intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze
jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas
continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent »
;
- Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par
les mots : « l'assistant familial ».
Article 11
- Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient l'article L.
421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après
les mots : « les assistants maternels », sont insérés les mots : « et les
assistants familiaux ».
- La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient
l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants
familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre
des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».
- A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18,
la référence : « L. 421-2 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 ».
- Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code,
après les mots : « Assistants maternels », sont insérés les mots : « et
assistants familiaux ».
- L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L.
773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L.
773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 » sont remplacées par les
références : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L.
773-28 », et, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés
les mots : « et aux assistants familiaux » ;
- Au second alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par
les mots : « assistants familiaux », et la référence : « L. 773-3-1 » est
remplacée par la référence : « L. 773-26 ».
- A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même
code, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots :
« et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2 du même code, après
les mots : « de ces assistants maternels », sont insérés les mots : « et de
ces assistants familiaux ».
- A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie
réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».
- Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : «
assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux
». A l'article L. 422-4 du même code, la référence : « L. 773-5 » est
remplacée par la référence : « L. 773-9 ».
- Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
Article 12
Après l'article L. 421-17 du même code, il est inséré un article L. 421-17-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants
maternels employés par des particuliers est assuré par le service
départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé
employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels
exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien
assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième
alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »
Titre II
Dispositions modifiant le Code de la santé publique
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
- Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles
mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale »
sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et
l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du
code de l'action sociale et des familles » ;
- A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la
formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont
remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le
contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action
sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels » ;
- Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des
actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels
dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du
travail relatives à la formation professionnelle continue. » ;
- L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation
dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action
sociale et des familles. »
Article 14
Après l'article L. 2112-3 du même code, il est inséré un article L. 2112-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les
services du département en charge de la protection maternelle et infantile
peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel
d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à
l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les
informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations
sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui
est tenu de les leur communiquer.
« Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre
d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour
l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. »
Titre III
Dispositions modifiant le Code de la construction et de l'habitation
Article 15
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de
la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de
l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit
d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. »
Titre IV
Dispositions modifiant le Code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du Code du travail
Article 16
- Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : «
Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison,
assistants maternels et assistants familiaux ».
- Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et
assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est
composé de six sections :
- Une section 1, intitulée « Dispositions communes ». Celle-ci comprend les
articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3 tel qu'il
résulte de l'article 19 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1,
qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
- Une section 2, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de
l'article 21, les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles L.
773-10 et L. 773-11 tels qu'ils résultent de l'article 24 ;
- Une section 3, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les articles L.
773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L.
773-12, L. 773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L.
773-16 qui résultent respectivement des articles 25 et 26 ;
- Une section 4, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L.
773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles
L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les
articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
- Une section 5, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci
comprend l'article L. 773-25 ;
- Une section 6, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci
comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que
l'article L. 773-29.
- L'article L. 773-17 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, est abrogé.
Section 1
Dispositions communes
Article 17
- A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1
du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et, après
les mots : « des mineurs », sont insérés les mots : « et, en application des
dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des
familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
- A l'article L. 773-2 du même code, les références : « Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 »
sont remplacées par les références : « Livre Ier, titre II, chapitre II,
section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ;
section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7
(Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ».
Article 18
- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du même code est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends
qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les
assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes
morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des
activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître
de ces différends. »
- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 19
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des
assistants familiaux est un contrat écrit. »
Article 20
- Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient
l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants
familiaux » et les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L.
773-10 » sont remplacées par les références : « L. 773-8, L. 773-9, L.
773-17 et L. 773-26 ».
- L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par
décret.
« Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en
fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et
fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
« Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues
pour toute journée d'accueil commencée. »
- L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6,
est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants
maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et
des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes
de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du
même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant
familial reste due par l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 21
Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants
maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la
décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à
la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par
leur employeur.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants
maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent
article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
Article 22
- A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les
mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non
permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le
mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».
- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le
cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année
de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures
d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la
convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de
travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »
Article 23
L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi
rédigé :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période
d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les
conditions et limites de la convention collective nationale des assistants
maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être
accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due
à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant minimal est fixé par
décret. »
Article 24
Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien
d'une durée minimale de onze heures consécutives.
« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut dans des
conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un
repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa
précédent.
« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six
jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée
minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures
consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une
moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de
celui-ci et sans respecter des conditions définies par
décret. Avec l'accord
du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période
de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article 25
- Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui
deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14,
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier
d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit
notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la
lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû
en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant
maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la
suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus
par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et
des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à
la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait
de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même
employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture
du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous
réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze
jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis
est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un
enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous
réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à
moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce
préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de
l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »
- La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code
est complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli :
« Art. L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture
est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu
de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel
relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les
dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des
familles. »
Article 26
L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et
son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de
chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui
permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A
défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs
employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des
conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a
qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 27
A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L. 773-17, les
références : « L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacées par les références :
« L. 773-8 et L. 773-26 ».
Article 28
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, il est inséré un
article L. 773-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial
relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise
et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont
habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette
fonction. »
Article 29
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-18, il est inséré un article L. 773-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux,
de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie
depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans
les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les
motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du
salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant
familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1
et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La
date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21.
L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité
compensatrice. »
Article 30
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel
ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses
fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre
mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial
bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un
montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au
licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions
bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa
disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses
fonctions. »
Article 31
- A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article L. 773-22,
après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois »,
sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».
- A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23,
la référence : « L. 773-7 » est remplacée par la référence : « L. 773-19 ».
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
Article 32
Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article L. 773-24, il
est inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel
relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui
confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une
indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les
conditions de versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée
maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son
contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de
fonction prévue à l'article L. 773-20. »
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 33
- L'article L. 773-3-1 du même code, qui devient l'article L. 773-26, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur
sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant
de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant
à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette
rémunération et son montant minimal sont déterminés par
décret en référence
au salaire minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens
de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en
fonction du nombre d'enfants accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte
définitivement le domicile de l'assistant familial. »
- L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un
assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé par
décret en référence au
salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir
dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par
l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et
conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service
de l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant
une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la
totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au
licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui
confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque
l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut
être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a
été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant
familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif
mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »
Article 34
L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi
modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui
résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente
section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les
mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur
sont confiés pendant les » ;
- Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit
autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se
séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à
répartir sur l'année, définies par décret.
« L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les
enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités
de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de
qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont
habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;
- Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille
à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ;
les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et la référence
: « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;
- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice
des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits
ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler
des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la
période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités
prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report
de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant
familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de
retraite. »
Article 35
Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il
est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé
et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité
professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité
envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce
refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition
sont fixées par décret. »
Article 36
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du même code
est ainsi rédigée :
« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour
les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale
et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 37
- Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de
l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la
présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées
d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions
fixées par la loi de finances.
- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38
A l'article L. 131-2 du code du travail, les mots : « aux assistantes
maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux
assistants familiaux ».
Titre V
Dispositions diverses et transitoires
Article 39
Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un
rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en
s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par
la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par
décret.
Article 40
- Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels », sont
insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».
- L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la
loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les
assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L.
421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les
articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants
familiaux ».
Article 41
- La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie
conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations
familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque
union départementale d'association familiale et l'Union nationale des
associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales concerné. »
- Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du
dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle,
respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations
familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des
associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales
d'associations familiales, sont fixées par
voie réglementaire ; ».
Article 42
Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité
sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est
inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier
complément est versé. »
Article 43
L'article L. 531-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation
d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se
substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par
l'article L. 143-3 du code du travail. »
Article 44
Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du même code est supprimé.
Article 45
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du
travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi,
les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou
familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et
fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 46
Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur
du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des
familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les
actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la
santé publique à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un
délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux
premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de
l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Article 47
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de
la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de
l'employeur d'une durée minimale de cent vingt heures. Pendant les périodes
de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par
l'employeur.
Article 48
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent
continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du
code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du
ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son
domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.
Article 49
Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les
projets de décret pris en application de la présente loi.
Article 50
Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action
sociale et des familles, les mots: « L'avant-dernier alinéa de l'article L.
6133-1 » sont remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L.
6133-1 ».
Article 51
- L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont
attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être
employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal,
soit à temps complet.
« Ces emplois sont recensés par l'administration. »
- Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.
Sénat :
- Projet de loi n° 201
(2003-2004) ;
- Rapport de M. Jean-Pierre
Fourcade, au nom de la commission des affaires sociales, n° 298
(2003-2004) ;
- Discussion les 19 et 25 mai 2004
et adoption le 25 mai 2004.
Assemblée nationale :
Sénat :
-
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 183 (2004-2005) ;
- Rapport de M. André
Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 260 (2004-2005)
;
- Discussion et
adoption le 30 mars 2005.
Assemblée nationale :
- Projet de loi, adopté avec modifications
par le Sénat en deuxième lecture, n° 2224 ;
- Rapport de Mme Muriel Marland-Militello,
au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2230 ;
- Discussion et
adoption le 13 avril 2005.
Sénat :
- Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
n° 299 (2004-2005) ;
- Rapport de M. André Lardeux, au
nom de la commission mixte paritaire, n° 328 (2004-2005) ;
- Discussion et adoption le 15
juin 2005.
Assemblée nationale :
- Rapport de Mme Muriel
Marland-Militello, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2296 ;
- Discussion et adoption le 16
juin 2005.
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