Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005

Relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

 

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Article 1er

La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son environnement familial.

Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes.

 

Titre Ier

Dispositions modifiant le Code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du Code de l'action sociale et des familles
Article 2

Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

 

Article 3
  1. La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-5 du même code est complétée par les mots : « et des représentants des particuliers employeurs ».
     
  2. Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations. »

 

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :

  1. La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

    « Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à part entière. » ;

  2. Au début de la troisième phrase, les mots : « Le service » sont remplacés par les mots : « Le département ».

 

Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Article 5
  1. Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».
     
  2. Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.

 

Article 6

L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet. »

 

Article 7

Les articles L. 421-2 à L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

« Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins spécifiques.

« Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

« La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

« L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

« Tout refus d'agrément doit être motivé.

« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

« Art. L. 421-4 - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 421-5 - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »

 

Article 8
  1. L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
    1. Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

      « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

      « Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général » ;

    2. Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

      « Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;

    3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

      « Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. » ;

    4. Au dernier alinéa, après les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
       
  2. L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
    1. Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant familial » ;
    2. Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ».
       
  3. L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :
    1. Dans le premier alinéa, après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la communauté de communes » ;
    2. Au premier alinéa, la référence : « L. 421-3 » est remplacée par la référence : « L. 421-7 » ;
    3. Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire. »
       
  4. L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 421-9. - Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

    « Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial. »
     

  5. A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, la référence : « L. 421-1 » est remplacée par la référence : « L. 421-3 ».
     
  6. A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les références : « L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacées par les références : « L. 421-9 et L. 421-10 », et la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
     
  7. A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, la référence : « L. 421-6 » est remplacée par la référence : « L. 421-10 ».
     
  8. L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :
    1. Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, » ;
    2. Le second alinéa est ainsi rédigé :

      « Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient. »

 

Article 9

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

« Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.

« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »

 

Article 10

L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    « Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. » ;
     

  2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
     
  3. Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    « Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. » ;
     

  4. Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
     
  5. Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial ».

 

Article 11
  1. Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : « les assistants maternels », sont insérés les mots : « et les assistants familiaux ».
     
  2. La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».
     
  3. A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, la référence : « L. 421-2 » est remplacée par la référence : « L. 421-6 ».
     
  4. Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code, après les mots : « Assistants maternels », sont insérés les mots : « et assistants familiaux ».
     
  5. L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
    1. Au premier alinéa, les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 » sont remplacées par les références : « L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 », et, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux » ;
    2. Au second alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux », et la référence : « L. 773-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 773-26 ».
       
  6. A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2 du même code, après les mots : « de ces assistants maternels », sont insérés les mots : « et de ces assistants familiaux ».
     
  7. A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».
     
  8. Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : « assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code, la référence : « L. 773-5 » est remplacée par la référence : « L. 773-9 ».
     
  9. Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.

 

Article 12

Après l'article L. 421-17 du même code, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17-1. - Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »

 

 

Titre II
Dispositions modifiant le Code de la santé publique

Article 13

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

  1. Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
     
  2. A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels » ;
     
  3. Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :

    « 7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue. » ;
     

  4. L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :

    « Art. L. 2112-3. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Article 14

Après l'article L. 2112-3 du même code, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-3-1. - Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

« Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle. »

 

Titre III
Dispositions modifiant le Code de la construction et de l'habitation

Article 15

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. »

 

Titre IV
Dispositions modifiant le Code du travail

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du Code du travail
Article 16
  1. Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé : « Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux ».
     
  2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est composé de six sections :
    1. Une section 1, intitulée « Dispositions communes ». Celle-ci comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3 tel qu'il résulte de l'article 19 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
    2. Une section 2, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de l'article 21, les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils résultent de l'article 24 ;
    3. Une section 3, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent respectivement des articles 25 et 26 ;
    4. Une section 4, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
    5. Une section 5, intitulée « Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend l'article L. 773-25 ;
    6. Une section 6, intitulée « Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que l'article L. 773-29.
       
  3. L'article L. 773-17 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est abrogé.

 

Section 1
Dispositions communes

Article 17
  1. A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et, après les mots : « des mineurs », sont insérés les mots : « et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
     
  2. A l'article L. 773-2 du même code, les références : « Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 » sont remplacées par les références : « Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ».

 

Article 18
  1. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    « Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends. »
     

  2. Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 19

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit. »

 

Article 20
  1. Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants familiaux » et les références : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacées par les références : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».
     
  2. L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-5. - Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.

    « Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.

    « Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée. »
     

  3. L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »

 

Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 21

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.

« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

 

Article 22
  1. A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».
     
  2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »

 

Article 23

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

 

Article 24

Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

 

 

Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article 25
  1. Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :

    « Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

    « Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

    « Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

    « Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »
     

  2. La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli :

    « Art. L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. »

 

Article 26

L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier. »

 

Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé

Article 27

A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L. 773-17, les références : « L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacées par les références : « L. 773-8 et L. 773-26 ».

 

Article 28

Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, il est inséré un article L. 773-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. »

 

Article 29

Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-18, il est inséré un article L. 773-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »

 

Article 30

Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »

 

Article 31
  1. A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois », sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».
     
  2. A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, la référence : « L. 773-7 » est remplacée par la référence : « L. 773-19 ».

 

Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé

Article 32

Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article L. 773-24, il est inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20. »

 

Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé

Article 33
  1. L'article L. 773-3-1 du même code, qui devient l'article L. 773-26, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

    « Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

    « La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial. »
     

  2. L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est ainsi rédigé :

    « Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

    « L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. »

 

Article 34

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;
     
  2. Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

    « L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés. » ;
     

  3. Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et la référence : « L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;
     
  4. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

    « L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »

 

Article 35

Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »

 

Article 36

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du même code est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »

 

Chapitre II
Dispositions diverses
Article 37
  1. Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.
     
  2. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 38

A l'article L. 131-2 du code du travail, les mots : « aux assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants maternels, aux assistants familiaux ».

 

 

Titre V
Dispositions diverses et transitoires

Article 39

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu est défini par décret.

 

Article 40
  1. Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».
     
  2. L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
    1. Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;
    2. Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants familiaux ».

 

Article 41
  1. La première phrase du b du 1° de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

    « Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné. »
     

  2. Après les mots : « ainsi que les modalités d'évaluation », la fin du dixième alinéa du même article est ainsi rédigée : « et de contrôle, respectivement par l'Etat et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ; ».

 

Article 42

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé. »

 

Article 43

L'article L. 531-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme mentionné au premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du travail. »

 

Article 44

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du même code est supprimé.

 

Article 45

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.

 

Article 46

Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.

 

Article 47

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de cent vingt heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.

 

Article 48

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.

 

Article 49

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la présente loi.

 

Article 50

Au début du neuvième alinéa de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots: « L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 » sont remplacés par les mots : « Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».

 

Article 51
  1. L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rétabli :

    « Art. L. 323-29. - Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.

    « Ces emplois sont recensés par l'administration. »
     

  2. Le même article est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

 


Travaux préparatoires : loi n° 2005-706
Sénat :
  • Projet de loi n° 201 (2003-2004) ;
  • Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission des affaires sociales, n° 298 (2003-2004) ;
  • Discussion les 19 et 25 mai 2004 et adoption le 25 mai 2004.

 

Assemblée nationale :

 

Sénat :
  • Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 183 (2004-2005) ;
  • Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 260 (2004-2005) ;
  • Discussion et adoption le 30 mars 2005.

 

Assemblée nationale :
  • Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2224 ;
  • Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2230 ;
  • Discussion et adoption le 13 avril 2005.

 

Sénat :
  • Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 299 (2004-2005) ;
  • Rapport de M. André Lardeux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 328 (2004-2005) ;
  • Discussion et adoption le 15 juin 2005.

 

Assemblée nationale :
  • Rapport de Mme Muriel Marland-Militello, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2296 ;
  • Discussion et adoption le 16 juin 2005.

 

Mesures réglementaires prévues par la loi

 

 

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