Texte n° 77
adopté le 25 mai 2004 par le sénat, en première lecture
du projet de loi relatif aux assistants maternels et
aux assistants familiaux
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dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Article 1er A (nouveau)
La politique de la petite enfance a pour but de favoriser le
développement physique et psychique de l'enfant, de permettre son
épanouissement et de garantir son bien-être. Elle doit prendre en compte son
environnement familial.
Les modes de garde proposés aux familles doivent respecter ces principes.
Titre Ier
Dispositions modifiant le Code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du Code de l'action sociale et des familles
Article 1er B (nouveau)
Après l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou
leurs groupements, un relais assistants maternels, ayant notamment pour
missions de mettre en relation les assistants maternels et les parents, de
les informer sur leurs droits et leurs obligations et, sans préjudice des
missions confiées au service de la protection maternelle et infantile visé
au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de
la santé publique, de leur offrir un accompagnement humain et
professionnel.
« Les relais assistants maternels peuvent exercer les missions
mentionnées au premier alinéa pour les employés de maison visés à
l'article L. 772-1 du code du travail qui ont en charge la garde d'un ou
de plusieurs enfants, en accord avec la caisse d'allocations
familiales. »
Article 1er
- (nouveau). - La première phrase du second alinéa de l'article L. 214-5
du même code est complétée par les mots : « et des représentants des
particuliers employeurs ».
- Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par
un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. - La commission départementale de l'accueil des
jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats
potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service
public de placement mentionné au titre Ier du livre III du code du
travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants
maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur
information sur leurs droits et obligations. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :
- La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans
chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil
d'urgence, les modalités de recrutement par le département des
assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des
équipes travaillant avec les assistants familiaux, qui en sont membres à
part entière. »
- Au début de la troisième phrase, les mots : « Le service » sont
remplacés par les mots : « Le département ».
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Article 3
- Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles
est intitulé : « Assistants maternels et assistants familiaux ».
- Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6,
L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code
deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8,
L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17
et L. 421-18.
Article 4
L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1. - L'assistant maternel est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des
mineurs à son domicile.
« L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents,
directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession
comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit
public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues
au chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir
été agréé à cet effet. »
Article 5
Il est rétabli dans le même code les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 421-2. - L'assistant familial est la personne qui, moyennant
rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs
à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de
l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial
thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales
de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions
prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du
chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail, après avoir été
agréé à cet effet.
« L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes
résidant à son domicile, une famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément nécessaire pour exercer la profession
d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président
du conseil général du département où le demandeur réside.
« L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la
sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et, pour les
assistants maternels, en tenant compte des capacités éducatives de la
personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont
définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément
est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou
d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont
fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est
automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à
l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du
dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de
demande qui, seul, peut être exigé à ce titre.
« Tout refus d'agrément doit être motivé.
« Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil
stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant
maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des
Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter un agrément
auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf
dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat.
Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention
entre l'Etat et les départements concernés.
« Art. L. 421-4. - L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre
et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi
que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis
simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants
de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile,
dans la limite de six au total. Toutefois, le président du conseil général
peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire,
autoriser l'accueil de plus de trois enfants simultanément et six enfants
au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de
mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil
général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que
l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la
limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5. - L'agrément de l'assistant familial précise le nombre
des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs
accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à
trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions
d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de
plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. »
Article 6
- L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est
ainsi modifié :
- Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession
d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est
notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A
défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est
réputé acquis.
« Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession
d'assistant familial, la décision du président du conseil général est
notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A
défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est
réputé acquis. » ;
- Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être
confié. » ;
- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son
contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés. » ;
- Supprimé ;
- Au sixième alinéa, après les mots : « des assistants maternels »,
sont insérés les mots : « et des assistants familiaux ».
- L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est
ainsi modifié :
- Après les mots : « un assistant maternel », sont insérés les mots :
« ou un assistant familial » ;
- Il est complété par les mots : « et, s'agissant des assistants
maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans
le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles
conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 421-3 ».
- L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est
ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés
par les mots : « l'article L. 421-7 » ;
- Au second alinéa, les mots : « et, pour ce qui concerne chaque
commune, de la mairie. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « , de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout
service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les
familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout
service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants
maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et
organisations est fixée par voie réglementaire. »
- L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le président du conseil général
informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la
famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale
et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à
l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des
mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil général informe la personne morale qui
l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément d'un assistant familial. »
- A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10,
les mots : « l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-3 ».
- A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11,
les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 421-9 et L. 421-10 », et les mots :
« l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-10 ».
- A l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12,
les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-10 ».
- L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est
ainsi modifié :
- Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les
dommages » sont remplacés par les mots : « tous les dommages, quelle
qu'en soit l'origine » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les assistants maternels
employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que
les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont
obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des
personnes morales qui les emploient. »
Article 7
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13,
sont insérés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-14. - Tout assistant maternel agréé doit suivre une
formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la
durée, le contenu et les conditions de validation sont définies par
décret.
« Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement
suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation
qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une
formation antérieure équivalente.
« Le département organise et finance, durant les temps de formation
obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux
assistants maternels.
« Art. L. 421-15. - Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du
premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat
de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage
préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une
durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il
perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret
en référence au salaire minimum de croissance.
« Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail
suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation
adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation
est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de
l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le
contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation
ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si
l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. »
Article 8
L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est
ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est conclu entre
l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un
contrat d'accueil annexé au contrat de travail. »
- Le deuxième alinéa est supprimé.
- Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état
psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant
familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé
pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à
domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la
famille d'accueil. »
- Au quatrième alinéa, après les mots : « en établissement d'éducation
spéciale », sont insérés les mots : « ou à caractère médical,
psychologique ou de formation professionnelle », et les mots : « l'accueil
est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à
quinze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « l'accueil qui
n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est
intermittent ».
- Au sixième alinéa, les mots : « l'assistant maternel » sont remplacés
par les mots : « l'assistant familial ».
Article 9
- Au premier alinéa de l'article L. 421-11, qui devient l'article
L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code,
après les mots : « les assistants maternels », sont insérés les mots :
« et les assistants familiaux ».
- La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient
l'article L. 421-17, est complétée par les mots : « ainsi qu'aux
assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans
dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code ».
- A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18,
les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-6 ».
- Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du même code,
après les mots : « Assistants maternels », sont insérés les mots : « et
assistants familiaux ».
- L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Les articles L. 773-3, L. 773-3-1,
L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10,
L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 »
sont remplacés par les mots : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11,
L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 », et, après les mots :
« aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux
assistants familiaux » ;
- Au second alinéa, les mots : « assistants maternels » sont remplacés
par les mots : « assistants familiaux », et les mots : « l'article
L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-26 ».
- A l'article L. 422-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même
code, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les
mots : « et aux assistants familiaux ». A l'article L. 422-2, après les
mots : « de ces assistants maternels », sont insérés les mots : « et de
ces assistants familiaux ».
- A l'article L. 422-3 du même code, les mots : « par voie
réglementaire » sont remplacés par les mots : « par le code du travail ».
- Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots :
« assistants maternels » sont remplacés par les mots : « assistants
familiaux ». A l'article L. 422-4 du même code, les mots : « l'article
L. 773-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-9 ».
- Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
Titre II
Dispositions modifiant le Code de la santé publique
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
- Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : « des assistantes maternelles
mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale »
sont remplacés par les mots : « le contrôle, la surveillance et
l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1
du code de l'action sociale et des familles ».
- A l'article L. 2111-2, les mots : « des assistantes maternelles et la
formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent »
sont remplacés par les mots : « des assistants familiaux ainsi que
l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du
code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants
maternels ».
- Le 7° de l'article L. 2112-2 est ainsi rédigé :
« 7° Des actions
d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de
formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs
tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du code du travail
relatives à la formation professionnelle continue. »
- L'article L. 2112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-3. - Tout
assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions
prévues à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des
familles. »
Titre II
bis
Dispositions modifiant le Code de la construction et de
l'habitation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 bis (nouveau)
Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de
l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit
d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. »
Titre III
Dispositions modifiant le Code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du Code du travail
Article 11
- Le titre VII du livre VII du code du travail est intitulé :
« Concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de
maison, assistants maternels, assistants familiaux ».
- Le chapitre III du même titre est intitulé : « Assistants maternels et
assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ». Il est
composé de six sections :
- Une section 1, intitulée « Dispositions communes ». Celle-ci
comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2, ainsi que l'article L. 773-3
tel qu'il résulte de l'article 13 et les articles L. 773-6, L. 773-4 et
L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4,
L. 773-5 et L. 773-6 ;
- Une section 2, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels ». Celle-ci comprend l'article L. 773-7 tel qu'il résulte de
l'article 15, les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9, ainsi que les articles
L. 773-10 et L. 773-11 tels qu'ils résultent de l'article 18 ;
- Une section 3, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des particuliers ». Celle-ci comprend les
articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement
les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, ainsi que les articles
L. 773-15 et L. 773-16 qui résultent respectivement des articles 19 et
20 ;
- Une section 4, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales
de droit privé ». Celle-ci comprend les articles L. 773-10, L. 773-13,
L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les
articles L. 773-17, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24, ainsi que les
articles L. 773-18, L. 773-19 et L. 773-20 ;
- Une section 5, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
maternels employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci
comprend l'article L. 773-25 ;
- Une section 6, intitulée « Dispositions applicables aux assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit privé ». Celle-ci
comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12 et L. 773-11, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28, ainsi que
l'article L. 773-29.
- (nouveau). - L'article L. 773-17 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, est abrogé.
Section 1
Dispositions communes
Article 12
- A l'article L. 773-1 du code du travail, les mots : « l'article 123-1
du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots :
« l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles » et,
après les mots : « des mineurs », sont insérés les mots : « et, en
application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action
sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans ».
- A l'article L. 773-2 du même code, les mots : « Livre Ier, titre II,
chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et
L. 122-49 » sont remplacés par les mots : « Livre Ier, titre II, chapitre
II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles
générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des
enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ».
Article 13
Dans la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-2, il est rétabli un article L. 773-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-3. - Le contrat de travail des assistants maternels et
des assistants familiaux est un contrat écrit. Il fait référence notamment
à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général
ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés. »
Article 14
- Au premier alinéa de l'article L. 773-6 du même code, qui devient
l'article L. 773-4, les mots : « Les assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « Les assistants maternels et les assistants
familiaux » et les mots : « L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 »
sont remplacés par les mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et
L. 773-26 ».
- L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont
définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant
est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à
la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues
pour toute journée d'accueil commencée. »
- L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant les périodes de formation des
assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action
sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant
les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à
l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel
ou de l'assistant familial reste due par l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
Dans la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
avant l'article L. 773-8, tel qu'il résulte de l'article 16, il est rétabli
un article L. 773-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants
maternels sont définies par décret.
« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux
assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions
des articles L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »
Article 16
A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, le
mot : « jour » est remplacé par les mots : « unité de temps ».
Article 17
L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période où
il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie
du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du
seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une
maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité
compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »
Article 18
La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est
complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 ainsi rétablis :
« Art. L. 773-10. - Les assistants maternels ne peuvent être employés,
quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par
jour.
« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent, sous
réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité,
déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 773-11. - Les assistants maternels ne peuvent être employés
plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant
maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent
les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler
plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme
une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de
celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec
l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur
une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de
2 250 heures. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article 19
- Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui
deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14,
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui
décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait
depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en
raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa
décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article
L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une
indemnité compensatrice du congé dû.
« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même
employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture
du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et
sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de
quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée
du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un
an ou plus.
« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus
garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est
subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un
préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette
durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est
accueilli depuis un an ou plus. L'inobservation de ce préavis constitue
une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au
versement de dommages-intérêts. »
- La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code
est complétée par un article L. 773-15 ainsi rétabli :
« Art.
L. 773-15. - Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est
liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de
la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant
de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de
l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 20
La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est
complétée par un article L. 773-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 773-16. - L'assistant maternel relevant de la présente
section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la période de
congés de manière à permettre à l'assistant maternel de bénéficier de
congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord,
l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés
pour une durée et dans des conditions définies par décret. »
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 21
A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L. 773-17, les
mots : « aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 773-8 et L. 773-26 ».
Article 22
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, il est inséré un
article L. 773-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant
familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué
syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel,
l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui
lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à
l'exercice de cette fonction. »
Article 23
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-18, il est inséré un article L. 773-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et
sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il
emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en
entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu
d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un
assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision
dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article
L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article
L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une
indemnité compensatrice. »
Article 24
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code,
après l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant
maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est
suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut
excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou
l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut
être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au
licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses
fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à
sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses
fonctions. »
Article 25
- A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article L. 773-22,
après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois
mois », sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».
- A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23,
les mots : « à l'article L. 773-7 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 773-19 ».
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
Article 26
Après l'article L. 773-16 du même code, qui devient l'article L. 773-24,
il est inséré un article L. 773-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-25. - Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel
relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui
confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à
une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant
et les conditions de versement sont définis par décret.
« L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une
durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus,
lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de
suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20. »
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 27
- L'article L. 773-3-1 du même code, qui devient l'article L. 773-26,
est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-26. - Sans préjudice des indemnités et
fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les
assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une
rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat
d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont
déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
« Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au
sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et
en fonction du nombre d'enfants accueillis.
« La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte
définitivement le domicile de l'assistant familial. »
- L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 773-27. - Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant
à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a
droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en
référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement
d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés
par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et
conformément à son agrément. Dans le cas où l'assistant familial
n'accepte, dans un délai d'un an, aucun des mineurs présentés par son
employeur, conformément aux termes ci-dessus énoncés, le contrat de
travail sera automatiquement rompu, la rupture incombant alors à
l'assistant familial. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes
qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de
l'employeur.
« L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial
pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à
verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède
pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence
d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette
lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour
laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit
indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre
recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie
plus d'enfants. »
Article 28
L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est
ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs
qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la
présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés
par les mots : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des
mineurs qui leur sont confiés pendant les ».
- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit
autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se
séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée
minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à
répartir sur l'année, définies par décret. »
- Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui
l'accueille à titre permanent » sont remplacés par les
mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette dernière » sont
remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots : « celle-ci » sont
remplacés par les mots : « celui-ci » et les mots : « l'article L. 773-6 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 773-4 ».
- (nouveau). - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord, il est institué un report de congés au bénéfice des
assistants familiaux qui ont pris leurs congés annuels en compagnie des
enfants qui leur sont confiés. Ce compte permet à son titulaire
d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la
période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités
prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du
report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle
l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa
pension de retraite. »
Article 29
Après l'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28,
il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-29. - Le contrat passé entre la personne morale de droit
privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre
activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur.
L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité
envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 29 bis (nouveau)
- Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de
l'extension des compétences déjà transférées qui est réalisée par la
présente loi, sont compensées par l'attribution de ressources, constituées
d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat, dans les conditions
fixées par la loi de finances.
- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 30
- I. - A l'article L. 131-2 du code du travail, les mots : « aux
assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « aux assistants
maternels, aux assistants familiaux ».
- Supprimé
- Supprimé
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 31
- Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action
sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels »,
sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ».
- L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies
par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots :
« les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les
articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des
familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont
remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants
familiaux ».
Article 31 bis (nouveau)
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation,
après les mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont
insérés les mots : « lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas
directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si
la commune n'a pas organisé un service d'assistants maternels agréés ».
Article 32
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du
travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi,
les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou
familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et
fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 33
Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en
vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et
des familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les
actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la
santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de
cinq ans suivant leur agrément, dont 20 au cours des deux premières années.
Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel
reste due par l'employeur.
Article 34
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication
de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de
l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de
formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par
l'employeur.
Article 35
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent
continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du
code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du
ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son
domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.
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dimanche 27 mars 2005 |