Projet de loi relatif
aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Synthèse des apports du sénat, à l'issue de la première
lecture
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Avant le titre premier
Article additionnel tendant à rappeler que la politique de la petite
enfance est centrée sur l'enfant, que le développement des modes de garde
doit prendre en compte son environnement familial et qu’il a pour
objectifs de permettre son épanouissement et de garantir le bien-être de
l’enfant.
Avant l’article premier
Article additionnel portant reconnaissance législative des relais
assistants maternels (AF/SOC).
Article premier
- Rôle de la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants.
- Présence de représentants des particuliers employeurs au sein de la
commission départementale de l'accueil des jeunes enfants (AF/SOC).
Article 2
Projet de service de l'aide sociale à l’enfance
(Article L. 221-2 du code de l'action sociale
et des familles)
Présence des assistants familiaux au sein des équipes
pluridisciplinaires chargées du suivi de placements d'enfants (AF/SOC).
Article 5
Définition du métier d'assistant familial et dispositions relatives à
l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux
(Article L. 421-3 du code de l'action sociale
et des familles)
- Allègement de la procédure permettant de réserver l’évaluation des
capacités éducatives, lors de l’agrément, aux seuls assistants maternels (GVT).
- Obligation de motiver et d'indiquer les moyens de recours à la
disposition de l’intéressé, en cas de refus d’agrément.
- Encadrement de la possibilité de conférer aux assistants familiaux un
agrément sans limitation de durée, cette possibilité n’étant ouverte qu'à
ceux qui ont obtenu une qualification à la suite de leur période de
formation obligatoire et l'agrément étant toujours susceptible d'être
suspendu, supprimé ou modifié par le président du conseil général
(AF/SOC).
(Article L. 421-4 du code de l’action sociale
et des familles)
- Limitation à six du nombre total d'enfants pouvant être accueillis par
un assistant maternel (AF/SOC).
(Article L. 421-5 du code de l’action sociale
et des familles)
- Suppression de la référence à l’âge des enfants.
Article 6
Dispositions relatives à la notification et à la motivation des
décisions d’agréments, aux conditions de logement et à l'assurance des
assistants maternels et familiaux
- Maintien du principe de motivation de la décision de modification de
l’agrément.
- Maintien, pour la notification de la décision du président du conseil
général, du délai de trois mois pour les demandes d'agrément des candidats
au métier d'assistant maternel et allongement à quatre mois pour celles
qui concernent les assistants familiaux (AF/SOC).
Après l’article 31
(Article L. 212-8 du code de l’éducation)
Article additionnel reconnaissant le service indirect de garde et de
restauration apporté par les assistants maternels agréés et permettant
ainsi aux communes de résidence, disposant d’un tel réseau de
professionnels, de pouvoir être exonérées de la participation financière à
la scolarisation des enfants dans une autre commune.
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Franck LOCHET - Mis à jour le
dimanche 27 mars 2005 |