Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont ainsi rédigées :
"Section 1
Procédures d'agrément
Sous-section 1
Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Art. R. 421-3. - Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou
d'assistant familial, le candidat doit :
- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans
des conditions propres à assurer leur développement physique,
intellectuel et affectif ;
- Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état
de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le
contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
famille ;
- Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions
d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la
sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat
à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels
l'agrément est demandé.
Art. D. 421-4. - L'instruction de la demande d'agrément
d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
- L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
- Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant,
les personnes résidant à son domicile ;
- Une ou des visites au domicile du candidat ;
- La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article
776 du code de procédure pénale, que le
candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article
L. 133-6.
Art. R. 421-5. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions
d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de
s'assurer :
- De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à
des situations variées ;
- De son aptitude à la communication et au dialogue ;
- De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
- De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant
maternel ;
- Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de
confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes
enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
- Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les
jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les
risques d'accidents ;
- Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire
face aux situations d'urgence.
Art. R. 421-6. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions
d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de
s'assurer :
- De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à
des situations variées ;
- De son aptitude à la communication et au dialogue ;
- De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins
particuliers de chaque enfant ;
- De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant
familial ;
- Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et
de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur
santé, leur bien-être et leur sécurité ;
- Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de
faire face aux situations d'urgence.
Art. D. 421-7. - Le président du conseil général peut, pour réunir
les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de
l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou
de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
Art. D. 421-8. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis
dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément
d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude
professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à
l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
Art. D. 421-9. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis
au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant
familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la
formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à
l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
Art. D. 421-10. - Le dossier de demande d'agrément d'assistant
maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général
du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental
compétent qui en donne récépissé.
Art. D. 421-11. - Les délais mentionnés à l'article L. 421-6
courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service
compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces
délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
Art. D. 421-12. - L'agrément d'assistant maternel est accordé pour
une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que
l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le
cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être
accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de
trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil
autorisée par l'agrément.
Art. D. 421-13. - L'agrément d'assistant familial est accordé pour
une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de
jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
Art. R. 421-14. - Lorsqu'une même personne obtient un agrément
d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des
enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf
dérogation, supérieur à trois.
Art. D. 421-15. - Lorsqu'en application de l'article L. 421-6
l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le
président du conseil général à la personne intéressée.
L'attestation précise :
- S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs
et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
- S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des
mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les
périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la
remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son
adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part,
portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et
D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même
temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents
d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont
il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession,
notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un
assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille,
précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
Art. D. 421-16. - Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L.
421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de
jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte
de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le
président du conseil général.
Art. D. 421-17. - A titre exceptionnel, à la demande de
l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du
conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à
accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un
autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la
période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant
maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés
habituellement.
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est
autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de
l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles.
L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
Art. D. 421-18. - A titre exceptionnel, à la demande de
l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du
président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial
est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment
de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants
que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous
la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil.
L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
Sous-section 2
Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Art. D. 421-19. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de
l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci,
le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui
transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3,
qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois
au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet
agrément.
Art. D. 421-20. - Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4
à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des
assistants maternels et familiaux.
Art. D. 421-21. - La première demande de renouvellement de
l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant
que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à
l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans
les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi
cette épreuve.
L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil
d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement,
accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait
réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de
cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de
six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être
employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le
dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de
cet agrément est ramenée à six mois.
Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel
exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le
président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A
défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été
donné.
Art. D. 421-22. - La première demande de renouvellement de
l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant
que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à
l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à
l'article D. 451-100.
Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu
le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et
sans limitation de durée.
Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans,
après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques
professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur
dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers
sont réputés avoir été donnés.
Art. R. 421-23. - Lorsque le président du conseil général envisage
de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le
renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire
départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs
de la décision envisagée.
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze
jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision
envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier
administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites
ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des
assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes
délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne
de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants
familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date
de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des
coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux
dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne
pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à
leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne
qui l'assiste.
Art. R. 421-24. - Le président du conseil général informe sans
délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision
de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est
prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
Art. R. 421-25. - Lorsqu'il y a refus de suivre la formation
obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à
l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La
procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le
président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le
cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments
retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la
formation mentionnée au premier alinéa.
Art. R. 421-26. - Un manquement grave ou des manquements répétés
aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R.
421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du
nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux
conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après
avertissement, un retrait d'agrément.
Sous-section 3
Commission consultative paritaire départementale
Art. R. 421-27. - La commission consultative paritaire
départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des
membres représentant le département et des membres représentant les
assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le
département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de
la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs
des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le
département.
Art. R. 421-28. - La présidence de la commission est assurée par
le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi
les conseillers généraux ou les agents des services du département.
Art. R. 421-29. - Les représentants du département, outre le
président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers
généraux ou des agents des services du département désignés par le président
du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les
mêmes conditions.
Art. R. 421-30. - Les assistants maternels et les assistants
familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants
titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de
candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations
électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
Art. R. 421-31. - Les bulletins de vote sont recensés et
dépouillés par une commission électorale présidée par le président du
conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et
comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait
assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission
électorale proclame les résultats.
Art. R. 421-32. - Il est attribué à chaque liste un nombre de
sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants
titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
Art. R. 421-33. - Le mandat des membres de la commission est d'une
durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un
représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la
durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un
représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le
suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier
candidat non élu de la même liste.
Art. R. 421-34. - La commission se réunit sur convocation de son
président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Art. R. 421-35. - Les membres de la commission sont soumis à
l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits
et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Section 2
Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux
Art. D. 421-36. - La liste des assistants maternels agréés
mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général
à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L.
214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission
départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6,
des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les
adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est
communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous
forme électronique.
Art. D. 421-37. - Les personnes morales employant des assistants
maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil
général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des
conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout
élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au
président du conseil général le nom des assistants maternels ou des
assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le
contrat de travail a pris fin.
Art. R. 421-38. - Les assistants maternels et les assistants
familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de
toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande
d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation
familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont
ils disposent.
Art. R. 421-39. - L'assistant maternel est tenu de déclarer au
président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le
nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités
de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des
représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments
est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection
maternelle et infantile des documents relatifs à son activité
prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et
horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un
enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses
disponibilités pour accueillir des enfants.
Art. R. 421-40. - L'assistant maternel employé par un particulier
est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès
ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne
morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout
accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil
général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur
confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui
retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour
celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en
informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
Art. R. 421-41. - En cas de changement de résidence à l'intérieur
du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au
président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de
département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais,
son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle
résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D.
421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le
dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau
département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
Art. R. 421-42. - Le contrat d'accueil mentionné à l'article L.
421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou
l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas
d'urgence."