Travaux de la commission mixte paritaire
M. Bernard Perrut,
président, a rappelé que ce projet de loi est très attendu et qu'il
constitue un nouveau volet de la réforme de la famille après l'amélioration
de l'offre d'accueil en crèche et l'instauration d'un crédit d'impôt pour la
garde des jeunes enfants. Les assistants maternels constituent le premier
mode de garde de la petite enfance, choisi par 55 % des familles. Il est
donc essentiel d'améliorer le statut de la profession d'assistants maternels
en la distinguant nettement des assistants familiaux. Un double objectif
semble être atteint, l'amélioration de la qualité des soins à l'enfant et
l'amélioration des conditions de travail rendant plus attractif le métier
d'assistant maternel. Cet ensemble devrait permettre de répondre à la
demande croissante des familles.
Il est important de souligner
la qualité du travail effectué par les deux assemblées et le fait que le
texte proposé rejoint, en l'améliorant, le travail de la profession
elle-même puisqu'il est conforme à la
convention collective conclue le 1er juillet
2004 et étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004.
M. Nicolas About,
vice-président, a déclaré partager les appréciations du président.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a souligné le parcours législatif exemplaire
de ce texte qui, après les lois de 1977 et de 1992, vient compléter un
ensemble cohérent. Si certaines rédactions différentes ont pu laisser
penser, à tort, que des divergences étaient apparues au cours de la première
lecture entre les deux assemblées, la seconde lecture a permis un
rapprochement fructueux des points de vue. Notamment, en ce qui concerne le
volet « droit du travail », l'adoption, par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, du mécanisme proposé par le Sénat d'annualisation du temps
de travail sur la base d'une durée maximale de 2 250 heures donnera aux
familles des souplesses utiles. De même, les propositions de l'Assemblée
nationale sur la codification de certaines dispositions et sur la délivrance
d'une attestation d'emploi valant bulletin de salaire sont positives.
Treize articles restent en
discussion mais dans l'ensemble un équilibre a été trouvé entre l'intérêt de
l'enfant, le besoin des familles et l'amélioration du statut des
professionnels.
En revanche, trois points
restent à clarifier : la suppression ou l'adaptation des critères nationaux
d'agrément, les modalités d'utilisation de l'extrait de casier judiciaire
n° 3 pour veiller à ce que l'environnement familial du professionnel ne
présente pas de danger pour l'enfant accueilli et le problème de la mise à
disposition, par la mairie, d'un local destiné à la garde des enfants pour
permettre l'exercice de la profession d'assistant maternel hors de son
domicile
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est
également déclarée satisfaite de l'accord trouvé qui instaure un équilibre
entre les acteurs concernés, garantissant le libre exercice de la
profession, la protection de l'enfant et le besoin des familles. Il faut
également souligner le rapprochement entre le projet de loi et la
convention collective négociée par les partenaires sociaux, notamment en ce qui
concerne le maintien de la rémunération en cas de maladie de l'enfant.
Par ailleurs, le Sénat a
souhaité que soient prises en compte les particularités des départements
pour la définition des critères d'agrément. Toutefois, la disparité des
situations entre les différents départements semble inquiéter la
profession : une nouvelle rédaction sera donc proposée par les rapporteurs
pour lever ce risque en fixant des critères nationaux d'agrément tout en
respectant la liberté des présidents des conseils généraux d'introduire des
règles spécifiques propres à leur département.
Ce texte ayant comme objectif
premier de professionnaliser les métiers d'assistant maternel et familial en
revalorisant leur statut, il a paru injustifié de traiter dans ce cadre
certains aspects concernant d'autres structures de garde des jeunes enfants.
C'est la raison pour laquelle il sera proposé de se rallier au texte de
l'Assemblée nationale et de renoncer à ce que les employés de maison
puissent aussi être accueillis dans les relais assistants maternels car
cette possibilité risquerait de créer une confusion entre deux professions
relevant de deux conventions collectives différentes.
Ensuite, des rédactions
communes seront proposées pour permettre certaines reconnaissances
symboliques qui ont leur importance : des assistants maternels et familiaux
qui n'exercent plus pourront participer aux procédures d'agrément et de
contrôle, il sera possible de refuser l'agrément en cas d'inscription au
bulletin n° 3 du casier judiciaire d'un membre de la famille vivant au
domicile du demandeur et la qualité des diplômes et l'obligation de
formation seront renforcées.
Cet ensemble consacre
l'équilibre nécessaire entre la liberté d'exercice et la sécurité. Le point
central est que cette profession s'exerce à domicile avec une plage horaire
pouvant aller jusqu'à treize heures par jour sans possibilité d'activité en
dehors du domicile.
Enfin, une disposition
ajoutée au texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale autorise un
nouveau mode d'organisation spécifique du travail, non plus au domicile de
l'assistant maternel mais dans un local mis à sa disposition par la mairie.
Or le statut même de l'assistant maternel est fondé sur le travail à
domicile, qui justifie d'ailleurs certains avantages fiscaux. Cette
spécificité du statut, associant souplesse d'horaire et professionnalisme,
explique la demande importante des familles pour ce mode de garde, qui est
un progrès social. C'est la raison pour laquelle un amendement commun aux
deux rapporteurs proposera de supprimer cette disposition.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles
restant en discussion.
Examen des articles
Titre Ier
Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du code de l’action sociale et des
familles
Article 1er B
Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels
La commission a adopté cet
article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Chapitre II
Dispositions modifiant le Titre II du livre IV du code de l’action sociale
et des familles
Article 5
Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des
assistants maternels et des assistants familiaux
La commission a examiné un
amendement cosigné par M. André Lardeux, rapporteur pour le Sénat, et par
Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale,
prévoyant que le président du conseil général peut adapter, à titre
dérogatoire, les critères nationaux d'agrément pour répondre à des besoins
locaux spécifiques.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce point a fait l'objet
d'une divergence d'appréciation entre les deux assemblées : l'Assemblée
nationale a privilégié la définition de critères nationaux d'agrément
tandis que le Sénat a souhaité qu'ils puissent être adaptés en fonction
des contraintes locales.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
estimé qu'en effet le dispositif de l'Assemblée nationale, qui prévoyait
des critères d'agrément identiques sur l'ensemble du territoire, était
trop rigide. L'amendement propose donc de donner la possibilité aux
présidents de conseils généraux d'adapter ces critères en fonction des
besoins spécifiques locaux.
M. Pierre-Christophe
Baguet, député, a souhaité avoir des précisions sur la notion
de « besoins spécifiques ».
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
répondu que celle-ci recouvre, par exemple, les contraintes de logement
qui peuvent être très variables selon les communes.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a précisé qu'il s'agit uniquement
d'inscrire dans la loi une pratique déjà utilisée dans les faits.
M. Nicolas About,
vice-président, a jugé opportun de permettre les adaptations
locales nécessaires, tout en soulignant l'importance de faire prévaloir
le respect des droits et de l'intérêt de l'enfant. Ainsi, dans certaines
communes, des assistantes maternelles portent le voile. En tout état de
cause, la prise en compte des spécificités locales pour adapter les
critères nationaux d'agrément ne doit pas conduire à des situations
préjudiciables à l'enfant.
M. Alain Néri,
député, a estimé pour sa part que le travail très important effectué
lors de l'examen du projet de loi a permis de mettre en exergue la
nécessité de fixer des critères d'agrément identiques sur l'ensemble du
territoire car l'absence de définition des besoins dits « spécifiques »
pourrait conduire à des situations peu claires et source de confusion.
Après avoir souligné que
la France est loin d'être uniforme, Mme Muriel Marland-Militello,
rapporteure pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les
critères d'agrément doivent être objectifs. Par exemple, la présence ou
non d'un animal domestique chez un assistante maternel ne correspond pas
à la notion de spécificité locale, ni à un critère d'ordre objectif.
M. Nicolas About,
vice-président, a déclaré qu'il faut faire preuve de prudence en
matière de délivrance des agréments car, par la voie de la validation
des acquis de l'expérience, les assistants maternels agréés pourront
travailler ultérieurement dans d'autres structures de garde. Il convient
donc de s'assurer qu'ils ont effectivement eu en garde des enfants.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a souligné le caractère temporaire de
l'agrément délivré des assistants maternels et rappelé que sa délivrance
repose sur des critères objectifs. Ainsi, le président du conseil
général ne pourra pas refuser l'agrément d'une femme voilée, puisqu'il
s'agirait alors d'une discrimination.
Mme Catherine
Procaccia, sénateur, a jugé important de garder à l'esprit
les conditions dans lesquelles les agréments sont aujourd'hui attribués
et indiqué qu'elles correspondent parfois à une volonté de mener une
politique d'intégration en faveur des populations d'origine étrangère
dont l'objectif est assez éloigné de la définition des critères
nationaux d'agrément. Or il apparaît que certains parents ne veulent pas
confier leurs enfants à tel ou tel assistant maternel disposant pourtant
d'un agrément et il serait malhonnête de laisser croire à ces assistants
maternels agréés qu'ils trouveront facilement du travail.
Mme Gisèle Printz,
sénateur, a qualifié ce débat de faux problème et a estimé qu'il
révèle la volonté des présidents de conseils généraux de préserver leurs
prérogatives. Le dispositif dérogatoire proposé pourrait être malsain
s'il devait, par exemple, conduire à prendre en compte la couleur de la
peau pour délivrer ou non un agrément.
M. Nicolas About,
vice-président, a rejeté cette objection. S'il est primordial
qu'un enfant puisse voir, non pas un voile, mais le regard et le sourire
de la personne qui s'occupe de lui, cette question est totalement
différente de celle de la prise en compte éventuelle de critères
ethniques ou de couleur de peau, ce qui ne serait évidemment pas
tolérable.
Mme Gisèle Printz,
sénateur, a jugé cette argumentation contestable et indiqué
qu'elle voterait contre l'amendement.
M. Guy Fischer,
sénateur, a rappelé que la question des critères nationaux
d'agrément avait soulevé un débat très vif lors de la discussion du
projet de loi au Sénat. Quant à la question de la différence, il est
nécessaire de vaincre les préjugés de certains parents qui refuseraient
de faire appel à des assistants maternels en raison de leur origine.
M. Alain Gournac,
sénateur, s'est déclaré favorable à la possibilité d'adaptations
locales introduite par l'amendement, puisqu'il permet, pour une fois, de
ne pas imposer des normes uniformes sur l'ensemble territoire. Seul
l'intérêt de l'enfant doit prévaloir, les autres considérations
demeurant secondaires.
M. Bernard Perrut,
président, a rappelé que l'expression employée par l'amendement
est celle de « besoins spécifiques ».
Mme Corinne
Marchal-Tarnus, députée, a jugé excessif de s'inquiéter des
conditions de délivrance des agréments au nom de la possibilité de
valider les acquis de l'expérience. Il sera en effet nécessaire
d'apporter de nombreuses pièces justificatives, telles que les derniers
bulletins de salaire, ce qui exclut donc les assistants maternels
n'ayant jamais exercé. Il pourrait par ailleurs être opportun de
modifier la rédaction de l'amendement afin de préciser, pour lever toute
ambiguïté, que l'adaptation des critères d'agrément doit répondre à des
besoins spécifiques « clairement motivés ».
M. Alain Néri,
député, a également jugé nul le risque lié à la validation des
acquis de l'expérience, puisque les assistants maternels devront
précisément justifier leur expérience. De façon générale, il serait
préférable d'en revenir aux dispositions adoptées par l'Assemblée
nationale prévoyant la définition des critères d'agrément par un décret
en Conseil d'Etat, dont la rédaction sera sans nul doute pesée avec
rigueur et sagesse par la haute juridiction. Cela permettrait ainsi de
prendre en compte certaines réalités locales et surtout d'éviter
d'élaborer un dispositif ambigu et présentant de nombreux risques dans
son application.
M. Pierre-Christophe
Baguet, député, a précisé qu'en soulevant la question de la
nature des besoins spécifiques, il n'avait pas pensé susciter un débat
de cette ampleur. Les arguments échangés semblent néanmoins mettre en
exergue la nécessité de donner au président du conseil général la
liberté d'adapter localement ces critères, en tant que de besoin, ce qui
pourrait s'avérer particulièrement utile dans les départements où l'on
observe un manque d'assistants maternels. Dans cette perspective, il
semble en effet tout à fait opportun de préciser que ces besoins
spécifiques doivent être clairement motivés.
M. Bernard Perrut,
président, a proposé de supprimer l'adverbe « clairement », qui
semble redondant et n'apporte aucune précision supplémentaire d'un point
de vue juridique.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
rappelé à cet égard qu'un refus de délivrer un agrément doit de toute
façon être justifié.
Mme Marie-Thérèse
Hermange, sénateur, a proposé de préciser que les besoins
spécifiques doivent être motivés « en considération de l'intérêt
supérieur de l'enfant ».
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
objecté que d'autres intérêts peuvent être pris en compte pour adapter
localement les critères d'agrément, comme la nécessité de tenir compte
des conditions de logement.
M. Bernard Perrut,
président, a également jugé souhaitable de ne pas alourdir outre
mesure la rédaction de cet article.
Mme Patricia Adam,
députée, a fait part de sa vive inquiétude quant au dispositif
proposé par l'amendement, qui en permettant la prise en compte de
spécificités locales accroît le risque de dérives dans des départements,
alors même que le projet de loi a pour objectif de donner un véritable
statut et une reconnaissance à cette profession. De surcroît, plusieurs
départements ont déjà réalisé des grilles d'évaluation et, d'après les
données recueillies par l'Association des départements de France, il
semble que les critères d'agrément retenus ne sont pas très différents.
C'est pourquoi il est préférable de revenir à la définition de ces
critères par décret en Conseil d'Etat, en prévoyant la consultation des
départements sur ce texte, ce qui permettrait de prendre en compte
certains besoins locaux.
M. Alain Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a jugé impossible de régler par un
décret toutes les situations locales qui peuvent se présenter dans les
cent deux départements que compte notre pays. La question se pose
également du risque de voir de nombreuses personnes privées d'un emploi
du fait de la rigidité des critères nationaux.
M. Alain Néri,
député, s'est inquiété de ce que cet amendement ne dénature
profondément le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture et qu'aucune réponse précise n'ait été apportée à sa question,
pourtant simple et concrète, sur la nature des « besoins spécifiques »
mentionnés par l'amendement.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
jugé au contraire que les arguments échangés apportent la preuve que le
décret ne pourra pas résoudre ce problème sur le plan national, puisque
celui-ci dépend en réalité de situations locales non prévisibles et qui
ne sauraient être traitées de façon nationale et autoritaire.
M. Alain Néri,
député, s'est interrogé dans ces conditions sur l'opportunité même
d'adopter des dispositions législatives sur ce sujet.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
précisé que si ces besoins spécifiques ne sont pas par nature
prévisibles, on peut néanmoins citer l'exemple d'un département où il
existerait beaucoup plus de demandes que d'offres d'emploi et où il
pourrait être particulièrement nécessaire d'adapter des critères
nationaux trop sévères afin de permettre aux assistants maternels de
répondre aux attentes des familles. Pourquoi dès lors ne pas faire
confiance aux présidents de conseils généraux pour remédier à ces
difficultés, puisque ces besoins spécifiques sont ponctuels dans le
temps et dans l'espace ? La notion de « besoins spécifiques motivés »
semble par ailleurs perfectible : la rédaction de l'amendement pourrait
donc être améliorée pour préciser que « les décisions de dérogation sont
motivées ».
M. Alain Néri, député,
a déclaré ne pas comprendre les arguments présentés par la rapporteure
pour l'Assemblée nationale. En effet, la loi définit un cadre juridique
général, les décrets apportent des précisions sur les conditions
concrètes d'application et les circulaires expliquent certaines
spécificités ou difficultés particulières. On ne peut qu'être inquiet en
constatant que par cet amendement les critères de sélection pourraient
être dégradés et les départements pourraient faire appel à des
assistants maternels peu qualifiés afin de s'occuper d'enfants âgés de
moins de trois ans.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a fait observer que si l'on avait appliqué
aux enseignants les mêmes critères de sélection sur tout le territoire,
leur recrutement aurait été difficile.
Mme Gisèle Printz,
sénateur, a estimé que tout comme pour la profession d'enseignant,
il ne s'agit pas de déprécier la profession d'assistant maternel.
M. Bernard Perrut,
président, a rappelé que l'amendement vise à permettre une
adaptation ponctuelle des critères prévus par la loi et qu'il ne s'agit
pas d'autoriser les présidents de conseil général à modifier ces
critères généraux.
M. Nicolas About,
vice-président, a précisé qu'un décret en Conseil d'Etat n'est pas
rédigé par le Conseil d'Etat lui-même, dont le rôle est de se prononcer
pour avis sur des textes préparés par les administrations. Il appartient
donc aux parlementaires de faire valoir clairement les intentions du
législateur qui seront ensuite traduites dans les décrets.
Par ailleurs, la
profession d'assistant maternel est déjà organisée à l'échelon
départemental et il convient en conséquence de laisser aux départements
la possibilité d'adapter le cadre juridique général aux conditions
d'exercice local de la profession. Des adaptations pourraient ainsi être
apportées au critère d'âge de l'enfant ou aux normes de logement.
Afin que ces adaptations
soient clairement définies et justifiées, l'amendement pourrait être
rectifié en précisant que c'est par décision motivée et à titre
dérogatoire que le président du conseil général peut adapter les
critères nationaux d'agrément.
La commission mixte
paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié avec l'accord des deux
rapporteurs.
Puis, la commission mixte
paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs
précisant que s'ajoutent aux mineurs accueillis visés au cinquième alinéa
de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et de la famille les
majeurs de moins de vingt et un ans.
M. André Lardeux,
rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté un amendement commun avec
Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale,
tendant à rétablir l'interdiction d'accorder un agrément en cas de
condamnation pour une infraction portant atteinte aux personnes, le
président du conseil général conservant la possibilité de refuser un
agrément pour les autres infractions inscrites au bulletin n° 3 du casier
judiciaire s'il estime que ces faits peuvent représenter un danger pour
l'enfant accueilli.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a
expliqué qu'il est utile de viser les infractions autres que les
atteintes aux personnes physiques car il convient d'éviter de donner aux
enfants des exemples de comportement néfaste comme le vol ou le commerce
de stupéfiants.
La commission mixte
paritaire a adopté l'amendement.
La commission mixte
paritaire a ensuite examiné un amendement présenté par les deux
rapporteurs tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 421-3 du
code de l'action sociale et de la famille.
M. Bernard Perrut,
président, et Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure pour
l'Assemblée nationale, ont rappelé que le sujet a déjà été débattu
et que l'amendement vise à supprimer une disposition adoptée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur la proposition de
M. Pierre Bédier.
M. Nicolas About,
vice-président, a indiqué que cette disposition avait pour but de
permettre à des femmes d'exercer la profession d'assistant maternel hors
de leur domicile lorsqu'elles vivent dans des quartiers peu attractifs.
La rédaction du dispositif est toutefois peu satisfaisante.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a fait
observer que les personnes visées par cette disposition devraient être
assimilées à des salariés de crèche collective car elles accompliraient
leur travail à l'extérieur de leur domicile. Ces assistants maternels ne
pourraient donc pas bénéficier du dégrèvement fiscal, accordé en raison
de l'exercice de l'activité professionnelle à domicile.
M. Nicolas
About, vice-président, a indiqué que le texte actuel laissait
entendre que les mairies pourraient mettre à la disposition de ces
assistants maternels des locaux agréés moyennant un loyer symbolique.
Ces personnes utiliseraient alors un local à usage privé pour exercer
leur profession.
M. Alain Gournac,
sénateur, a rappelé qu'il existe des spécificités sur le territoire
français et, invitant ses collègues parlementaires à se rendre au
Val-Fourré pour constater les difficultés d'exercice de la profession
d'assistant maternel, il a souligné la nécessité pour les mairies de
soutenir ces personnes. Certes, la loi prévoit que ces personnes
bénéficient d'une priorité pour l'octroi d'un logement social, mais
cette disposition reste symbolique car les communes sont déjà
confrontées à un trop grand nombre de priorités qui s'annulent. Les
parlementaires sont aussi élus pour faire évoluer la loi et notamment le
code du travail.
Mme Valérie Létard,
sénateur, a estimé qu'il ne faut pas précariser les assistants
maternels vivant en zone urbaine sensible en ne leur accordant pas tous
les droits prévus par le code du travail et en leur versant une
rémunération réduite. Ces personnes ne doivent pas être condamnées à un
sous-emploi au motif qu'elles vivent dans un quartier défavorisé ; c'est
pourquoi le dispositif proposé n'est pas acceptable.
M. Guy Fischer,
sénateur, a souligné qu'il partage l'analyse de Mme Valérie Létard
et a fait observer que les assistants maternels vivant dans les zones
urbaines sensibles constituent souvent la population la plus ancienne de
ces quartiers. Il faut veiller à les maintenir sur place grâce à des
adaptations en leur faveur. Toutefois, le dispositif proposé aurait pour
conséquence d'accentuer les difficultés en portant atteinte au statut
d'assistant maternel. La solution serait plutôt dans la diversification
des modes de garde dans les quartiers.
Rappelant que cette
question a déjà été l'objet de vives discussions lors de l'examen du
texte en première lecture à l'Assemblée nationale, mais pour des motifs
différents, Mme Patricia Adam, députée, a indiqué qu'elle avait
elle-même déposé, lors d'une lecture antérieure, un amendement similaire
mais portant sur les zones rurales répondant ainsi au souhait exprimé
par les assistants maternels de se regrouper, de manière ponctuelle,
dans un espace autre que leur logement afin de partager leurs
expériences et d'offrir aux enfants un meilleur environnement d'accueil
et des activités plus intéressantes. Toutefois, si une telle démarche
présentait un double intérêt, professionnel pour les assistants
maternels et éducatif pour les enfants, il soulevait des problèmes en
matière de fiscalité et de responsabilité. De plus, certains dispositifs
existants, tels que les crèches familiales, offrent d'ores et déjà des
possibilités proches de celles évoquées. Il convient donc de supprimer
le dispositif introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Partageant l'analyse du
sénateur Alain Gournac, selon laquelle le Parlement légifère certes pour
toute la Nation mais se doit néanmoins de tenir compte des réalités
locales, M. Pierre-Christophe Baguet, député, a déclaré être
favorable au dispositif proposé car il permettra à certaines femmes qui,
sans ces dispositions ne trouveraient pas à travailler, de pratiquer
leur métier. On peut certes regretter que des personnes se trouvent
confrontées à une telle alternative, mais il faut convenir que ces
situations existent. A défaut de pouvoir y mettre un terme rapidement,
il faut en tenir compte pour tenter, autant que faire ce peut, d'offrir
à ces personnes des perspectives satisfaisantes, et ce d'autant plus que
l'absence de solution se traduit bien souvent par le recours au travail
clandestin lequel n'est souhaitable ni dans l'intérêt de l'enfant, ni
dans l'intérêt de la personne en charge de sa garde.
Mme Gisèle Printz,
sénateur, s'est déclarée défavorable au dispositif adopté par
l'Assemblée nationale estimant qu'il constitue une atteinte au statut
d'assistant maternel.
Mme Corinne
Marchal-Tarnus, députée, suivie par Mme Valérie Létard, sénateur,
a indiqué que des dispositifs réalisant l'objectif poursuivi par
l'initiative de M. Pierre Bédier existent déjà, c'est notamment le cas
des crèches parentales, et qu'il convient donc de les utiliser plutôt
que de créer une nouvelle dérogation au statut des assistants maternels.
La commission mixte
paritaire a ensuite adopté l'amendement puis l'article 5 ainsi modifié.
Article 6
Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions
d'exercice
La commission mixte
paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux
rapporteurs puis l'article 6 ainsi modifié.
Article 9 bis
Contrôle de l'activité des assistants maternels
La commission mixte
paritaire a adopté un amendement rédactionnel et deux amendements de
précision présentés par les deux rapporteurs.
Puis, elle a examiné un
amendement commun des deux rapporteurs concernant les modalités du suivi
des pratiques professionnelles des assistants maternels et familiaux.
Mme Muriel
Marland-Militello, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a rappelé
que l'Assemblée nationale avait tout d'abord souhaité que d'anciens
assistants maternels et familiaux soient systématiquement consultés pour
effectuer ce suivi. Le Sénat a, pour sa part, préféré que ce recours
soit une simple faculté laissée, suivant le cas, à l'appréciation du
service départemental de protection maternelle et infantile ou de
l'employeur et, au surplus, que le travail effectué dans ce cadre par
ces anciens professionnels le soit à titre bénévole. Les rapporteurs des
deux assemblées se sont mis d'accord pour retenir le principe du recours
facultatif à un ancien assistant maternel ou familial mais dont
l'intervention serait rémunérée.
La commission mixte
paritaire a adopté l'amendement et l'article 9 bis ainsi modifié.
Titre II
Dispositions modifiant le code de la santé publique
Article 10 bis A
Demandes d'informations en cas de présomption de violation de la décision
d'agrément
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Titre II bis
Dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation
Titre III
Dispositions modifiant le code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le Titre VII du livre VII du code du travail
Section 1
Dispositions communes
Article 14
Régime des indemnités et fournitures d'entretien
Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs
périodes de formation
La commission mixte
paritaire a examiné un amendement présenté par les deux rapporteurs afin
de supprimer la phrase selon laquelle les éléments définissant les
indemnités d'entretien sont identiques pour l'ensemble du territoire
national.
Le rapporteur pour le
Sénat a indiqué que cet amendement répond aux inquiétudes suscitées
par le risque d'une uniformisation des indemnités d'entretien alors que
l'article ne concerne que les montants minima.
La commission mixte
paritaire a adopté l'amendement puis l'article 14 ainsi modifié.
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 16
Mode de rémunération des assistants maternels
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 17
Régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de
l'enfant
La commission mixte
paritaire a examiné un amendement cosigné par les deux rapporteurs
revenant au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, qui renvoie aux
dispositions de la
convention collective de la profession pour définir
l'indemnisation en cas d'absence de l'enfant.
La rapporteure pour
l'Assemblée nationale a estimé que l'amendement témoigne du respect
dû aux résultats de la négociation professionnelle.
Sans remettre en cause le
résultat de la négociation, Mme Catherine Procaccia, sénateur, a
toutefois rappelé que la
convention collective, en raison de sa
complexité, n'est pas toujours très bien comprise par ceux à qui elle
est destinée. Elle a appelé l'attention des rapporteurs sur le fait que
de nombreuses associations exigent désormais que les assistants
maternels distribuent, à leurs frais, ce texte aux parents des enfants
dont ils ont la garde.
La commission mixte
paritaire a adopté l'amendement et l'article 17 ainsi modifié.
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des
particuliers
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé
Article 28
Droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales
de droit privé
La commission mixte
paritaire a adopté un amendement présenté par les deux rapporteurs visant
à supprimer l'intervention d'un décret qui aurait pour conséquence de
subordonner l'entrée en vigueur du mécanisme de report de congés à la
publication de cette mesure réglementaire.
Puis, la commission a
adopté l'article 28 ainsi modifié.
Article 29 bis A
Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle
continue des assistants maternels
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 31 bis CA
Attestation d'emploi
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 36
Consultation des principales associations d'élus sur les projets de décret
d'application
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 38
Emplois à mi-temps et emplois légers pour les travailleurs handicapés
La commission mixte
paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte
ainsi élaboré et figurant ci-après.
Texte élaboré par la commission mixte parlementaire
Projet de loi relatif aux assistants
maternels
et aux assistants familiaux
Titre Ier
Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du code de l’action sociale et des
familles
Article 1er B
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 214-2 du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article
L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. - Il
peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais
assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les
assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des
orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un
cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des
missions spécifiques confiées au service départemental de protection
maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le Titre II du livre IV du code de l’action sociale
et des familles
Article 5
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les articles L. 421-2 à
L. 421-5 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 421-2. - L'assistant
familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de
moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un
dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un
service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme
salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de
droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent
titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du
code du travail, après avoir été agréé à cet effet.
« L'assistant familial
constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une
famille d'accueil.
« Art. L. 421-3. - L'agrément
nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant
familial est délivré par le président du conseil général du département où
le demandeur réside.
« Les critères nationaux
d'agrément sont définis par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le
président du conseil général peut, par décision motivée et à titre
dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins
spécifiques.
« Au cours de la procédure
d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de
protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier
du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique
peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial
n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience
professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus
par voie réglementaire.
« La procédure
d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral
par le candidat.
« L'agrément est accordé à
ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité,
la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et
un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la
personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont
définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément
est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou
d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont
fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants
familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation
mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une
qualification.
« Un arrêté du ministre
chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément
ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à
ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un
extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du
demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une
mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un
des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une
infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à
222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à
227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n°
3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection
maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non
l'agrément.
« Tout refus d'agrément
doit être motivé.
« Les conjoints des membres
des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui
souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des
mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément
civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil
général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret,
où cette compétence est exercée par l'Etat. Les modalités de délivrance de
l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements
concernés.
« Art. L. 421-4. - L'agrément
de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est
autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil.
Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à
trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant
maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total.
Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions
d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de
plus de trois enfants simultanément et six enfants au total pour répondre
à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par
l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut
modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant
maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois
mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
« Les modalités du contrôle
auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 421-5. - L'agrément
de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à
accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon
continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de
moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil général peut,
si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire,
autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins
spécifiques. »
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
-
L'article L. 421-2 du même
code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
-
Les deux premiers alinéas
sont ainsi rédigés :
« Lorsque la demande
d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la
décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de
trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
« Lorsque la demande
d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la
décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de
quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant
être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du
conseil général » ;
-
Le troisième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que l'agrément
reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. » ;
-
Le quatrième alinéa est
ainsi rédigé :
« Toute décision de
retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de
son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux
intéressés. » ;
-
Supprimé......................................................... ;
-
Au dernier alinéa, après
les mots : « des assistants maternels », sont insérés les mots : « et
des assistants familiaux ».
-
L'article L. 421-3 du même
code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
-
Après les mots : « un
assistant maternel », sont insérés les mots : « ou un assistant
familial » ;
-
Il est complété par les
mots : « et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par
le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de
leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont
aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 421-3 ».
-
L'article L. 421-4 du même
code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :
1A.
-
Dans le premier alinéa,
après les mots : « le maire de la commune de résidence de l'assistant
maternel », sont insérés les mots : « ainsi que le président de la
communauté de communes concernée » et, après les mots : « il informe
également le maire », sont insérés les mots : « ainsi que le président
de la communauté de communes » ;
-
Au premier alinéa, les
mots : « l'article L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « l'article
L. 421-7 » ;
-
Au second alinéa, les
mots : « et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. » sont
remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , de la mairie
pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation
chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre
d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou
organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur
leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations
est fixée par voie réglementaire. »
-
L'article L. 421-5 du même
code, qui devient l'article L. 421-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. - Le
président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la
modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les
organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L.
531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code
dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les
représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale
qui, le cas échéant, l'emploie.
« Le président du conseil
général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la
suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant
familial. »
-
A l'article L. 421-6 du
même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots : « l'article L.
421-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-3 ».
-
A l'article L. 421-7 du
même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots : « des articles L.
421-5 et L. 421-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
421-9 et L. 421-10 », et les mots : « l'article L. 421-6 » sont remplacés
par les mots : « l'article L. 421-10 ».
-
A l'article L. 421-8 du
même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots : « l'article L.
421-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 421-10 ».
-
L'article L. 421-9 du même
code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :
-
Dans la première phrase
du premier alinéa, les mots : « les dommages » sont remplacés par les
mots : « tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine » ;
-
Le second alinéa
est ainsi rédigé :
« Les assistants
maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux
ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces
derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les
soins des personnes morales qui les emploient. »
Article 9 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 421-17 du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17-1. - Le
suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par
des particuliers est assuré par le service départemental de protection
maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit
privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants
maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis
d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au
deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité. »
Titre II
Dispositions modifiant le code de la santé publique
Article 10 bis A
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article L. 2112-3 du
code de la santé publique, il est inséré un article L. 2112-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2112-3-1. - Pour
l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en
charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas
de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants
supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du
code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à
l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article
L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur
communiquer.
« Les informations
demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au
titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel
qui fait l'objet du contrôle. »
Titre II bis
Dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation
Titre III
Dispositions modifiant le code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le Titre VII du livre VII du code du travail
Section 1
Dispositions communes
Article 14
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
-
Au premier alinéa de
l'article L. 773-6 du même code, qui devient l'article L. 773-4, les
mots : « Les assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « Les
assistants maternels et les assistants familiaux » et les mots :
« L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 » sont remplacés par les
mots : « L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 ».
-
L'article L. 773-4 du même
code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-5. - Les
éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
« Pour les assistants
maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et
fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de
la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne
sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
« Pour les assistants
familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée
d'accueil commencée. »
-
L'article L. 773-4-1 du
même code, qui devient l'article L. 773-6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-6. - Pendant
les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article
L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après
l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants
familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération
de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par
l'employeur. »
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 16
(Texte de l'Assemblée nationale)
-
A l'article L. 773-3 du
même code, qui devient l'article L. 773-8, les mots : « assistantes
maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés
par les mots : « assistants maternels », et le mot : « jour » est remplacé
par le mot : « heure ».
-
Le même article est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un
accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une
répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de
référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil
réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou
l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut
prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. »
Article 17
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 773-5 du même
code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :
« Art. L. 773-9. - En
cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le
contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de
la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien
de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait
de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de
l'enfant attestée par un certificat médical.
« Dans ce dernier cas,
l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant
minimal est fixé par décret. »
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des
particuliers
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit
privé
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes
morales de droit privé
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé
Article 28
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 773-11 du même
code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :
-
Au premier alinéa, les
mots : « Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à
titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent
s'en séparer à l'occasion de » sont remplacés par les mots : « Les
assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont
confiés pendant les » ;
-
Après le deuxième alinéa,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sous réserve
de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial
qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les
enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels
et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par
décret.
« L'employeur qui a
autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis
pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de
ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour
permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés
de faire valoir ses droits à congés. » ;
-
Au troisième alinéa, les
mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent » sont
remplacés par les mots : « l'assistant familial » ; les mots : « cette
dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ; les mots :
« celle-ci » sont remplacés par les mots : « celui-ci » et la référence :
« L. 773-6 » est remplacée par la référence : « L. 773-4 » ;
-
Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Avec leur accord écrit,
il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux
qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa.
Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés
rémunérés, par report des congés annuels.
« L'assistant familial voit
alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans
que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les
droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés
au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse
définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. »
Article 29 bis
A
(Texte de l'Assemblée nationale)
La première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi
rédigée :
« La contribution est
calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de
maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les
assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. »
Chapitre II
Dispositions diverses
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 31 CA
(Texte de l'Assemblée nationale)
L'article L. 531-8 du code de
la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné au
premier alinéa délivre au salarié une attestation d'emploi. La délivrance de
cette attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise du
bulletin de paie par l'employeur prévue par l'article L. 143-3 du code du
travail. »
Article 36
(Texte de l'Assemblée nationale)
Les principales associations
d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en
application de la présente loi.
Article 38
(Texte de l'Assemblée nationale)
-
L'article L. 323-29 du code
du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 323-29. - Des
emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis
de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel,
aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur
état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.
« Ces emplois sont recensés
par l'administration. »
-
Le même article est abrogé
à compter du 1er janvier 2006.
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