Introduction
En introduction à la seconde
lecture du projet de loi sur les assistants maternels et familiaux, la
rapporteure constate qu'un certain nombre d'amendements votés par le Sénat
ne répondent pas pleinement aux attentes des professionnels et marquent un
recul par rapport à l'objectif affiché par le gouvernement de revaloriser et
de professionnaliser ces métiers tout en leur assurant la souplesse
nécessaire à leurs spécificités. La rapporteure se fait ici l'écho des
multiples témoignages recueillis directement auprès des familles et de leurs
représentants et des nombreux assistants maternels et familiaux, par le
biais des associations représentatives de la profession tels le Syndicat
national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM) ou
l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et
d'assistants maternels (UFNAFAAM) et qui ont permis de disposer d'un
échantillonnage considérable et varié des différentes opinions.
Les amendements adoptés par
la commission ont permis de réaliser l'équilibre recherché entre un meilleur
statut pour les professionnels et le maintien d'un mode de garde très souple
pour permettre aux familles de concilier vie professionnelle et vie privée.
En effet le Sénat est revenu sur des dispositions qui marquaient de réelles
avancées sociales et permettaient à ces professionnels de se rapprocher des
salariés du droit commun sans pour cela perdre leur spécificité d'un accueil
familial et personnalisé.
Ainsi le Sénat a pris
l'initiative de permettre aux employés de maison d'être accueillis dans des
relais qui sont prévus pour être des lieux d'information pour les assistants
maternels. N'est-il pas paradoxal d'affirmer d'un côté vouloir revaloriser
cette profession et d'un autre côté nier sa spécificité ? Ces deux
professions, en effet, relèvent de deux conventions collectives distinctes
avec des conditions d'accès à l'exercice de la profession qui n'ont aucun
rapport : les employés de maison n'ont aucune obligation de qualification
alors que les assistants maternels, après agrément, devront suivre une
formation préalable à l'embauche comme gage de sécurité et de qualité du
service rendu aux parents.
Par ailleurs, le principe de
l'équité entre les assistants maternels et familiaux suppose que les
critères nationaux soient toujours affirmés sans aucune restriction car de
nombreux professionnels se sont plaints de l'arbitraire de cette procédure
et de la très grande hétérogénéité des exigences des conseils généraux. Les
critères nationaux d'agrément sont une garantie de qualité, de transparence
des procédures et les parents y sont très attachés. En tout état de cause
les présidents des conseils généraux ont toujours la possibilité d'effectuer
des dérogations pour des cas particuliers et donc il est inutile et
inopportun de les mentionner dans la loi.
De plus, l'Assemblée
nationale a jugé important que lors de la procédure d'attribution d'agrément
et lors du contrôle de la pratique professionnelle, un représentant de ces
professions, expérimenté et n'exerçant plus le métier, puisse participer à
l'évaluation de la compétence de ces professionnels. Si ces interventions
devaient être bénévoles, ce dispositif important perdrait tout le sens de
son contenu et nuirait à l'image de ces professionnels vis-à-vis des
services sociaux avec lesquels ils seront amenés à travailler.
La rapporteure estime au
contraire important d'améliorer la pratique pluridisciplinaire de l'équipe
qui instruit l'agrément et il importe donc d'inciter ces professionnels
expérimentés à faire partie de cette équipe en prévoyant une rémunération
sous la forme de vacations payées par le conseil général.
De même il est indispensable
d'associer les assistants familiaux à l'équipe des travailleurs sociaux qui
accompagnent les mineurs en difficulté. Les assistants familiaux ne veulent
plus être de simples auxiliaires des travailleurs sociaux de la protection
de l'enfance en danger. La revalorisation de leur métier passe par une
obligation de formation et par une insertion réelle dans les équipes de
l'aide sociale à l'enfance.
Dans l'intérêt des familles
une garde d'enfant de qualité est à la fois une sécurité pour l'enfant et
une garantie d'épanouissement personnel. La rapporteure est convaincue qu'un
certain nombre de contraintes doit être maintenu pour protéger les enfants
et rassurer les parents.
Concernant les dispositions
modifiant le code du travail, le Sénat a, au cours de sa deuxième lecture,
manifesté son attachement à laisser subsister une souplesse suffisante au
profit des assistants maternels et familiaux. La rapporteure est, elle
aussi, sensible à cette préoccupation de souplesse et, pour l'essentiel, la
commission a approuvé les modifications ainsi apportées au texte, qu'il
s'agisse : de l'ouverture au versement « proratisé » des indemnités et
fournitures d'entretien, du rétablissement de la procédure d'annualisation
du temps de travail dans le respect d'un plafond pour les assistants
maternels, de la précision relative à l'absence de prise en charge de la
rupture du contrat par le particulier employeur dans le cas de suspension ou
de retrait d'agrément, ou encore des modalités de prise de congé des
assistants maternels selon le nombre d'employeurs.
Il est important que la
discussion en séance publique devant le Sénat ait, par ailleurs, permis au
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, de dissiper les
craintes relatives au passage à la rémunération horaire des assistants
maternels, déjà en vigueur aux termes de la convention collective nationale
des assistants maternels du particulier employeur.
Dans le même temps, la lutte
contre toutes les formes d'iniquité a continué à inspirer les travaux de la
commission en deuxième lecture. Comme pour l'agrément, la détermination des
indemnités et fournitures d'entretien doit être fondée sur des critères
identiques pour l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'atténuer les
disparités entre les départements, en imposant notamment un seuil minimal à
tous. Rien n'empêchera les départements qui le souhaiteront de déterminer
des montants qui seront supérieurs.
Ce même souci d'équité a
conduit la commission à proposer aussi de revenir sur l'initiative
sénatoriale, qui tend à faire primer les dispositions de la convention
collective sur celles de la loi s'agissant du régime de la rémunération des
assistants maternels en cas d'absence de l'enfant.
Enfin, il convient de
mentionner un certain nombre d'amendements portant articles additionnels,
qui sont autant d'articles nouveaux complétant la nouvelle version du texte
soumis à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Ils concernent des domaines
très divers - les modalités de détermination de l'assiette de la
contribution au financement de la formation professionnelle continue des
assistants maternels, l'actualisation de la réglementation relative à la
prestation d'accueil du jeune enfant, les modalités de l'attribution de la
majoration pour la vie autonome ou encore l'attribution de la personnalité
morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale - et
constituent, pour l'essentiel, des dispositifs de précision et de
clarification.
En outre, en prolongement de
la réforme du financement du fonds spécial de l'UNAF votée dans le cadre de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, un article d'origine
gouvernementale précise les modalités de concertation entre l'Etat, l'UNAF
et les unions départementales d'associations familiales pour décider des
actions financées par le fonds spécial et les modalités du contrôle
financier de l'UNAF et des instances départementales.
Par ailleurs, deux mesures se
détachent, qui ont trait à l'application à venir de la loi et assurent
toutes deux, ce dont on ne peut que se féliciter, la prise en compte de la
réalité des situations au plus près du terrain : la première prévoit la
présentation par le gouvernement au parlement, au plus tard le 30 juin 2008,
d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi ; la seconde
précise que les principales associations d'élus seront consultées pour avis
sur les projets de décret d'application. Sans doute n'était-il peut-être pas
absolument nécessaire de faire figurer dans la loi cette deuxième mesure, le
ministre ayant pris un engagement dans ce sens en séance publique.
Néanmoins, la rapporteure est attachée au souci de concertation qui
l'inspire. Par ailleurs, elle considère comme très importante l'évaluation
prévue par le rapport et souligne l'intérêt de la double nature à la fois
quantitative et qualitative de celui-ci, ainsi que la nécessité du
développement des procédures de suivi des principales données relatives à
l'activité des assistants maternels et familiaux, en particulier au niveau
départemental.
Requalifié et favorisé, le
développement du mode de garde préféré des familles constitue une véritable
valeur ajoutée à l'éducation et à l'encadrement psychologique des enfants.
Ce projet de loi répond à un enjeu fondamental pour notre société :
l'équilibre entre la vie professionnelle des parents et le cadre familial de
la vie quotidienne de nos enfants.
Examen des articles
La commission a examiné les
articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 6 avril
2005.
Titre Ier
Dispositions
modifiant le code de l'action sociale et des familles Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du code de l’action sociale et des
familles
Article 1er B
Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels
Cet article, ajouté par le
Sénat en première lecture, vise à inscrire les relais assistants maternels
dans le code de l'action sociale et des familles et à définir leurs
missions. Il crée un article L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et
des familles.
1. Les travaux de l'Assemblée
Nationale en première lecture
Dans sa rédaction issue du
Sénat, il était proposé qu'un RAM puisse être créé dans chaque commune ou
groupement de communes qui le souhaite (les maires et les caisses
d'allocations familiales sont seuls maîtres de la décision de création
d'un RAM), avec pour missions de mettre en relation les assistants
maternels et les parents, de les informer sur leurs droits et leurs
obligations et de leur offrir un accompagnement humain et professionnel
adapté.
L'objectif était d'inciter
les communes à se doter de cet instrument d'organisation de la garde de
jeunes enfants sur leur territoire, sans empiéter sur le rôle confié par
l'article L. 2112-2 du code de la santé publique au service départemental
de la protection maternelle et infantile (PMI) auprès des assistants
maternels, ni intervenir sur la négociation des éléments du contrat de
travail qui demeure une compétence exclusive des employeurs et des
assistants.
Par ailleurs, le Sénat
avait souhaité que les assistants parentaux, qui gardent les enfants au
domicile des familles, mais ne bénéficient d'aucune formation et ne sont
soumis à aucun contrôle, puissent être ponctuellement accueillis dans les
RAM, avec l'accord de la caisse d'allocations familiales compétente. Cette
ouverture, qui est déjà pratiquée par plusieurs RAM, permettrait d'offrir
un cadre d'information et de rencontre à ces professionnels qui ne sont
pas visés par le présent texte mais assurent la garde de plus de 30 000
jeunes enfants.
Compte tenu des très vives
critiques formulées par les professionnels à l'encontre de certains relais
qui s'érigent en véritable intermédiaire entre les assistants maternels et
les familles, allant jusqu'à imposer un contrat de travail type, la
rapporteure a estimé important d'encadrer leurs missions.
C'est pourquoi en première
lecture l'Assemblée nationale a précisé que l'information apportée aux
assistants maternels et aux parents se limiterait à l'organisation du seul
mode d'accueil (et non plus aux droits et obligations de chacun), en
tenant compte des orientations définies par la commission départementale
d'accueil des jeunes enfants.
Il ne semblait pas possible
d'accueillir dans ces relais des employés de maison chargés principalement
de garder des enfants car ils relèvent d'une autre convention collective
et ne sont pas des professionnels qualifiés de la petite enfance.
Symboliquement, il semblait peu opportun, dans le texte même qui a pour
objectif de professionnaliser cette profession d'adopter une mesure qui
conduirait à confondre les assistants maternels avec les employés de
maison !
Il semble de plus étrange
de donner des prérogatives aux caisses d'allocations familiales pour
traiter des employés de maison alors que leur statut dépend des relations
contractuelles employeur/employé.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a critiqué
l'initiative de l'Assemblée nationale d'encadrer les missions des relais
et a souligné l'importance de laisser à chaque RAM une certaine souplesse
d'organisation dans les services rendus à ses utilisateurs, notamment pour
ce qui concerne l'information et l'accompagnement.
Il a déploré la suppression
du principe de l'ouverture des RAM aux assistants parentaux, jugeant
utile, lorsque cela est possible, de leur permettre de rencontrer d'autres
professionnels de la petite enfance et d'obtenir des informations sur les
bonnes pratiques en matière de garde d'enfants. Un amendement du
rapporteur, adopté par le Sénat, a conduit à revenir au texte adopté en
première lecture.
La rapporteure ne peut
accepter que le Sénat ne tienne aucun compte des critiques formulées par
de très nombreux professionnels et exprimées lors des débats à l'Assemblée
nationale. Si les empois familiaux doivent être encadrés compte tenu de la
participation des CAF par le biais de la prestation dite « AGED » versée
aux parents qui emploient une employée de maison à leur domicile il
convient d'adopter des mesures spécifiques dans un texte qui traitera de
l'ensemble des modes de garde pris en charge par la collectivité.
Elle se propose donc de
présenter un amendement rétablissant le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture.
La commission a examiné deux
amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme
Patricia Adam, visant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 214-2-1
du code de l'action sociale et des familles. En effet, les relais assistants
maternels ont pour mission d'informer les familles et les assistants
maternels sur ce mode de garde et de permettre aux professionnels d'échanger
sur leur pratique. En revanche, ils n'ont aucune compétence pour informer
les employés de maison, qui gardent des enfants, car ces personnes relèvent
d'une autre convention collective et ne sont pas des professionnels
qualifiés de la garde d'enfant. Il serait paradoxal de traiter de manière
similaire ces deux professions très différentes alors même que ce projet de
loi tend à professionnaliser les assistants maternels !
Mme Patricia Adam a
indiqué partager ce point de vue.
En conséquence, la commission
a adopté les deux amendements identiques à l'unanimité.
La commission a ensuite
adopté l'article 1er B ainsi modifié.
Chapitre II
Dispositions modifiant le Titre II du livre IV du code de l’action
sociale et des familles
Article 5
Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des
assistants maternels et des assistants familiaux
Cet article a pour objet de
définir la profession d'assistant familial et de fixer les conditions
d'agrément applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
1. Les travaux de l'Assemblée
nationale en première lecture
Le présent article poursuit
deux objectifs : définir le métier d'assistant familial et préciser les
règles relatives à l'agrément des assistants maternels et des assistants
familiaux.
Définition de la profession
d'assistant familial
La profession d'assistant
familial, actuellement dénommé assistant maternel non permanent, est
désormais clairement séparée de celle d'assistant maternel en raison de la
nature particulière du service rendu : celui de l'accueil permanent de
mineurs dans le cadre d'un dispositif médico-social ou de protection de
l'enfance. L'assistant familial est salarié d'une personne morale de droit
public ou de droit privé. Il constitue, avec ses proches, une famille
d'accueil pour l'enfant qui lui est confié.
Conditions d'agrément des
assistants maternels et familiaux
Avant d'exercer,
l'assistant maternel ou familial doit être agréé par le président du
conseil général de son département de résidence, l'agrément devant
désormais être délivré au vu des capacités éducatives du candidat. Un
décret fixera le contenu, la durée et les conditions d'obtention de la
modification et de retrait de l'agrément. La durée d'agrément de droit
commun est actuellement fixée à cinq ans, mais il est proposé que les
assistants familiaux puissent être désormais agréés pour des périodes plus
longues, voire sans limitation de durée.
Cas particulier envisagé
par le texte, les conjoints des membres des Forces françaises et de
l'élément civil stationnés en Allemagne pourront obtenir un agrément
auprès du président du conseil général d'un département limitrophe pour
exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants de ces
personnels.
L'agrément de l'assistant
maternel devra préciser le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé
à accueillir, ainsi que les horaires d'accueil. Ce nombre ne peut excéder
trois enfants accueillis simultanément, y compris ceux de l'assistant
maternel lui-même lorsqu'ils sont âgés de moins de trois ans, sauf
dérogation accordée par le président du conseil général.
En revanche, l'agrément de
l'assistant familial ne précisera désormais que le nombre et l'âge des
mineurs accueillis. Ce nombre ne peut être supérieur à trois si l'accueil
est continu, sauf dérogation.
Pour répondre aux critiques
formulées par les professionnels qui ont souligné la procédure souvent
inquisitoire menée par les conseils généraux, qui n'hésitent pas à poser
des questions violant le respect de la vie privé et de la liberté
religieuse, la rapporteure a fait adopter un amendement pour parvenir à
une réelle harmonisation des conditions d'exercice de cette profession et
pour éviter trop de subjectivité dans les conditions d'octroi de
l'agrément.
Un amendement a ainsi
précisé que des critères nationaux d'agrément seraient définis par décret.
La procédure d'agrément menée par une équipe pluridisciplinaire, associera
des professionnels qui ne sont plus en activité et qui présentent toutes
les qualifications requises. Cette précision paraît importante pour que
l'équipe d'agrément tienne compte des contraintes concrètes d'exercice du
métier que seul un ancien assistant maternel peut connaître.
Afin de garantir la
sécurité aux enfants accueillis, il a été prévu de tenir compte des
majeurs vivant au domicile de l'assistant familial. Un amendement a rendu
obligatoire le versement au dossier de demande d'agrément d'un extrait du
casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du candidat. On
rappellera que le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne peut être demandé
que par la personne intéressée, le plus souvent en vue de sa transmission
à une administration ou à un employeur. Il recense uniquement les
condamnations à plus de deux ans d'emprisonnement sans sursis et les
condamnations inférieures pour lesquelles le magistrat a ordonné
expressément l'inscription au casier judiciaire n° 3.
Lors de la discussion en
séance publique l'ensemble des parlementaires ont jugé très important que
ces professionnels maîtrisent oralement le français afin d'éveiller aux
mieux les enfants qui leur sont confiés. C'est pourquoi un amendement a
été adopté en ce sens.
L'Assemblée nationale a
aussi précisé que les assistants familiaux pourraient accueillir des
majeurs de moins de vingt et un ans. Dans la pratique, cette possibilité
est déjà largement utilisée lorsque de jeunes adultes ont longtemps vécu
mineurs dans une famille d'accueil avec laquelle ils ont noué des liens
durables, mais les assistants familiaux ne sont alors pas rémunérés. En
revanche, les départements offrent, dans de nombreux cas, une bourse aux
jeunes concernés. L'introduction de cette précision dans la loi ouvre donc
la voie à une rémunération de l'assistant familial jusqu'aux vingt et un
ans du jeune qui lui est confié, s'il continue à vivre dans sa famille
d'accueil après sa majorité. Ce changement nécessitera de fait une
adaptation du système de bourses des départements.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a approuvé
l'officialisation du rôle des assistants familiaux après des jeunes
majeurs, dans la mesure où les finances départementales ne seront pas
lésées par l'élargissement de la rémunération de ces professionnels. Il a
aussi été favorable à ce que les critères d'agrément comprennent la
maîtrise du français oral.
En revanche il a adopté
quatre amendements visant à supprimer certains apports faits par
l'Assemblée nationale :
-
Le premier a pour objet
de supprimer l'instauration de critères nationaux d'agrément qui
s'appliqueraient quelles que soient les réalités locales des
départements qui instruisent les dossiers, notamment en matière de
logement. Il semble au contraire préférable de rester dans un système de
gestion décentralisée qu'il s'agisse de l'agrément ou du suivi des
professionnels. Au cours de la séance publique alors que le gouvernement
avait fait remarquer que les critères nationaux étaient importants et
qu'ils représentaient une garantie pour les parents, le rapporteur du
Sénat, M. André Lardeux, a accepté de modifier son amendement qui
précise que l'agrément est délivré par le président du conseil général
sur « la base de critères généraux définis par décret, adaptables aux
réalités locales ».
La rapporteure réaffirme
son attachement à la notion de critères nationaux qui est une garantie
contre les agréments accordés selon le bon plaisir du conseil général. Il
est bien évident que ces critères devront permettre une application souple
notamment au regard des critères de logement, compte tenu de la difficulté
de disposer de logements spacieux dans certaines régions comme l'Ile-de-France
ou la Côte d'Azur.
-
le deuxième vise à
préciser que l'agrément est délivré par le service de la PMI, avec le
conseil éventuel et bénévole d'un professionnel qui n'est plus en
exercice, et non par une équipe pluridisciplinaire.
La rapporteure s'inscrit en
faux contre cette formulation qui manque de réalisme. Prévoir une simple
possibilité de participation bénévole à la procédure d'instruction de la
part d'un professionnel qui n'est plus en activité revient à vider de son
sens cette procédure. Autant supprimer purement et simplement ce
dispositif.
Il convient de rappeler que
de nombreux professionnels ont souligné la condescendance avec laquelle
les travailleurs sociaux du conseil général les considéraient et ils ont
demandé qu'au cours de la procédure d'instruction un professionnel
expérimenté ayant exercé le métier puisse apprécier concrètement leurs
qualités professionnelles. La présence d'un pair dans l'équipe
pluridisciplinaire est un gage important d'objectivité et permettra aux
demandeurs de plaider leur dossier avec le sentiment d'être écouté par
l'un des leurs.
-
Le troisième a pour objet
de supprimer la disposition fixant à dix ans la validité de l'agrément
des assistants maternels employés par une crèche familiale, disposition
inutile dans la mesure où le texte renvoie à un décret le soin de
déterminer la durée de l'ensemble des agréments des assistants
maternels. La rapporteure se range à la position du Sénat
laissant au décret le soin de trancher cette question.
-
Le quatrième amendement
encadre l'utilisation qui sera faite par les services de PMI du bulletin
n° 3 du casier judiciaire des majeurs vivant au domicile du candidat à
la profession d'assistant maternel ou familial : l'agrément sera
impossible en cas de condamnation pour une atteinte à la personne,
notamment un mineur. A contrario, les autres infractions figurant au
bulletin n° 3 ne sauraient suffire à justifier seules un refus
d'agrément. La rapporteure ne saurait accepter cette position car elle
estime que l'environnement familial du professionnel joue un rôle
éducatif très important et qu'il ne peut être toléré qu'un membre de
l'entourage ait par exemple été condamné pour vol, ce qui risque de
conduire le mineur placé à subir de mauvaises influences.
La commission a adopté un
amendement de la rapporteure, cosigné en commission par Mme Patricia Adam,
visant à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très
disparates selon les départements. Le Sénat a employé l'expression de
« critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales »,
ce qui remet en cause totalement l'exigence d'harmonisation nationale des
critères d'agrément. L'amendement proposé rétablit le texte voté en première
lecture à l'Assemblée.
En conséquence, un amendement
de Mme Patricia Adam est devenu sans objet.
La commission a également
adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam
supprimant la participation à titre bénévole durant la procédure d'agrément
d'un professionnel qualifié n'étant plus en activité. Cette intervention
étant très importante pour l'équité de l'instruction, il faut la faciliter
en prévoyant une rémunération sous la forme de vacations payées par le
conseil général.
La commission a ensuite
examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant que le service
départemental de protection maternelle et infantile peut solliciter, au
cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, l'avis d'un
assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette
profession mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix
ans ou titulaire d'un diplôme prévue par voie réglementaire, les deux
conditions ne pouvant être cumulatives puisqu'il n'existe pas encore de
formation qualifiante.
La rapporteure s'est
déclarée défavorable à cet amendement car, si le diplôme n'existe pas
encore, il va bientôt être mis en place et les assistants maternels ou
familiaux pourront faire valider les acquis de leur expérience dans ce
cadre. Ils pourront donc bénéficier rapidement des deux critères cumulatifs.
Par ailleurs, il convient d'empêcher que des jeunes sans expérience puissent
évaluer des professionnels confirmés.
M. Alain Néri a
souligné qu'il semble difficile de valider les acquis de l'expérience d'une
personne qui n'est plus en activité.
La rapporteure a
précisé que la validation des acquis de l'expérience est prévue pour les
assistants maternels qui n'exercent plus et veulent intégrer les services
sociaux, ils seront donc vivement incités à recourir à la procédure de la
validation des acquis de l'expérience.
La commission a rejeté
l'amendement.
La commission a ensuite
adopté un amendement de la rapporteure visant à revenir au texte voté en
première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoyait la production d'un
extrait du casier judiciaire n° 3 pour tous les adultes vivant au domicile
du demandeur afin de connaître les éventuels antécédents judiciaires de
l'entourage du professionnel. Le Sénat avait prévu de limiter les cas de
refus d'agrément aux seuls délits portant atteinte aux personnes alors qu'un
délinquant condamné pour vol, qui habite chez l'assistant familial, peut
avoir une influence très néfaste sur un enfant placé en famille d'accueil.
La commission a ensuite
adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 6
Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions
d'exercice
Cet article modifie les
conditions de notification des décisions relatives à l'agrément, précise les
modalités de contrôle des conditions de logement et les obligations en
matière d'assurance applicables aux assistants maternels et familiaux.
1. Les travaux de l'Assemblée
nationale en première lecture
Le premier objectif de cet
article est de ramener à trois mois le délai de notification de la
décision du président du conseil général sur les demandes d'agrément,
actuellement fixé à six ou trois mois selon que l'accueil prévu est
permanent ou non.
Par ailleurs, il supprime
l'obligation imposant au président du conseil général de motiver sa
décision de modification, de suspension ou de retrait de l'agrément.
Celle-ci est remplacée par la notification de la décision à la CAF, aux
parents ou aux représentants légaux des mineurs accueillis et à
l'employeur de l'assistant maternel. La suspension de l'agrément vaut
interdiction d'accueillir un enfant.
En cas de déménagement d'un
assistant maternel dans un autre département, le président du conseil
général nouvellement concerné vérifiera dans un délai d'un mois que les
nouvelles conditions de logement sont conformes à la sécurité et à la
santé des enfants accueillis.
Une liste des assistants
maternels agréés dans le département sera désormais disponible auprès des
services chargés de renseigner les familles sur l'offre d'accueil et
d'informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations, et
non plus seulement dans les mairies et les services départementaux.
Enfin, pour ce qui concerne
les obligations d'assurance qui incombent aux assistants maternels
employés par des particuliers, il est précisé qu'ils doivent souscrire
eux-mêmes une assurance qui couvre également les dommages volontaires
causés à leur insu par les enfants accueillis.
La rapporteure a souhaité
poser un délai identique de trois mois pour la notification de la décision
du président du conseil général en matière d'agrément, que le demandeur
soit assistant maternel ou familial. En outre, à défaut de réponse dans ce
délai, l'agrément sera réputé refusé et non plus acquis en application de
la règle administrative selon laquelle le silence vaut rejet.
Il est en effet anormal que
des lenteurs administratives puissent conduire des professionnels à être
réputés agréés faute pour l'administration de s'être montrée diligente !
Cette analyse a reçu l'assentiment des députés qui ont avalisé cet
amendement en première lecture
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a contesté la
position de l'Assemblée sur les délais d'instruction des demandes
d'agrément. Constatant que l'offre de garde des jeunes enfants est
insuffisante et qu'il serait dommage que les délais conduisent à refuser
des agréments par manque de temps pour les instruire, le Sénat a décidé de
revenir au texte qu'il avait voté en première lecture consistant :
-
à rétablir le principe
que l'absence de réponse dans les délais vaut acceptation de
l'agrément ;
-
à maintenir des délais
distincts, trois mois pour les assistants maternels et quatre mois pour
les assistants familiaux, pour bien marquer que ces métiers sont
différents et que l'instruction de l'agrément d'un assistant familial
exige plus de temps.
La rapporteure après
réflexion et consultation des professionnels se range à l'avis du Sénat et
admet que le silence gardé par l'administration vaudra agrément tacite.
Le Sénat a aussi adopté un
amendement présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste
tendant à ce que les décisions de suspension soient motivées comme toutes
les décisions défavorables.
Même si le texte améliore
les conditions de publicité des décisions d'agrément la rapporteure
regrette cependant vivement qu'il n'existe pas aujourd'hui de fichier
national des agréments refusés ou suspendus car il n'est pas possible de
savoir si un postulant a déjà présenté une demande et les raisons pour
lesquelles il a été écarté. D'après les renseignements donnés par le
ministère chargé de la famille, la gestion d'un fichier national de ce
type serait très lourde surtout pour assurer une mise à jour correcte et
intégrer la motivation des refus d'agrément. Il n'en demeure pas moins que
les services ministériels doivent mettre tout en œuvre
pour essayer de bâtir à terme un tel fichier national dont la réalisation
est facilitée par les progrès des techniques informatiques.
La commission a examiné un
amendement de Mme Patricia Adam visant à fixer à six mois le délai
d'instruction du dossier d'agrément des assistants familiaux.
Mme Patricia Adam a
précisé que, l'absence de réponse dans les délais valant acceptation, il
convient de s'assurer que les services de protection maternelle et infantile
disposent d'un délai suffisant pour évaluer la qualité de l'accueil, dans
l'intérêt des enfants et adolescents très éprouvés qui sont confiés aux
assistants familiaux. Tout allégement des procédures irait à l'encontre de
l'objectif affiché de professionnalisation. Par ailleurs, étant donné la
difficulté pour les départements de trouver des assistants familiaux, ils
n'ont aucun intérêt à allonger la procédure de manière injustifiée.
La rapporteure a
indiqué être défavorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle, étant
entendu que plus on laisse de temps à l'administration, plus elle en prend.
Cet allongement du délai d'attente est préjudiciable à la fois aux
assistants familiaux, qui ne sont pas payés, et aux enfants, puisque moins
d'assistants sont agréés. En revanche, une rédaction permettant
exceptionnellement, après accord du président du conseil général, de
rallonger la procédure de quatre mois de deux mois supplémentaires, serait
plus raisonnable.
En conséquence, Mme
Patricia Adam a retiré son amendement pour proposer
ultérieurement une nouvelle rédaction.
La commission a adopté
l'article 6 sans modification.
Article 7
Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Cet article vise à développer
la formation initiale des assistants maternels et familiaux. Jusqu'à présent
aucun niveau de formation n'était au préalable requis pour exercer ces
professions et la nécessité d'une formation continue n'est apparue que
récemment.
1. Les travaux de l'Assemblée
nationale en première lecture
Le projet de loi prévoit,
pour ce qui concerne les assistants maternels, qu'une partie de cette
formation devra être dispensée avant l'accueil des enfants.
Les assistants familiaux
suivront un stage préalable à l'accueil du premier enfant, organisé deux
mois avant son arrivée dans la famille. Dans l'attente de cette arrivée,
une rémunération sera versée à l'assistant familial. Celui-ci sera ensuite
tenu de suivre une seconde formation, payée par l'employeur, dans un délai
de trois ans suivant ce premier contrat de travail.
Il revient au département
d'organiser et de financer l'accueil des enfants pendant le temps de
formation de leur assistant maternel. Cette mission est confiée à
l'employeur lorsqu'il s'agit des assistants familiaux.
L'Assemblée nationale a
apporté plusieurs modifications à cet article.
Elle a adopté un amendement
de la rapporteure précisant que la formation dispensée aux assistants
maternels devait être qualifiante ou diplômante et préalable à toute
embauche. Cette obligation de formation représente un acquis majeur de ce
texte car il permettra de revaloriser le métier d'assistant maternel et
offrira une réelle garantie de qualité d'accueil aux parents.
Un amendement a été adopté
malgré l'opposition de la rapporteure et du gouvernement tendant à confier
la mise en œuvre de
la formation des assistants maternels à la région, et non plus au
département mais cette logique de bloc de compétence est inadéquate en
l'occurrence car le département assume la formation de tous les métiers du
travail social. Il est donc très important que cette compétence revienne
au département.
Un amendement a aussi rendu
obligatoire l'initiation aux gestes de secourisme pour exercer la
profession d'assistant maternel. Il semble en effet très important que ces
professionnels puissent apporter les premiers soins d'urgence et soient à
même de repérer les cas de dégradation de l'état de santé pour faire
soigner les enfants dans les plus brefs délais.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a approuvé
l'introduction, dans les dispositions relatives à la formation, de
précisions relatives à l'initiation au secourisme et à la prise en compte
des besoins de l'enfant et de sa famille en cas de modification temporaire
du mode de garde pour cause d'organisation d'une formation.
L'existence de critères
nationaux de validation de la formation des assistants familiaux lui
semble également pertinente afin de faciliter les changements de
département au cours d'une carrière, dans la mesure où le projet de loi
permet à ces professionnels de disposer d'un agrément sans limitation de
durée sous certaines conditions.
Le Sénat a supprimé les
dispositions introduites par l'Assemblée relatives à la formation des
assistants maternels qui doit être préalable à toute embauche, alors que
le texte indique plus loin qu'une partie de cette formation se fera
postérieurement.
La rapporteure maintient sa
position sur la nécessité d'une formation préalable qui ne peut être que
partielle mais qui est néanmoins indispensable pour la sécurité et le bien
être des enfants.
Le Sénat est revenu sur la
disposition qui confiait la formation de ces professionnels aux régions
pour la réattribuer aux départements, ce qui semble une très sage
décision.
Il semble incongru de
dissocier la formation et le contrôle de l'activité de ces professionnels.
Comment les départements pourraient-ils gérer les agréments et le contrôle
des assistants maternels, tout en délégant aux régions une formation dont
le suivi conditionne le renouvellement de l'agrément ? Il convient au
contraire de laisser aux départements la maîtrise complète de
l'organisation de cette profession.
Mme Patricia Adam a
retiré un amendement visant à prévoir que la formation qui sera
dispensée aux assistants maternels sera qualifiante ou diplômante et
contribuera ainsi à la professionnalisation effective de ce métier.
En conséquence, la commission
a adopté l'article 7 sans modification.
Article 8
Le
contrat d'accueil pour les assistants familiaux
Cet article apporte des
précisions sur les éléments du contrat d'accueil et élargit la définition de
l'accueil continu par un assistant familial.
1. Les modifications adoptées
par l'Assemblée nationale en première lecture
Le présent article prévoit
de compléter l'actuel contrat d'accueil, signé entre l'assistant familial
et son employeur pour chaque mineur accueilli, afin, notamment, de
renforcer le rôle éducatif du responsable de la famille d'accueil.
Un contrat d'accueil
distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant familial
et son employeur pour chaque mineur accueilli. Selon les dispositions de
l'article L. 421-10 du code de l'action sociale. Ce document est en
quelque sorte la définition d'un projet pédagogique qui recense toutes les
informations connues sur l'enfant et précise les objectifs du placement.
Il devra désormais préciser les modalités d'information de l'assistant
familial sur la santé physique et psychologique de l'enfant et celles de
sa participation à la mise en œuvre
et au suivi du projet individualisé de ce dernier. Y seront également
prévues les conditions de son remplacement temporaire à domicile lorsqu'il
sera empêché ponctuellement d'assurer la charge de l'enfant.
Ce point représente un
grand progrès car il contribuera à une meilleure information des
assistants familiaux sur les caractéristiques des enfants placés chez eux.
Parmi les personnes rencontrées plusieurs se sont plaintes du défaut de
travail en coopération avec les éducateurs et psychologues pour parvenir à
définir un véritable projet éducatif. Il faut espérer que la définition
d'objectifs permettra de faciliter le travail d'évaluation de l'équipe
pluridisciplinaire et contribuera à une véritable concertation entre les
spécialistes de l'enfance en difficulté et les assistants familiaux, ces
derniers ayant une connaissance beaucoup plus concrète des progrès
réalisés au cours du placement.
En outre, le présent
article propose d'élargir la notion d'accueil continu aux cas où les
enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou
psychologique ou en formation professionnelle. L'accueil intermittent sera
limité aux seuls cas où l'accueil est inférieur à quinze jours par mois ou
n'est pas à la charge principale de l'assistant familial, quelle qu'en
soit la durée. Il convient de rappeler que, jusqu'à présent, l'accueil est
dit intermittent lorsqu'il dure moins de quinze jours par mois. Il est dit
continu au-delà de cette durée, même si l'enfant est placé en internat ou
en établissement d'éducation spéciale.
L'Assemblée nationale a
souhaité préciser que l'information de l'assistant familial sur la
situation de l'enfant qu'il accueille traite également des conséquences de
cette situation sur la prise en charge quotidienne de l'enfant.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat s'est montré
favorable à cette précision, qui complète utilement les obligations du
service d'aide sociale à l'enfance (ASE) en matière d'information des
assistants familiaux, dont le rôle éducatif auprès des enfants accueillis
est reconnu par le présent projet de loi. Ainsi, l'assistant familial sera
mieux à même de répondre aux besoins de chaque enfant confié.
Le Sénat a adopté un
amendement de Mme Printz et des membres du groupe socialiste visant à
préciser le type d'établissement dans lequel pouvait être accueilli un
enfant pris en charge par ailleurs par un assistant familial. Cette
précision semble importante pour la définition de l'accueil continu qui
n'exclut pas des périodes de prise en charge par des établissements
d'éducation spéciale ou autres établissements pour les enfants en
difficulté. La rapporteure estime cet amendement tout à fait opportun.
La commission a adopté
l'article 8 sans modification.
Article 9 bis
Contrôle de l'activité des assistants maternels
Cet article, ajouté par
l'Assemblée nationale, prévoit que le suivi de la pratique professionnelle
des assistants maternels et des assistants familiaux sera assuré par une
équipe pluridisciplinaire comprenant notamment un assistant maternel ou
familial, expérimenté qui n'est plus en activité.
1. Les travaux de l'Assemblée
nationale en première lecture
Ce nouvel article,
introduit par l'Assemblée nationale, constitue le pendant, pour le suivi
de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux, de
la disposition adoptée à l'article 5 relatif à l'instruction de l'agrément
de ces professions.
Il s'agit, dans le même
esprit, de confier ce suivi à une équipe pluridisciplinaire comprenant au
moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience
professionnelle minimale de dix ans et qui n'est plus en activité, sauf si
aucun professionnel du département ne peut répondre à ces critères.
Ces dispositions sont
introduites dans un nouvel article L. 421-17-1 du code de l'action sociale
et des familles.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a estimé que cette
disposition appelait les mêmes critiques que la modification similaire
introduite à l'article 5 du projet de loi.
Il a souligné que le suivi
d'une profession était certes plus efficace lorsqu'il était effectué par
quelqu'un qui, l'ayant exercé lui-même, en connaît les exigences et les
contraintes mais sa mise en
œuvre dans le cas
des assistants maternels et familiaux pouvait se révéler problématique si
le rôle de ce professionnel n'était pas précisé.
On rappellera, à cet égard,
que le suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels
relève du service de PMI, tandis que, pour celui des assistants familiaux,
seul l'employeur (l'ASE ou une association agréée pour le placement
d'enfants) est compétent. De fait, on voit mal à laquelle de ces
structures se rattache l'équipe pluridisciplinaire.
Le Sénat a donc adopté un
amendement pour supprimer l'équipe pluridisciplinaire qui n'a pas lieu
d'être, et donc conserver le système actuel. Il s'agit de préciser, en
conséquence, que l'ancien assistant maternel ou familial intervient le cas
échéant et bénévolement auprès de la PMI ou de l'employeur.
La rapporteure estime au
contraire très important que le professionnel évalué puisse discuter avec
un membre de l'équipe pluridisciplinaire ayant vécu les contraintes
spécifiques de ce métier. Comme pour la procédure d'instruction la
présence d'un professionnel expérimenté de cette profession est un gage
d'objectivité et de réalisme de l'évaluation. Elle souhaite donc que
l'Assemblée nationale revienne à la rédaction votée en première lecture.
La commission a adopté deux
amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme
Patricia Adam, visant à harmoniser au plan national les conditions du
contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux en prévoyant la
participation d'un assistant maternel ou familial confirmé. Il supprime le
caractère bénévole de l'intervention de ce professionnel confirmé qui
n'exerce plus sa profession d'origine, introduit par le Sénat en deuxième
lecture, et qui a conduit à dissuader ces professionnels d'intervenir dans
le suivi de la pratique professionnelle des assistants familiaux et
maternels.
La commission a adopté
l'article 9 bis ainsi modifié.
Titre II
Dispositions modifiant le code
de la santé publique
Article 10 bis A
Demandes d'informations
en cas de présomption de violation de la décision d'agrément
Cet article a été introduit
par le Sénat à la suite du vote d'un amendement déposé par le gouvernement.
Pour lutter contre les violations des décisions d'agrément qui conduisent
des assistants maternels à accueillir un nombre d'enfants supérieur à leur
agrément les services de la protection maternelle et infantile du
département pourront demander aux URSSAF de leur communiquer les
informations relatives à la rémunération du professionnel et qui sert aux
familles pour obtenir des prestations familiales de la part de la CAF
(prestation d'accueil du jeune enfant).
Si ce type d'échange
d'informations peut être utile, il ne sera pas à même de détecter le travail
clandestin. Seuls des contrôles inopinés au domicile du professionnel
peuvent détecter les cas d'accueil d'enfants en infraction à la législation
du travail.
La commission a adopté
un amendement de codification présenté par la rapporteure.
La commission a adopté
l'article 10 bis A ainsi modifié.
Titre III
Dispositions modifiant le code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le Titre VII du livre VII du code du travail
Section 1
Dispositions
communes
Article 14
Régime
des indemnités et fournitures d'entretien
Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs
périodes de formation
Cet article a deux objets
principaux. D'une part, il vise à établir un nouveau mode de détermination
des indemnités et fournitures d'entretien, par un renvoi à un décret,
offrant ainsi des garanties nouvelles aux assistants maternels et familiaux.
D'autre part, il prévoit expressément que pendant leurs périodes de
formation intervenant après l'embauche, les assistants maternels et
familiaux continuent d'être rémunérés par leur employeur.
L'Assemblée nationale avait,
au cours de la première lecture, précisé que les éléments et le montant
minimal des indemnités et fournitures d'entretien, définis par décret,
devraient être « identiques pour l'ensemble du territoire national ».
Le Sénat est revenu sur cette précision et a par ailleurs souhaité
introduire dans le texte la notion de « proratisation » pour le calcul des
indemnités et fournitures d'entretien.
1. L'identité, au plan
national, des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures
d'entretien
La précision apportée par
l'Assemblée nationale en première lecture
Cette précision a résulté
de l'adoption de deux amendements identiques, l'un présenté par Mme
Muriel Marland-Militello, rapporteure au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, l'autre présenté par Mme
Patricia Adam.
Il s'agissait, ainsi que
l'a rappelé la rapporteure au cours de la deuxième séance publique du
mercredi 9 février 2005, d'« atténuer les disparités entre les
départements en matière d'indemnités et de fourniture ».
Lors de la même
discussion, Mme Patricia Adam a précisé que « le montant fixé au
niveau national [serait] un niveau plancher », qui
n'empêcherait pas les départements d'aller au-delà.
Cette mention correspond
à une préoccupation majeure de la commission qui a ainsi, comme en
d'autres matières, souhaité remédier aux importants déséquilibres
observés entre les différents départements, facteurs d'inégalités. C'est
ainsi que, en une inspiration voisine, la commission avait aussi
souhaité prévoir des critères nationaux pour l'attribution de
l'agrément.
La suppression de cette
mention à l'initiative de la commission des affaires sociales du Sénat en
deuxième lecture
Dans son rapport, le
rapporteur au nom de la commission des affaires sociales du Sénat,
M. André Lardeux, tout en reconnaissant que « la réduction des
disparités existantes sur le territoire national en matière d'indemnités
et de fournitures constitue un objectif louable », a considéré que
« l'imposition d'une norme uniforme est incompatible avec l'esprit
des lois de décentralisation et que la philosophie du projet de loi
repose sur la professionnalisation des assistants maternels, assurée
dans un cadre départemental ».
Au cours de la discussion
en séance publique, le mercredi 30 mars 2005, le rapporteur a par
ailleurs rappelé l'existence de disparités dans la répartition des
charges sur l'ensemble du territoire, le gouvernement s'en remettant
quant à lui à la sagesse du Sénat. Celui-ci a finalement adopté
l'amendement de la commission des affaires sociales supprimant la
mention de l'exigence de l'identité des éléments et du montant minimum
sur le territoire national.
La rapporteure
désapprouve cette modification. D'une part, elle ne voit pas
d'incompatibilité entre la professionnalisation des assistants maternels
et le souci d'équité au fondement de l'initiative acceptée en première
lecture par l'Assemblée nationale. D'autre part, elle estime difficile
de revenir sur ce qui constituait l'une des préoccupations importantes
de la commission et qui, au demeurant, avait recueilli une large
adhésion à l'Assemblée nationale.
2. La question du mode de
décompte des indemnités et fournitures d'entretien
A l'initiative de la
commission des affaires sociales, le Sénat a par ailleurs ajouté la
précision selon laquelle ces indemnités et fournitures sont
« déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat
de travail ». Cette précision tient compte de l'entrée en vigueur au 1er
janvier 2005 de la convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur. Elle correspond à la volonté de
laisser ouverte la possibilité d'une proratisation pour le calcul de ces
indemnités et fournitures, en fonction des dépenses engagées selon la
durée effective de l'accueil de l'enfant (donc, le cas échéant, pour une
durée inférieure à la journée).
Ce souci aurait guidé
également les travaux préparatoires à l'établissement de la convention
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. Il
convient toutefois d'observer que cette volonté n'est peut-être pas
parfaitement lisible aux termes de la rédaction actuelle.
Sans doute la convention
a-t-elle, dans son article 8 auquel est rattachée l'annexe 1, précisé que,
s'agissant des frais de repas (petits déjeuners, repas, goûters),
« l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis », le choix de
fournir ou non les repas figurant dans le contrat.
En revanche, s'agissant des
frais occasionnés au salarié par l'accueil de l'enfant (investissements,
jeux et matériel d'éveil, entretien du matériel utilisé, part de
consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc.), la
convention pose que « l'indemnité afférente à ces frais est due pour
chaque journée d'accueil », dans la limite d'un plancher fixé à 2,65
euros par journée d'accueil - sans qu'apparaisse de manière parfaitement
explicite l'exigence de proratisation.
La rédaction proposée par
le Sénat, à la sagesse duquel le gouvernement s'en était remis, pourrait
être plus claire dans son intention, puisqu'elle introduit une forme de « proratisation »
par période concernant l'ensemble des indemnités et fournitures
d'entretien, non les seuls repas.
Il convient toutefois
d'observer que cette rédaction ne distingue peut-être pas suffisamment
entre la situation des assistants maternels et celle des assistants
familiaux. En particulier, si la mention selon laquelle les indemnités et
fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée doit bien,
conformément à la précision apportée par le même amendement de la
commission des affaires sociales, se rapporter à la seule situation de
l'assistant familial, il pourrait être plus clair de préciser, en
l'espèce, que ces indemnités et fournitures sont dues pour chaque journée
d'accueil commencée (et non chaque période) : cela correspond davantage à
la vocation d'accueil permanent des assistants familiaux.
La commission a adopté un
amendement de la rapporteure visant, d'une part, à réintégrer dans l'article
L. 773-5 du code du travail l'exigence d'identité des éléments et du montant
minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant
sur le territoire national, dans un souci d'équité ; en tout état de cause,
le montant minimal n'est par définition qu'un plancher qui pourra être
dépassé par les départements s'ils le souhaitent. D'autre part, l'amendement
propose une clarification de la rédaction de l'ensemble du dispositif,
conformément à la volonté du Sénat de rendre possible la « proratisation »
de la détermination des fournitures et indemnités selon la durée de
l'accueil s'agissant des assistants maternels, mais en en dissociant la
situation des assistants familiaux pour lesquels ces fournitures et
indemnités sont dues pour toute journée commencée.
En conséquence, l'amendement
de Mme Patricia Adam visant à prévoir que les éléments et le montant minimal
des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, définis
par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national est
devenu sans objet.
Mme Patricia Adam a
indiqué qu'elle se réserve la possibilité de déposer un nouvel amendement
lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88
du Règlement.
La commission a adopté
l'article 14 ainsi modifié.
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants
maternels
Cet article, en rétablissant
dans le code du travail un article L. 773-7, renvoie à un décret le soin de
définir les mentions du contrat de travail des assistants maternels. Il se
présente de ce point de vue comme le corollaire de l'article 13, qui pose le
principe du caractère écrit du contrat de travail des assistants maternels
et familiaux. Par ailleurs, il précise qu'une convention ou un accord
collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment
compléter les dispositions de cet article L. 773-7 (ainsi que celles des
articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16).
1. Les modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
L'Assemblée nationale
n'avait, au cours de la première lecture, apporté qu'une modification
d'ordre rédactionnel à cet article.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a souhaité, à
l'initiative de la commission des affaires sociales, ajouter au renvoi au
décret la précision selon laquelle ces mentions « font référence en
particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil
général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou
le cas échéant par leur employeur », cette dernière précision relative
à l'employeur résultant de l'adoption d'un sous-amendement du
gouvernement.
La discussion ne porte pas
sur le bien-fondé du fond de cette disposition : chacun s'accorde à
reconnaître la nécessité de la référence à la décision d'agrément et à la
garantie d'assurance, sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir dans
le détail. Il est par ailleurs justifié de prévoir le cas où l'assurance
est souscrite non par l'assistant maternel, mais par son employeur - c'est
le cas des assistants maternels recrutés par une personne morale de droit
privé ou de droit public, couverts par les soins de leur employeur.
La discussion est plus
formelle. Cette précision était, aux termes de la première lecture devant
le Sénat, portée à l'article 13 du présent projet, article relatif au
principe de l'écrit du contrat de travail. La commission de l'Assemblée
nationale avait souhaité revenir sur cette modification pour deux
raisons :
-
parce que cette
modification trouvait, en tout état de cause, effectivement davantage sa
place à l'article 15 (relatif à la définition des mentions du contrat de
travail, autrement dit non au principe mais aux modalités d'application
de celui-ci) ;
-
parce qu'elle paraissait
superflue : l'article 15 renvoyant à un décret le soin de définir ces
mentions, pourquoi dès lors commencer à en lister certaines dans la
loi ? C'est donc délibérément - et non par omission - que l'Assemblée,
sensible à la nécessité d'œuvrer
à la simplification du droit, n'a pas repris cette disposition dans
l'article 15.
La rapporteure considère un
peu superflu de surcharger la loi. Néanmoins, s'agissant d'une question
qui n'engage pas le fond - il est en effet important que les deux mentions
en cause soient portées par écrit dans le contrat -, elle ne proposera pas
de revenir sur cette modification apportée par le Sénat.
La commission a adopté
l'article 15 sans modification.
Article 16
Mode
de rémunération des assistants maternels
L'objet principal de cet
article est de modifier le mode de rémunération des assistants maternels, de
sorte que la rémunération soit calculée non par jour, mais par heure. La
rémunération par jour était en effet à l'origine de situations fort
inéquitables, les assistants maternels travaillant huit heures ou dix heures
par jour percevant de fait la même rémunération.
1. Les modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Au cours de la première
lecture devant l'Assemblée nationale, celle-ci, à l'initiative de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a substitué
au mode de rémunération par « unité de temps » initialement prévu le mode
de rémunération par « heure », conformément à la convention collective
nationale des assistants maternels du particulier employeur, et de manière
à éviter une (nouvelle) dérive possible liée à l'imprécision de la
référence à l' « unité de temps ».
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat, en dépit du dépôt
d'un amendement en ce sens par le groupe Union centriste-UDF - amendement
qui fut finalement retiré en séance publique - n'a pas souhaité revenir
sur cette modification : les craintes des auteurs de l'amendement (« une
source de croissance exponentielle du coût de l'accueil par un assistant
maternel ») ayant été dissipées par une explication exhaustive du
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe
Douste-Blazy, qu'il convient de rappeler :
« En ce qui concerne le
passage d'une rémunération par unité de temps à une rémunération horaire
et à son incidence financière pour les familles, la référence horaire,
prévue par la convention collective et reprise par le présent projet de
loi, permet de payer toutes les heures de travail alors que, aujourd'hui,
le forfait journalier conduit à ne pas rémunérer les neuvième et dixième
d'accueil quotidiens.
« Le recours à la valeur du
SMIC ne sert que de référence de calcul, permettant de fixer un
coefficient de rémunération qui reste fonction du nombre d'enfants
accueillis.
« "Contraindre" les
familles à payer les assistants maternels au SMIC horaire est donc
impossible en pratique, puisque la rémunération est définie par enfant
accueilli et, le plus souvent, répartie entre plusieurs employeurs ».
Par ailleurs, le ministre a
apporté des précisions sur l'impact réel du passage à la rémunération
horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier
2005, à la suite de l'extension de la convention collective :
« Aujourd'hui, pour
l'accueil d'un enfant pour une journée, c'est-à-dire de huit heures à dix
heures, l'assistant maternel est rémunéré au moins au niveau de 2,25 SMIC.
En deçà et au-delà, l'assistant maternel est rémunéré à hauteur de 0,28
SMIC par heure d'accueil.
« L'augmentation de la
rémunération ne concerne que les assistants maternels qui accueillent un
enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche du minimum légal.
« A titre d'exemple, ceux
qui accueillent un enfant neuf heures par jour au salaire minimum verront
leur rémunération augmenter de 12 % .
« Cette augmentation ne
concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup d'assistants
maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs, un grand
nombre d'enfants sont accueillis pour une durée quotidienne inférieure ou
égale à huit heures.
« Enfin, le surcoût induit
pour les parents est en grande partie compensé par la revalorisation des
aides dont ils bénéficient dans le cadre de la prestation d'accueil du
jeune enfant et par la transformation de la réduction d'impôt pour frais
de garde en crédit d'impôts. »
Le ministre a clos son
propos en s'engageant à ce que les décrets concernant la question de la
mise en adéquation entre le projet de loi et la convention collective
soient pris dès l'automne et en rappelant que, la convention collective
étant plus favorable pour le salarié, celle-ci s'appliquait déjà.
Il convient en revanche de
noter que le Sénat a adopté un autre amendement, de portée rédactionnelle,
du gouvernement, visant à substituer dans l'article L. 773 du code du
travail (devenant, avec le présent projet, article L. 778) à la référence
« ancienne » des « assistantes maternelles accueillant des mineurs à
titre non permanent » la référence consacrée par le projet aux
« assistants maternels », l'accueil à titre permanent étant en effet
désormais dévolu, par définition, aux seuls assistants familiaux.
La commission a adopté
l'article 16 sans modification.
Article 17
Régime
de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant
Cet article modifie de
manière assez substantielle le régime de rémunération des assistants
maternels en cas d'absence de l'enfant, en apportant des garanties nouvelles
aux assistants maternels, que l'on peut résumer ainsi :
-
en cas d'absence de
l'enfant pendant une période prévue par le contrat, l'assistant maternel
bénéficie du maintien de sa rémunération ;
-
en cas de maladie de
l'enfant, l'assistant maternel percevra une rémunération, qui devrait être
fixée, par décret, à hauteur de 50 % de la rémunération habituelle ;
-
la notion de circonstances
contraignantes, qui auparavant exonérait l'employeur du versement de toute
indemnité, est supprimée.
1. Les modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
L'Assemblée nationale
avait, au cours de la première lecture, apporté une précision permettant
de clarifier la détermination des périodes d'absence, en les définissant
par opposition aux périodes d'accueil prévues par le contrat, et non par
opposition aux périodes où l'enfant aurait normalement dû être confié,
notion qui laissait place à une part de subjectivité.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Au cours de la deuxième
lecture devant le Sénat a été insérée une référence nouvelle aux
« conditions et limites de la convention collective nationale des
assistants maternels ».
Cet ajout résulte de
l'adoption d'un amendement présenté par le rapporteur au nom de la
commission des affaires sociales, M. André Lardeux, destiné à lever une
contradiction résultant aujourd'hui de la lecture concomitante du présent
article et de l'article 14 de la convention collective nationale des
assistants maternels du particulier employeur.
Aux termes de ce dernier
article, en effet, l'assistant maternel ne perçoit aucune indemnisation
pour les dix premiers jours de maladie (non consécutifs) dans l'année. En
revanche, à compter du onzième jour, l'assistant maternel bénéficie d'une
rémunération entière.
Le régime prévu à l'article
17 de la loi est donc plus favorable aux assistants maternels (au moins
concernant les dix premiers jours de maladie dans l'année), puisqu'il est
prévu qu'il garantisse une rémunération à hauteur de 50 % environ dès le
premier jour de la maladie.
Or l'amendement de la
commission des affaires sociales a pour effet de faire primer les
dispositions de la convention (moins favorables) sur celles de la loi
(plus favorable) : d'une certaine façon, on pourrait estimer que le
conflit d'interprétation est ainsi résolu « par le bas ».
Sans doute le rapporteur de
la commission des affaires sociales a-t-il invoqué, en séance publique, à
l'appui de sa démonstration, l'intérêt des familles comme au fondement de
cette initiative.
Mais la secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées, Mme Marie-Anne Montchamp, a rappelé l'objectif
central assigné au dispositif prévu par le présent article : la
suppression de la précarité de la situation des assistants maternels. Par
ailleurs, elle a souligné que la prestation d'accueil du jeune enfant
(PAJE) prenait en compte pour l'établissement des remboursements à la fois
la rémunération principale de l'assistant maternel et les indemnités
accessoires. Le coût pour les familles en serait limité d'autant, et ne
peut donc être utilement invoqué pour contester l'équilibre du dispositif
proposé.
C'est pourquoi la
secrétaire d'Etat a invité le rapporteur au retrait de l'amendement, sans
succès. L'amendement fut donc finalement adopté.
La commission a adopté à
l'unanimité un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.
La rapporteure a
précisé que la référence à la convention collective nationale des assistants
maternels du particulier employeur vise à faire primer celle-ci sur les
dispositions du présent article 17, ce qui revient à priver les assistants
maternels de toute rémunération pour les dix premiers jours dans l'année
d'absence de l'enfant en raison d'une maladie. En revanche, l'application de
la rédaction initiale de l'article L. 773-9 rend possible l'indemnisation de
l'assistant maternel dès le premier jour d'absence de l'enfant. Concernant
la charge qui en résulterait pour les familles, il convient de garder
présent à l'esprit que la prestation d'accueil du jeune enfant prend en
compte, pour l'établissement des remboursements, à la fois la rémunération
principale des assistants maternels et la rémunération accessoire.
La commission a adopté
l'article 17 ainsi modifié.
Article 18
Repos
quotidien et hebdomadaire des assistants maternels
Durée hebdomadaire maximale de travail des assistants maternels
Le présent article réglemente
le temps de travail des assistants maternels. Il rétablit, à cet effet, deux
articles L. 773-10 et L. 773-11 dans le code du travail.
1. L'article L. 773-10 du
code du travail
Les modifications apportées
par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 773-10 du
code du travail avait fait l'objet d'une modification au cours de la
première lecture devant l'Assemblée nationale afin que soit assuré le
retour au texte initial du projet de loi, selon lequel l'assistant
maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze
heures consécutives. Le Sénat avait en effet préféré, lors de sa
première lecture, en une démarche inverse considérée comme plus souple,
interdire l'emploi d'un assistant maternel plus de treize heures par
jour, supprimant de fait le caractère consécutif des onze heures de
repos.
Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Cet article L. 773-10 n'a
pas été modifié au cours de la deuxième lecture devant le Sénat, le
rapporteur se rangeant finalement aux exigences de la directive
communautaire applicable.
2. L'article L. 773-11 du
code du travail
Les modifications apportées
par l'Assemblée nationale en première lecture
L'article L. 773-11 offre
aux assistants maternels la garantie de n'être pas employés plus de six
jours consécutifs, autrement dit l'assurance d'un repos hebdomadaire de
vingt-quatre heures au minimum, conformément à la législation
communautaire et nationale de droit commun - repos auquel viennent
s'ajouter les heures de repos quotidien.
En outre, ce même article
pose comme limite maximale hebdomadaire le seuil de quarante-huit heures
par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une
période de quatre mois. Il est possible de dépasser ce seuil avec
l'accord de l'assistant maternel et dans le respect de conditions
définies par décret.
Enfin - et ce dernier
point a fait l'objet d'une modification au Sénat -, l'Assemblée avait,
en première lecture, supprimé un dispositif (issue des travaux en
première lecture au Sénat) complétant la rédaction de l'article
L. 773-11 du code du travail en énonçant qu' « avec l'accord du
salarié, cette durée [maximale hebdomadaire de travail] peut être
calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le
respect d'un plafond annuel de 2250 heures ».
Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
La commission des
affaires sociales du Sénat a proposé un amendement tendant à rétablir
cette dernière possibilité dans les mêmes termes.
Le gouvernement s'en est
remis à la sagesse du Sénat, conscient des impératifs de souplesse, tout
en rappelant la nécessité de l'accord du salarié.
La rapporteure ne
souhaite pas, sur cette question, s'engager dans une polémique
juridique. Elle s'était déclarée favorable à cette possibilité nouvelle
en première lecture, saluant le pragmatisme de cette solution et la
possibilité de concilier ainsi les intérêts respectifs des parents, de
l'enfant et des assistants maternels - dans la droite ligne du mouvement
d'annualisation du temps de travail engagé depuis quelques années.
Il est vrai que, lors de
la première lecture devant l'Assemblée nationale, l'amendement de Mme
Patricia Adam visant à supprimer ce même dispositif avait, au regard des
difficultés juridiques susceptibles de résulter de son application, et
des interrogations sur sa compatibilité au regard du droit
communautaire, été accepté par le gouvernement, celui-ci arguant de la
nécessité d'un encadrement plus protecteur de la durée du travail.
Ces contradictions
semblent désormais levées. On ne reviendra donc pas sur la démonstration
développée par le rapporteur de la commission des affaires sociales du
Sénat dans son rapport, qui plaide pour une compatibilité de l'article
L. 773-11 ainsi rédigé avec les dispositions combinées des articles 6,
16, 17 et 18 de la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre
1993.
La rapporteure est
sensible à la nécessité de favoriser la conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne s'opposera
pas à l'adoption de cet article ainsi rédigé.
La commission a adopté
l'article 18 sans modification.
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers
Article 19
Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et un assistant
maternel
Cet article réglemente la
rupture du contrat de travail entre un particulier et un assistant maternel.
Ces règles s'appliquent à des
situations diverses : la rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur
ou à l'initiative de l'assistant maternel ; les cas de retrait ou de
suspension de l'agrément.
1. Les modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
L'Assemblée nationale, lors
de la première lecture, avait apporté deux modifications à cet article :
-
d'une part, elle a
précisé que l'obligation de notification à l'assistant maternel de la
décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception doit intervenir non seulement en cas de suspension
de l'agrément, mais également en cas de retrait de celui-ci ;
-
d'autre part, elle a
porté de quinze jours à un mois la durée du préavis dans le cas de
rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel (si l'enfant
est en garde depuis au moins trois mois - alors que dans la rédaction
antérieure, le préavis n'était que de quinze jours si l'accueil
remontait à moins d'un an).
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a enrichi ce
dispositif par l'adoption d'un amendement présenté par Mme Marie-Thérèse
Hermange, tendant à modifier l'article L. 773-12 du code du travail,
relatif au cas où le particulier employeur décide de mettre fin au contrat
le liant à son assistant maternel, que ce soit par licenciement ou en
raison de la suspension ou du retrait de l'agrément.
La nouvelle rédaction de
l'article L. 773-12 vise à modifier le régime de la rupture à l'initiative
de l'employeur dans les cas où celle-ci est liée à la suspension ou au
retrait de l'agrément. La nouvelle rédaction :
-
reprend l'exigence de
notification à l'intéressé de la rupture du contrat de travail par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
-
ne reprend pas la règle
selon laquelle la date de présentation de la lettre recommandée fixe le
point de départ du délai-congé éventuellement dû en application de
l'article L. 773-13, non plus que celle selon laquelle l'inobservation
de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du
congé dû : en effet, le préavis n'est pas requis lorsque le licenciement
résulte de la suspension ou de la rupture de l'agrément (conformément
aux dispositions de l'article L. 773-15 du code du travail) ;
-
mais pose la règle selon
laquelle « les charges liées à la rupture du contrat de travail
consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être
supportées par le particulier employeur ».
Cet ajout constitue une
réponse à une question des particuliers employeurs des assistants
maternels, qui concerne la prise en charge des indemnités de licenciement.
Le licenciement suit nécessairement la suspension ou le retrait de
l'agrément. Il semble dès lors injuste de faire peser sur les particuliers
employeurs cette charge.
La rapporteure est sensible
au problème soulevé par cet amendement et à la réponse qu'il y apporte.
Elle salue dans le même temps le souci de clarification qui inspire cette
nouvelle rédaction. Désormais, les deux cas de licenciement sont bien
dissociés : du seul fait de la volonté du particulier employeur d'une
part, lié à la suspension ou au retrait de l'agrément d'autre part.
Néanmoins, si le principe
de la libération de la charge financière affectant le particulier semble
acquis (« les charges liées à la rupture du contrat (...) ne peuvent
être supportées par le particulier employeur »), une question reste
entière : les indemnités de licenciement sont-elles supprimées ou
sont-elles prises en charge par le département ? Une explication du
gouvernement en séance publique serait bienvenue.
La commission a adopté
l'article 19 sans modification.
Article 20
Modalités de prise de ses congés par l'assistant maternel employé par un ou
plusieurs particuliers
Le rétablissement, par cet
article, de l'article L. 773-16 du code du travail, vise à permettre aux
assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes, en
cas de désaccord entre les différents employeurs, leurs dates de congés.
1. Les modifications
apportées par l'Assemblée nationale en première lecture
Au cours de la première
lecture, l'Assemblée nationale avait procédé à deux modifications d'ordre
rédactionnel de l'article de manière à en garantir l'effectivité.
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat, en adoptant un
amendement présenté par le rapporteur au nom de la commission des affaires
sociales, M. André Lardeux, a approfondi cette démarche en un souci qui
rejoint celui de la rapporteure.
D'une part, l'amendement
accroît l'efficacité du dispositif en prévoyant un délai dans lequel
l'assistant maternel et ses différents employeurs doivent s'accorder sur
la détermination des dates du congé de l'assistant maternel, délai qui
expire le 1er mars de chaque année.
Cette solution met en
conformité la rédaction de l'article L. 773-16 avec celle de l'article 12
de la convention collective nationale des assistants maternels du
particulier employeur qui prévoit, dans le cas d'une pluralité
d'employeurs, la nécessité de trouver un accord dans la période comprise
entre le 1er janvier et le 1er mars de chaque année.
D'autre part, cet
amendement a dissocié le cas de la pluralité des employeurs, où la règle
consacrée par le présent article vise à donner à l'assistant maternel le
« dernier mot », et le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul
employeur : c'est alors à l'employeur unique qu'il revient de fixer les
dates des congés de l'assistant maternel, conformément au droit commun tel
qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-7 du
code du travail selon lequel la période de congé payé, à défaut de
convention ou accord collectif de travail, « est fixée par l'employeur
(...) ».
La commission a adopté
l'article 20 sans modification.
Article 28
Droit
aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé
Cet article a pour objet de
garantir, par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du
travail et le renvoi à une mesure réglementaire à venir, un droit effectif
aux congés aux assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit privé. En effet ces professionnels sont souvent dans l'impossibilité
de prendre leurs congés car ils ne peuvent confier à une autre famille
d'accueil les enfants dont ils ont la garde.
1. Les travaux de l'Assemblée
nationale en première lecture
Cet article modifie les
dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Outre qu'il
apporte plusieurs précisions rédactionnelles aux paragraphes I et III, il
vise essentiellement à permettre à ces personnels de bénéficier d'un droit
effectif à congé. Alors que la durée minimale de ces congés, ainsi que
leur répartition dans l'année, ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune mesure
réglementaire, elles seraient définies par décret à l'avenir. L'exposé des
motifs relève ainsi qu'une « obligation est donc faite aux employeurs
d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis,
pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux ».
Deux amendements ont été
adoptés lors de la première lecture au Sénat :
-
le premier complète le
nouvel article L. 773-28 en prévoyant que l'intérêt de l'enfant devra
être pris en compte dans les décisions des employeurs d'assistants
familiaux ;
-
le second crée un système
de compte épargne-temps, dénommé « report de congé », correspondant aux
congés effectivement pris par les assistants familiaux, mais en présence
des enfants confiés. Ce dispositif favorable avait pour intérêt de tenir
compte des difficultés pratiques prévisibles de l'affirmation du droit
aux congés proposée par le Gouvernement en permettant à son titulaire
d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés
annuels.
L'Assemblée nationale a
adopté deux amendements au présent article. Le premier précise que
l'employeur de l'assistant familial doit lui garantir un temps de vacances
sans enfants. Le second ajoute une condition, la prise d'un décret, pour
mettre en œuvre le
dispositif du « report de congé ».
2. Les travaux du Sénat en
deuxième lecture
Le Sénat a constaté que les
assistants familiaux avaient réservé un accueil favorable au mécanisme de
report de congé, proposé par le Sénat, qui répond aux problèmes pratiques
de prise effective des congés qu'ils rencontrent. Elle souhaite néanmoins
que la rédaction retenue pour cet article permette de donner un contenu
significatif à cette importante avancée.
En effet, à la différence
des assistants maternels qui exercent effectivement leurs droits à congés,
les assistants familiaux trouvent rarement les remplaçants aptes à garder
le ou les enfants dont ils ont la charge. Dans les faits, la plus grande
partie d'entre eux se trouve donc dans l'obligation de prendre leurs
congés en compagnie de ces enfants. Ce constat se heurte également à
l'article 7 de la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre
1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui
prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour
que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre
semaines ».
Le Sénat a approuvé le
premier amendement voté par l'Assemblée nationale imposant à l'employeur
de garantir un accueil temporaire des enfants gardés. Elle craint
néanmoins que la portée pratique de cette obligation ne soit réduite,
compte tenu de l'ampleur de la crise des vocations qui caractérise cette
profession, et qu'un grand nombre d'assistants familiaux continuent à ne
pouvoir profiter de leurs congés.
Il n'est pas inutile de
rappeler que si la prise des congés des assistants familiaux pose des
problèmes spécifiques, c'est parce que les autorités françaises, lors de
la négociation du contenu de la directive européenne précitée, ont oublié
d'intégrer ces professionnels parmi les exceptions que ce texte autorise
pourtant.
Le rapporteur du projet de
loi au Sénat estime que le mécanisme de report de congé, adopté au Sénat
en première lecture dans les termes souhaités par le gouvernement en
séance, peut être applicable en l'état puisqu'il limite la possibilité de
report de congés à cinq jours par an et il craint que les changements
introduits par l'amendement voté à l'Assemblée nationale n'aboutissent à
définir d'une façon encore plus restrictive ce dispositif, au point de le
priver de sa substance en cas de parution tardive du décret.
Pour toutes ces raisons, le
Sénat a adopté un amendement tendant à revenir à son texte initial qui
avait fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement à la différence
près que le texte précise que le report de congés doit avoir fait l'objet
d'un accord écrit du salarié. Ce dispositif s'inspire de plusieurs
dispositions existantes, notamment l'article L. 227-1 du code du travail,
pour les salariés de droit commun. La rapporteure ne reviendra pas sur
cette rédaction mais présentera un amendement pour préciser qu'un décret
aménage ce dispositif de report de congés.
La commission a adopté à
l'unanimité un amendement de précision de la rapporteure prévoyant que les
modalités de la procédure de report des congés payés sont fixées par décret.
La commission a adopté
l'article 28 ainsi modifié.
Article 29 bis A
Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle
continue des assistants maternels
Cet article précise que la
contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de
l'emploi des assistants maternels est assise, comme l'ensemble des autres
cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée.
1. La loi du 4 mai 2004 a
prévu une assiette forfaitaire pour le calcul de la contribution au titre de
la formation professionnelle des particuliers employeurs
L'article 22 de la loi du 4
mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social a modifié l'article L. 952-6 du code du travail.
En application de cet
article, sont désormais redevables d'une contribution au titre de la
formation professionnelle les particuliers employant un ou plusieurs
assistants maternels alors que, jusqu'à présent, seuls les particuliers
employant un ou plusieurs employés de maison étaient redevables de cette
contribution. Celle-ci est égale à 0,15 % de la masse salariale brute.
Aux termes du dernier
alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail aujourd'hui en vigueur,
cette contribution « est calculée sur l'assiette retenue en application
de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé
publique et à la protection sociale », autrement dit « sur une
assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du
salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre
civil considéré ».
Or cette assiette (que l'on
peut dire forfaitaire) n'est pas la même que l'assiette selon laquelle
sont, en règle générale, calculées les cotisations patronales et
salariales de toutes natures pour les assistants maternels (que l'on peut
dire réelle) : il s'agit en effet en pratique des rémunérations
effectivement versées par les particuliers employeurs (le salaire réel
brut) et non d'une assiette déterminée de manière forfaitaire, en
application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2. Harmoniser les assiettes
pour le calcul de la contribution au titre de la formation professionnelle
et de l'ensemble des cotisations
L'amendement présenté au
Sénat par le gouvernement avait pour objet de remédier à cette dysharmonie
sans réel fondement.
Le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy,
présentant cet amendement au cours de la séance du mercredi
30 mars 2005, a en effet précisé : « il ne ressort pas de vos débats,
mesdames, messieurs les sénateurs, que, en introduisant par voie
d'amendement le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs
au financement de la formation professionnelle continue des assistantes
maternelles, vous ayez voulu créer une assiette dérogeant au calcul des
autres cotisations et contributions patronales. »
Dès lors, le présent
article vise à rendre - de manière rétroactive - la définition de
l'assiette sur laquelle est calculée la participation à la formation
professionnelle des particuliers employeurs identique à la définition de
l'assiette sur laquelle sont aujourd'hui ordinairement calculées leurs
cotisations sociales.
L'article 29 bis A,
qui résulte de l'adoption de l'amendement du gouvernement, procède dans ce
but à une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 952-6 du
code du travail afin de préciser que « la contribution est calculée sur
l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de
l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes
maternelles, de l'article L. 242-1 du même code ».
La commission a adopté un
amendement rédactionnel de la rapporteure.
La commission a adopté
l'article 29 bis A ainsi modifié.
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 31 A
Présentation par le gouvernement au Parlement d'un rapport d'évaluation
quantitative et qualitative de la loi
Il est usuel de prévoir, au
moment de la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi, le dépôt
d'un rapport sur son application, en vue de son évaluation.
Le texte de cet article,
issue de l'adoption d'un amendement du gouvernement, aux termes duquel le
gouvernement présentera au parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un
rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi, correspond à
cette pratique, ainsi que l'a rappelé le ministre des solidarités, de la
santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, dans son propos liminaire
devant le Sénat, le mercredi 30 mars 2005 : « J'ajoute que nous
souhaitons qu'une évaluation de la loi que vous allez voter, du moins je
l'espère, soit réalisée dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.
C'est la nécessité du service "après vote" dont je parle
souvent».
L'objectif poursuivi par le
présent rapport est, conformément aux propos du ministre des solidarités, de
la santé et de la famille présentant l'amendement, double.
D'une part, il vise à
vérifier, dans un délai de trois ans, que les obligations nouvelles auront
bien été mises en œuvre
par ceux qui en avaient la responsabilité, qu'il s'agisse de l'Etat, des
départements ou des employeurs. D'autre part, il permettra d'évaluer
l'impact des dispositions de la loi sur l'évolution des conditions de
travail des assistants familiaux et maternels, ainsi que de l'ensemble des
dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent.
Le rapport porte, dans cette
double perspective, sur des données à la fois quantitatives et qualitatives.
Une échéance est prévue : trois années environ après la promulgation de la
loi, à savoir « au plus tard le 30 juin 2008 ».
Le nouvel article 31 A
prévoit également les modalités de préparation du rapport. Il impose en
effet que ce rapport s'appuie notamment « sur des rapports transmis par
les départements et par la Caisse nationale d'allocations familiales, dont
le contenu est défini par décret ».
Cette rédaction laisse
entendre que ces rapports ne constituent pas la reprise de rapports déjà
existants, mais seront « ad hoc », puisqu'il est laissé au décret le
soin d'en définir le contenu.
Néanmoins, il importe de
garder à l'esprit qu'il existe déjà des enquêtes, relatives notamment aux
services de protection maternelle et infantile, aux bénéficiaires de l'aide
sociale à l'enfance, ou encore aux personnels des services sociaux des
départements, enquêtes établies par les départements : cette disposition est
l'occasion d'enrichir ces enquêtes tout en leur conférant une base juridique
à même de renforcer leur effectivité.
Il convient de noter que ces
données viendraient compléter utilement les enquêtes « emploi » de
l'Institut national de la statistique et des études économiques, relatives
notamment aux rémunérations et durées de travail des assistants maternels,
ainsi que les données déjà disponibles grâce aux travaux de l'Institution de
retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) comportant des
éléments d'information relatifs au nombre des assistants maternels en
activité ou, également, à leur niveau de rémunération.
La transmission de données
par le département et par la Caisse nationale d'allocations familiales
(CNAF) paraît judicieuse :
-
le département est
compétent à plus d'un titre : comme employeur d'assistants familiaux (au
titre de l'aide à l'enfance), mais aussi du fait de sa compétence en
matière d'attribution d'agrément, de formation, de suivi ou de
surveillance ;
-
la CNAF, en tant que
prestataire de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), partie aux
commissions départementales de l'accueil des jeunes enfants ou
attributaire de subventions à des crèches familiales, est informée par le
président du conseil général de toute évolution affectant l'agrément des
assistants maternels (retrait, suspension, modification du contenu). A ce
titre, elle dispose elle aussi d'informations relatives à l'application
des dispositions de la loi.
C'est la raison pour laquelle
le dispositif ainsi proposé semble opportun.
La rapporteure rejoint sur ce
point le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat qui,
lors de la séance publique du mercredi 30 mars, tout en relevant que la
commission n'était guère favorable à la multiplication des rapports, a
estimé que celui-ci pouvait être utile.
La commission a adopté
l'article 31 A sans modification.
Article 31 bis A
Modalités de financement de l'UNAF et des unions départementales
Dans le prolongement de la
réforme mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2005 qui a modifié le Fonds spécial qui finance l'Union nationale des
allocations familiales (UNAF) et ses unions départementales, cet article
précise les modalités de répartition des crédits de ce fonds.
Rappelons tout d'abord
quelles sont les missions de l'UNAF :
Les missions de l'UNAF
Créée en 1945, l'UNAF est
une institution nationale chargée de promouvoir, défendre et représenter
les intérêts de toutes les familles vivant sur le territoire français,
quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.
Union et non fédération
d'associations, elle permet aux familles de s'exprimer, dans toute leur
diversité, pour une politique familiale globale, innovante et forte.
Elle anime le réseau des 22
unions régionales des associations familiales (URAF) et des 100 unions
départementales des associations familiales (UDAF), et les appuie dans
leurs missions institutionnelles et de services aux familles.
L'UNAF est une association
loi 1901, reconnue d'utilité publique, réunissant exclusivement des
personnes morales. Ses adhérents sont de deux types.
Sont membres actifs :
-
les 100 unions
départementales des associations familiales (UDAF) ; porteuses des voix
des familles adhérentes aux associations familiales de leur département,
elles sont membres votants de l'assemblée générale et élisent 22 des 40
membres du conseil d'administration.
-
les 8 mouvements
familiaux nationaux « généralistes » et les 20 mouvements « à
recrutement spécifique » (agissant sur des domaines particuliers de la
politique familiale : éducation, formation, action sociale, familles
monoparentales...) ; ces 28 mouvements sont membres de l'assemblée
générale, mais ne votent pas. Ils désignent 18 des 40 membres du conseil
d'administration.
Sont membres associés :
-
les 38 groupements
nationaux à but familial agréés par l'UNAF, qui ne sont pas considérés
par la loi comme associations familiales au sens propre du terme, mais
leur action sur le terrain est jugée conforme aux intérêts des
familles ; ils sont à ce titre membres de l'assemblée générale de
l'UNAF, et sont consultés dans le cadre de ses travaux.
L'UNAF est née de la
volonté d'organiser le dialogue entre les familles représentées par leurs
associations et les pouvoirs publics.
Sa création correspond à la
volonté du Gouvernement de l'époque d'avoir un interlocuteur unique pour
traiter de la politique familiale.
Le 3 mars 1945, une
ordonnance institue l'UNAF et les UDAF. Une loi renforcera ses missions en
1975, en améliorant la représentation des mouvements familiaux nationaux.
Depuis, l'UNAF, les URAF et
les UDAF sont les partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans
tous les domaines de la politique familiale. L'UNAF a tout d'abord une
fonction de représentation des intérêts des familles. Elle dispose pour ce
faire d'un réseau de 23 000 bénévoles qui siègent dans de multiples
organismes traitant de la politique familiale (par exemple au conseil
d'administration des caisses d'allocations familiales). L'UNAF a aussi un
rôle de formateur pour professionnaliser les services offerts aux
familles.
En effet les UDAF sont
aujourd'hui des partenaires clés des services publics et se voient
confier, ou développent, un nombre croissant de services directs aux
familles tels que :
-
les tutelles des majeurs
protégés ;
-
les tutelles aux
prestations sociales ;
-
le conseil en économie
familiale (surendettement, ...) ;
-
la médiation familiale ;
-
l'accompagnement du RMI ;
-
la formation des
illettrés ;
-
l'aide aux familles
immigrées.
Ces services emploient 6000
personnes dans les UDAF.
L'UNAF a aussi un rôle dans
la défense des intérêts des familles et se porte fréquemment partie
civile.
Lorsqu'un procès met en jeu
les intérêts de l'ensemble des familles, l'UNAF et les UDAF peuvent se
porter partie civile dans des domaines tels que la discrimination,
l'exclusion, la maltraitance, la sécurité, le non-respect des droits des
usagers, l'UNAF et les UDAF ont déjà pris part à de nombreuses affaires
judiciaires.
L'UNAF, en tant
qu'organisation officielle de consommateurs, est particulièrement
attentive aux affaires mettant en jeu le droit de la consommation.
Cette organisation est
aussi un laboratoire d'idées pour envisager de nouveaux aspects de la
politique familiale. Elle a par exemple créé des observatoires de la
famille pour mieux connaître localement les préoccupations des familles et
elle est à l'origine des initiatives pour le soutien à la parentalité.
L'organisation financière de
l'UNAF
Les actions
institutionnelles de défense, promotion et représentation des intérêts des
familles assurées par l'UNAF et les UDAF sont financées par un fonds
spécial.
Institué par la loi du 24
mai 1951, ce fonds était doté de 0,1 % du montant des allocations
familiales versées annuellement par la CNAF. Le montant de cette
subvention - appelée « fonds spécial » - s'est élevé à 23,3 millions
d'euros en 2003 (contre 24,8 millions en 2002).
L'UNAF gardait 30 % pour
son propre fonctionnement et reversait une partie de cette dotation aux
mouvements nationaux agréés en qualité de membres actifs. 66,15 % du fond
spécial était affecté aux unions départementales d'associations familiales
qui elles-mêmes reversaient une partie de cette somme aux associations
adhérentes. Le solde était affecté aux unions régionales d'associations
familiales (soit environ 3,85 %)
Ce mode de financement
comportait des inconvénients car il ne procurait pas de ressources stables
à l'UNAF qui était tributaire du volume des prestations légales, ce qui a
conduit notamment à la fin des années 1980 à un tassement sensible de ses
ressources. De plus de fréquentes polémiques sont apparues pour déterminer
la base de calcul du prélèvement car certaines majorations de prestations,
comme celles de l'allocation de rentrée scolaire étaient considérées comme
exclues de l'assiette par la CNAF.
La Cour des comptes a aussi
fait valoir un certain manque de transparence dans l'utilisation des
comptes.
A l'occasion du contrôle
des comptes de l'UNAF pour les exercices 1997 à 2002, la Cour des comptes
a formulé plusieurs interrogations critiques sur la représentativité de
certaines composantes du mouvement familial et sur les critères d'agrément
actuellement utilisés par les mouvements en place pour refuser de nouveaux
membres, enfin sur la fiabilité des contrôles administratifs, budgétaires
et comptables dans l'utilisation des fonds
La Cour n'a pu se permettre
ces critiques sévères qu'en raison des modalités spécifiques du
financement de l'UNAF : prélèvement sur les allocations familiales
croissant automatiquement avec les progrès financiers de la politique
familiale, absence de convention précisant les objectifs, faiblesse voir
inexistence des contrôles tant internes qu'externes.
C'est pourquoi la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2005 a modifié les modalités de
financement de l'UNAF.
Le fonds spécial est
toujours alimenté par un prorata du montant des prestations familiales
versées par la CNAF et la Caisse centrale de mutualité agricole mais ce
fonds comprend désormais deux enveloppes. La première, représentant 80 %
du total, servira à financer les missions traditionnelles de l'UNAF et
elle évoluera comme l'inflation. La deuxième enveloppe, qui est la
véritable innovation de la réforme, permettra de financer des actions
nouvelles liées à la politique familiale et fera l'objet d'une convention
entre l'UNAF et le ministère de la famille. Son indexation sera plus
dynamique, car basée sur l'évolution des prestations légales.
Pour 2005 le fonds est fixé
à 24,31 millions d'euros avec une part de 19,44 millions pour la première
enveloppe et de 4,8 millions pour la seconde.
L'amendement gouvernemental
vise donc à préciser comment seront financées les actions nouvelles
définies par voie conventionnelle. Alors que dans sa rédaction actuelle
ces actions sont définies en concertation entre le ministère de la famille
et l'UNAF ce nouveau dispositif permettra de consulter les associations
départementales et le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales concerné.
Cette disposition permettra
d'améliorer la transparence dans l'utilisation des fonds et d'associer
réellement les partenaires de terrain que sont les unions départementales
des associations familiales.
Toujours dans un souci de
bonne gestion des fonds publics le deuxième alinéa de cet amendement
prévoit qu'un texte réglementaire précisera les modalités de contrôle par
l'Etat et par l'UNAF des fonds utilisés par les instances départementales.
Cette modification du régime de contrôle financier de l'UNAF est la
conséquence directe des critiques émises par la Cour des comptes qui a
exigé qu'une plus grande rigueur soit observée dans l'utilisation des
fonds et dans la manière de respecter les procédures comptables.
Cet amendement du
gouvernement avait aussi pour objectif de donner une base légale aux
unions régionales qui existent de fait mais qui n'ont jamais été
officialisées dans un texte légal ou réglementaire.
Cette partie de
l'amendement a été rejetée par les sénateurs en séance publique après un
avis défavorable du rapporteur sans que l'on comprenne précisément les
raisons de cette opposition.
Au cours de la séance
publique les explications du rapporteur se sont bornées à indiquer que les
unions régionales n'allaient pas dans le sens d'une simplification et que
la commission des affaires sociales du Sénat s'était prononcée contre cet
échelon.
La rapporteure ne partage
pas la position du Sénat et estime que l'amendement gouvernemental devrait
être voté dans son intégralité pour lui assurer sa cohérence et elle
souligne qu'il ne s'agit aucunement de créer des instances supplémentaires
mais d'avaliser celles qui existent déjà puisque les unions régionales
d'associations familiales se sont créées depuis plusieurs années pour des
raisons d'organisation interne à l'UNAF.
La commission a examiné un
amendement de Mme Patricia Adam visant à supprimer cet article, qui est un
véritable cavalier.
M. Pierre-Christophe
Baguet a demandé si cet article nouveau est en conformité avec le
rapport de la Cour des comptes sur le financement de l'UNAF.
M. Alain Néri a
indiqué que cet article introduit au Sénat n'a pas sa place ici, mais plutôt
dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le présent
texte réglant des questions techniques relatives à certains métiers, et non
des questions de financement de la politique familiale. Ce cavalier n'est
pas acceptable.
La rapporteure a
indiqué être défavorable à cet amendement.
La commission a rejeté cet
amendement.
La commission a adopté
l'article 31 bis A sans modification.
Souhaitant aborder un autre
sujet, Mme Cécile Gallez a souligné que le financement des crèches
familiales par les mairies pose de vrais problèmes. Il va falloir
revaloriser les salaires des assistants maternels de ces crèches or, étant
donné le niveau de la subvention des caisses d'allocations familiales, le
surcoût portera principalement sur les communes. Les crèches familiales
présentent un réel intérêt. Il faudra donc intervenir auprès de la Caisse
nationale d'allocations familiales pour revoir les modalités de la
participation des caisses d'allocations familiales.
Article 31 bis B
Actualisation de la réglementation relative à la prestation d'accueil du
jeune enfant
Cet article, issu de
l'adoption d'un amendement du gouvernement, a pour objet de préciser les
modalités du versement de complément de libre choix d'activité à un couple
dont les deux membres travaillent à temps partiel, pour des raisons de
cohérence liées aux modalités actuelles d'établissement des montants de la
prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
1. L'établissement des
montants de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
Avant l'établissement de la
PAJE, entrée en vigueur au 1er janvier 2004, coexistent,
notamment, deux allocations qui ne sont pas cumulables : l'allocation pour
jeune enfant (APJE), attribuée sous condition de ressources, et
l'allocation parentale d'éducation (APE), attribuée sans condition de
ressources.
Avec l'établissement de la
PAJE, une donnée nouvelle apparaît. Deux des allocations qu'elle regroupe
sont en effet désormais cumulables (En
l'absence de disposition expresse posant dans la loi le principe de
l'absence de cumul, celui-ci est en effet possible.) :
l'allocation de base, attribuée sous condition de ressources, et le
complément de libre choix d'activité, attribué sans condition de
ressource. Ces allocations sont fixées par référence à un taux de base, le
niveau de cette base étant périodiquement réévalué (il s'élève à 361,37
euros au 1er janvier 2005). Leur montant est établi par
application à cette base d'un taux fixé par décret simple.
Deux situations sont
envisageables :
-
soit l'intéressé ne
perçoit pas l'allocation de base : dans ce cas, le complément de libre
choix d'activité est attribué à un taux majoré, conformément au principe
énoncé au VII de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;
-
soit l'intéressé perçoit
l'allocation de base (il s'agit des personnes les plus modestes) : dans
ce cas, le complément de libre choix d'activité est attribué à un taux
non majoré.
Le résultat produit par un
tel mécanisme est le suivant : si le cumul est possible en droit, dans les
faits, que celui-ci joue ou non, l'intéressé perçoit, au final, la même
somme. L'introduction de nouvelles règles avec l'établissement de la PAJE,
au 1er janvier 2004, n'avait pas en effet pour objectif de
porter le total de la somme de l'allocation de base et du complément de
libre choix d'activité au-delà du montant de l'ancienne APE.
Il est à noter que
l'établissement des taux, en fonction de la situation de l'intéressé,
s'opère à l'inverse du principe édicté à l'article L. 531-4 du code de la
sécurité sociale, à savoir par une soustraction et non une majoration.
L'explication doit être recherchée dans les pratiques antérieures à
l'établissement de la PAJE : en l'absence de cumul des allocations
préexistant à l'allocation de base et au complément de libre choix
d'activité, à savoir respectivement l'APJE et l'APE, la question d'une
éventuelle majoration ne se posait pas.
Dès lors que les deux
peuvent être cumulées, et que ce cumul ne doit pas permettre, en tout état
de cause, de dépasser le montant auquel donne droit le complément de libre
choix d'activité quand il est majoré, montant établi par équivalence avec
le montant de l'APE, le niveau du complément non majoré se déduit
logiquement en soustrayant du complément majoré de libre choix
l'allocation de base, comme l'illustre le tableau présenté ci-après.
Modalités de détermination des montants du complément de libre
choix d'activité
Source : direction de la sécurité sociale du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille. |
Taux de la base mensuelle
d'allocations familiales |
Montants |
(361,37 €
au 1er janvier 2005) |
(au 1er janvier 2005) |
PAJE - Allocation de base (AB) |
45,95 % |
166,05 € |
Complément de libre choix
d'activité
1) En cas de non perception
de l'allocation de base |
|
142,57 % |
515,21 € |
- Taux
partiel (activité < 50 %)
|
108,41 % |
391,76 € |
- Taux
partiel (activité entre 50 et 80 %)
|
81,98 % |
296,25 € |
2) En cas de perception de
l'allocation de base |
|
96,62 %
(142,57 % - 45,95 %) |
349,16 € |
- Taux
partiel (activité < 50 %)
|
62,46 %
(108,41 % - 45,95 %) |
225,71 € |
- Taux
partiel (activité entre 50 et 80 %)
|
36,03 %
(81,98 % - 45,95 %) |
130,20 € |
2. Le problème posé par le
cas particulier d'un couple travaillant à temps partiel
Aux termes du III de
l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, lorsque les deux
membres d'un couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent
une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, un complément à
taux partiel peut être attribué à chacun d'entre eux (conformément au
chiffrage effectué dans le tableau présenté ci-dessus) - étant signalé que
le montant cumulé de ces deux compléments à temps partiel ne peut être
supérieur à celui du complément à taux plein.
Dans les faits, le plus
souvent, le calcul théorique (fondé sur les taux aujourd'hui en vigueur
résultant des décrets) conduit, dans le cas du cumul au sein d'un couple
dont les deux membres travaillent à temps partiel, à un résultat supérieur
au montant du complément à taux plein, auquel cas la disposition
précédemment énoncée de l'article L. 531-4 joue : seule une somme
équivalente au complément à taux plein est attribuée.
Mais il est un cas où
l'inverse se produit, lorsque les deux membres du couple ont une quotité
de travail comprise entre 50 % et 80 % de la durée légale du travail. Avec
la nouvelle réglementation et l'application des taux y afférente leur est
attribuée la somme calculée de la façon suivante : 130,2 euros pour chacun
d'entre eux, qui s'ajoutent à l'allocation de base établie à 166,05 euros,
soit un total de 426,45 euros, comme l'illustre le tableau présenté
ci-après.
Cas de cumul au sein d'un couple dont les deux membres
travaillent à temps partiel |
Sans
allocation de base |
Avec
allocation de base |
Hypothèses de cumuls |
Droit théorique |
Droit
réel |
Droit théorique |
Droit
réel |
Les deux membres du couple ont une quotité
de travail égale à 50 % de la durée légale du travail. |
391,76*2
soit 783,52 € |
515,21 € |
225,71*2
soit 451,42 € |
349,16 € |
Les deux membres du couple travaillent à temps partiel :
l'un a une quotité de travail égale à 50 %, l'autre a une quotité de
travail comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail. |
391,76 + 296,25
soit 688,01 € |
515,21 € |
225,71 + 130,20
soit 355,91 € |
349,16 € |
Les deux membres du couple ont une quotité de travail
comprise entre 50 et 80 % de la durée légale du travail. |
296,25*2
soit 592,50 € |
515,21 € |
130,20*2
soit 260,40 € |
260,40 € |
Source : direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités,
de la santé et de la famille. |
Or ce montant est inférieur
au montant attribué en cas de non-perception de l'allocation de base, soit
296,25 euros multipliés par deux, autrement dit 592,50 euros - dans les
faits ramenés au niveau du plafond, soit à 515,21 euros.
Ce calcul revient donc à
désavantager les couples qui perçoivent l'allocation de base - les ménages
les plus modestes - au profit de ceux qui ne la perçoivent pas.
En pratique, les caisses
d'allocations familiales, ayant détecté cette difficulté, ont versé de droit
à ces couples la somme établie au niveau du plafond de 515,21 euros.
Encore convenait-il
d'apporter une base légale à cette pratique.
C'est la raison d'être de cet
article qui, en une solution pragmatique ayant le mérite de la simplicité et
de la clarté, complète le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 d'une
phrase selon laquelle « lorsque le montant cumulé des deux compléments à
taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de
ce dernier complément est versé ».
La commission a adopté
l'article 31 bis B sans modification.
Article 31 bis C
Modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome
Cet article est issu de
l'adoption d'un amendement présenté par le gouvernement. Il prévoit la
suppression du dernier alinéa de l'article L. 821-4 du code de la sécurité
sociale, de manière à ce que ne soit pas conférée à la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées compétence pour l'attribution de
la majoration pour la vie autonome, cette compétence revenant aux caisses
d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Il convient de revenir sur
les différents éléments en cause dans ce débat, qui ont tous trait à la
récente discussion de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
1. La création de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
L'article 66 de la loi du 11
février 2005 précitée a introduit dans le code de l'action sociale et des
familles des articles L. 241-5 à L. 241-11 relatifs à la création d'une
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'exposé des motifs du projet
de loi annonçait ainsi la vocation de cette commission :
« Au sein de la maison
départementale, la commission départementale d'éducation spéciale [CDES],
la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP]
et les sites pour la vie autonome, seront regroupés en une seule instance,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...).
La commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées qui siège, soit en formations
spécialisées, soit en formation plénière prend, sur la base de l'évaluation
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé
par cette dernière, les décisions d'ouverture des droits au bénéfice des
personnes handicapées. »
L'article 64 de la même loi a
introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article
L. 146-9 précisant que la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prend les décisions relatives à l'ensemble des droits
de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et
d'orientation.
2. Le remplacement du
complément de l'allocation aux adultes handicapés par la majoration pour la
vie autonome
La même loi porte création
d'une prestation qui a vocation à remplacer la prestation dite « complément
d'AAH »
Ce dispositif a été examiné
lors de la deuxième lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, au
cours de la troisième séance du 20 décembre 2004, à l'occasion de la
discussion puis de l'adoption d'un amendement du gouvernement.
L'amendement du gouvernement
a introduit dans le code de la sécurité sociale deux articles :
-
l'article L. 821-1-1
instituant une garantie de ressources pour les personnes handicapées,
composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de
ressources ;
-
l'article L. 821-1-2
prévoyant qu'une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé
par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent
une aide personnelle au logement, perçoivent l'allocation aux adultes
handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail et ne perçoivent pas de
revenu d'activité à caractère professionnel propre.
L'article L. 821-1-2 précise
que la majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie
de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1.
3. Les modalités
d'attribution des compétences modifiées par le présent article
Lors de la même discussion,
l'amendement du gouvernement avait aussi, en complétant d'un alinéa
l'article L. 821-4 de la sécurité sociale, précisé que le complément de
ressources créé à l'article L. 821-1-1 était accordé sur décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles, à savoir la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées.
Dans un souci
d'harmonisation, une même précision a été introduite dans l'article L. 821-4
précité par la commission mixte paritaire lors de sa réunion du 25 janvier
2005, précision selon laquelle la majoration pour la vie autonome était
accordée sur décision de cette même commission.
Or l'appréciation des
critères d'octroi du complément d'AAH, auquel vient se substituer la
majoration pour la vie autonome, relevait des caisses d'allocation
familiale. Il peut donc paraître souhaitable que l'attribution de la
majoration pour la vie autonome dépende également de la compétence des
caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale
agricole.
Au reste, l'article L. 241-6
du code de l'action sociale et des familles, qui établit une liste
limitative des compétences de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, ne vise désormais, en son 3°, a), que la compétence
pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée
justifie l'attribution du complément de ressources prévu à l'article
L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, passant sous silence la référence
à la majoration de l'article L. 821-1-2. Cette modification avait été
introduite dans le texte à l'occasion de la discussion des conclusions de la
commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale, lors de la première
séance du 3 février 2005, pour le même motif : maintenir en l'état les
responsabilités des caisses d'allocations familiales.
C'est la raison pour laquelle
cet article revient sur cette compétence de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration
pour la vie autonome, en supprimant le dernier alinéa de l'article L. 821-4
du code de la sécurité sociale.
La commission a adopté
l'article 31 bis C sans modification.
Article 36
Consultation des principales associations d'élus sur les projets
de décret d'application
Cet article résulte de
l'adoption au Sénat de trois amendements identiques, présentés
respectivement par les membres du groupe Union centriste-UDF, les membres du
groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et M. Roland du Luart et
plusieurs de ses collègues. Il prévoit que les principales associations
d'élus seront consultées pour avis sur les projets de décrets qui
appliqueront la présente loi.
Les arguments énoncés par les
sénateurs à l'appui de cette initiative sont les suivants :
-
d'une part, ils ont évoqué le
nombre important de décrets auquel renvoie le présent projet, soulignant le
fait que la portée des mesures figurant dans le texte dépendra en grande
partie du contenu de ces décrets ;
-
d'autre part, ils ont
rappelé le rôle important joué en matière d'accueil de la petite enfance et
de protection de l'enfance par les conseils généraux. Ainsi que l'a rappelé
M. Jean Boyer, « ils exercent notamment une lourde responsabilité
s'agissant du placement des enfants. En outre, ils sont également des
employeurs directs des personnes concernées par ce projet de loi : les
assistants familiaux bien sûr, mais également les assistants maternels, avec
37 000 assistantes maternelles employées au 31 décembre 2001 » ;
-
enfin, ils ont insisté sur
la portée financière des mesures contenues dans le projet, alors même que,
ne s'agissant pas d'un texte de décentralisation, aucune évaluation des
charges n'a été effectuée. A cet égard, M. Philippe Richert a souligné que
« les départements, notamment, au travers des services de protection de
l'enfance, au travers des assistantes maternelles, seront directement
concernés sur le plan budgétaire ».
Le rapporteur de la
commission des affaires sociales, M. André Lardeux, tout en soulignant que
ces amendements correspondaient au souhait de la commission, s'est interrogé
sur la nécessité de faire figurer cette précision dans le texte, en
particulier si le gouvernement s'engageait à procéder à ces consultations et
s'en est remis finalement à la sagesse du Sénat.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille, M. Philippe Douste-Blazy, après avoir rappelé
qu'une telle concertation avait déjà eu lieu à l'occasion de l'élaboration
du projet (en particulier auprès de l'Assemblée des départements de France
et de l'Association des maires de France), a pris l'engagement suivant :
« l'ensemble des décrets et des arrêtés d'application de ce texte fera
l'objet d'une concertation, et les différents acteurs seront consultés
officiellement » - s'en remettant à la sagesse du Sénat, qui a néanmoins
préféré adopter l'amendement.
La commission a adopté
l'article 36 sans modification.
Article 37
Personnalité morale des groupements de coopération sociale
et médico-sociale
Le présent article vise à
rendre applicable aux établissements de coopération sociale et
médico-sociale l'alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique
qui confère la personnalité juridique aux groupements de coopération
sanitaire.
1. L'introduction par la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale de la notion
de groupements de coopération sociale et médico-sociale dépourvus de la
personnalité morale
L'un des objectifs assignés à
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale consistait, conformément à l'exposé des motifs du projet, à
assurer « la coordination des décideurs, des acteurs » et à organiser
« de façon plus transparente leurs relations ». L'un des moyens d'y
parvenir consistait, aux termes de ce même exposé des motifs, à « stimul[er]
les actions de coopération entre établissements et services, par la mise
en place d'une palette diversifiée de formules de coopération et de
coordination ».
C'est ainsi que l'article 21
de la loi du 2 janvier 2002 porte rédaction globale de l'article L. 312-7 du
code de l'action sociale et des familles qui prévoit désormais qu'« afin
de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la
continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le
cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 [soit les établissements et
services sociaux et médico-sociaux] ou les personnes physiques ou morales
gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 [soit les personnes
physiques ou les institutions sociales et médico-sociales concourant à
l'action sociale et médico-sociale] peuvent (...) créer (...) des
groupements de coopération sociale et médico-sociale ».
2. L'introduction
par la loi du 4 mars 2002 et l'ordonnance du 4 septembre 2003 de la notion
de groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale
L'article 87 de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé a modifié la rédaction de l'article L. 6133-1 du code de
la santé publique pour ouvrir la possibilité à deux ou plusieurs
établissements de santé publics ou privés de constituer un groupement de
coopération sanitaire.
L'article 18 de l'ordonnance
n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et
du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création
d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à
autorisation a modifié ce même article L. 6133-1 afin de préciser - entre
autres modifications - que ces groupes de coopération sanitaire seraient
dotés de la personnalité morale. Cette précision figurait alors à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1.
3. La volonté de conférer la
personnalité morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale
par la loi du 11 février 2005
Lors de la deuxième lecture
du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, un amendement présenté par Mme
Maryvonne Briot a été adopté à l'unanimité. Il avait notamment pour but, en
procédant à des modifications de l'article L. 312-7 du code de l'action
sociale et des familles, de conférer aux groupements de coopération sociale
et médico-sociale la personnalité morale, afin de rendre possible certaines
évolutions ainsi exposées au cours de la troisième séance publique du
mercredi 22 décembre 2004 par Mme Maryvonne Briot :
« [Aux termes de la
loi du 2 janvier 2002,] seule la mise en commun de services logistiques,
comme la restauration ou la buanderie, est autorisée. Pour favoriser et
simplifier l'accès à un ensemble de services coordonnés et complémentaires,
il est nécessaire de mettre en commun les personnels et les services
intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Par exemple,
deux maisons de retraite associatives, accueillant des personnes âgées
dépendantes, pourront organiser un réseau gérontologique coordonné, par
regroupement avec des services de soins infirmiers à domicile ou par l'accès
à un plateau technique d'un établissement de santé référent. »
C'est la raison pour laquelle
cet amendement, devenu l'article 94 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, prévoyait finalement, aux termes d'une nouvelle
rédaction de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles,
l'applicabilité de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 du code de
la santé publique aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale
- conformément à la version de l'article L. 6133-1 résultant de la loi du 4
mars 2002 et de l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitées.
Or entre-temps les articles
27 et 141 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique ont introduit trois nouveaux alinéas dans l'article
L. 6133-1, de telle sorte que l'alinéa relatif à l'attribution de la
personnalité morale au groupement de coopération sanitaire se retrouve être
non plus l'avant-dernier alinéa de l'article, mais le septième.
Aussi le présent article
modifie-t-il l'article L. 312-7, afin que celui-ci désigne non plus
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 mais bien le septième alinéa
du même article.
La commission a adopté
l'article 37 sans modification.
Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
En
conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée
nationale d'adopter le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat
en deuxième lecture, relatif aux assistants maternels et assistants
familiaux - n° 2224.
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