Examen à l'assemblée nationale,
en deuxième lecture,
par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales

du projet de loi relatif aux assistants maternels et assistants familiaux - n° 2224 (Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure)

 

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure, a indiqué que le texte qui revient du Sénat ne répond pas pleinement aux attentes des professionnels et marque un net recul par rapport à l'objectif affiché de cette réforme qui est de revaloriser et de professionnaliser les métiers d'assistant maternel et d'assistant familial. Les multiples témoignages recueillis auprès de nombreux assistants maternels et familiaux, que ce soit directement ou par le biais des associations représentatives de la profession tels le syndicat national professionnel des assistantes et assistants maternels (SNPAAM) ou l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et d'assistants maternels (UFNAFAAM), ont permis de disposer d'un échantillonnage considérable et varié des différentes opinions. Ces associations étaient satisfaites de la version votée par l'Assemblée nationale et déplorent les modifications apportées par le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

 

Titre Ier
Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du code de l’action sociale et des familles
Article 1er B

Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels

La commission a examiné deux amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme Patricia Adam, visant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. En effet, les relais assistants maternels ont pour mission d'informer les familles et les assistants maternels sur ce mode de garde et de permettre aux professionnels d'échanger sur leur pratique. En revanche, ils n'ont aucune compétence pour informer les employés de maison, qui gardent des enfants, car ces personnes relèvent d'une autre convention collective et ne sont pas des professionnels qualifiés de la garde d'enfant. Il serait paradoxal de traiter de manière similaire ces deux professions très différentes alors même que ce projet de loi tend à professionnaliser les assistants maternels !

Mme Patricia Adam a indiqué partager ce point de vue.

En conséquence, la commission a adopté les deux amendements identiques à l'unanimité.

La commission a ensuite adopté l'article 1er B ainsi modifié.

 

Chapitre II
Dispositions modifiant le Titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles
Article 5

Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux

La commission a adopté un amendement de la rapporteure, cosigné en commission par Mme Patricia Adam, visant à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très disparates selon les départements. Le Sénat a employé l'expression de « critères généraux définis par décret, adaptables aux réalités locales », ce qui remet en cause totalement l'exigence d'harmonisation nationale des critères d'agrément. L'amendement proposé rétablit le texte voté en première lecture à l'Assemblée.

En conséquence, un amendement de Mme Patricia Adam est devenu sans objet.

La commission a également adopté deux amendements identiques de la rapporteure et de Mme Patricia Adam supprimant la participation à titre bénévole durant la procédure d'agrément d'un professionnel qualifié n'étant plus en activité. Cette intervention étant très importante pour l'équité de l'instruction, il faut la faciliter en prévoyant une rémunération sous la forme de vacations payées par le conseil général.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant que le service départemental de protection maternelle et infantile peut solliciter, au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans ou titulaire d'un diplôme prévue par voie réglementaire, les deux conditions ne pouvant être cumulatives puisqu'il n'existe pas encore de formation qualifiante.

La rapporteure s'est déclarée défavorable à cet amendement car, si le diplôme n'existe pas encore, il va bientôt être mis en place et les assistants maternels ou familiaux pourront faire valider les acquis de leur expérience dans ce cadre. Ils pourront donc bénéficier rapidement des deux critères cumulatifs. Par ailleurs, il convient d'empêcher que des jeunes sans expérience puissent évaluer des professionnels confirmés.

M. Alain Néri a souligné qu'il semble difficile de valider les acquis de l'expérience d'une personne qui n'est plus en activité.

La rapporteure a précisé que la validation des acquis de l'expérience est prévue pour les assistants maternels qui n'exercent plus et veulent intégrer les services sociaux, ils seront donc vivement incités à recourir à la procédure de la validation des acquis de l'expérience.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de la rapporteure visant à revenir au texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui prévoyait la production d'un extrait du casier judiciaire n° 3 pour tous les adultes vivant au domicile du demandeur afin de connaître les éventuels antécédents judiciaires de l'entourage du professionnel. Le Sénat avait prévu de limiter les cas de refus d'agrément aux seuls délits portant atteinte aux personnes alors qu'un délinquant condamné pour vol, qui habite chez l'assistant familial, peut avoir une influence très néfaste sur un enfant placé en famille d'accueil.

La commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

 

Article 6

Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions d'exercice

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à fixer à six mois le délai d'instruction du dossier d'agrément des assistants familiaux.

Mme Patricia Adam a précisé que, l'absence de réponse dans les délais valant acceptation, il convient de s'assurer que les services de protection maternelle et infantile disposent d'un délai suffisant pour évaluer la qualité de l'accueil, dans l'intérêt des enfants et adolescents très éprouvés qui sont confiés aux assistants familiaux. Tout allégement des procédures irait à l'encontre de l'objectif affiché de professionnalisation. Par ailleurs, étant donné la difficulté pour les départements de trouver des assistants familiaux, ils n'ont aucun intérêt à allonger la procédure de manière injustifiée.

La rapporteure a indiqué être défavorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle, étant entendu que plus on laisse de temps à l'administration, plus elle en prend. Cet allongement du délai d'attente est préjudiciable à la fois aux assistants familiaux, qui ne sont pas payés, et aux enfants, puisque moins d'assistants sont agréés. En revanche, une rédaction permettant exceptionnellement, après accord du président du conseil général, de rallonger la procédure de quatre mois de deux mois supplémentaires, serait plus raisonnable.

En conséquence, Mme Patricia Adam a retiré son amendement pour proposer ultérieurement une nouvelle rédaction.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

 

Article 7

Formation des assistants maternels et des assistants familiaux

Mme Patricia Adam a retiré un amendement visant à prévoir que la formation qui sera dispensée aux assistants maternels sera qualifiante ou diplômante et contribuera ainsi à la professionnalisation effective de ce métier.

En conséquence, la commission a adopté l'article 7 sans modification.

 

Article 8

Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

 

Article 9 bis

Contrôle de l'activité des assistants maternels

La commission a adopté deux amendements identiques, le premier de la rapporteure et le second de Mme Patricia Adam, visant à harmoniser au plan national les conditions du contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux en prévoyant la participation d'un assistant maternel ou familial confirmé. Il supprime le caractère bénévole de l'intervention de ce professionnel confirmé qui n'exerce plus sa profession d'origine, introduit par le Sénat en deuxième lecture, et qui a conduit à dissuader ces professionnels d'intervenir dans le suivi de la pratique professionnelle des assistants familiaux et maternels.

La commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié.

 

Titre II
Dispositions modifiant le code de la santé publique

Article 10 bis A

Demandes d'informations en cas de présomption de violation de la décision d'agrément

La commission a adopté un amendement de codification présenté par la rapporteure.

La commission a adopté l'article 10 bis A ainsi modifié.

 

 

Titre III
Dispositions modifiant le code du travail

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VI du code du travail

Section 1
Dispositions communes

Article 14 

Régime des indemnités et fournitures d'entretien. Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs périodes de formation

La commission a adopté un amendement de la rapporteure visant, d'une part, à réintégrer dans l'article L. 773-5 du code du travail l'exigence d'identité des éléments et du montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sur le territoire national, dans un souci d'équité ; en tout état de cause, le montant minimal n'est par définition qu'un plancher qui pourra être dépassé par les départements s'ils le souhaitent. D'autre part, l'amendement propose une clarification de la rédaction de l'ensemble du dispositif, conformément à la volonté du Sénat de rendre possible la « proratisation » de la détermination des fournitures et indemnités selon la durée de l'accueil s'agissant des assistants maternels, mais en en dissociant la situation des assistants familiaux pour lesquels ces fournitures et indemnités sont dues pour toute journée commencée.

En conséquence, l'amendement de Mme Patricia Adam visant à prévoir que les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national est devenu sans objet.

Mme Patricia Adam a indiqué qu'elle se réserve la possibilité de déposer un nouvel amendement lors de la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

 

Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants maternels

La commission a adopté l'article 15 sans modification.

 

Article 16

Mode de rémunération des assistants maternels

La commission a adopté l'article 16 sans modification.

 

Article 17

Régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de la rapporteure de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La rapporteure a précisé que la référence à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur vise à faire primer celle-ci sur les dispositions du présent article 17, ce qui revient à priver les assistants maternels de toute rémunération pour les dix premiers jours dans l'année d'absence de l'enfant en raison d'une maladie. En revanche, l'application de la rédaction initiale de l'article L. 773-9 rend possible l'indemnisation de l'assistant maternel dès le premier jour d'absence de l'enfant. Concernant la charge qui en résulterait pour les familles, il convient de garder présent à l'esprit que la prestation d'accueil du jeune enfant prend en compte, pour l'établissement des remboursements, à la fois la rémunération principale des assistants maternels et la rémunération accessoire.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

 

Article 18

Repos quotidien et hebdomadaire des assistants maternels. Durée hebdomadaire maximale de travail des assistants maternels

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

 

Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article 19

Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et un assistant maternel

La commission a adopté l'article 19 sans modification.

 

Article 20

Modalités de prise de ses congés par l'assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers

La commission a adopté l'article 20 sans modification.

 

Article 28

Droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de précision de la rapporteure prévoyant que les modalités de la procédure de report des congés payés sont fixées par décret.

La commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

 

Article 29 bis A

Assiette de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistants maternels

La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

La commission a adopté l'article 29 bis A ainsi modifié.

 

 

Titre IV
Dispositions diverses et transitoires

Article 31 A

Présentation par le gouvernement au parlement d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la loi

La commission a adopté l'article 31 A sans modification.

 

Article 31 bis A

Modalités de financement de l'Union nationale des allocations familiales (UNAF) et des unions départementales

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam visant à supprimer cet article, qui est un véritable cavalier.

M. Pierre-Christophe Baguet a demandé si cet article nouveau est en conformité avec le rapport de la Cour des comptes sur le financement de l'UNAF.

M. Alain Néri a indiqué que cet article introduit au Sénat n'a pas sa place ici, mais plutôt dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le présent texte réglant des questions techniques relatives à certains métiers, et non des questions de financement de la politique familiale. Ce cavalier n'est pas acceptable.

La rapporteure a indiqué être défavorable à cet amendement.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 31 bis A sans modification.

 

Souhaitant aborder un autre sujet, Mme Cécile Gallez a souligné que le financement des crèches familiales par les mairies pose de vrais problèmes. Il va falloir revaloriser les salaires des assistants maternels de ces crèches or, étant donné le niveau de la subvention des caisses d'allocations familiales, le surcoût portera principalement sur les communes. Les crèches familiales présentent un réel intérêt. Il faudra donc intervenir auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales pour revoir les modalités de la participation des caisses d'allocations familiales.

 

Article 31 bis B

Actualisation de la réglementation relative à la prestation d'accueil du jeune enfant

La commission a adopté l'article 31 bis B sans modification.

 

Article 31 bis C

Modalités de l'attribution de la majoration pour la vie autonome

La commission a adopté l'article 31 bis C sans modification.

 

Article 36

Consultation des principales associations d'élus sur les projets de décret d'application

La commission a adopté l'article 36 sans modification.

 

Article 37 

Personnalité morale des groupements de coopération sociale et médico-sociale

La commission a adopté l'article 37 sans modification.

 

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

 

 

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