Compte rendu de la séance du 30 mars 2005
au sénat

Projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

Discussion générale

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille

La famille ayant profondément évolué au cours de ces dernières décennies, il nous faut construire un nouveau mode d'aide adapté.

Contrairement à ce qu'on observait dans les années soixante, la plupart des mères continuent à travailler et les pères sont de plus en plus présents dans l'éducation des enfants. Mais 45 % des parents déclarent recourir à un mode de garde qui ne recueille pas leur adhésion. Sur les 2,2 millions d'enfants de moins de trois ans de notre pays, 300 000 ne bénéficient d'aucun mode de garde identifié. Nous ne pouvons l'accepter et je souhaite que, d'ici 2010, plus de la moitié des enfants de moins de trois ans soient gardés en crèche ou chez une assistante maternelle, contre moins d'un tiers aujourd'hui.

C'est pourquoi j'ai proposé, dans « la France des proximités », de nouveaux modes de garde, mieux adaptés aux besoins des familles modernes. Pour cela, il est nécessaire de libérer les contraintes des crèches privées, pour que les maires de France qui le souhaitent puissent, à moindre coût, en doter leur ville sans obstacle ou délais inutiles. Il faut également développer les crèches d'entreprises pour ne pas briser le nouvel élan de nombreux groupes français en faveur de leurs salariés.

Mais il importe surtout de professionnaliser les assistants maternels et familiaux, qui offrent une solution de proximité, humaine et adaptée aux attentes des parents. C'est l'objet de ce projet de loi que vous aviez été les premiers à adopter il y a près d'un an et que – j'en suis convaincu – vous saurez encore améliorer.

Je remercie le président de la commission des Affaires sociales pour son écoute, le rapporteur actuel, ainsi que M. Fourcade qui a contribué à améliorer ce texte, en sa qualité de précédent rapporteur.

Ce projet de loi vise à aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, et à pallier temporairement les défaillances de familles qui submergées de difficultés, ne peuvent plus accompagner leur enfant.

Les assistants maternels jouent un rôle majeur dans la politique de la petite enfance, et les assistants familiaux dans celle de la protection de l'enfance : 750 000 enfants de moins de six ans, dont près des deux tiers de moins de trois ans, sont aujourd'hui accueillis par 300 000 assistants maternels, qui sont deux fois plus nombreux qu'en 1992, date de la dernière réforme de leur statut. Ils sont indispensables puisque près de six enfants sur dix de moins de six ans vivent dans une famille où les deux parents travaillent. Ce mode d'accueil séduit un grand nombre de familles parce qu'il permet à la fois une souplesse des horaires, et une sociabilisation en douceur des jeunes enfants.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, les chiffres sont aussi éloquents : 65 000 enfants sont accueillis par 42 000 assistants familiaux, lesquels assurent plus de la moitié des mesures d'hébergement pour les enfants séparés de leur famille. La reconnaissance de ces professionnels a une incidence sur la politique familiale. Nombre de familles renoncent à avoir un deuxième ou un troisième enfant par crainte de ne pas avoir les moyens de le prendre en charge. Je ne peux m'y résoudre, alors que la France n'assure pas le renouvellement des générations. C'est l'un des thèmes de la conférence de la famille de juin prochain.

Si aujourd'hui près de 20 % des jeunes enfants sont gardés par une assistante maternelle, 15 % de ces enfants ne bénéficient pas encore d'un mode de garde identifié. Nous devons répondre à l'attente des parents. Déjà le gouvernement avait décidé, lors de la conférence de la famille de 2003, de développer l'offre d'accueil. La prestation d'accueil du jeune enfant, la P.A.J.E., depuis le 1er janvier 2004, améliore l'accès des familles, disposant de moyens et bas revenus, aux modes d'accueil individuels. Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant, adopté dans la loi de finances 2005, assure désormais une équité complète entre les familles, quel que soit leur niveau de revenu.

Les assistants familiaux sont un des piliers de l'aide sociale à l'enfance. Je veux rendre ici hommage à ces femmes – car ce sont presque toujours des femmes – et à ces familles d'accueil qui assument ce rôle majeur dans la société, trop souvent méconnu. Elles apportent au petit enfant l'attention et l'affection dont il est privé par l'absence provisoire de ses parents. Je tiens aussi à souligner le rôle essentiel des départements qui, via l'aide sociale à l'enfance, contribuent à la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par la protection de l'enfance.

Cette double réforme vient compléter un train de mesures, commencé en 1977 et actualisé en 1992. Je vous demande aujourd'hui de franchir une nouvelle étape. La reconnaissance de ces deux professions passe par la redéfinition des modalités d'agrément et le renforcement des exigences en matière de formation. Il faut faire évoluer les droits de ces professionnels vers le droit commun, notamment en matière de rémunération, de temps de travail, de congés et de garantie en cas de licenciement.

Ces propositions ont été discutées avec de nombreuses organisations syndicales et professionnelles représentant les assistants maternels, leurs employeurs, l'assemblée des départements de France, l'Association des maires de France et la Caisse nationale d'allocations familiales (C.N.A.F.). Je tiens à les remercier tous pour leur participation active. Ce projet a reçu un avis favorable du conseil d'administration de la C.N.A.F., ainsi que des Conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les dispositions concernant les assistants maternels reposent sur l'agrément, son contrôle, la formation des professionnels, l'accompagnement et l'encadrement des relations avec les parents. L'agrément doit constituer une garantie de sérieux et de sécurité. C'est le sens du formulaire unique de demande d'agrément. Les candidats seront agréés au vue de leurs capacités éducatives. J'ai souhaité que la maîtrise orale de la langue française, gage de communication avec les enfants, soit une condition de l'agrément.

Les assistants maternels doivent être formés à prendre de la distance par rapport à leur propre expérience de parents, afin de s'adapter à la singularité de chaque enfant. Le ministère de l'Éducation nationale va mettre en place une nouvelle formation dont la durée sera augmentée, avec un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) « Petite enfance ». L'accès des assistants maternels à la formation professionnelle continue, instaurée par la loi du 4 mai 2004, et le développement de la validation des acquis de l'expérience favoriseront la professionnalisation et l'évolution de carrière. Les parents doivent avoir la garantie qu'ils confient leur enfant à une personne formée. En outre, j'ai souhaité que les assistants maternels soient formés aux gestes de premiers secours avant de commencer leur activité.

Pour les assistants familiaux, le projet de loi prévoit un stage de préparation à l'accueil d'enfants, organisé par l'employeur dans les deux mois suivant une première embauche ; ainsi qu'une formation d'adaptation à l'emploi, délivrée au cours des trois premières années d'activité, qui conduira à un diplôme.

Ce texte améliore le contrat de travail pour les assistants maternels, tout comme la nouvelle convention collective des assistants maternels du particulier employeur. L'assistant maternel sera rémunéré pour toute la période d'accueil prévue dans le contrat de travail, même si l'enfant est absent.

Le passage de la rémunération journalière à une rémunération horaire représente une vraie reconnaissance du travail effectué. Enfin, les assistants maternels pourront bénéficier d'un repos quotidien de onze heures par jour.

Le statut des assistants familiaux sera amélioré grâce à une nouvelle définition de la structure de leur rémunération, qui concerne la rémunération globale d'accueil et celle liée à l'accueil de chaque enfant.

Le gouvernement a cherché à apporter des réponses concrètes et justes aux attentes des professionnels, mais aussi à celles des parents. Il a agi avec un souci de réalisme : celui de ne pas alourdir les coûts pour les familles, les collectivités locales et la branche « famille » de la sécurité sociale. Ce secteur de service de proximité est aussi un gisement d'emplois qui n'a d'égal que le confort qu'il apportera à toutes les familles françaises.

Je souhaite que cette loi soit évaluée dans les trois ans suivant sa mise en œuvre, comme l'exige le service « après vote ».

Face au vieillissement de la population, nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser les naissances. Le ministère consacre les deux tiers de son temps aux problèmes de démence sénile, d'Alzheimer, de maisons de retraite ou d'aide aux personnes âgées. Reste que l'Union européenne et la France n'auront pas d'avenir sans renouvellement des générations. C'est dans les pays qui mettent en œuvre une vraie politique familiale que le taux de fécondité est le plus élevé. Un pays ne peut laisser dériver sa démographie ! Si le différentiel de croissance entre l'Europe et les États- Unis atteint 1,5 %, c'est que notre continent compte moins de jeunes. Et je ne parle pas de la Chine ou de l'Inde… Comment ne pas penser au pacte européen pour la jeunesse, cher au Président de la République, (M. Fischer s'exclame), à la démographie, à la politique familiale ? (Applaudissements à droite et au centre.)

 

 M. LARDEUX, rapporteur de la commission des Affaires sociales

La France se singularise dans le monde développé par son taux de naissance et le soin porté à l'accueil des jeunes enfants. Les 765 000 bébés nés l'an dernier, soit un taux de fécondité de 1,9 enfant par femme, démontrent l'efficacité de notre politique familiale, qui remonte à la Libération, même si 80 000 naissances annuelles supplémentaires seraient nécessaires pour assurer l'avenir. Cette spécificité trouve aussi son origine, comme en Suède, dans les mesures visant à permettre aux femmes de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce projet de loi trouve ainsi tout son sens.

Sous la conduite de M. Fourcade, rapporteur de première lecture, le Sénat avait trouvé un équilibre satisfaisant entre l'intérêt de l'enfant, les besoins des familles et la nécessaire amélioration des conditions de travail des assistants maternels et familiaux. Or l'Assemblée nationale a modifié les termes de cet équilibre et la navette devra rapprocher les points de vue et concilier des objectifs parfois contradictoires.

Le Sénat a approuvé l'objectif de mieux distinguer les professions d'assistants maternels et familiaux qui ne répondent pas aux mêmes besoins, s'appuient sur des critères d'agrément distincts, mais réclamaient toutes deux un plus haut degré de professionnalisation en renforçant la formation.

Sur ce volet, les modifications – minimes – apportées par l'Assemblée portent sur les missions de relais assistants maternels (R.A.M.), introduites par le Sénat, la procédure et les critères d'agrément des professionnels et les modalités de mise en œuvre de leur formation. Les R.A.M. apportent aux assistants maternels des informations en matière de droit du travail et les accompagnent dans leurs fonctions. Le Sénat avait souhaité en rendre l'accès possible aux assistants parentaux qui gardent les enfants au domicile des parents et sont, de ce fait, parfois isolés. L'Assemblée nationale est revenue sur ces points ; nous pensons que c'est une erreur.

En ce qui concerne les conditions de délivrance de l'agrément, plusieurs modifications adoptées par l'Assemblée nous semblent devoir être corrigées. Les députés ont ainsi confié la procédure d'agrément et le suivi des pratiques professionnelles à une équipe pluridisciplinaire, qui devra comprendre un assistant maternel ou familial qui n'exerce plus. L'idée, a priori séduisante, va à l'encontre du rôle de la protection maternelle et infantile (P.M.I.) qui en est chargée pour les assistants maternels, et de celui des employeurs des assistants familiaux.

Nous n'avons pas été convaincus par l'idée de raccourcir les délais de notification des décisions d'agrément à trois mois, et de prévoir que l'absence de réponse dans les délais vaut décision de refus. Il faut laisser au service de P.M.I. le temps d'étudier les dossiers, et, par respect pour le demandeur, l'agrément doit être réputé acquis sans réponse formelle à échéance. Selon l'Assemblée, les critères d'agrément doivent être fixés par décret au niveau national, or nous prônons une organisation départementale de ces professions et donc une adaptation des critères aux réalités locales. Les députés ont également souhaité qu'avant d'agréer un assistant, le bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du candidat soit versé au dossier de demande. Je partage l'objectif de protection de l'enfance, ici visé, mais l'utilisation de ces informations par le service de P.M.I. doit être encadrée : nous proposerons que le refus d'agrément ne soit automatique que si le casier judiciaire révèle des infractions commises sur les personnes. Enfin, la formation des assistants maternels a été confiée aux régions. Compte tenu de l'organisation départementale de cette profession et du caractère spécifique de leur formation, la logique nous conduit à revenir à la rédaction issue du Sénat.

Si les modifications n'ont été opérées qu'à la marge sur le premier volet du texte, il en est tout autrement pour les dispositions consacrées au droit du travail. La remise en cause de la quasi-totalité des apports sénatoriaux sur ces articles, qui avaient pourtant fait l'objet d'un travail approfondi avec le précédent ministre, Mme Roig, a changé la physionomie du texte, et singulièrement au détriment des familles. Je proposerai plusieurs amendements visant à trouver des rédactions de compromis.

Nous approuvons les avancées de ce texte et le renforcement du statut juridique de ces professions, par un rapprochement avec le droit commun du travail. Toutefois, cette deuxième lecture intervient dans un contexte juridique modifié par la signature, le 1er juillet 2004, de la convention collective nationale des assistants maternels, accord étendu par arrêté ministériel du 28 décembre 2004. La convention entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est donc source de droit depuis cette date. Il est dommage que cet arrêté ait été pris avant la fin du processus législatif.

 

 M. GOURNAC

Nous le regrettons vivement !

 

 M. LARDEUX, rapporteur

Il aurait été plus normal d'attendre que la loi fut d'abord votée.

Les partenaires sociaux auraient ensuite pu la compléter et l'adapter. Le ministre du Travail a fait le choix opposé. Mais cette option nous limite en balisant une partie du débat parlementaire, sur des questions très importantes : la rémunération des assistants maternels, leurs vacances ou leurs horaires de travail. En droit du travail, le « principe de faveur » permet de porter un certain nombre d'atteintes à la hiérarchie classique des normes juridiques.

Enfin, l'extension de la convention constitue une source de confusion. Deux articles au moins du projet de loi ne correspondent pas aux termes de l'accord conclu entre les partenaires sociaux. De plus, la convention collective est parfois mal rédigée, suscitant des problèmes d'interprétation. Enfin, dans sa précipitation, le gouvernement n'a pas modifié certaines dispositions réglementaires relatives à la rémunération des assistants maternels qui auraient dû l'être avant application de la convention collective.

Nous vous proposerons d'harmoniser la convention collective et le projet de loi concernant la rémunération de l'assistant familial en cas d'absence de l'enfant gardé, les congés des assistants maternels et la définition des indemnités et des fournitures à verser aux assistants familiaux.

Nous voulons ensuite privilégier une approche souple des conditions de travail pour faciliter l'application des textes.

Plusieurs modifications votées à l'Assemblée nationale rigidifient inutilement les règles : ainsi le transfert du contentieux des contrats de travail des assistants maternels vers les conseils de prud'hommes, risque d'allonger les délais de jugement. Le nouveau décret censé définir une norme nationale en matière d'indemnités et de fournitures, ne répond pas non plus à l'esprit des lois de décentralisation.

Enfin, pour les congés des assistants familiaux, nous avions institué un compte épargne temps – très bien reçu par les professionnels. Il a été inutilement rendu plus complexe. Il convient de revenir à la version initiale du Sénat.

Enfin nous tenons à l'équilibre entre les revendications légitimes des assistants maternels et les attentes tout aussi légitimes des familles, notamment en termes d'horaires de travail.

Si 81 % des femmes âgées de 25 à 49 ans ont une activité professionnelle, pour qu'elles concilient vie familiale et vie professionnelle, elles doivent pouvoir faire garder leurs enfants pendant qu'elles travaillent mais également durant les temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.

Les horaires des assistants maternels doivent avoir la souplesse nécessaire. Une enquête réalisée par l'INSEE en 2002 avait d'ailleurs montré que plus d'un tiers des assistants maternels travaillent au- delà de 50 heures par semaine, parce qu'ils ont conscience des exigences du service rendu.

Le Sénat avait institué un mécanisme de forfait annuel que l'Assemblée nationale a supprimé et qui confiait aux parties le soin de définir, ensemble, les horaires, en respectant une moyenne hebdomadaire de travail de quarante-huit heures et un plafond annuel de 2 250 heures. Ce dispositif, dans la mesure où il suppose l'accord du salarié, est parfaitement compatible avec la réglementation européenne du temps de travail. L'assistant maternel n'est pas dans une position de fragilité pour la négociation de ses horaires avec la famille, compte tenu de la situation actuelle de l'emploi dans ce secteur.

Enfin, monsieur le Ministre, je souhaiterais obtenir des éclaircissements à propos de la rémunération et des horaires de travail des assistants maternels.

La notion « d'unité de temps » a été remplacée par celle « d'heure » pour calculer la rémunération des assistants maternels. Pouvez-vous confirmer que cette modification rédactionnelle n'obligera pas les familles à payer au S.M.I.C. horaire chaque heure travaillée, pour chaque enfant gardé ?

Peut-on savoir quand seront modifiées les dispositions réglementaires de l'article D. 773-1-1 du Code du travail devenues incompatibles avec la convention collective entrée en vigueur en janvier dernier ?

La question du recours aux heures supplémentaires est tout aussi fondamentale.

En quelques mois seulement, la réglementation s'est considérablement alourdie. Quelles seront les grandes lignes du décret à paraître ? Pouvez-vous nous confirmer que ces heures supplémentaires ne feront pas l'objet d'un contingentement additionnel, et ne seront donc limitées que par l'application des règles de droit commun sur les onze heures consécutives de repos quotidien, et la journée de repos hebdomadaire ?

Je pense aussi à la réglementation singulièrement complexe des horaires des assistants maternels, si l'on juxtapose le présent texte, la convention collective, la directive européenne du 23 novembre 1993 et la parution, attendue, du décret sur les heures supplémentaires. Comment doit-on interpréter la dérogation, prévue par la directive européenne, pour la « main- d'œuvre familiale » ?

Je m'interroge également sur certaines dispositions de l'accord entre les partenaires sociaux, sur les « heures majorées » et les « heures complémentaires » qui ne sont pas explicitées. En quoi sont-elles différentes des heures supplémentaires ? La « durée conventionnelle de l'accueil de 45 heures par semaine », est-elle une notion fondamentalement différente de la durée légale du travail ? Sert-elle uniquement de déclencheur pour le paiement des « heures majorées » ?

L'accumulation de ces termes nouveaux aux contours flous, me laisse perplexe. Il serait dommage que chacun choisisse ce qui l'arrange le mieux, et que l'entrée en vigueur de la convention collective se traduise par une augmentation des conflits.

Les familles auront probablement également besoin de comprendre ce nouveau cadre juridique, en pleine mutation. Le lancement d'une campagne d'information pourrait donc être utile.

Les avancées attendues depuis longtemps sont indéniables. Ce texte complète les textes fondateurs de 1977 et 1992 et confirme la spécificité française d'un statut proche du salariat pour les assistants maternels et familiaux. Mais notre commission maintient son souhait d'équilibrer les demandes des différentes parties prenantes et de mieux prendre en compte les besoins des enfants et des familles. Notre commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi, complété par les amendements que je vous présenterai en son nom. (Applaudissements au centre et à droite.)

 

M. Jean BOYER

La jeunesse est la pierre angulaire de notre société, l'une de nos richesses les plus précieuses, basée sur l'élan du cœur, l'innocence, la vitalité permettant aux adultes d'exprimer leur dévouement et leur générosité. L'accompagnement de l'enfance dépend de la place que nous souhaitons accorder à celles et ceux qui sont chargés de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants : parents, enseignants, assistants maternels, assistants familiaux…

Tous sont complémentaires, dans l'exercice de leur exceptionnelle mission : construire la société de demain.

De nombreuses avancées ont déjà eu lieu en faveur de la famille et de l'accueil du jeune enfant depuis la conférence de la famille de 2003.

La prestation d'accueil du jeune enfant gérée par le Centre national installé dans mon département de Haute-Loire regroupe toutes celles qui accompagnent les premiers pas de nos enfants. Il est un peu dommage que dans l'architecture gouvernementale actuelle, la dimension de la famille ne bénéficie d'aucune présence officielle très visible.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Allons ! Voyez le rang de mon ministère dans le gouvernement…

La mission des assistants maternels et familiaux doit être reconnue. Elle est essentielle et donne à la famille le ciment indispensable à sa cohérence et à sa stabilité. Ce n'est pas une profession comme les autres. L'accueil de l'enfant nécessite une présence et une attention de tous les instants. Cet accueil, et cette surveillance, ne peuvent être une action mécanique, ni une fonction administrative. Ils impliquent un investissement permanent face aux risques du quotidien : lutte contre les dangers domestiques, l'imprévu ou l'inattendu.

Quelle responsabilité que d'avoir en charge ces jeunes à l'orée de leur vie !

L'assistant maternel a non seulement toute sa place au sein de la famille, mais aussi sur le terrain professionnel. Cette vie professionnelle doit être mieux comprise, reconnue, intégrée et encouragée.

Même s'il sort peu de son domicile, il exerce de plus en plus un métier qui exige des compétences, des remises en questions permanentes, une écoute et un accompagnement de l'enfant. Cela ne relève plus du simple mode de garde. La formation doit donc être permanente et adaptée.

On ne s'improvise pas assistants maternels ou familiaux. La relation à l'enfant doit s'exercer de façon adaptée mais aussi différenciée. Être assistant maternel, ce n'est pas être parent.

L'exercice de cette profession se situe dans le juste et nécessaire équilibre entre la dimension parentale et la fonction d'accueil du jeune enfant.

Ce n'est pas une profession au rabais. Remplir une telle mission ne peut être naturel ou à la portée de tous… Le fait de l'exercer chez soi, à domicile, sans regards extérieurs, pourrait détourner de s'y intéresser.

Sa professionnalisation signifiera la reconnaissance de ce beau métier, qui ne sera jamais homogène, car il prend appui sur les expériences éducatives très diverses. Il s'agit de prendre en compte les capacités d'implication, les qualités de cœur, pour un accueil familial différencié, personnalisé.

Nos collègues députés ont conditionné l'agrément – ou son renouvellement – à l'obtention d'une réponse. Il nous semble plus juste de prévoir un délai, au-delà duquel le silence de l'administration vaudra acceptation.

Les assistants maternels et familiaux sont un rempart contre la maltraitance, la malnutrition, ils compensent parfois au manque criant d'affection, ils pallient certaines défaillances de notre société malade, ils éveillent l'enfant : tout ceci ne s'improvise pas, nous devons les encourager en leur donnant les moyens d'exercer leur beau métier. Leur outil, c'est l'écoute, leur méthode, c'est l'implication, leur efficacité, c'est l'accompagnement ! Leur réussite tient à des qualités humaines, qui ne sont pas quantifiables. Mais il faut mieux reconnaître ces professionnels, par un véritable statut associé à une véritable rémunération. Ainsi, la loi ne doit-elle pas se contenter de bonnes intentions, elle doit reconnaître dans les assistants maternels et familiaux les sentinelles de la famille, je dirais même, les sentinelles de la société ! (Applaudissements au centre et à droite.)

 

 M. FISCHER

Aujourd'hui, 300 000 assistants maternels gardent des enfants à domicile : ce mode de garde occupe la première place pour les enfants de moins de trois ans. Ce succès tient au confort de ce mode de garde, mais aussi aux lacunes de la garde collective : les parents des 2 300 000 enfants de moins de trois ans, à mesure que la déréglementation du travail progresse, voient leurs horaires devenir moins compatibles avec ceux de la crèche.

Les réponses de l'État, des collectivités, des associations sont insuffisantes et inégalitaires : dans la ville, obtenir une place en crèche n'est possible qu'à l'issue d'un parcours du combattant pour les femmes actives. La liberté du choix du mode de garde est théorique, la réalité, c'est la contrainte dans la pénurie. Le recours à une assistante maternelle et familiale dépend du niveau de revenus. Or le gouvernement privilégie la garde individuelle, alors que le nombre de place en crèche stagne.

On ne saurait reprocher au gouvernement de vouloir avancer : tout le monde attend une réforme du statut issu de la loi de 1992, « dérogatoire et contesté » en ce qu'il varie selon la qualité de l'employeur et qu'il conduit à de fortes inégalités de rémunération. Cette profession a trop longtemps été maintenue en marge du droit du travail, en particulier sur la durée légale du travail. Comment, aussi, continuer à admettre la place singulière des assistants maternels employés dans la fonction publique ? Ils ne sont pas fonctionnaires, et ils ne bénéficient pas du statut de droit commun des agents non titulaires de droit public ! Le gouvernement ne met pas tout en œuvre pour doter les assistants d'un véritable statut professionnel, qualifié, dûment rémunéré. Il faut rendre ces professions attractives, les syndicats, depuis longtemps, proposent des cadres de métiers pour les assistants employés par les collectivités. Cependant, monsieur le Ministre, vous refusez toute intégration dans la fonction publique territoriale, en prétendant que ce serait incompatible avec la souplesse de l'accueil.

Le gouvernement ne met pas tout en œuvre non plus pour développer un service public d'accueil des jeunes enfants, diversifié et de qualité. Je ne veux pas dévaloriser tel ou tel mode d'accueil (marques de soulagement sur le banc de la commission), mais ce texte ne comprend nul encouragement qui compenserait une partie des équipements que l'accueil collectif doit acquérir. En réalité, vous privilégiez l'accueil individuel, par des assistantes maternelles qui sont souvent isolées, ou par des employées de maison qui échappent à toute professionnalisation.

Nous ne nous opposons pas au développement de l'offre privée, mais nous refusons que, par idéologie ou restriction budgétaire, le gouvernement abandonne toute ambition pour l'accueil collectif !

Vous nous répondrez que le gouvernement a créé la prestation d'accueil du jeune enfant (P.A.J.E.).

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

C'est vrai !

 

M. FISCHER

Mais cette prestation ne concerne pas les familles dont les enfants sont accueillis dans un équipement public, elle incite la mère à rester au foyer ! Sans offre collective nouvelle, les familles vont devoir payer davantage pour faire garder leurs enfants. Le gouvernement, aussi, encourage les structures collectives privées, qui peuvent bénéficier des fonds d'investissement et de fonctionnement des C.A.F., du complément du mode de garde versé aux parents, sans oublier les aides défiscalisées des employeurs.

La politique familiale du gouvernement ignore les besoins du plus grand nombre ! On ne peut prétendre à la fois tenir au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, vouloir aider à la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, favoriser le travail précaire et aller jusqu'à tuer les 35 heures ! (Rires sur le banc de la commission.)

Cette loi apporte bien un véritable statut aux assistants maternels et familiaux, mais ne donne pas les moyens adéquats : il n'est nulle part fait référence aux efforts financiers nécessaires pour accroître l'efficacité de la protection maternelle et infantile. Pour que ces professions soient reconnues comme telles, il faut que le statut d'assistant maternel ou familial soit qualifiant. En renvoyant au décret les modalités de la formation on laisse planer un doute sur leur efficacité. J'ajoute que cette qualification doit être reconnue par loi et ouvrir des droits aux assistants familiaux et maternels.

Ce texte censé permettre le franchissement d'étapes décisives pour les assistants maternels reste muet sur des questions aussi essentielles que la protection sociale, la durée du temps de travail, le salaire ou la retraite de ces salariés. Nous ne pouvons admettre le renvoi quasi systématique à des mesures réglementaires, s'agissant de dispositions ayant des incidences financières sur les départements ou les employeurs privés.

Entre les dispositions que nous apprécions positivement et celles dont la présence ou l'absence sont difficilement acceptables, le bilan est négatif. Je crains que l'adoption de certains amendements de la majorité ne nous oblige à nous abstenir sur un texte qui ne répond pas bien aux enjeux de la professionnalisation des assistants maternels et des assistants familiaux. (Applaudissements à gauche.)

 

Mme PRINTZ

Il aura fallu dix mois pour que ce texte important nous revienne ! Important n'est pas un vain mot, car le recours à une assistante maternelle reste le mode de garde le plus répandu pour les enfants de moins de trois ans. Il y a en France 300 000 assistants maternels et 45 000 assistants familiaux qui attendent un véritable statut après avoir longtemps vécu dans un flou juridique, pratiquement en marge du droit du travail. Inscrire plus rapidement ce texte à l'ordre du jour aurait été un message fort adressé à ces personnes qui souffrent depuis trop longtemps d'un manque de considération et de reconnaissance. Cette profession sera dans les années à venir un gisement important d'emplois, pour les femmes mais aussi pour les hommes.

La convention collective nationale entrée en vigueur le 1er janvier 2005, reprend, en matière de contrat de travail, de mensualisation de la rémunération, de congés payés et de caisse de prévoyance, des dispositions figurant dans ce texte. Mais les choses sont faites dans le désordre. C'est à la loi de poser les principes et de définir un cadre ; la convention venant après. Reste que le gouvernement a montré si peu d'empressement…

Nous nous réjouissons toutefois que ce texte soit enfin examiné, car nous commencions à craindre qu'il ne soit tombé dans l'oubli. L'Assemblée nationale lui a apporté des modifications significatives. Certaines correspondent à des amendements que nous avions proposés en vain. Les assistants familiaux pourront désormais accueillir les enfants qui leur sont confiés jusqu'à 21 ans, contre rémunération, comme nous l'avions réclamé. Pour les assistants maternels, les critères d'agrément seront nationaux : nous demandions que les candidats puissent être évalués de façon identique sur tout le territoire, la notion de « capacité éducative » pouvant varier d'un département à l'autre. Nous proposerons d'étendre cette mesure aux assistants familiaux. Le montant des indemnités et fournitures qui est attribué à ces derniers sera désormais fixé de manière uniforme dans tout le pays. Il y avait de fortes disparités. En revanche, beaucoup d'assistants maternels souhaitent que leur indemnité d'entretien soit calculée au prorata.

Autre sujet de satisfaction : la formation devra être qualifiante ou diplômante, établie selon des critères nationaux ; une formation au secourisme sera désormais obligatoire. De plus, pendant les temps de formation, le département devra prévoir un mode de garde de substitution adapté aux horaires des parents. Nous demanderons que la formation initiale ou continue relève intégralement des conseils généraux.

Les contentieux liés aux relations contractuelles entre l'assistant maternel et son employeur relèveront désormais des prud'hommes. C'est une avancée majeure, une manifestation de respect qui est saluée par les intéressés comme une marque de reconnaissance. Si l'on veut rapprocher le statut de ces professions du droit du travail, il faut que les litiges survenus dans le cadre de leur exercice puissent être examinés dans les mêmes conditions que pour n'importe quel autre salarié de droit privé.

Enfin, les députés souhaitent que les assistants maternels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. De fait, chacun doit pouvoir récupérer de manière continue.

Mais les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale ne vont pas toutes dans le bon sens. Concernant la notification des décisions d'agrément des assistants maternels, le silence du département, dans un délai de trois mois vaudrait refus. Nous souhaitons rétablir les dispositions adoptées par le Sénat : le silence de l'administration doit valoir acceptation. Faute de quoi un président de conseil général pourrait se contenter de ne pas répondre dans les délais pour n'avoir pas à justifier sa décision. En outre, un candidat pourrait être pénalisé par une négligence de l'administration.

Les attentes sont immenses. Nous ne devons pas les décevoir. Trop de dispositions sont prises par décret ; si bien que nous ne savons toujours rien du contenu des formations et de leur taux de rémunération, ni si la qualification obtenue aura valeur nationale. Le texte ne dit rien de la validation des acquis de l'expérience. Nous ne connaissons rien non plus sur le montant des salaires, et leur éventuelle uniformisation sur tout le territoire.

Des questions importantes ne sont toujours pas prises en compte : droit syndical, retraites, validation des périodes travaillées avant 1992.

Nous restons sur notre faim quant au financement : de nombreuses mesures de ce projet de loi seront à la charge des parents employeurs et des conseils généraux. Pourront-ils y faire face ? Quelles compensations l'État a-t-il prévues ? Nous attendons toujours l'étude d'impact.

Les assistants maternels et familiaux espèrent un véritable statut ; ils méritent considération et respect car ils accomplissent un travail difficile, leurs responsabilités ne doivent pas leur ôter toute possibilité d'initiative. Ils sont des professionnels de l'enfance à part entière, et doivent être considérés comme tels. Le projet de loi répond en partie à leurs attentes, mais il ne va pas assez loin, trop d'articles sont renvoyés à des décrets, des incertitudes demeurent, et des aspects de leur profession n'ont pas été pris en compte. C'est pourquoi, nous ne pouvons voter ce texte en l'état. (Ap- plaudissements à gauche.)

 

M. GOURNAC

Ce texte est le second volet de la réforme de notre politique familiale. Le premier était consacré à l'offre d'accueil en crèche et au crédit d'impôt famille, qui solvabilise cette offre par la création de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Le texte du gouvernement distingue deux métiers différents : la garde non permanente effectuée par les assistants maternels et la garde permanente effectuée par les assistants familiaux.

Faire cette distinction, c'est reconnaître des compétences différentes. C'est reprendre la question de la formation professionnelle. C'est examiner les conditions d'exercices de cette activité professionnelle et faire des propositions innovantes. C'est faire progresser leurs conditions de travail, de rémunération, de durée du travail et de congrès.

Après son examen par l'Assemblée nationale, le projet de loi semble s'être écarté du double objectif que le gouvernement s'était fixé.

Nous poursuivons deux objectifs : améliorer la qualité des prestations grâce à une meilleure intégration professionnelle des assistants maternels et des assistants familiaux ; améliorer leur statut pour faire de ces métiers des professions à part entière.

Le bon sens commande de viser conjointement les deux. Ne pas le faire serait oublié l'intérêt des enfants. C'est avec raison que notre rapporteur a travaillé dans ce sens, pour proposer des modifications destinées à prévenir tout déséquilibre.

En leur donnant un véritable statut, ce texte donne satisfaction aux assistants maternels et familiaux. Mais certaines dispositions introduites par l'Assemblée nationale, relatives aux indemnités d'entretien, au maintien de la rémunération en cas d'absence de l'enfant pendant la période d'accueil, à la durée hebdomadaire du travail où à la rupture du contrat méritaient d'être reconsidérées, pour ne pas pénaliser les parents qui ont été conduits à choisir ce mode de garde, lequel n'a ni à être en concurrence avec les crèches et les haltes-garderies, ni à s'aligner sur elles, mais répond à un type de besoin particulier.

Cette complémentarité est un élément essentiel de la politique de la majorité présidentielle en faveur de la famille.

Alors que 740 000 enfants de moins de six ans sont accueillis par près de 300 000 assistants maternels, que plus de 65 000 enfants sont accueillis par près de 42 000 assistants familiaux et que plus de 80 % des femmes de 25 à 45 ans travaillent, la demande croît d'autant plus que le nombre de places en crèches est insuffisant.

Ce texte traduit notre volonté commune, monsieur le Ministre, d'aider les parents et notamment les femmes, à concilier vie professionnelle et vie familiale, en leur offrant un véritable le choix.

Avec certains collègues de la majorité, je présenterai donc quelques amendements pour consolider le statut de ces professions tout en préservant la souplesse d'un mode de garde fort apprécié des familles. Je proposerai que l'évaluation des capacités éducatives, lors de l'agrément par le président du conseil général concerne et les assistants maternels et les assistants familiaux, la mission éducative de ces derniers méritant d'être reconnue au même titre que celle des premiers. Même si les métiers diffèrent, la tâche essentielle des uns comme des autres est de contribuer à l'épanouissement des enfants dont ils ont la charge.

L'éducation est le plus beau des métiers. C'est aussi le plus difficile. Aussi notre réflexion doit être conduite avec pragmatisme et bon sens. Je me réjouis donc des avancées de ce texte qui répond aux attentes des assistants maternels et assistants familiaux dont j'ai éprouvé, sur le terrain, le sens des responsabilités et combien ils aimaient les enfants. (Applaudissements à droite et au centre.)

 

Mme LÉTARD

Une seconde lecture sur un texte jugé de prime abord mineur est souvent considérée comme une formalité : seuls restent en discussion quelques articles sur lesquels un accord peut se dégager. Mais en cas d'espèce ce schéma consensuel risque d'être remis en cause. Comme l'a indiqué notre rapporteur, l'Assemblée nationale a fait basculer l'équilibre que nous avions cherché à établir. Tout à son objectif de vouloir, à tout prix, calquer la situation des assistants maternels sur celle d'un salarié privé de droit commun, elle a chamboulé de nombreuses dispositions que notre commission s'était efforcée de rendre équitables aussi bien pour les familles que pour les salariés.

Notre point de départ commun n'a jamais varié : comment professionnaliser une activité qui parce qu'elle se situe à la frontière de la sphère privée, a été trop longtemps ignorée ? Comment faire en sorte que ce métier profite de toutes les avancées en matière de connaissance de la petite enfance afin que les familles puissent confier leur enfant pour un temps souvent très long en toute quiétude ?

En première lecture, nous avions entrepris de stabiliser la relation de travail en rendant le contrat de travail écrit obligatoire, en cadrant les obligations des uns et des autres en matière de rémunération, de congés, d'indemnités d'entretien et de fournitures. Nous avions cherché à être le plus précis possible quand cela paraissait opportun ; c'est ainsi que j'avais proposé un amendement à l'article 13 prévoyant que le contrat de travail devait faire référence à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général et à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés. Je me félicite que la commission ait choisi de réintroduire cette précision.

Mais notre souci était aussi de laisser le maximum de souplesse, pour tenir compte des spécificités de ce métier, qui n'entrent pas facilement dans le cadre du droit commun du travail. Notre groupe, en particulier, était sensible au fait que les familles qui recourent aux services d'une assistante maternelle appartiennent en majorité à ces « classes moyennes », dont tous les partis ont depuis mis en avant la fragilité et le risque de précarisation. Aussi avais-je déposé un amendement à l'article 24, pour éviter de mettre à la charge de ces familles le coût financier d'un retrait d'agrément, dont elles ne sont par définition pas maîtres, puisqu'il est prononcé par le département.

Depuis, les choses ont beaucoup évolué et un peu trop à sens unique. Il est regrettable qu'à peine la convention collective négociée, elle ait été étendue avant même l'adoption définitive de ce texte. Notre rapporteur a souligné les difficultés que soulève la nouvelle rédaction de l'article 16 et l'ambiguïté qui en résulte pour évaluer la rémunération horaire des assistants maternels.

Estimant pour sa part que la référence à la notion « d'unité de temps », votée en première lecture, était plus satisfaisante, notre groupe a déposé un amendement qui vise à la réintroduire. Car le flou entre heures complémentaires, heures supplémentaires et heures majorées rend la garde d'un enfant plus onéreuse à partir de la 46e heure d'accueil hebdomadaire. Ce sont les familles dont les parents ont les temps de transport les plus longs et partant les salaires les plus modestes qui devront consentir un effort financier supplémentaire. Est-ce bien équitable ?

De même, notre groupe s'est longuement interrogé sur le dispositif prévu en cas de retrait ou de suspension d'agrément et là encore, il nous a semblé que la solution proposée mettait la protection supplémentaire accordée à l'assistant maternel à la charge des familles, pourtant pénalisées par une décision qui leur échappe. Comment financer une indemnisation pendant les quatre mois de suspension de l'agrément tout en étant obligé de recourir aux services d'une autre personne ? C'est pourquoi notre groupe a déposé un amendement à cette disposition. On nous objectera que nous imposons une dépense supplémentaire aux départements ; mais lors de notre réunion de groupe, tous les présidents de conseil général présents, et ils sont éminents, sont convenus du bien-fondé de cette proposition.

Nous avons bon espoir que notre Assemblée, dans sa grande sagesse, redonne à ce texte un aspect plus équilibré qui satisfasse aux attentes légitimes des assistantes maternelles sans grever les capacités contributives des familles. (Applaudissements au centre et à droite.)

 

Mme CAMPION

Je me réjouis de pouvoir enfin discuter en seconde lecture, de ce projet de loi. Nous ne l'espérions plus ! Je regrette que sur ce texte très attendu, le gouvernement n'ait pas marqué sa volonté politique. Il y a pourtant urgence : le statut des assistants maternels et des assistants familiaux, dérogatoire, et qui date de 1992, est aujourd'hui obsolète.

Or, votre gouvernement n'a pas fait preuve de beaucoup d'empressement, monsieur le Ministre, à soumettre ce projet à notre Assemblée. C'est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'améliorer les conditions de travail de plus de 350 000 personnes, accueillant plus de 800 000 enfants.

Ces atermoiements ont été très mal perçus par l'ensemble des professionnels. Certes, l'entrée en vigueur, au début de l'année 2005, de la convention collective des assistants maternels, a pu régler de nombreux points ; mais des dysfonctionnements demeurent. En outre, si la convention règle bien les relations entre les assistants maternels et leurs employeurs, les assistants familiaux eux, ne sont pas concernés et sont donc toujours dans l'attente.

Ce texte apporte des améliorations, sans révolutionner ces professions. Pourtant, la pyramide des âges n'est pas favorable et la pénurie de professionnels se fait déjà sentir.

S'il était opportun de modifier la terminologie et de distinguer les assistants familiaux des assistants maternels, pourquoi traiter de ces deux professions, qui diffèrent sensiblement, dans un même texte ?

Je ne reviendrai pas sur la difficulté du métier d'assistant familial, sur le mérite et l'abnégation de ceux qui l'exercent. Ce texte aura au moins le mérite de changer le regard sur une profession trop longtemps perçue comme un métier de second rang.

Saluons certaines avancées en matière d'accueil de l'enfant. Ainsi de la création d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfant, qui devra préciser les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement des assistants familiaux par les départements, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes.

Le contrat d'accueil annexé au contrat de travail précisera comment est mis en œuvre le projet individuel pour l'enfant.

De gros progrès dans la formation conforteraient véritablement la professionnalisation.

Le projet de loi contient également de réelles avancées (M. le ministre exprime sa satisfaction) visant à lutter contre la précarité. La distinction est enfin précise entre le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement à la fin d'une période d'attente. L'obligation faite à l'employeur public de créer un régime de suspension afin que les accueillants ne soient plus dans une zone de non droit va également dans le bon sens. J'approuve le soutien psychologique proposé à cette occasion.

L'Assemblée nationale a su apporter en première lecture des améliorations, dont certaines que nous vous avions proposées au sein de cet hémicycle et que votre majorité avait rejetées. Je m'en réjouis. Hélas, notre commission n'a pas su évoluer dans son jugement et rejette par exemple la définition des critères nationaux d'agrément par décret en Conseil d'État. C'est pourtant une mesure d'équité qui garantirait l'objectivité des conditions d'attributions de l'agrément et mettrait un terme à la disparité des critères.

M. le rapporteur revient de même sur la compétence des conseils des prud'hommes pour connaître des différends entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou personnes morales de droit privé, au motif d'un engorgement possible de ces conseils. Souhaitons-nous réellement reconnaître et revaloriser ces deux professions ? Les tribunaux d'instance sont tout aussi engorgés que les prud'hommes ! Et cette disposition rend la loi moins claire.

Nous vous proposerons de revenir sur certaines mesures adoptées par les députés mais vécues comme un recul par les professionnels et qui réduiront l'attrait du métier. Je pense aux modalités de délivrance de l'agrément. La profession d'assistant familial comporte une mission éducative essentielle, difficile et qui implique l'ensemble de la famille. Il est important pour le conseil général de disposer d'un laps de temps suffisant pour établir si l'ensemble des conditions sont réunies.

Il nous faudra revenir également sur la possibilité de la collectivité territoriale en matière de formation initiale.

La nouvelle définition de l'accueil intermittent constitue également un recul et pénalise les assistants familiaux qui accueillent les enfants le week- end. Nous préférons la définition actuelle.

Enfin, des zones d'ombre subsistent : congés, remplacements. Le texte ne comporte aucune disposition sur la disposition sociale, en particulier sur les congés maladie ou de maternité, le sous-emploi, la retraite. Enfin, de nombreux articles sont des mesures de principe, renvoyant à des décrets dont on ne connaît ni le contenu ni la date de parution. Cela nuit à la lisibilité du texte et favorise les inégalités de traitement sur le territoire. Quant au financement, aucune étude d'impact n'a été entreprise et les charges seront reportées sur les collectivités territoriales.

Sur le fond, ce texte représente une occasion manquée pour procéder à une véritable professionnalisation des métiers de la petite enfance gage de la stabilité ainsi que de qualité de l'accueil.

Il eût fallu faire rentrer ces deux professions dans le droit commun, où les dérogations sont déjà nombreuses. Il nous faudra donc revenir sur ces questions en consacrant cette fois, je l'espère, un texte spécifique à chaque profession. (Applaudissements à gauche.)

 

Mme SAN VICENTE

L'assistante maternelle permanente exerce son activité, c'est une particularité sur son propre lieu de vie. Mon propos portera sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler les assistants familiaux.

Les familles d'accueil demeurent en première ligne en matière de placement. Or, l'évolution de la société contraint la profession à sans cesse s'adapter. Il n'était que justice de leur offrir enfin un véritable statut. Mais au-delà des déclarations d'intention, ce projet de loi tant attendu améliore-t-il concrètement l'attrait de ce métier ?

La récente lettre de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée, consacrée à l'acte II de la décentralisation, note que l'évolution de la décentralisation impose désormais de préciser le projet politique de chaque domaine d'intervention – ce qui « ne sera possible que si l'État parvient à clarifier rapidement les contours et les objectifs des réformes en cours, sous peine de briser l'élan volontariste des acteurs locaux ».

Le conseil général du Pas- de-Calais mène depuis longtemps une politique d'aide sociale à l'enfance volontariste et ambitieuse. La loi du 13 août 2004 a transféré aux départements le fonds de solidarité logement (F.S.L.), le fonds d'aide aux jeunes, les centres locaux d'information et de coordination et les S.D.I.S. ; bientôt ce seront les T.O.S. et la voirie nationale. Le ministre affirme que son souci est de ne pas alourdir le coût pour les collectivités mais il résultera immanquablement de ce texte des dépenses supplémentaires à leur charge.

Les orateurs ont essentiellement traité des assistantes maternelles. De fait, ce projet de loi est bâti pour elles, non pour les assistantes familiales ; car les deux professions n'offrent pas les mêmes prestations et ne s'adressent pas au même public.

Les assistantes familiales doivent être pleinement reconnues. Ce n'est pas le cas. L'Assemblée nationale a bien introduit un nouvel article tendant à intégrer un assistant maternel ou familial dans l'équipe pluridisciplinaire chargé du suivi de la pratique professionnelle, mais il semble bien que cette disposition doive elle aussi disparaître ! Sans les assistantes maternelles, il ne pourrait y avoir d'accueil familial, et pourtant, elles restent cantonnées dans le rôle de subordonnées.

Le rapporteur, au nom de l'adaptation aux réalités locales, proposera aussi de maintenir ce que les députés ont qualifié à juste raison « de critères très disparates et très inégalitaires selon les départements ». Cela rejoint l'analyse de Mme Brisset ! J'ai encore en mémoire l'accueil réservé à la défenseure des enfants, dont le seul tort était de rendre un rapport inopportun et dérangeant.

Peut-on contester l'harmonisation nationale des critères d'agréments ou du montant des indemnités et fournitures ? Ou alors, qu'on ne prétende pas se réjouir de la professionnalisation ! En outre, la décentralisation n'a jamais interdit des mesures d'équité sur tout le territoire ! Songez que l'une des causes de la précarité était la remise en cause périodique des critères d'agrément.

Le Sénat avait adopté une notification du président du conseil général, l'agrément était réputé acquis après quatre mois de silence. L'Assemblée nationale a inversé les choses : à défaut de notification dans un délai de trois mois, l'agrément est réputé refusé. Nous vous proposerons un délai de six mois pour les assistants familiaux ainsi que l'accord tacite en cas de non réponse.

Ce texte est encore bien loin des aspirations des assistants familiaux. Et l'on cherche encore à amoindrir sa portée ! Décidément la navette parlementaire s'apparente à la tapisserie de Pénélope ! Les nouvelles mesures ne résolvent pas le problème de précarité dont souffrent les 42 000 assistants familiaux et ne renforcent pas suffisamment l'attrait du métier – les besoins ne seraient donc pas couverts. Jugeant qu'il ne va pas encore assez loin, le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra sur ce texte. (Applaudissements à gauche.)

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Merci de vos réflexions ! M. le rapporteur a raison de souligner qu'il importe de trouver le bon équilibre entre besoins des familles, aspirations légitimes des professionnels et intérêt des enfants. Tel est bien l'enjeu du texte – et là se concrétise toute l'utilité du travail parlementaire.

Le gouvernement sera favorable aux amendements de la commission – missions des assistants maternels, délais d'agrément, formation, modalités de suivi par les services de la P.M.I.

Je déplore comme vous l'extension de la convention collective avant l'adoption de ce projet de loi ; cependant, sur de nombreux points, il y a bien cohérence et une harmonisation sera possible sur les congés et les indemnités d'entretien.

S'agissant de la rémunération par unité de temps et son impact financier pour les familles, je rappelle que la référence horaire prévue par la convention collective est reprise dans le projet de loi : toutes les heures de travail seront désormais payées, alors que dans l'actuel forfait journalier, les neuvième et dixième heures ne le sont pas.

Le recours à la valeur du S.M.I.C. ne sert que de référence de calcul permettant de fixer un coefficient de rémunération qui reste fonction du nombre d'enfants accueillis. « Contraindre » les familles à payer les assistants maternels au S.M.I.C. horaire, est donc impossible en pratique, puisque la rémunération est définie par enfant accueilli, et le plus souvent répartie entre plusieurs employeurs.

Je souhaite préciser l'impact réel du passage à la rémunération horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier 2005, suite à l'extension de la convention collective. Aujourd'hui, pour l'accueil d'un enfant pour une journée de 8 à 10 heures, l'assistant maternel est rémunéré au moins 2,25 S.M.I.C. En deçà et au-delà, l'assistant maternel est rémunéré à hauteur de 0,28 S.M.I.C. par heure d'accueil. L'augmentation de la rémunération ne concerne que les assistants maternels qui accueillent un enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche du minimum légal. À titre d'exemple, ceux qui accueillent un enfant 9 heures par jour au salaire minimum verront leur rémunération augmenter de 12 %. Cette majoration ne concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup d'assistants maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs un grand nombre d'enfants sont accueillis pour une durée inférieure ou égale à 8 heures par jour. Enfin, le surcoût pour les parents est en grande partie compensé par la revalorisation des aides dont ils bénéficient dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant et par la transformation de la réduction d'impôt pour frais de garde en crédit d'impôt.

Concernant la mise en adéquation entre le projet de loi et la convention collective, je m'engage à ce que les décrets soient pris dès l'automne. La mesure réglementaire sera naturellement modifiée dans le décret d'application de la loi relatif au droit du travail. Il indiquera que la rémunération horaire de l'assistant maternel ne pourra être inférieure à 0,28 S.M.I.C., ce qui correspond au plancher de la convention collective. Celle-ci, étant plus favorable pour le salarié, s'applique d'ores et déjà.

Sur la question des heures supplémentaires, il n'est pas prévu de décret. Le projet de loi ne définit qu'une durée maximale de travail et non une durée légale. Or les heures supplémentaires n'ont de sens que par rapport à une durée légale. La durée maximale de travail de 48 heures pourra être dépassée avec l'accord du salarié dans des conditions prévues par décret ; il n'est a priori pas prévu de limiter cette possibilité de dépassement. Les seules limites seront donc effectivement celles résultant des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Vous souhaitez un éclairage sur la différence entre les « heures majorées » et les « heures complémentaires ». La convention collective prévoit, en effet, des dispositions relatives à la rémunération des heures complémentaires d'une part, des heures majorées d'autre part. Les heures complémentaires, au sens de la convention, sont les heures travaillées en plus des heures prévues au contrat de travail mais dans la limite de la durée conventionnelle de 45 heures. Elles sont rémunérées au même taux que ces dernières. Les heures majorées sont les heures travaillées au-delà de 45 heures par semaine, qu'elles aient été prévues ou non au contrat de travail. Le taux de majoration relève de la négociation des parties. Il n'est pas, au contraire de celui des heures supplémentaires prévues par la loi, fixé par cette même loi. La notion d'heures majorées au sens de la convention correspond à la notion d'heures supplémentaires prévues par la loi.

Enfin, je voudrais préciser ce que recouvre la notion de « durée conventionnelle de 45 heures ». Il convient, en effet, de distinguer, en droit du travail, la durée légale et la durée maximale de travail. D'une façon générale, pour les salariés, la durée légale de travail est de 35 heures par semaine, et la durée maximale de 48 heures. Le terme « légale » prête à confusion car la durée maximale est également définie par la loi. La durée légale peut être dépassée par le recours aux heures supplémentaires, dont la rémunération est majorée de 10 ou 25 %, sans dépasser 48 heures, qui est une limite absolue. Pour les assistants maternels, la loi ne prévoit pas de durée légale, mais seulement une durée maximale, qui présente la particularité de pouvoir être dépassée avec l'accord du salarié. En revanche, la convention collective des assistants maternels du particulier employeur a prévu une durée conventionnelle qui correspond à une durée légale – et dont le nom ne diffère qu'en raison du texte qui la définit – dont l'intérêt est d'ouvrir droit à une majoration pour les heures travaillées au-delà.

Merci, monsieur Jean Boyer, d'avoir souligné l'avancée qu'a été la P.A.J.E. Vous avez rappelé la mission éducative des assistants maternels ou familiaux ; c'est à cause de leur responsabilité que le gouvernement a souhaité professionnaliser ces métiers. Vous avez aussi souligné les dérives possibles de l'amendement adopté par les députés sur le délai d'agrément. Je partage votre analyse.

Je suis d'accord avec vous, monsieur Fischer, sur le caractère théorique du libre choix des parents, compte tenu du faible nombre de crèches ; mais le gouvernement s'en préoccupe et, dès 2003, Christian Jacob a prévu 200 millions d'euros pour financer 20 000 places dans les prochaines années ; l'ouverture aux crèches privées et d'entreprise améliorera la situation et je songe développer le ticket crèche, actuellement expérimenté, de façon à le rendre aussi usuel que le ticket restaurant. Je souhaite lever vos doutes sur la formation des assistants familiaux. Elle débouchera sur un diplôme national accessible par examen ou par validation des acquis.

Merci, madame Printz, d'avoir rappelé que la modification du délai d'agrément peut ouvrir la porte à des refus non motivés et au travail au noir. Quant au diplôme d'assistant familial, il aura une valeur nationale et permettra d'être dispensé du renouvellement d'agrément.

Oui, monsieur Gournac, ce texte a bien deux objectifs : améliorer la qualité de l'accueil des enfants et renforcer le statut des assistants maternels ou familiaux, afin d'en faire deux professions qui attireront de nouveaux volontaires et répondront aussi à la demande. Quant aux différents modes d'accueil, ils ne doivent pas être imposés ni opposés ; ils sont complémentaires.

Je suis tout à fait d'accord, madame Létard, pour que la rupture du contrat de travail, du fait de la suspension d'agrément, n'ait pas de conséquences financières pour les parents.

Madame Campion, vous avez regretté les retards successifs dans l'examen de ce projet de loi. Moi aussi et j'aurais aimé que votre majorité ait trouvé le temps, dans les années 1997-2002, de travailler le sujet. (Applaudissements à droite.) Quant à moi, je m'engage à faire publier rapidement les décrets d'application.

Madame San Vicente, vous rappelez que les assistants familiaux sont les principaux acteurs du placement. Le projet de loi vise précisément à ce qu'ils soient encadrés par une équipe pluridisciplinaire. (Applaudissements à droite et au centre.)

 

La discussion générale est close.

 

Discussion des articles

M. LE PRÉSIDENT

Je rappelle que, conformément à l'article 42 de notre Règlement, à partir de la deuxième lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article premier B

Après l'article L. 214-2 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :

Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 1, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-2-1 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

En accord avec la caisse d'allocations familiales compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à l'article L. 772-1 du Code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de plusieurs enfants.

 

M. LARDEUX, rapporteur

En première lecture, le Sénat avait ouvert cette possibilité, que les députés n'ont pas maintenue. Il nous semble important de la rétablir.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Avis favorable.

 

Mme PRINTZ

Nous voterons contre cet amendement car les R.A.M. n'ont pas la même formation que les assistants maternels. (M. Fischer le confirme. Mme Hermange proteste.)

 

M. GOURNAC, vice-président de la commission.

Lamentable !

L'amendement n° 1 est adopté.

L'article premier B, modifié, est adopté.

 

Article L. 421-3

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

Les critères nationaux d'agrément sont définis par décret en Conseil d'État.

Ce décret définit les critères respectifs pour l'obtention de l'agrément à ces deux professions et la procédure d'instruction qui est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. Si aucun professionnel du département ne peut répondre aux qualifications requises, l'équipe pluridisciplinaire instruit la demande d'agrément, sans représentant de la profession concernée.

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

Le renouvellement de l'agrément se fait tous les dix ans pour les assistants maternels employés par des crèches familiales, dans des conditions prévues par décret.

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Les conjoints des membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des forces françaises et de l'élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 2, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Il faut apporter de la souplesse au dispositif. Il ne serait pas pertinent d'imposer les mêmes critères sur tout le territoire. Laissons aux départements la possibilité de prendre en compte leurs réalités locales, rurales ou urbaines, notamment en matière de logement. Pour l'agrément et le suivi des professionnels, mieux vaut aussi rester dans un système de gestion décentralisée.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Je suis un peu ennuyé. Je m'en remettrai à la sagesse du Sénat mais reconnaissons que, quand des parents confient leur enfant à un assistant maternel, ils réclament légitimement des garanties. Et c'est le but même de ce texte que de les leur donner.

Il ne faudrait pas que certains départements mettent la barre trop haut ou trop bas. Il est indispensable de fixer des critères nationaux après décret en Conseil d'État.

 

M. GOURNAC, vice-président de la commission

Nous nous sommes mal compris sur cet amendement. Il faut, tout en respectant les règles, regarder les spécificités des départements, par exemple en matière d'habitat ou d'existence de jardins, et faire confiance aux médecins de la P.M.I., qui savent donner une réponse adaptée. (Mme Printz s'exclame.) Il faut accorder une certaine liberté, tout en respectant un tronc commun.

 

Mme PRINTZ

C'est quoi, un tronc commun ?

 

M. FISCHER

Pour une fois, je partage l'analyse du ministre. Ce débat a déjà eu lieu au sein de la commission. Nous sommes en train de doter ces professions d'un statut national, de définir des critères d'équité, qui ne peuvent être que nationaux. En tant que conseiller général, je travaille avec le médecin de la P.M.I. de mon canton et je comprends le souci de proximité. Mais pour apporter une réponse aux assistantes maternelles qui souhaitent asseoir leur profession, il faut conforter le socle commun.

 

Mme CAMPION

Je partage l'analyse du ministre : il faut absolument maintenir des critères nationaux. Cela garantira l'égalité de traitement sur tout le territoire et l'objectivité totale de l'agrément. Que recouvre la notion de « tronc commun » ? Nous voterons contre cet amendement.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je m'étonne que cet amendement, qui ne fait que rappeler la situation existante, suscite une telle ire ! Faisons confiance aux acteurs de terrain, aux médecins, aux assistants sociaux ou aux éducateurs – ils ne traitent pas leur travail par-dessus la jambe ! Faisons également confiance aux élus locaux, aux présidents de conseil général – je l'ai été moi- même.

 

M. FISCHER

Ils ne vivent pas les choses de la même façon !

 

M. LARDEUX, rapporteur

Les situations ne sont pas comparables à Angers ou à Lyon ! Je propose de chercher un nouvel amendement garantissant un tronc commun et permettant des adaptations départementales. Cela nous ferait gagner du temps.

 

Mme PRINTZ

Je reste opposée à cette disposition. La confiance n'est pas remise en cause. Pourquoi faire un projet de loi si c'est pour régresser ? Cette profession doit être uniforme et reconnue. Les enseignants ont un statut, ils sont payés partout pareil. Pourquoi en serait-il autrement pour les assistants maternels ?

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je maintiens l'amendement n° 2 et je propose un nouvel amendement qui précise que le président du conseil général donne l'agrément sur la base de critères généraux adaptables aux réalités locales, définis par décret.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 63, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«sur la base de critères définis par décret, adaptables aux réalités locales ».

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Je suis d'accord. Il faut des critères nationaux définis par décret. Toutefois, même dans une région comme Midi-Pyrénées, la situation n'est pas identique sur l'Aubrac et place du Capitole : il faut pouvoir s'adapter. Le but de ce projet de loi est avant tout de garantir aux parents la compétence des assistants maternels et familiaux.

L'amendement n° 63 est adopté, ainsi que l'amendement n° 2.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 3, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles :

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Dans la même logique, il faut faire confiance aux services locaux de la P.M.I. Pourquoi se compliquer la vie avec une équipe pluridisciplinaire quand celle-ci existe déjà de fait dans ces structures ? En revanche, nous conservons l'idée, introduite par l'Assemblée, de leur adjoindre un ancien assistant maternel ou familial. Bénévole, il n'entraînera pas de charge supplémentaire pour les conseils généraux.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 17, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«comprenant au moins »,insérer les mots :«une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et ».

 

Mme Gisèle GAUTIER

Le projet de loi confie l'instruction des demandes d'agrément à une équipe pluridisciplinaire comprenant un ancien assistant maternel ou familial. Dans l'hypothèse où aucun ne satisferait aux conditions de diplôme et d'expérience requises, nous proposons de préciser la composition de ces équipes en y intégrant une puéricultrice, une assistante sociale et une éducatrice de jeunes enfants.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je comprends le sens de votre amendement, mais il est en contradiction avec celui de la commission. Cette équipe pluridisciplinaire existe de fait dans les services de la P.M.I., et compte également un psychologue. Retrait, sinon rejet.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Favorable à l'amendement n° 3. Sur l'amendement n° 17, retrait, sinon rejet.

 

Mme Gisèle GAUTIER

Compte tenu de ces précisions, je retire mon amendement.

L'amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 3 est adopté.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 37, présenté par Mme Hermange.

  1. Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«L'agrément est accordé »,insérer les mots :«à ces deux professions ».
  2. Dans cette même phrase, supprimer les mots :«et, pour les assistants maternels ».

 

Mme HERMANGE

Cet article a pour objet de prévoir l'évaluation des capacités éducatives de la personne parmi les conditions d'obtention de l'agrément. Cette appréciation ne concerne que les assistants maternels, alors même que cette disposition devrait aussi s'appliquer aux assistants familiaux qui doivent également montrer de réelles aptitudes éducatives à l'égard des enfants dont ils ont la charge.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 23, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :«et, pour les assistants maternels, ».

 

M. FISCHER

Je vais dans le même sens. L'accueil de l'enfant est déterminant pour sa sécurité, sa santé et son épanouissement. Conditionner l'agrément à l'évaluation des aptitudes éducatives devrait valoir pour les assistants familiaux autant que pour les assistants maternels.

La notion d'« aptitudes éducatives » est préférable à celle de « capacités éducatives ». Or cette notion n'a été maintenue que pour les assistants maternels et non plus pour les deux catégories de professionnels.

Le projet de loi relatif aux assistants maternels a certes pour objet de créer des statuts spécifiques mais il est absurde de conditionner l'agrément à l'évaluation des aptitudes éducatives pour une des professions, et pas pour l'autre. C'est un amendement de bon sens : l'aptitude éducative est incontournable dans les deux cas.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 40, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :«, pour les assistants maternels ».

 

Mme CAMPION

Les aptitudes éducatives ne doivent pas être à considérer uniquement pour les assistants maternels, mais pour l'ensemble des deux professions.

Le rôle des assistants familiaux est primordial. Ils doivent parfois se substituer aux parents démissionnaires, face à des enfants difficiles dont le parcours est souvent chaotique. Pourquoi réserver l'évaluation des aptitudes éducatives aux seuls assistants maternels ? Cette différence d'appréciation n'est pas justifiée.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Concernant l'amendement n° 37 la commission, avait estimé que l'évaluation des aptitudes éducatives revenait à l'employeur. Pour les assistants maternels, l'agrément n'est que la première étape, il faut ensuite qu'ils soient embauchés. J'ai le souvenir d'une cuisante bagarre avec l'aide sociale à l'enfance, qui refusait d'embaucher un assistant auquel le P.M.I. avait accordé l'agrément. Mais je ne vois pas d'inconvénient à cet amendement. Sagesse positive.

Par contre, je demande le retrait des amendements nos 23 et 40. L'amendement n° 37, présenté par Mme Hermange est mieux rédigé et plus clair. (Protestations à gauche.)

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Sans vouloir irriter l'opposition, (sourires) je pense de même. Avis favorable pour l'amendement n° 37 et retrait des amendements nos 23 et 40.

 

M. FISCHER

M. Lardeux demande le retrait de l'amendement n° 23 mais il ne démontre pas que l'amendement n° 37 est mieux rédigé. Nous souhaitons tous aboutir sur ce point et retenir la notion d'aptitude éducative. Je ne fais pas la fine bouche et je retire l'amendement n° 23.

 

Mme CAMPION

J'aurais préféré entendre d'autres appréciations, mais je retire l'amendement n° 40.

Les amendements nos 23 et 40 sont retirés.

L'amendement n° 37 est adopté à l'unanimité.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 41, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles :

Les modalités d'octroi sont définies par décret.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 42, présenté par les mêmes auteurs.

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le renouvellement de l'agrément se fait tous les cinq ans pour les assistants maternels employés par des particuliers, dans des conditions prévues par décret.

 

Mme CAMPION

Le texte de l'Assemblée nationale, précise la durée de l'agrément pour les assistants familiaux et pour les assistants maternels employés par des crèches familiales.

Nous proposons que la durée d'agrément pour les assistants maternels soit de cinq ans, ce qui rend inutile de préciser que l'agrément est défini par décret.

Par ailleurs, un agrément de 10 ans serait prévu pour les assistants maternels employés par des crèches familiales. L'agrément des assistants employés par des particuliers aurait une durée de 5 ans. Pour prévenir toute différence de traitement, il faut généraliser.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Concernant l'amendement n° 41, avis défavorable. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais j'appelle un chat, un chat. L'amendement n° 42 porte sur des questions réglementaires ; avis défavorable.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Avis défavorable aux amendements nos 41 et 42. Il est plus souple de prévoir ces dispositions par voie réglementaire.

Les amendements nos 41 et 42 ne sont pas adoptés.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 4, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Encore des dispositions réglementaires.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Avis favorable.

L'amendement n° 4 est adopté.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 5, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du Code pénal.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Cet amendement est la conséquence de l'amendement adopté à l'Assemblée nationale. Je comprends le souci qu'elle a exprimé, mais des précisions s'imposent. Il faut encadrer l'utilisation par la P.M.I. du bulletin du casier judiciaire.

Si une condamnation pour atteinte aux personnes justifie à elle seule un refus d'agrément, il ne saurait en aller de même pour d'autres mentions.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Avec cet amendement, une personne sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec un mineur pourrait obtenir un agrément. Cette mesure d'interdiction est certes incluse dans l'extrait de casier judiciaire, mais sans référence à une condamnation judiciaire. Par ailleurs, l'amendement n'aurait qu'une portée limitée : le champ des condamnations figurant au bulletin n° 3 est déjà expurgé. Je demande le retrait.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Cette liste, indicative, a été établie en accord avec la Chancellerie. Un retrait ne résoudrait rien. Il faut modifier le texte de l'Assemblée nationale. L'atteinte portée à un mineur justifie un refus d'agrément mais il est d'autres condamnations que les gens n'ont pas à traîner ad vitam aeternam. J'aurais pu accepter le retrait si j'avais obtenu plus d'informations. Je préfère que notre Assemblée tranche et je maintiens l'amendement, qui n'est pas synonyme d'agrément automatique.

L'amendement n° 5 est adopté.

L'article L. 421-3, modifié, est adopté.

 

Article L. 421-4

Non modifié.

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 24, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.421-4 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

L'État garantit aux départements les moyens financiers nécessaires à l'organisation et au financement des compétences qui leurs sont notamment dévolues par le 1°) de l'article 1423-1, le 4°) de l'article L. 2111-1 et le 7°) de l'article L. 2112-2 du Code de la santé publique.

 

M. FISCHER

Nous voulons rappeler l'État à ses responsabilités pour que sur l'ensemble du territoire, les départements disposent des moyens nécessaires pour mener leurs missions de protection maternelle et infantile. Ce texte est parfaitement silencieux sur ces moyens, alors qu'il alourdit les missions des P.M.I. : la vérification de l'agrément risque de devenir plus longue avec la suppression du seuil de trois enfants par assistant, les services de P.M.I. seront sollicités davantage pour accompagner les assistants maternels employés par les particuliers, et l'extension de la limite d'âge à 12 ans triplerait le nombre d'enfants concernés. Comment les services de P.M.I. feront-ils face ? L'État doit compenser la charge des départements !

 

M. LARDEUX, rapporteur

Certainement, et c'est ce que prévoit l'article 29 bis : avis défavorable.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Même avis.

 

M. FISCHER

Le texte mentionne effectivement la compensation, mais, en pratique, les départements sont plus ou moins riches et n'ont pas les mêmes moyens pour agir. Le problème mérite d'être posé !

L'amendement n° 24 n'est pas adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

 

Article 6

I. – L'article L. 421-2 du même code, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :

  1. Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

    La décision motivée du président du conseil général relative à l'agrément est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.

  2.  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

    Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.

  3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

    Toute décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.

  4. Supprimé.
  5. Au dernier alinéa, après les mots :«des assistants maternels »,sont insérés les mots :«et des assistants familiaux ».

II. – L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :

  1. Après les mots :«un assistant maternel »,sont insérés les mots :«ou un assistant familial ».2°) Il est complété par les mots :«et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 ».

III à VIII. – Non modifiés.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 6, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger ainsi le 1°) du I de cet article :

  1. Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

    Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

    Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

 

M. LARDEUX, rapporteur

En première lecture, nous avions prévu que le silence de l'administration valait accord tacite pour l'agrément, après trois mois pour les assistants maternels et quatre mois pour les assistants familiaux. L'Assemblée nationale a ramené le délai à trois mois, avec la règle inverse du refus tacite. Nous revenons à notre rédaction.

 

 

M. LE PRÉSIDENT

Sous-amendement n° 48 à l'amendement n° 6 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Jean Boyer et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :«trois mois »,par les mots :«quatre mois ».

 

M. Jean BOYER

Je propose d'allonger d'un mois le délai de réponse pour l'agrément des assistants maternels : ce sera utile à l'instruction des dossiers, la garantie apportée aux parents n'en sera que meilleure.

 

M. LE PRÉSIDENT

Sous-amendement n° 18 à l'amendement n° 6 de la commission des Affaires sociales, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer les mots :«quatre mois »,par les mots«six mois ».

 

M. Jean BOYER

Quand la demande d'agrément concerne un accueil permanent, la décision du président du conseil général doit être notifiée dans un délai de six mois : je propose de maintenir ce délai actuellement en vigueur, car il permet de s'assurer de la capacité des familles d'accueil. Le diminuer, ce serait aller contre leur professionnalisme.

L'amendement identique n° 51 rectifié bis n'est pas défendu.

L'amendement n° 21 n'est pas défendu.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 25, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Rédiger ainsi le 1°) du I de cet article :

Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

 

M. MUZEAU

La loi du 12 juillet 1992 a voulu limiter le temps d'attente pour la réponse aux demandes d'agrément, l'Assemblée nationale revient en arrière en plaçant les assistants dans une situation incertaine.

Le refus d'agrément pourrait résulter du silence de l'administration, alors que l'article L. 421-1 dispose que « tout refus d'agrément doit être motivé » : le président du conseil général n'aurait qu'à laisser passer les délais, pour se dispenser de toute motivation de refus ! Le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé bon que le silence vaille refus, pour éviter qu'une négligence de l'administration ne conduise à donner l'agrément à des assistants qui ne remplissent pas les conditions. Nous pensons, à l'inverse, que la négligence de l'administration ne doit pas pénaliser les candidats !

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 43, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi le 1°) du I de cet article :

Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

 

Mme SAN VICENTE

Cet amendement est identique à ceux de MM. Jean Boyer et Mercier.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Retrait, sinon rejet du sous- amendement n° 48, ainsi que du sous- amendement n° 18. Avis défavorable à l'amendement n° 25 et au n° 43.

 

M. FISCHER

Parti pris !

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.

Favorable à l'amendement de la commission ainsi qu'aux nos 21 et 25 : l'agrément doit être accordé dans un délai raisonnable. La remise en cause du principe de l'accord tacite pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le gouvernement est donc défavorable aux amendements et aux sous-amendements nos 48, 18, 51 rectifié bis et 43.

 

M. Jean BOYER

Ce n'est ni par plaisir ni par surenchère démagogique que je propose quatre mois pour les assistants maternels et six pour les assistants familiaux. C'est à cause des réalités urbaines, qui font que l'on ne saurait prendre trop de précautions. Je maintiens mon amendement.

Le sous-amendement n° 48 n'est pas adopté, non plus que le n° 18.

L'amendement n° 6 est adopté.

Les amendements identiques nos 25 et 21 sont satisfaits.

L'amendement n° 43 devient sans objet.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 26, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Dans le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«Toute décision de retrait de l'agrément »,insérer les mots :«ou de suspension de l'agrément ».

 

M. FISCHER

En première lecture, le Sénat avait posé l'obligation de motiver le retrait ou la modification de l'agrément, mais non celle d'en motiver la suspension.

Comme l'a rappelé M. Fourcade, « l'obligation générale de motiver les actes administratifs s'applique déjà en vertu de la loi du 11 juillet 1979. En conséquence de quoi, l'obligation de motiver la suspension d'agrément devrait être rétablie afin de supprimer toute incertitude.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 38, présenté par Mme Hermange et M. Gournac.

Dans le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«retrait de l'agrément »,insérer les mots :«, de suspension de l'agrément, ».

 

Mme HERMANGE

Je me retrouve avec M. Fischer… (Sourires.)

 

M. LARDEUX, rapporteur

Favorable à cette précision utile.

 

M. FISCHER

Mme Hermange pourrait retirer son amendement… (Sourires.)

 

Mme HERMANGE

Je le rectifie pour le rendre identique.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État aux personnes handicapées

Favorable.

 

Mme HERMANGE

J'attire l'attention du gouvernement : nous modifions le statut des assistants maternels et familiaux dans l'intérêt des enfants, mais il ne faudrait pas que les départements fassent des placements provisoires qui durent jusqu'à quatre ans – c'est encore dans l'intérêt des enfants que je le dis.

Les amendements identiques n° 26 et n° 38 rectifié sont adoptés.

L'article 6, modifié, est adopté.

 

 

Article 7

Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

Article L. 421-14. – Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en œuvre par la région, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.

Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.

Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.

Article L. 421-15. – Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.

Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 27, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles :

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définies par décret.

Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

 

M. MUZEAU

Il est donc fondamental que ce projet de loi assure l'accès à une certification diplômante, dont la prise en charge devrait revenir au département. Cela consoliderait sa compétence d'action et de coordination dans un secteur où il intervient déjà beaucoup. C'est ce que le Sénat avait décidé en première lecture mais l'Assemblée nationale est revenue là-dessus.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement° 7, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«qualifiante ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en œuvre par la région »,par les mots :«dont les modalités de mise en œuvre par le département ».

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous souhaitons revenir à notre formulation de première lecture. Les assistants maternels ne sont pas des travailleurs sociaux. Attribuer leur formation professionnelle aux régions serait contradictoire avec l'organisation départementale de leur métier. On voit mal comment les départements pourraient gérer les agréments tout en délégant aux régions une formation dont le suivi conditionne le renouvellement de l'agrément. Mieux vaut leur laisser la maîtrise complète de l'organisation de cette profession, conformément à la compétence qui leur a été attribuée en 1992.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 44, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«La région »,par les mots :«le département ».

 

Mme PRINTZ

Il semble que l'on se dirige vers une formation qualifiante qui se déroulera aussi en cours d'emploi : d'une durée importante pour conduire à un premier niveau de certification, même si la certification n'est pas obligatoire pour exercer, elle comportera formation pratique et théorique.

Va donc se poser un problème de financement. Il importe donc de préciser que le département contribue au financement de la formation et de la rémunération pendant les formations obligatoires et qu'il finance l'accueil des enfants et jeunes pendant que l'assistant familial est en formation obligatoire.

Dans la mesure où la formation obligatoire est organisée par l'employeur, qu'elle est en partie à sa charge et qu'elle a vocation à être lourde, il y aurait lieu d'étaler la formation obligatoire sur 5 ans.

 

M. LARDEUX, rapporteur

L'amendement n° 27 a le même objet que le nôtre mais il a l'inconvénient de supprimer deux dispositions intéressantes, la formation au secourisme et l'accueil des enfants. Nous y sommes donc défavorables.

Quant à l'amendement n° 44, il est satisfait par le nôtre.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même position et avis favorable à l'amendement n° 7.

 

M. MUZEAU

Nous voterons l'amendement de la commission, mais le nôtre, moins restrictif, apportait d'autres garanties, parmi lesquelles celle d'une qualification de valeur nationale.

L'amendement n° 27 n'est pas adopté.

L'amendement n° 7 est adopté.

L'amendement n° 44 devient sans objet.

 

Article L. 421- 15

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.

Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 28, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du Code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le délai de cinq ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Le département contribue au financement de cette formation obligatoire. Il finance l'accueil des enfants et des jeunes organisé par l'employeur des assistants familiaux durant les temps de formation obligatoire comme la rémunération des assistants familiaux en formation ou en stage préparatoire à l'accueil des enfants après agrément.

Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation ainsi que les dispenses de validation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.

 

M. FISCHER

Les assistants familiaux doivent actuellement suivre un minimum de 120 heures de formation initiale dans les trois ans suivant la signature de leur premier contrat de travail. Le texte prévoit qu'ils devront dorénavant bénéficier d'un stage préparatoire dans les deux mois précédant l'accueil du premier enfant, sans pour autant remettre en cause l'obligation d'une formation qualifiante en cours d'emploi. Celle- ci, qui comporte des aspects techniques et théoriques, est assez longue. D'où des problèmes de financement : de la formation, de la rémunération des personnels en formation et de leur remplacement pour l'accueil des enfants. Les fonds disponibles au titre des cotisations à la formation continue ne pourront satisfaire aux besoins.

Il convient donc de préciser que les charges afférentes relèvent du département dans le cadre de ses compétences en matière de tarification des institutions sociales et médico-sociales, les employeurs étant quant à eux tenus d'assurer l'accueil des enfants pendant l'absence des assistants familiaux en formation obligatoire. Il convient donc de préciser que le département contribue au financement de la formation et de la rémunération pendant les formations obligatoires et finance l'accueil des enfants pendant la durée de la formation.

En outre, la formation obligatoire étant organisée par l'employeur et en partie à sa charge, il y aurait lieu de l'étaler sur cinq ans pour qu'elle puisse ouvrir sur une première certification.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 29, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot :«formation »,insérer les mots :«spécifique qualifiante ».

 

M. MUZEAU

Les professions d'assistant maternel et d'assistant familial, aux confins de la sphère privée et du monde du travail, sont longtemps restées en marge du Code du travail.

L'amélioration des conditions de travail dans ces professions passe aussi par l'existence d'une formation véritablement qualifiante, qui devrait se dérouler dès les premières années d'activité professionnelle sans jamais dériver vers une simple formation d'adaptation au poste de travail.

 

M. LARDEUX

Défavorable à l'amendement n° 28, qui induit des charges supplémentaires pour le département, alors que la formation relève de l'employeur. Il est vrai que dans neuf cas sur dix, le département est l'employeur, mais il n'y a pas de raison qu'il supporte cette charge dans les autres cas.

Je comprends le souci de M. Muzeau, mais la précision qu'apporte son amendement n° 29 présente un inconvénient : les assistants familiaux qui n'obtiendraient pas leur certification pourraient perdre leur emploi. Le mieux est l'ennemi du bien.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis sur l'amendement n° 28. Défavorable également au n° 29 : le texte apporte déjà des précisions sur les critères de validation qui ouvrent à un diplôme inscrit au répertoire des formations professionnelles.

L'amendement n° 28 n'est pas adopté.

L'amendement n° 29 n'est pas adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

 

Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 30, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne ayant exercé, au moins durant cinq ans, la profession d'assistant maternel ou familial comme salarié de personnes morales de droit public, peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnel « petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice notamment.

 

M. FISCHER

Ce texte manque d'ambition en ce qui concerne les assistants employés par des personnes morales de droit public. Certes, l'accueil d'enfants à domicile est reconnu comme une vraie profession, requérant des qualités humaines et des compétences techniques, en particulier pour les assistants familiaux, auxquels on confie les enfants les plus difficiles, souvent refusés par les établissements spécialisés – dont je note au passage que certains ferment pour alléger les charges des départements.

Mais alors même que les demandes de placement augmentent, beaucoup hésitent à s'engager dans ce métier contraignant. Les assistants familiaux exercent une fonction d'éducateur au même titre que les personnels des foyers d'accueil. Pourquoi ne pas les intégrer dans les équipes pluridisciplinaires aujourd'hui sous tutelle de la protection judiciaire de la jeunesse et des départements ?

Quant aux assistants maternels, alors que ceux qu'emploient des particuliers sont désormais couverts par la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ceux qu'emploient les collectivités territoriales, qui ne peuvent relever de cette convention, ne relèvent pas non plus du statut de la fonction publique territoriale. Injustice d'autant plus grande que les crèches familiales constituent un véritable service public.

Les organisations syndicales représentatives de ces professions militent en faveur d'une intégration au sein de la fonction publique territoriale, certaines, parmi lesquelles la C.G.T., souhaitent même aller plus loin en ouvrant à ces professionnels d'autres perspectives de carrière, refondant les cadres d'emplois du secteur de la petite enfance, afin de permettre des passerelles entre les cadres d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles et des auxiliaires de puéricultrices. Ces propositions nous semblent intelligentes, et nous les traduisons dans cet amendement.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Défavorable. On ne peut multiplier les dispositions particulières, d'autant que cet amendement est satisfait par les dispositions de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis. L'amendement me semble restrictif : il aiguille les assistants vers le C.A.P. petite enfance, qui n'est pas nécessairement celui qui convient le mieux à leur parcours.

L'amendement n° 30 n'est pas adopté.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 31, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois au plus tard, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement transmettra au Parlement un rapport sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale, proposant notamment des mesures de nature à permettre auxdits salariés d'obtenir une retraite à taux plein à leur soixantième anniversaire.

 

M. MUZEAU

Dans le cadre des groupes de travail constitués par la direction générale des affaires sociales pour préparer ce texte, la question des droits des assistants maternels en matière de protection sociale s'était posée avec force. Or, les organisations syndicales ont été fort déçues de voir que ce problème n'était pas traité ici. Nous ne voudrions pas que prétexte soit pris de la revalorisation de la rémunération de ces professionnels pour suggérer la mise en place d'un complément de retraite par répartition.

Le gouvernement devra donc proposer des solutions afin qu'à leur soixantième anniversaire, les assistants maternels et assistants familiaux obtiennent une retraite principale à taux plein – celle du régime général de la sécurité sociale, s'entend.

Il y a une injustice à ce que selon le nombre d'enfants accueillis, le professionnel valide un, deux ou trois trimestres, mais jamais quatre !

Il n'est pas rare qu'un assistant maternel ayant travaillé en crèche familiale touche 75 euros de retraite mensuelle… Le gouvernement est-il en mesure d'apporter maintenant la réponse que les assistants maternels attendent ?

 

M. LARDEUX, rapporteur

Défavorable, en dépit de l'habileté de M. Muzeau (sourires) : le principe d'un rapport est contestable ; et les auteurs de l'amendement en imposent les conclusions. Le Sénat serait avisé de ne pas tomber dans ce piège. (Protestations amusées sur les bancs C.R.C.)

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis : dans les deux catégories, il faut avoir validé cent soixante trimestres pour obtenir une retraite à taux plein à soixante ans – mais elle est automatiquement liquidée à taux plein à soixante-cinq ans. La loi portant réforme des retraites comporte de nouvelles règles dont peuvent bénéficier ces professions, comme les autres.

 

M. FISCHER

Ah oui ? Quelles règles ?

L'amendement n° 31 n'est pas adopté.

 

Article 8

L'article L. 421-10 du même code, qui devient l'article L. 421-16, est ainsi modifié :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.

  2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
  3. Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.

  4. Au quatrième alinéa, après les mots :«en établissement d'éducation spéciale »,sont insérés les mots :«ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle »,et les mots :«l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs »,sont remplacés par les mots :«l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent » ;
  5. Au dernier alinéa, les mots :«l'assistant maternel »,sont remplacés par les mots :«l'assistant familial ».

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 45, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, après le mot :«psychologique, »,insérer les mots :«et social ».

 

Mme PRINTZ

L'enfant peut, durant la semaine, se trouver dans un établissement d'éducation spécialisé ou un établissement social.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 46, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :«professionnelle »supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article.

 

Mme PRINTZ

La définition de l'accueil intermittent prévue par le projet de loi n'est pas assez précise. Mieux vaut maintenir la définition actuelle.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Ce matin, la commission avait émis un avis défavorable à l'amendement n° 45 ; mais celui-ci semble, à la réflexion, utile. À titre personnel, je ne serai donc pas opposé à son adoption. Quant à la nouvelle définition de l'accueil intermittent, elle ne modifie en rien la prise en charge de l'enfant, seulement les modalités de la rémunération : défavorable, par conséquent, au n° 46.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Sur le n° 45, je rejoins la position personnelle du rapporteur : avis favorable. La notion est importante. Sur le n° 46, en revanche, défavorable.

L'amendement n° 45 est adopté.

L'amendement n° 46 n'est pas adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

 

Article 9 bis (nouveau)

Après l'article L. 421- 17 du Code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un article L. 421-17-1 ainsi rédigé :

Une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle d'au moins dix années et qui n'est plus en activité, est chargée du suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux selon des modalités définies par décret. Si aucun professionnel du département ne peut prétendre aux qualifications requises pour faire partie de l'équipe pluridisciplinaire, le suivi de la pratique professionnelle se déroule sans représentant de la profession évaluée.

 

M. LE PRÉSIDENT

Deux amendements sont en discussion commune.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 8, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles :

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du Code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Cohérence par rapport à ce que nous avons proposé à l'article 5. Retour à notre texte de première lecture.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 19, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots :«comprenant au moins »,insérer les mots :«une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et ».

 

M. Jean BOYER

Afin d'assurer l'homogénéité des compétences des équipes pluridisciplinaires chargées du suivi des assistantes maternelles, nous en précisons la composition.

La participation d'une puéricultrice permettra d'évaluer les aspects médicaux et l'hygiène, celle d'une assistante sociale de s'assurer de la qualité de l'environnement familial, celle d'une éducatrice de jeunes enfants de vérifier les capacités éducatives de l'assistante maternelle.

 

M. LARDEUX, rapporteur

L'employeur n'est pas forcément le département ! Retrait ou rejet.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Favorable à l'amendement n° 8, défavorable au n° 19.

L'amendement n° 8 est adopté et devient l'article 9 bis.

L'amendement n° 19 devient sans objet.

 

Article additionnel
M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 59, présenté par le gouvernement.

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l'application de l'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 531-8 du Code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

La loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a modifié les capacités d'accueil des assistants maternels non permanents. Leur agrément définit désormais, dans la limite de trois, le nombre d'enfants qu'ils sont autorisés à accueillir simultanément. Cette évolution était destinée à mieux prendre en compte l'évolution des besoins d'accueil à temps partiel, sans pénaliser les assistants maternels. Elle comporte néanmoins des risques d'abus et rend plus difficile la mission de contrôle du respect de l'agrément.

En outre, afin de faciliter l'exercice de sa mission de contrôle par le conseil général, il faut permettre aux services de P.M.I. de demander les données disponibles sur les compléments au centre Pajemploi, afin d'identifier les assistants maternels qui accueillent plus d'enfants qu'ils n'y sont autorisés.

 

M. LARDEUX, rapporteur

La commission est très favorable à cette mesure aussi simple qu'utile.

L'amendement n° 59 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 11 est adopté.

 

Article 12 bis (nouveau)
  1. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du Code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.

  2. Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 9, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Supprimer cet article.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Cet article ne figurait pas dans le texte initial. Je sais que le transfert du contentieux des tribunaux d'instance aux prud'hommes est un symbole et qu'il était demandé par les professionnels. Mais cette réforme poserait des problèmes pratiques et doublerait les délais de jugement ; les assistants maternels et assistants familiaux ne sont en outre pas exactement des salariés de droit commun.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Le gouvernement ne partage pas l'approche de la commission. Le transfert aux prud'hommes faisait l'objet d'un accord unanime – familles, professionnels – et l'Assemblée nationale l'a inscrit dans la loi comme il était nécessaire.

La mesure est logique, compte tenu du rapprochement du statut de ces professions par rapport au droit commun.

 

M. FISCHER

Nous voterons contre. Qualification, critères nationaux, etc : tout nous rapproche du droit commun.

Ce transfert va aussi dans le sens des conclusions de la négociation avec les professionnels. Enfin, la procédure auprès des prud'hommes sera peut-être plus longue, mais il y a une volonté à affirmer !

 

M. LARDEUX, rapporteur

La commission entend faire preuve de pragmatisme. Les délais sont plus courts devant le tribunal d'instance, où une procédure de conciliation est en outre possible. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais en première lecture, Mme Gisèle Gautier avait déposé un amendement allant dans le sens de l'article : or le gouvernement avait émis un avis défavorable.

Je sais bien qu'il faut parfois changer d'avis, mais ces allers et retours me gênent un peu. Toutefois, comme la disposition n'est pas essentielle, je ne m'obstine pas.

L'amendement n° 9 est retiré.

L'article 12 bis est adopté, ainsi que l'article 13.

 

Article 14
  1. Non modifié.
  2. L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :

    Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.

  3. Non modifié.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 10, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du Code du travail remplacer les mots :«, définis par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national »,par les mots :«sont définis par décret ».

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous revenons au texte initial du projet de loi. Si la réduction des disparités existantes est un louable objectif, l'imposition d'une norme uniforme, par voie réglementaire, est incompatible avec l'esprit de la décentralisation et les charges ne sont pas les mêmes sur tout le territoire.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 11, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

  1. Après la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du Code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :

    Elles sont déterminées en fonction de la période d'accueil prévue dans le contrat de travail.

  2. En conséquence, dans la première phrase du même texte, remplacer le mot :«journées »,par le mot :«périodes » ;et dans la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :«journée »,par le mot :«période ».

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous précisons les contours de la notion d'indemnité et de fourniture d'entretien et clarifions la rédaction du Code du travail en indiquant que ces indemnités doivent être déterminées selon la période d'accueil prévue dans le contrat de travail.

Les amendements nos 10 et 11 sont successivement adoptés, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 53, présenté par le gouvernement.

Compléter la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du Code du travail par les mots :«chez un assistant familial. ».

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

La précision apportée par le projet de loi que les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée répond à une attente légitime des assistants familiaux qui assurent des dépenses d'entretien des enfants, identiques que ceux-ci soient présents à leur domicile quelques heures ou une journée complète. La situation est différente pour les assistants maternels. Le montant de l'indemnité d'entretien est généralement défini en fonction de la durée de l'accueil. La convention collective des assistants maternels du particulier employeur, tout en fixant un niveau minimum journalier pour cette indemnité, en a prévu la proratisation en fonction du nombre d'heures d'accueil par jour. Le fait de prévoir, comme le fait le projet de loi, un montant minimum pour cette indemnité rend nécessaire d'en prévoir de la même manière la proratisation.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Avis favorable : il est logique de distinguer le cas des assistants maternels et celui des assistants familiaux dont les conditions d'exercice sont différentes.

 

M. FISCHER

Cet amendement met-il au même niveau les assistants familiaux qui, aujourd'hui, dépendent d'un employeur, et les autres ? Les différences sont grandes d'une commune à l'autre et les revenus de ces assistants reposent surtout sur l'indemnité d'entretien…

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

L'objet de l'amendement est justement que le statut soit désormais le même et de supprimer tout distinguo.

L'amendement n° 53 est adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

 

 

Article 15

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.

Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 12, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous rétablissons à cet article la disposition introduite en première lecture par le Sénat à l'article 13, sur amendement de Mme Létard : les députés ont supprimé la mesure pour l'insérer à l'article 15, ce qu'ils ont oublié de faire.

 

M. LE PRÉSIDENT

Sous-amendement n° 62 à l'amendement n° 12 de la commission des Affaires sociales, présenté par le gouvernement.

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 par les mots :«ou le cas échéant par leur employeur ».

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Nous prenons en compte l'hypothèse dans laquelle la garantie d'assurance des assistants maternels est souscrite non par les assistants maternels eux- mêmes mais par leur employeur personne morale.

Le sous-amendement n° 62, accepté par la commission, est adopté.

L'amendement n° 12, sous-amendé, est adopté.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 32, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du Code du travail, après le mot :«peut »,insérer les mots :«pour leur champ d'application ».

 

M. FISCHER

Étant donné que les dispositions concernant les assistants maternels concernent plusieurs branches ou catégories d'accords paritaires, il y a lieu de porter une grande attention au champ concerné par l'extension d'accords collectifs. Il convient donc de lever l'ambiguïté d'interprétation qui pourrait être faite de ce texte.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je reconnais là le souci de précision du président Fischer. Mais à trop préciser, on va trop loin. Cette précision est inutile. Avis défavorable.

L'amendement n° 32, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

 

Article 16

À l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, le mot :«jour »,est remplacé par le mot :«heure ».

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 54, présenté par le gouvernement.

Dans cet article, après les mots :«l'article L. 773-8, »,insérer les mots :»Les mots : «assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent »,sont remplacés par les mots :«assistants maternels » et ».

L'amendement rédactionnel, accepté par la commission, est adopté.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 35, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

À la fin de cet article, remplacer le mot :«heure »,par les mots :«unité de temps ».

 

M. BADRÉ

Nous revenons au texte du Sénat afin que le recours aux assistants maternels demeure accessible aux familles modestes, qui en sont aujourd'hui les principales bénéficiaires. Le texte des députés aurait pour effet de faire passer le coût d'emploi d'un assistant maternel, pour une journée de huit heures, de 2,14 à 7,61 euros. L'augmentation serait comparable pour les cotisations sociales. Ce serait inacceptable.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Les explications du ministre, dans sa réponse de la discussion générale, rendent inutile l'amendement qui est satisfait. Retrait.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis.

 

M. BADRÉ

Si ce qu'a dit le ministre est exact…

 

M. MUZEAU

Vous n'êtes pas obligé de le croire…

 

M. BADRÉ

… je n'insiste pas.

L'amendement n° 35 est retiré.

L'article 16, modifié, est adopté.

 

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 13, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-9 du Code du travail, après le mot :«bénéficie »,insérer les mots :«, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, ».

 

M. LARDEUX, rapporteur

Cet article est incompatible avec l'article 14 de la convention collective nationale des assistants maternels, qui prévoit plusieurs cas dans lesquels l'absence d'un enfant n'est pas indemnisée. Il faut s'en tenir aux dispositions sur lesquelles se sont accordés les partenaires sociaux et qui correspondent à l'équilibre recherché, permettant à l'assistant maternel de rester accessible aux familles modestes.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Avis défavorable. Le projet de loi et la convention collective prévoient tous deux des dispositions sur la rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant. L'intervention du législateur est légitime dans la mesure où tous les assistants maternels – ceux des crèches familiales par exemple – ne sont pas concernés par la convention collective.

Les dispositions du projet de loi et de la convention collective convergent, sauf en ce qui concerne l'indemnisation en cas d'absence de l'enfant pour maladie. La convention collective prévoit dix jours de carence par an, tandis que le projet de loi instaure une indemnisation dès le premier jour d'absence. Cet amendement fait disparaître une disposition de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en 2003.

Le gouvernement veut réduire la précarité des assistants maternels. Le coût pour les familles est limité grâce à la P.A.J.E. Je demande le retrait ; à défaut, avis défavorable.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je suis plein de bonne volonté, mais avec des limites ! (Sourires.) Je partage l'analyse de Mme la ministre, mais j'en tire des conséquences opposées. La proposition de la commission préserve les droits des familles. L'objectif est l'équilibre entre les intérêts des enfants, ceux des assistants maternels et les besoins des familles.

L'amendement n° 13 est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

 

Article 18

Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :

Article L. 773-10. – L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article L. 773-11. – L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.

L'amendement n° 52 n'est pas défendu.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 22, présenté par Mmes Sittler, Debré, Desmarescaux, M. Gournac, Mme Procaccia, M. Vasselle et Mme Hermange.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-10 du Code du travail :

Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.

 

Mme DESMARESCAUX

Cet amendement vise à assouplir l'encadrement du temps de travail des assistants maternels. Il est difficile pour les parents ayant des horaires de travail irréguliers, décalés, voire de nuit de se soumettre à la règle des onze heures de repos consécutives. Nous proposons donc de la remplacer par un maximum de treize heures de travail par jour, afin de ne pas pénaliser les parents qui ne disposent d'aucune autre solution pour faire garder leurs enfants.

Nous reprenons la rédaction issue du Sénat en première lecture, qui avait reçu un avis favorable du gouvernement. L'Assemblée avait estimé que seule la rédaction initiale du projet de loi répondait aux exigences de la législation du travail et du droit communautaire.

En effet, le premier alinéa de l'article L. 220-1 du Code du travail que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». Cet article a été introduit par la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui transposait la directive du 23 novembre 1993.

Les députés qualifient cette règle de norme d'ordre public absolu, or le Code du travail prévoit qu'il peut y être dérogé par convention ou accord collectif étendu, « notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ». Le législateur, a fortiori, doit pouvoir déroger à la législation qu'il a établie.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 33, présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du Code du travail, remplacer les mots :«quarante-huit heures »,par les mots :«quarante heures ».

 

M. MUZEAU

Cet article, apparemment protecteur, interdit à l'employeur de demander à l'assistant maternel plus de 48 heures par semaine, précise que la durée de travail sera calculée en moyenne sur quatre mois et dans des conditions définies par décret, prévoit la possibilité de déroger à la règle avec l'accord de l'intéressé.

Cette possibilité de dérogation autorise toutes les dérives. La limite de 48 heures n'est qu'un alignement sur le droit européen. En somme, la volonté de garantir la qualité de l'accueil s'estompe quand le statut des assistants maternels et familiaux risque d'être trop protecteur, et donc trop contraignant pour les employeurs !

Quels sont les objectifs de la majorité ? Est-ce l'amélioration des conditions de travail des accueillants grâce à un rapprochement avec le droit commun et, par ricochet, celle de l'accueil ? Ou souhaitez-vous plutôt – pour répondre aux demandes de parents eux-mêmes victimes de la précarisation de l'emploi – un assouplissement généralisé de dispositions déjà dérogatoires ?

Il s'agit là d'une conséquence supplémentaire de la nouvelle doxa pernicieuse et mensongère du gouvernement, « travailler plus pour gagner plus ».

Les assistants maternels ont besoin de repos. Il en va de leur sécurité et de celle des enfants. Or, 38 % d'entre eux déclarent travailler plus de 45 heures par semaine et ils sont de plus en plus nombreux à avoir des horaires irréguliers.

Mais les spécificités réelles de la profession ne doivent pas servir d'alibi pour déroger encore au droit commun du travail. Les nouvelles conditions assouplies posées par l'agrément concernant le nombre d'enfants accueillis, exigent que l'assistant maternel puisse se prévaloir d'une durée maximale de travail, journalière et hebdomadaire, ou d'un repos quotidien. Nous proposons d'être plus exigeants en abaissant la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail des assistants maternels. (Applaudissements sur les bancs C.R.C.)

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 14, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous proposons de revenir au texte issu du Sénat en première lecture, visant à tenir compte des besoins des familles dans la gestion du temps de travail des assistants maternels. Il crée une nouvelle possibilité fondée sur la référence au principe d'un forfait annuel et laisse le soin aux parties de définir les modalités pour atteindre la moyenne hebdomadaire de 48 heures. Ce dispositif est d'autant plus justifié que le cadre juridique a changé depuis la première lecture au Sénat. Depuis le 1er janvier 2005, la convention collective nationale prévoit une durée d'accueil de 45 heures par semaines. L'article 18 du projet de loi assurera également la transposition de la directive européenne du Conseil du 23 novembre 1993. En matière de réglementation du temps de travail, nous risquons donc de passer du vide à l'excès.

La demande d'accueil d'enfant s'est accrue avec le développement de foyers monoparentaux et de foyers où les deux parents travaillent : en France, un tiers des mariages finit par un divorce, un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale et 81 % des femmes ont une activité professionnelle. Pour concilier vie familiale et vie professionnelle, les familles doivent pouvoir faire garder leurs enfants non seulement pendant leurs heures de travail mais également durant leurs temps de trajet. Le mode de garde de l'enfant doit donc être susceptible de s'adapter au mieux au rythme de la vie familiale.

En ce qui concerne l'amendement n° 22, la commission a renoncé, à regret, à rétablir la règle de treize heures de travail par jour, la directive européenne applicable n'autorisant pas une telle souplesse. Le gouvernement avait donné un avis favorable à cet amendement en première lecture. Quelle est sa position aujourd'hui ?

L'amendement n° 33 instaure un plafond hebdomadaire de 40 heures qui ne correspond ni aux réalités du marché du travail, ni aux besoins des familles, ni à la demande des assistants maternels qui recherchent pour la plupart à améliorer leurs revenus. Défavorable.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Le gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 22, qui permet un repos quotidien inférieur à onze heures. La règle actuelle permet déjà une amplitude de travail importante. L'accueil de nuit peut justifier une dérogation par décret ou par convention. Cet amendement ouvre la porte à une amplitude de travail excessive, au détriment de la disponibilité des assistants maternels, notamment ceux qui gèrent une crèche familiale.

Avis défavorable à l'amendement n° 33. Sagesse sur l'amendement n° 14 : cet assouplissement ne pouvant être mis en œuvre qu'avec l'accord du salarié, le gouvernement ne s'y oppose pas.

 

Mme DESMARESCAUX

Puisque Mme la ministre m'indique qu'il y aura des dérogations pour les périodes de nuit, je retire mon amendement.

L'amendement n° 22 est retiré.

 

M. FISCHER

Nous avons voulu encadrer l'amplitude de travail. Le rapporteur a toujours préconisé la souplesse. Son amendement augmente la charge de travail, sans pour autant que la rémunération suive… Il y a là un lien avec le traité constitutionnel. Je ne vais pas poursuivre parce que Mme la ministre est pressée. Nous voterons contre l'amendement de la commission.

L'amendement n° 33 n'est pas adopté.

L'amendement n° 14 est adopté. L'article 18, modifié, est adopté.

 

Article 19
  1. Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :

    Article L. 773-12. – Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

    Article L. 773-13. – L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

    Article L. 773-14. – La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.

  2. Non modifié.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 36, présenté par Mme Hermange.

  1. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du Code du travail, supprimer les mots :«au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, ».
  2. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du Code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

    Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

 

Mme HERMANGE

Il faut préserver les droits du parent employeur lors de la suspension ou de retrait de l'agrément d'un assistant maternel, en distinguant dans deux alinéas distincts la situation dans laquelle l'enfant n'est plus confié en raison du choix des parents de la situation dans laquelle les parents sont contraints de retirer la garde de leur enfant en raison d'un fait extérieur de leur volonté. Dans la rédaction actuelle de l'article la suspension ou le retrait d'agrément de l'assistant maternel entraîne l'obligation pour le parent de rompre le contrat avec le salarié pour une cause extérieure à sa propre volonté. Il paraît infondé de faire peser sur l'employeur la charge financière de cette rupture.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Il est effectivement infondé de faire peser dans ce cas, la charge financière sur les parents. L'avis est favorable, mais l'amendement ne résout pas toutes les contradictions de ce texte.

L'amendement n° 36, accepté par le gouvernement est adopté, ainsi que l'article 19 modifié.

 

Article 20

L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :

L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. À défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 15, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

  1. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 773-16 du Code du travail, après le mot :«accord »,insérer les mots :«, au plus tard le 1er mars de chaque année, ».
  2. Remplacer la dernière phrase du même texte par deux phrases ainsi rédigées :

    À défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Les assistants maternels qui ont plusieurs employeurs, se trouvent souvent confrontés à un problème de prise effective de congé. La seule solution qui soit suffisamment simple pour être applicable dans ce cas de figure est celle retenue par le projet de loi. Cependant la rédaction de l'article contredit partiellement celle de l'article 14 de la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

Par souci de cohérence juridique, il faut reprendre dans la loi les principes sur lesquels se sont accordés les représentants patronaux et syndicaux et qui ont été étendus par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité :

  • dans tous les cas de figure, une phase de négociation préalable entre les parties doit avoir lieu, au plus tard jusqu'au 1er mars de l'année considérée ;
  • la possibilité pour l'assistant maternel de déterminer lui même in fine ses congés n'est ouverte que lorsqu'il a plusieurs employeurs ;
  • dans l'hypothèse où il n'en a qu'un seul, le droit commun du Code du travail s'applique en accordant cette prérogative à l'employeur.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Avis favorable. Il n'y a pas lieu de déroger au droit commun.

L'amendement n° 15 est adopté.

L'article 20, modifié, est adopté.

 

Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 49, présenté par M. Jean Boyer et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 773-20 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

Article L… – En cas de suspension de l'agrément d'un assistant maternel, l'employeur reçoit du département une indemnité compensatrice de la garantie de rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 773- 20.

En cas de retrait de l'agrément, aucune indemnité de licenciement ne peut être perçue par l'assistant maternel, le retrait de l'agrément valant faute lourde.

 

M. Jean BOYER

Le dispositif prévu en cas de retrait ou de suspension d'agrément n'est pas satisfaisant. Il met la protection supplémentaire accordée à l'assistant maternel à la charge des familles, alors que ces dernières se retrouvent pénalisées par une décision qui leur échappe. Comment une famille pourra-t- elle à la fois financer une indemnisation pendant les quatre mois de suspension de l'agrément de son assistante maternelle ou faire face aux indemnités légales de licenciement, tout en devant recourir aux services d'une autre personne ?

Nous demandons que le conseil général rembourse aux employeurs les indemnités compensatrices versées à l'assistante maternelle. Parallèlement, le licenciement suite à un retrait de l'agrément peut être assimilé à un licenciement pour faute. Dans ce cas, le parent employeur ne verse pas d'indemnité de licenciement.

Une dépense supplémentaire est certes mise à la charge des départements. Mais les quatre présidents de conseils généraux, de notre groupe ont reconnu le bien-fondé de cette proposition.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Il s'agit comme pour l'amendement défendu par Mme Hermange d'envisager les conséquences du retrait ou de la suspension d'agrément.

La solution proposée accroît la charge des collectivités départementales, voire, in fine, de l'État. Je demande le retrait.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis !

L'amendement n° 49 est retiré.

 

Article 27
  1. Non modifié.
  2. L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est ainsi rédigé :

    Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

    L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement° 34, présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-26 du Code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

Les éléments de cette rémunération sont déterminés par décret et tiennent notamment compte de l'ancienneté. La base minimale mensuelle retenue ne saurait être inférieure à 169 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire par mois pour le premier enfant accueilli.

 

M. FISCHER

Ce projet de loi n'est pas satisfaisant concernant le salaire des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé et, plus globalement, la rémunération de l'ensemble des accueillants.

L'augmentation des salaires aurait pourtant renforcé l'attractivité du métier et la stabilité de la profession.

Le rapport d'avril 2002, qui reprenait les conclusions des groupes de travail animés par la direction générale de l'action sociale, a mis en évidence les flagrantes disparités de rémunération entre les départements, « la dispersion des salaires pouvant aller du simple au double, avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 105/110 S.M.I.C. horaire par mois ». Or le projet de loi « n'inclut aucune mesure détaillée de revalorisation salariale » s'agissant des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. La redéfinition de la structure même de leur rémunération est renvoyée à une mesure réglementaire.

Le principe « à travail égal, salaire égal » est totalement ignoré.

Certes, le salaire de l'assistant familial ne devrait plus totalement être corrélé au nombre d'enfants accueillis.

Cependant, les questions essentielles du montant minimal mensuel de la première partie de la rémunération, et des éléments constituant la seconde partie de cette rémunération sous forme d'indemnités ou de primes spécifiques, restent non résolues.

Pour une rémunération décente et égale des professionnels, la base mensuelle retenue, dès qu'un enfant est confié en accueil continu, ne doit pas être inférieure à 169 fois le S.M.I.C. horaire.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Avis défavorable. La question avait déjà été tranchée en première lecture. M. Fourcade avait alors répondu à M. Fischer que cette solution augmenterait considérablement les charges. Dans la précédente loi sur les assistants maternels, nous avions accordé une exonération sur l'impôt sur le revenu. Si vous poussez la rémunération à 169 S.M.I.C. horaires, comment justifier le maintien de cet avantage fiscal ? Sa suppression pénaliserait les personnes concernées.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Même avis défavorable. La fixation d'un montant minimum de rémunération relève de surcroît du domaine réglementaire et non de la loi.

L'amendement n° 34 n'est pas adopté. L'article 27 est adopté.

 

Article 28

L'article L. 773-11 du même code, qui devient l'article L. 773-28, est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots :«Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de »,sont remplacés par les mots :«Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;
  2. Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

    Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.

    L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.

  3. Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent »,

    sont remplacés par les mots :«l'assistant familial » ;les mots :«cette dernière »,sont remplacés par les mots :«ce dernier » ;les mots :«celle-ci »,sont remplacés par les mots :«celui-ci »,et la référence :«L. 773-6 »,est remplacée par la référence :«L. 773-4 » ;

  4. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels et dans des conditions fixées par décret.

    L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 16, présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4°) de cet article pour compléter l'article L. 773-28 du Code du travail :

Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Nous proposons de revenir à notre rédaction sur les congés reportés : l'intervention du décret, souhaitée par l'Assemblée nationale, restreint le champ de ce dispositif.

 

Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État

Sagesse.

Le report de congé ne doit pas se traduire par la suppression de jours de congé. Cependant, le décret est utile pour préciser le nombre de jours et le délai de leur utilisation. Il conviendrait de faire référence à l'accord écrit des intéressés.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je rectifie l'amendement, en ajoutant « écrit » après le terme « accord ».

 

M. LE PRÉSIDENT

C'est donc l'amendement n° 16 rectifié.

L'amendement n° 16 rectifié est adopté.

L'article 28, modifié, est adopté.

L'article 29 est adopté.

La séance suspendue à 19 h 20, reprend à 19 h 25.

 

Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 60, présenté par le gouvernement.

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du Code du travail est ainsi rédigée :

La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du Code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, a assujetti les particuliers employeurs au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles dans les mêmes conditions que celles retenues pour les employés de maison.

Cette contribution de 0,15 % est calculée sur la base de l'assiette forfaitaire des employés de maison égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Or, les cotisations patronales et salariales de toute nature sont calculées, pour les assistantes maternelles, non pas sur cette assiette forfaitaire, mais sur les rémunérations qui leur sont réellement versées par les particuliers employeurs.

Le législateur n'a pas souhaité créer une assiette dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales.

La référence à une assiette forfaitaire par heure de travail a d'autant moins de sens pour les assistantes maternelles, qu'elles ne sont pas concernées par la réglementation relative à la durée du travail.

Nous proposons de réparer cette erreur en prévoyant que la contribution due au titre de l'emploi des assistantes maternelles est assise, comme les autres cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée, ceci rétroactivement, à la date d'entrée en vigueur de la contribution.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Le droit commun s'applique : avis favorable.

L'amendement n° 60 est adopté, il devient article additionnel.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 56, présenté par le gouvernement.

Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les départements et par la caisse nationale d'allocations familiales, dont le contenu sont définis par décret.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Nous proposons de vérifier, dans un délai de trois ans, que les obligations nouvelles ont été mises en œuvre par ceux qui en avaient la responsabilité, que ce soit l'État, les départements, ou les employeurs. Ce sera l'occasion d'évaluer l'impact des dispositions de la loi sur l'évolution des conditions de travail des assistants maternels et des assistants familiaux, et des dispositifs d'accueil des jeunes enfants et d'accueil familial permanent.

 

M. LARDEUX, rapporteur

La commission n'est guère favorable à la multiplication des rapports, mais celui-ci est utile, avis favorable à condition que le verbe soit conjugué au présent : « le gouvernement présente »…

 

M. FISCHER

Les communes font-elles partie des employeurs ?

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Nous le préciserons dans le décret.

 

M. FISCHER

C'est bien.

L'amendement n° 56 est adopté, il devient article additionnel.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 57, présenté par le gouvernement.

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

  1. Après le premier alinéa de l'article L. 211-2 du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :– dans chaque région, une fédération régionale dite union régionale des associations familiales composée comme prévu au 2°) de l'article L. 211- 4.
  2. Dans le premier alinéa de l'article L. 211-3 du même code, après les mots :«les unions départementales »,sont insérés les mots :«et régionales ».
  3. L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :
    1. Le premier alinéa est précédé de la mention :«1°). – »;
    2. L'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

      II. – Les unions régionales sont composées des unions départementales ayant leur siège dans la région, ainsi que des fédérations regroupant exclusivement dans la région les associations telles que définies à l'article L. 211-1 du même code.

      Peuvent seules concourir à la création des unions régionales ou adhérer aux unions déjà constituées les fédérations d'associations familiales déclarées depuis six mois au moins.

      Les sections régionales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.

  4. Dans l'article L. 211-5 du même code, après les mots :«les unions départementales »,sont insérés les mots :«et régionales ».
  5. L'article L. 211-7 du même code est ainsi modifié :
    1. Aux premier et quatrième alinéas, les mots :«L'union nationale et les unions départementales et locales »,sont remplacés par les mots :«L'union nationale, les unions régionales, départementales et locales » ;
    2. Au troisième alinéa, après les mots :«pour les unions départementales »,sont insérés les mots :«et régionales ».
  6. Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du même code, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

    Chaque union régionale des associations familiales est administrée par un conseil dont les membres doivent être pour partie désignés par les unions départementales des associations familiales, pour partie désignés par les fédérations régionales ou sections régionales des associations familiales adhérentes selon les proportions que prévoient les statuts de ces unions.

  7.  
    1. La première phrase du b) du 1°) de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

      Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.

    2. Après les mots :«ainsi que les modalités d'évaluation »,la fin du dernier alinéa du 1°) de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :«et de contrôle, respectivement par l'État et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Les unions régionales d'associations familiales (U.R.A.F.) vont permettre une meilleure organisation du réseau, le gouvernement propose de consacrer leur existence dans la loi. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord.

Je précise qu'il n'y aurait pas création de postes mais seulement des redéploiements.

Telle est ma vision de la décentralisation, qui ne s'arrête pas aux départements.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Bien que président de conseil général et départementaliste convaincu, je n'ai rien contre les régions, dont je reconnais qu'elles peuvent être utiles. Mais… (sourires) cet amendement ne va pas dans le sens de la simplification de l'organisation de l'U.NA.F. La commission n'a pas été convaincue de l'utilité de ces U.R.A.F. La politique familiale se passe à deux niveaux, national et départemental.

Vous parlez de simples redéploiements ; je ne vois pas comment ils seraient possibles.

En revanche, le VII de l'amendement est nécessaire. Nous sommes favorables à son adoption, dès lors que toute référence aux U.R.A.F. en serait ôtée.

 

M. LE PRÉSIDENT

Cela doit ennuyer le ministre… (Rires.)

 

M. BADRÉ

Pas vraiment !

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Soit.

 

M. LE PRÉSIDENT

L'amendement n° 57 rectifié serait donc rédigé ainsi :

VII.

  1. La première phrase du b) du 1°) de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :

    Une deuxième part est destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.

  2. Après les mots :«ainsi que les modalités d'évaluation »,la fin du dernier alinéa du 1°) de l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :«et de contrôle, respectivement par l'État et par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part, par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par voie réglementaire ».

 

M. FISCHER

Je suis surpris que ce cavalier nous arrive sans la moindre discussion sérieuse. À cette occasion, je dois faire part de mes interrogations.

La Cour des comptes a osé s'en prendre à la très puissante Union nationale des associations familiales. Elle a jugé sa représentativité insuffisante, a sévèrement critiqué sa gestion et a posé la question de sa légitimité. Plus les familles touchent d'allocations, plus l'U.N.A.F. s'enrichit, en vertu d'un « privilège exceptionnel » qu'elle a mis beaucoup d'énergie à étendre depuis sa création à l'après-guerre. En 2002, le montant de ses ressources, prélevé sur les prestations familiales, s'élevait à 25 millions, soit 8 de plus qu'en 1998 « sans que cette augmentation ait été justifiée par un élargissement des missions ».

À quoi sert l'U.N.A.F. ? À « promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles vivant sur le territoire français », dit la loi. « Le privilège de financement public dont bénéficie l'U.N.A.F. lui impose d'être représentative de toutes les familles de la société française actuelle. Or ce n'est pas le cas », note la cour. Les familles homoparentales, que l'U.N.A.F. refuse d'intégrer, peuvent en témoigner.

Il serait plus que temps, comme le suggère la cour, de transformer la tutelle de l'U.N.A.F. aux allocations familiales, puisque ce sont elles qui financent entièrement le mouvement. J'attends vos réponses, monsieur le Ministre.

L'amendement n° 57 rectifié est adopté et l'article additionnel inséré.

 

M. FISCHER

Puisque le ministre n'a pas daigné nous répondre, nous avons voté contre.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 58, présenté par le gouvernement.

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le montant cumulé des deux compléments à taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de ce dernier complément est versé.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Les familles peuvent cumuler le complément de libre choix d'activité avec l'allocation de base. Ce cumul reste néanmoins théorique puisque le montant d'allocation de base perçu est déduit du montant du complément de libre choix d'activité attribué. Dans le cas des couples dont chaque membre exerce une activité professionnelle à temps partiel, la loi prévoit qu'il peut être attribué deux compléments de libre choix d'activité à taux partiel, à condition que le montant cumulé des deux compléments n'excède pas celui du complément à taux plein. Cela a conduit les couples dont chacun des membres travaille à temps partiel et qui remplissent la condition de ressources de l'allocation de base, à verser un montant cumulé de compléments à taux partiel inférieur au montant du complément à taux plein.

Cela revient à verser une aide inférieure aux familles dont les revenus sont les plus modestes. Dans ces cas, les caisses d'allocations familiales attribuent aux personnes concernées le montant du complément à taux plein.

Notre amendement met à jour la réglementation relative à la P.A.J.E., tout en soulignant que cette différence de montants n'a engendré aucun perdant depuis la création de la P.A.J.E. et ne représente aucun surcoût pour la branche famille.

Accepté par la commission, l'amendement n° 58 est adopté et l'article additionnel inséré.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 61, présenté par le gouvernement.

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du Code de la sécurité sociale est supprimé.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.

Cet amendement corrige une erreur figurant à l'article L. 821-4 relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Cet article donne compétence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de la majoration pour la vie autonome, prestation qui vient remplacer le complément d'A.A.H.

Or l'appréciation des critères d'octroi de la majoration pour la vie autonome relève de la compétence des caisses d'allocations familiales et non de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il s'agit donc de rétablir la responsabilité de l'octroi de la majoration pour la vie autonome aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.

Cette modification met en conformité l'article L. 821-4 avec l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles.

Accepté par la commission, l'amendement n° 61 est adopté et l'article additionnel inséré.

L'article 31 demeure supprimé.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendements identiques n° 20, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste- U.D.F., n° 47, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés et n° 50 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, de Broissia, Leroy, Dubois, Bailly, Richert, de Raincourt, Dériot et Beaumont.

Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.

 

M. Jean BOYER

Les conseils généraux jouent un rôle majeur dans le service public de la petite enfance et en matière de protection de l'enfance. Ils sont également des employeurs directs des personnes concernées par ce projet de loi, 37 000 assistantes maternelles employées au 31 décembre 2001. C'est pourquoi, ils sont directement concernés par la réforme et par ses conséquences, tant organisationnelles que financières.

La portée réelle des mesures proposées dans ce projet de loi dépendra beaucoup du contenu des futurs décrets. C'est pourquoi, nous souhaitons que les associations d'élus soient consultées pour avis sur ceux- ci.

 

Mme CAMPION

L'A.D.F. et l'A.M.F. doivent pouvoir apporter leur concours.

 

M. RICHERT

Ce projet de loi est très attendu. Ces professions sont indispensables mais très difficiles. Nous nous réjouissons donc de voter ce projet de loi.

Mais la mise en œuvre de ces dispositions aura des conséquences financières importantes, sans qu'elles aient été évaluées puisqu'il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'un simple réaménagement de compétences que les collectivités exercent déjà. D'où la nécessité d'associer les élus, via leurs associations, à la définition des décrets d'application.

Une telle proposition a-t-elle sa place dans un texte législatif ? La prudence le veut. N'avons-nous pas récemment voté un texte sur le handicap qui a d'importantes conséquences financières pour les conseils généraux – équivalentes à celles qu'eut l'A.P.A. (allocation personnalisée à l'autonomie) en son temps – sans que les moyens soient prévus ? Je sais bien que dans un premier temps, nous aurons des garanties, mais ce que je vis dans mon département pour des écoles primaires m'incite à la prudence. Alors que les inspecteurs d'académie ont coutume de nous consulter sur la carte scolaire, c'est pour ouïe-dire que j'ai eu vent d'éventuelles suppressions de postes. Ayant écrit à l'inspecteur d'académie, il y a trois semaines, pour le rencontrer, je n'ai pas même reçu, à ce jour, d'accusé de réception.

 

M. FISCHER

Le mépris !

 

M. RICHERT

C'est pourquoi il me semble que le principe de la concertation doit être inscrit dans la loi.

 

M. LARDEUX, rapporteur

Je comprends les préoccupations qui ont inspiré le dépôt de ces trois amendements identiques. Ils répondent au souhait de la commission de voir les élus associés à la définition des textes d'application. Je m'interroge cependant sur la nécessité de faire figurer cette précision dans le texte, surtout si le gouvernement prend des engagements en ce sens. Sagesse.

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.

Je prends l'engagement de cette concertation. Le texte est déjà le fruit d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires, au premier rang desquels les représentants des collectivités locales – association des départements de France et Association des maires de France.

Ayant pris cet engagement que les décrets et arrêtés d'application feront l'objet d'une concertation officielle, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Les amendements identiques nos 20, 47 et 50 rectifié bis sont adoptés, et deviennent articles additionnels.

 

M. LE PRÉSIDENT

Amendement n° 55, présenté par le gouvernement.

Après l'article 35, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du sixième alinéa du 3° de l'article L. 312-7 du Code de l'action sociale et des familles, les mots :«L'avant dernier alinéa de l'article L. 6133-1 »,sont remplacés par les mots :«Le septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités

Rectification d'une erreur matérielle de numérotation.

L'amendement n° 55, accepté par la commission, est adopté.

 

 

Explications de vote

M. SEILLIER

Après le développement de l'offre d'accueil en crèche, ce texte constitue le second volet d'une ambitieuse réforme de la politique de la famille. Chaque année, 300 000 assistants maternels accueillent 740 000 enfants de moins de six ans, tandis que 65 000 autres sont pris en charge par les 42 000 assistants familiaux.

L'ampleur de ces chiffres démontre l'impérieuse nécessité de permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

En améliorant la qualité de l'accueil des enfants et le statut des accueillants, ce texte offre à ces métiers la crédibilité et la reconnaissance qu'ils méritent. L'introduction de la distinction entre assistants maternels et assistants familiaux consacre la spécificité de chacune de ces professions, tandis que le rapprochement de leur statut juridique avec le droit commun du travail renforce l'assise de leur protection.

Ce texte très attendu marque donc une très nette avancée en termes de couverture sociale, de lutte contre la précarité et d'amélioration du statut de cette profession.

Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe du R.D.S.E. qui approuve la démarche du gouvernement, le votera.

 

M. FISCHER

L'ambition de mettre au point un véritable statut pour les assistants familiaux et maternels est louable, mais n'est pas sans conséquences économiques importantes. Or, ce projet de loi n'en dit pas un mot.

Rien n'est fait pour renforcer l'efficacité des services de la protection maternelle et infantile, qui voient pourtant leur charge de travail renforcée.

Certains de nos amendements ont réaffirmé la pleine compétence des départements sur les activités de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile. L'État doit, en contrepartie, apporter des garanties financières pour assurer la réalisation des mesures de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, des assistants maternels, ainsi que la concrétisation des actions de formation.

Sortir les assistants maternels de la sphère privée était nécessaire, mais pourquoi n'avoir pas attaché à leur statut de véritables droits sociaux, comme salaire, retraite, et organisation du temps de travail décents… Hier les assistants maternels travaillaient dans la précarité ; désormais ils seront des « précaires officiels ».

L'examen de ce texte aurait dû permettre d'apporter les réponses adéquates en termes de statut et de professionnalisation.

Nous avons plaidé pour des critères nationaux, pour des réponses législatives et non réglementaires.

Des pas en avant ont été indéniablement accomplis. Nous ne pouvons que nous abstenir. (Marques de désappointement feint à droite ; applaudissements à gauche.)

 

Mme PRINTZ

Malgré quelques avancées, ce texte n'est pas soutenu par une volonté déterminée de reconnaître pleinement la profession d'assistant maternel et d'assistant familial.

Nombre de nos amendements, repoussés par le Sénat en première lecture, avaient été adoptés par l'Assemblée nationale. Vous les avez défaits aujourd'hui, et nous le regrettons, car ils étaient la traduction de demandes formulées par nombre de ces assistants : uniformisation des salaires, formation professionnelle et indemnités identiques sur tout le territoire, agrément à partir d'une grille nationale. Nous regrettons aussi que le délai d'instruction n'ait pas été porté à six mois pour faciliter le travail des départements.

Nous serons attentifs, enfin, au cours de la navette, afin que les transferts financiers suivent. Compte tenu de ces réserves, nous nous abstiendrons.

 

M. Jean BOYER

Le texte répond aux attentes des assistants maternels et des familles. Le statut des assistants, qui date de 1977, a été renforcé par la loi du 2 juillet 1992, qui a rendu obligatoire la formation initiale, simplifié la procédure d'agrément et mensualisé la rémunération.

Mais l'insuffisance de l'offre appelait des mesures urgentes. Le texte clarifie le statut des assistants, en reconnaissant les spécificités des deux métiers d'assistant maternel et d'assistant familial. Il renouvelle le statut juridique des assistants maternels et améliore la qualité de l'accueil des enfants.

La conférence de la famille de 2003 a souligné la nécessité de développer les modes de garde des jeunes enfants, à l'heure où le taux de natalité et le taux d'activité des femmes augmente.

Les assistants maternels accueillent 20 % des enfants de moins de trois ans. Ce mode de garde est le moins coûteux pour la collectivité et garantit un accueil plus personnalisé qu'en structure collective.

La demande des familles, forte, devrait s'accroître encore avec la P.A.J.E. : l'offre est insuffisante, par exemple dans les grandes agglomérations. La professionnalisation des assistants maternels, le rapprochement avec le droit commun, devraient susciter de nouvelles vocations.

Je regrette que ce texte ne traite pas de tous les modes de garde – la conférence de la famille de 2003 avait pourtant réfléchi, globalement, sur l'accueil de la petite enfance. La réforme du statut s'imposait. Il convient cependant de ne pas déséquilibrer les relations contractuelles entre les familles et les professionnels.

Des mesures trop contraignantes, en effet, pousseraient les parents à recourir à des gardes au noir. Conservons de la souplesse ! Les propositions du rapporteur m'ont paru pertinentes, le plafond annuel judicieux. Je suis triste que les amendements de mon groupe n'aient pas reçu meilleur écho.

 

M. FISCHER

Vous avez été mal traités.

 

M. Jean BOYER

Je remercie la ministre de ses explications. Je me félicite que l'amendement de Mme Hermange ait été adopté : les parents n'auront pas à payer les indemnités de licenciement en cas de retrait de l'agrément.

Le jugement de mon groupe sur ce texte reste positif ; nous voterons donc le projet de loi. Et merci au rapporteur pour son excellent travail ! (Applaudissements au centre et à droite.)

 

Mme HERMANGE

Ce texte était très attendu, d'autant que l'on a trop longtemps favorisé la garde collective, plus coûteuse pour les finances publiques. Si Toulouse, Bordeaux ou Paris voulaient instaurer une prestation facultative pour compenser le différentiel de coût, pour les familles, entre garde individuelle et collective, la convention d'objectifs de la C.A.F., cependant, ne permettrait pas d'aider autant que dans le cadre d'un contrat enfance, lorsqu'est créée une place de crèche.

La réglementation doit se garder d'être trop rigoureuse. (Sourires narquois sur les bancs C.R.C.)

Nous nous réjouissons que le Sénat ait souhaité favoriser la garde individuelle.

Pour les assistants familiaux, les avancées sont manifestes également. Monsieur le Ministre, vous réfléchissez à la protection de l'enfance, je veux attirer votre attention sur le cas des enfants placés pendant plusieurs années mais ballottés de famille d'accueil en famille d'accueil.

Avec la P.A.J.E., les dispositions relatives aux assistants maternels et celles concernant les assistants familiaux, l'accueil des enfants a beaucoup progressé.

Il faut à présent imaginer de nouveaux modes de garde, faire évoluer le concept de crèche. Je me réjouis que tant de commissaires du gouvernement soient des femmes ! (Applaudissements au centre et à droite.)

 

Le projet de loi est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe U.M.P.

M. LE PRÉSIDENT

Voici les résultats du scrutin :

  • Nombre de votants :
328
  • Suffrages exprimés :
202
  • Majorité absolue :
102
  • Pour :
202
  • Contre :
000

Le Sénat a adopté. (Applaudissements à droite et au centre.)

 

M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.

Merci au rapporteur et à la commission, ainsi qu'au Sénat tout entier. À l'issue de cette deuxième lecture, le texte a été enrichi, nous parvenons à un meilleur équilibre entre l'intérêt des enfants, les besoins des familles, les attentes légitimes des assistants maternels et assistants familiaux.

Je me réjouis des modifications intervenues au cours de cette lecture, qu'il s'agisse notamment du suivi par la P.M.I., des critères généraux adaptables aux réalités locales – une commune rurale n'est pas un centre-ville –, des modalités de l'agrément, des compétences départementales en matière de formation, des dispositions relatives aux dates de congé quand l'assistant maternel a plusieurs employeurs du rétablissement de l'agrément tacite, sans oublier le bilan prévu dans trois ans.

Ce projet de loi a été attendu longtemps. Il est l'un des éléments de notre ambitieuse politique familiale. En effet, les tendances démographiques actuelles ne permettent pas le renouvellement des générations. Or, les familles s'interdisent un deuxième ou un troisième enfant parce que la garde des petits constitue pour elles un problème inextricable. (Applaudissements au centre et à droite.)

 

M. LE PRÉSIDENT

Merci au ministre d'avoir facilité l'organisation de nos travaux en revenant au Sénat en fin d'après-midi.

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