Discussion générale
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités, de la Santé et de
la Famille
La famille ayant profondément évolué au
cours de ces dernières décennies, il nous faut construire un nouveau mode
d'aide adapté.
Contrairement à ce qu'on observait dans les années
soixante, la plupart des mères continuent à travailler et les pères sont de
plus en plus présents dans l'éducation des enfants. Mais 45 % des parents
déclarent recourir à un mode de garde qui ne recueille pas leur adhésion.
Sur les 2,2 millions d'enfants de moins de trois ans de notre pays, 300 000
ne bénéficient d'aucun mode de garde identifié. Nous ne pouvons l'accepter
et je souhaite que, d'ici 2010, plus de la moitié des enfants de moins de
trois ans soient gardés en crèche ou chez une assistante maternelle, contre
moins d'un tiers aujourd'hui.
C'est pourquoi j'ai proposé, dans « la France des
proximités », de nouveaux modes de garde, mieux adaptés aux besoins des
familles modernes. Pour cela, il est nécessaire de libérer les contraintes
des crèches privées, pour que les maires de France qui le souhaitent
puissent, à moindre coût, en doter leur ville sans obstacle ou délais
inutiles. Il faut également développer les crèches d'entreprises pour ne pas
briser le nouvel élan de nombreux groupes français en faveur de leurs
salariés.
Mais il importe surtout de professionnaliser les
assistants maternels et familiaux, qui offrent une solution de proximité,
humaine et adaptée aux attentes des parents. C'est l'objet de ce projet de
loi que vous aviez été les premiers à adopter il y a près d'un an et que –
j'en suis convaincu – vous saurez encore améliorer.
Je remercie le président de la commission des
Affaires sociales pour son écoute, le rapporteur actuel, ainsi que M.
Fourcade qui a contribué à améliorer ce texte, en sa qualité de précédent
rapporteur.
Ce projet de loi vise à aider à concilier vie
familiale et vie professionnelle, et à pallier temporairement les
défaillances de familles qui submergées de difficultés, ne peuvent plus
accompagner leur enfant.
Les assistants maternels jouent un rôle majeur dans
la politique de la petite enfance, et les assistants familiaux dans celle de
la protection de l'enfance : 750 000 enfants de moins de six ans, dont près
des deux tiers de moins de trois ans, sont aujourd'hui accueillis par 300
000 assistants maternels, qui sont deux fois plus nombreux qu'en 1992, date
de la dernière réforme de leur statut. Ils sont indispensables puisque près
de six enfants sur dix de moins de six ans vivent dans une famille où les
deux parents travaillent. Ce mode d'accueil séduit un grand nombre de
familles parce qu'il permet à la fois une souplesse des horaires, et une
sociabilisation en douceur des jeunes enfants.
Dans le domaine de la protection de l'enfance, les
chiffres sont aussi éloquents : 65 000 enfants sont accueillis par 42 000
assistants familiaux, lesquels assurent plus de la moitié des mesures
d'hébergement pour les enfants séparés de leur famille. La reconnaissance de
ces professionnels a une incidence sur la politique familiale. Nombre de
familles renoncent à avoir un deuxième ou un troisième enfant par crainte de
ne pas avoir les moyens de le prendre en charge. Je ne peux m'y résoudre,
alors que la France n'assure pas le renouvellement des générations. C'est
l'un des thèmes de la conférence de la famille de juin prochain.
Si aujourd'hui près de 20 % des jeunes enfants sont
gardés par une assistante maternelle, 15 % de ces enfants ne bénéficient pas
encore d'un mode de garde identifié. Nous devons répondre à l'attente des
parents. Déjà le gouvernement avait décidé, lors de la conférence de la
famille de 2003, de développer l'offre d'accueil. La prestation d'accueil du
jeune enfant, la P.A.J.E., depuis le 1er janvier 2004, améliore l'accès des
familles, disposant de moyens et bas revenus, aux modes d'accueil
individuels. Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant, adopté dans la
loi de finances 2005, assure désormais une équité complète entre les
familles, quel que soit leur niveau de revenu.
Les assistants familiaux sont un des piliers de
l'aide sociale à l'enfance. Je veux rendre ici hommage à ces femmes – car ce
sont presque toujours des femmes – et à ces familles d'accueil qui assument
ce rôle majeur dans la société, trop souvent méconnu. Elles apportent au
petit enfant l'attention et l'affection dont il est privé par l'absence
provisoire de ses parents. Je tiens aussi à souligner le rôle essentiel des
départements qui, via l'aide sociale à l'enfance, contribuent à la qualité
de l'accueil des enfants pris en charge par la protection de l'enfance.
Cette double réforme vient compléter un train de
mesures, commencé en 1977 et actualisé en 1992. Je vous demande aujourd'hui
de franchir une nouvelle étape. La reconnaissance de ces deux professions
passe par la redéfinition des modalités d'agrément et le renforcement des
exigences en matière de formation. Il faut faire évoluer les droits de ces
professionnels vers le droit commun, notamment en matière de rémunération,
de temps de travail, de congés et de garantie en cas de licenciement.
Ces propositions ont été discutées avec de
nombreuses organisations syndicales et professionnelles représentant les
assistants maternels, leurs employeurs, l'assemblée des départements de
France, l'Association des maires de France et la Caisse nationale
d'allocations familiales (C.N.A.F.). Je tiens à les remercier tous pour leur
participation active. Ce projet a reçu un avis favorable du conseil
d'administration de la C.N.A.F., ainsi que des Conseils supérieurs des
fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Les dispositions concernant les assistants maternels
reposent sur l'agrément, son contrôle, la formation des professionnels,
l'accompagnement et l'encadrement des relations avec les parents. L'agrément
doit constituer une garantie de sérieux et de sécurité. C'est le sens du
formulaire unique de demande d'agrément. Les candidats seront agréés au vue
de leurs capacités éducatives. J'ai souhaité que la maîtrise orale de la
langue française, gage de communication avec les enfants, soit une condition
de l'agrément.
Les assistants maternels doivent être formés à
prendre de la distance par rapport à leur propre expérience de parents, afin
de s'adapter à la singularité de chaque enfant. Le ministère de l'Éducation
nationale va mettre en place une nouvelle formation dont la durée sera
augmentée, avec un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) « Petite
enfance ». L'accès des assistants maternels à la formation professionnelle
continue, instaurée par la loi du 4 mai 2004, et le développement de la
validation des acquis de l'expérience favoriseront la professionnalisation
et l'évolution de carrière. Les parents doivent avoir la garantie qu'ils
confient leur enfant à une personne formée. En outre, j'ai souhaité que les
assistants maternels soient formés aux gestes de premiers secours avant de
commencer leur activité.
Pour les assistants familiaux, le projet de loi
prévoit un stage de préparation à l'accueil d'enfants, organisé par
l'employeur dans les deux mois suivant une première embauche ; ainsi qu'une
formation d'adaptation à l'emploi, délivrée au cours des trois premières
années d'activité, qui conduira à un diplôme.
Ce texte améliore le contrat de travail pour les
assistants maternels, tout comme la nouvelle convention collective des
assistants maternels du particulier employeur. L'assistant maternel sera
rémunéré pour toute la période d'accueil prévue dans le contrat de travail,
même si l'enfant est absent.
Le passage de la rémunération journalière à une
rémunération horaire représente une vraie reconnaissance du travail
effectué. Enfin, les assistants maternels pourront bénéficier d'un repos
quotidien de onze heures par jour.
Le statut des assistants familiaux sera amélioré
grâce à une nouvelle définition de la structure de leur rémunération, qui
concerne la rémunération globale d'accueil et celle liée à l'accueil de
chaque enfant.
Le gouvernement a cherché à apporter des réponses
concrètes et justes aux attentes des professionnels, mais aussi à celles des
parents. Il a agi avec un souci de réalisme : celui de ne pas alourdir les
coûts pour les familles, les collectivités locales et la branche « famille »
de la sécurité sociale. Ce secteur de service de proximité est aussi un
gisement d'emplois qui n'a d'égal que le confort qu'il apportera à toutes
les familles françaises.
Je souhaite que cette loi soit évaluée dans les
trois ans suivant sa mise en œuvre, comme l'exige le service « après vote ».
Face au vieillissement de la population, nous devons
tout mettre en œuvre pour favoriser les naissances. Le ministère consacre
les deux tiers de son temps aux problèmes de démence sénile, d'Alzheimer, de
maisons de retraite ou d'aide aux personnes âgées. Reste que l'Union
européenne et la France n'auront pas d'avenir sans renouvellement des
générations. C'est dans les pays qui mettent en œuvre une vraie politique
familiale que le taux de fécondité est le plus élevé. Un pays ne peut
laisser dériver sa démographie ! Si le différentiel de croissance entre
l'Europe et les États- Unis atteint 1,5 %, c'est que notre continent compte
moins de jeunes. Et je ne parle pas de la Chine ou de l'Inde… Comment ne pas
penser au pacte européen pour la jeunesse, cher au Président de la
République, (M. Fischer s'exclame), à la démographie, à la politique
familiale ? (Applaudissements à droite et au centre.)
M. LARDEUX, rapporteur de la commission des Affaires
sociales
La France se singularise dans le monde développé par son taux de
naissance et le soin porté à l'accueil des jeunes enfants. Les 765 000 bébés
nés l'an dernier, soit un taux de fécondité de 1,9 enfant par femme,
démontrent l'efficacité de notre politique familiale, qui remonte à la
Libération, même si 80 000 naissances annuelles supplémentaires seraient
nécessaires pour assurer l'avenir. Cette spécificité trouve aussi son
origine, comme en Suède, dans les mesures visant à permettre aux femmes de
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce projet de loi
trouve ainsi tout son sens.
Sous la conduite de M. Fourcade, rapporteur de
première lecture, le Sénat avait trouvé un équilibre satisfaisant entre
l'intérêt de l'enfant, les besoins des familles et la nécessaire
amélioration des conditions de travail des assistants maternels et
familiaux. Or l'Assemblée nationale a modifié les termes de cet équilibre et
la navette devra rapprocher les points de vue et concilier des objectifs
parfois contradictoires.
Le Sénat a approuvé l'objectif de mieux distinguer
les professions d'assistants maternels et familiaux qui ne répondent pas aux
mêmes besoins, s'appuient sur des critères d'agrément distincts, mais
réclamaient toutes deux un plus haut degré de professionnalisation en
renforçant la formation.
Sur ce volet, les modifications – minimes –
apportées par l'Assemblée portent sur les missions de relais assistants
maternels (R.A.M.), introduites par le Sénat, la procédure et les critères
d'agrément des professionnels et les modalités de mise en œuvre de leur
formation. Les R.A.M. apportent aux assistants maternels des informations en
matière de droit du travail et les accompagnent dans leurs fonctions. Le
Sénat avait souhaité en rendre l'accès possible aux assistants parentaux qui
gardent les enfants au domicile des parents et sont, de ce fait, parfois
isolés. L'Assemblée nationale est revenue sur ces points ; nous pensons que
c'est une erreur.
En ce qui concerne les conditions de délivrance de
l'agrément, plusieurs modifications adoptées par l'Assemblée nous semblent
devoir être corrigées. Les députés ont ainsi confié la procédure d'agrément
et le suivi des pratiques professionnelles à une équipe pluridisciplinaire,
qui devra comprendre un assistant maternel ou familial qui n'exerce plus.
L'idée, a priori séduisante, va à l'encontre du rôle de la protection
maternelle et infantile (P.M.I.) qui en est chargée pour les assistants
maternels, et de celui des employeurs des assistants familiaux.
Nous n'avons pas été convaincus par l'idée de
raccourcir les délais de notification des décisions d'agrément à trois mois,
et de prévoir que l'absence de réponse dans les délais vaut décision de
refus. Il faut laisser au service de P.M.I. le temps d'étudier les dossiers,
et, par respect pour le demandeur, l'agrément doit être réputé acquis sans
réponse formelle à échéance. Selon l'Assemblée, les critères d'agrément
doivent être fixés par décret au niveau national, or nous prônons une
organisation départementale de ces professions et donc une adaptation des
critères aux réalités locales. Les députés ont également souhaité qu'avant
d'agréer un assistant, le bulletin n° 3 du casier judiciaire de chaque
majeur vivant au domicile du candidat soit versé au dossier de demande. Je
partage l'objectif de protection de l'enfance, ici visé, mais l'utilisation
de ces informations par le service de P.M.I. doit être encadrée : nous
proposerons que le refus d'agrément ne soit automatique que si le casier
judiciaire révèle des infractions commises sur les personnes. Enfin, la
formation des assistants maternels a été confiée aux régions. Compte tenu de
l'organisation départementale de cette profession et du caractère spécifique
de leur formation, la logique nous conduit à revenir à la rédaction issue du
Sénat.
Si les modifications n'ont été opérées qu'à la marge
sur le premier volet du texte, il en est tout autrement pour les
dispositions consacrées au droit du travail. La remise en cause de la
quasi-totalité des apports sénatoriaux sur ces articles, qui avaient
pourtant fait l'objet d'un travail approfondi avec le précédent ministre,
Mme Roig, a changé la physionomie du texte, et singulièrement au détriment
des familles. Je proposerai plusieurs amendements visant à trouver des
rédactions de compromis.
Nous approuvons les avancées de ce texte et le
renforcement du statut juridique de ces professions, par un rapprochement
avec le droit commun du travail. Toutefois, cette deuxième lecture
intervient dans un contexte juridique modifié par la signature, le 1er
juillet 2004, de la convention collective nationale des assistants
maternels, accord étendu par arrêté ministériel du 28 décembre 2004. La
convention entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est donc source de droit
depuis cette date. Il est dommage que cet arrêté ait été pris avant la fin
du processus législatif.
M. GOURNAC
Nous le regrettons vivement !
M. LARDEUX, rapporteur
Il aurait
été plus normal d'attendre que la loi fut d'abord votée.
Les partenaires sociaux auraient ensuite pu la
compléter et l'adapter. Le ministre du Travail a fait le choix opposé. Mais
cette option nous limite en balisant une partie du débat parlementaire, sur
des questions très importantes : la rémunération des assistants maternels,
leurs vacances ou leurs horaires de travail. En droit du travail, le «
principe de faveur » permet de porter un certain nombre d'atteintes à la
hiérarchie classique des normes juridiques.
Enfin, l'extension de la convention constitue une
source de confusion. Deux articles au moins du projet de loi ne
correspondent pas aux termes de l'accord conclu entre les partenaires
sociaux. De plus, la convention collective est parfois mal rédigée,
suscitant des problèmes d'interprétation. Enfin, dans sa précipitation, le
gouvernement n'a pas modifié certaines dispositions réglementaires relatives
à la rémunération des assistants maternels qui auraient dû l'être avant
application de la convention collective.
Nous vous proposerons d'harmoniser la convention
collective et le projet de loi concernant la rémunération de l'assistant
familial en cas d'absence de l'enfant gardé, les congés des assistants
maternels et la définition des indemnités et des fournitures à verser aux
assistants familiaux.
Nous voulons ensuite privilégier une approche souple
des conditions de travail pour faciliter l'application des textes.
Plusieurs modifications votées à l'Assemblée
nationale rigidifient inutilement les règles : ainsi le transfert du
contentieux des contrats de travail des assistants maternels vers les
conseils de prud'hommes, risque d'allonger les délais de jugement. Le
nouveau décret censé définir une norme nationale en matière d'indemnités et
de fournitures, ne répond pas non plus à l'esprit des lois de
décentralisation.
Enfin, pour les congés des assistants familiaux,
nous avions institué un compte épargne temps – très bien reçu par les
professionnels. Il a été inutilement rendu plus complexe. Il convient de
revenir à la version initiale du Sénat.
Enfin nous tenons à l'équilibre entre les
revendications légitimes des assistants maternels et les attentes tout aussi
légitimes des familles, notamment en termes d'horaires de travail.
Si 81 % des femmes âgées de 25 à 49 ans ont une
activité professionnelle, pour qu'elles concilient vie familiale et vie
professionnelle, elles doivent pouvoir faire garder leurs enfants pendant
qu'elles travaillent mais également durant les temps de trajet entre leur
domicile et leur lieu de travail.
Les horaires des assistants maternels doivent avoir
la souplesse nécessaire. Une enquête réalisée par l'INSEE en 2002 avait
d'ailleurs montré que plus d'un tiers des assistants maternels travaillent
au- delà de 50 heures par semaine, parce qu'ils ont conscience des exigences
du service rendu.
Le Sénat avait institué un mécanisme de forfait
annuel que l'Assemblée nationale a supprimé et qui confiait aux parties le
soin de définir, ensemble, les horaires, en respectant une moyenne
hebdomadaire de travail de quarante-huit heures et un plafond annuel de 2
250 heures. Ce dispositif, dans la mesure où il suppose l'accord du salarié,
est parfaitement compatible avec la réglementation européenne du temps de
travail. L'assistant maternel n'est pas dans une position de fragilité pour
la négociation de ses horaires avec la famille, compte tenu de la situation
actuelle de l'emploi dans ce secteur.
Enfin, monsieur le Ministre, je souhaiterais obtenir
des éclaircissements à propos de la rémunération et des horaires de travail
des assistants maternels.
La notion « d'unité de temps » a été remplacée par
celle « d'heure » pour calculer la rémunération des assistants maternels.
Pouvez-vous confirmer que cette modification rédactionnelle n'obligera pas
les familles à payer au S.M.I.C. horaire chaque heure travaillée, pour
chaque enfant gardé ?
Peut-on savoir quand seront modifiées les
dispositions réglementaires de l'article D. 773-1-1 du Code du travail
devenues incompatibles avec la convention collective entrée en vigueur en
janvier dernier ?
La question du recours aux heures supplémentaires
est tout aussi fondamentale.
En quelques mois seulement, la réglementation s'est
considérablement alourdie. Quelles seront les grandes lignes du décret à
paraître ? Pouvez-vous nous confirmer que ces heures supplémentaires ne
feront pas l'objet d'un contingentement additionnel, et ne seront donc
limitées que par l'application des règles de droit commun sur les onze
heures consécutives de repos quotidien, et la journée de repos hebdomadaire
?
Je pense aussi à la réglementation singulièrement
complexe des horaires des assistants maternels, si l'on juxtapose le présent
texte, la convention collective, la directive européenne du 23 novembre 1993
et la parution, attendue, du décret sur les heures supplémentaires. Comment
doit-on interpréter la dérogation, prévue par la directive européenne, pour
la « main- d'œuvre familiale » ?
Je m'interroge également sur certaines dispositions
de l'accord entre les partenaires sociaux, sur les « heures majorées » et
les « heures complémentaires » qui ne sont pas explicitées. En quoi
sont-elles différentes des heures supplémentaires ? La « durée
conventionnelle de l'accueil de 45 heures par semaine », est-elle une notion
fondamentalement différente de la durée légale du travail ? Sert-elle
uniquement de déclencheur pour le paiement des « heures majorées » ?
L'accumulation de ces termes nouveaux aux contours
flous, me laisse perplexe. Il serait dommage que chacun choisisse ce qui
l'arrange le mieux, et que l'entrée en vigueur de la convention collective
se traduise par une augmentation des conflits.
Les familles auront probablement également besoin de
comprendre ce nouveau cadre juridique, en pleine mutation. Le lancement
d'une campagne d'information pourrait donc être utile.
Les avancées attendues depuis longtemps sont
indéniables. Ce texte complète les textes fondateurs de 1977 et 1992 et
confirme la spécificité française d'un statut proche du salariat pour les
assistants maternels et familiaux. Mais notre commission maintient son
souhait d'équilibrer les demandes des différentes parties prenantes et de
mieux prendre en compte les besoins des enfants et des familles. Notre
commission vous propose donc d'adopter ce projet de loi, complété par les
amendements que je vous présenterai en son nom. (Applaudissements au centre
et à droite.)
M. Jean BOYER
La jeunesse est la pierre
angulaire de notre société, l'une de nos richesses les plus précieuses,
basée sur l'élan du cœur, l'innocence, la vitalité permettant aux adultes
d'exprimer leur dévouement et leur générosité. L'accompagnement de l'enfance
dépend de la place que nous souhaitons accorder à celles et ceux qui sont
chargés de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants : parents,
enseignants, assistants maternels, assistants familiaux…
Tous sont complémentaires, dans l'exercice de leur
exceptionnelle mission : construire la société de demain.
De nombreuses avancées ont déjà eu lieu en faveur de
la famille et de l'accueil du jeune enfant depuis la conférence de la
famille de 2003.
La prestation d'accueil du jeune enfant gérée par le
Centre national installé dans mon département de Haute-Loire regroupe toutes
celles qui accompagnent les premiers pas de nos enfants. Il est un peu
dommage que dans l'architecture gouvernementale actuelle, la dimension de la
famille ne bénéficie d'aucune présence officielle très visible.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Allons ! Voyez le rang de mon ministère dans le gouvernement…
La mission des assistants maternels et familiaux
doit être reconnue. Elle est essentielle et donne à la famille le ciment
indispensable à sa cohérence et à sa stabilité. Ce n'est pas une profession
comme les autres. L'accueil de l'enfant nécessite une présence et une
attention de tous les instants. Cet accueil, et cette surveillance, ne
peuvent être une action mécanique, ni une fonction administrative. Ils
impliquent un investissement permanent face aux risques du quotidien : lutte
contre les dangers domestiques, l'imprévu ou l'inattendu.
Quelle responsabilité que d'avoir en charge ces
jeunes à l'orée de leur vie !
L'assistant maternel a non seulement toute sa place
au sein de la famille, mais aussi sur le terrain professionnel. Cette vie
professionnelle doit être mieux comprise, reconnue, intégrée et encouragée.
Même s'il sort peu de son domicile, il exerce de
plus en plus un métier qui exige des compétences, des remises en questions
permanentes, une écoute et un accompagnement de l'enfant. Cela ne relève
plus du simple mode de garde. La formation doit donc être permanente et
adaptée.
On ne s'improvise pas assistants maternels ou
familiaux. La relation à l'enfant doit s'exercer de façon adaptée mais aussi
différenciée. Être assistant maternel, ce n'est pas être parent.
L'exercice de cette profession se situe dans le
juste et nécessaire équilibre entre la dimension parentale et la fonction
d'accueil du jeune enfant.
Ce n'est pas une profession au rabais. Remplir une
telle mission ne peut être naturel ou à la portée de tous… Le fait de
l'exercer chez soi, à domicile, sans regards extérieurs, pourrait détourner
de s'y intéresser.
Sa professionnalisation signifiera la reconnaissance
de ce beau métier, qui ne sera jamais homogène, car il prend appui sur les
expériences éducatives très diverses. Il s'agit de prendre en compte les
capacités d'implication, les qualités de cœur, pour un accueil familial
différencié, personnalisé.
Nos collègues députés ont conditionné l'agrément –
ou son renouvellement – à l'obtention d'une réponse. Il nous semble plus
juste de prévoir un délai, au-delà duquel le silence de l'administration
vaudra acceptation.
Les assistants maternels et familiaux sont un
rempart contre la maltraitance, la malnutrition, ils compensent parfois au
manque criant d'affection, ils pallient certaines défaillances de notre
société malade, ils éveillent l'enfant : tout ceci ne s'improvise pas, nous
devons les encourager en leur donnant les moyens d'exercer leur beau métier.
Leur outil, c'est l'écoute, leur méthode, c'est l'implication, leur
efficacité, c'est l'accompagnement ! Leur réussite tient à des qualités
humaines, qui ne sont pas quantifiables. Mais il faut mieux reconnaître ces
professionnels, par un véritable statut associé à une véritable
rémunération. Ainsi, la loi ne doit-elle pas se contenter de bonnes
intentions, elle doit reconnaître dans les assistants maternels et familiaux
les sentinelles de la famille, je dirais même, les sentinelles de la société
! (Applaudissements au centre et à droite.)
M. FISCHER
Aujourd'hui, 300 000 assistants
maternels gardent des enfants à domicile : ce mode de garde occupe la
première place pour les enfants de moins de trois ans. Ce succès tient au
confort de ce mode de garde, mais aussi aux lacunes de la garde collective :
les parents des 2 300 000 enfants de moins de trois ans, à mesure que la
déréglementation du travail progresse, voient leurs horaires devenir moins
compatibles avec ceux de la crèche.
Les réponses de l'État, des collectivités, des
associations sont insuffisantes et inégalitaires : dans la ville, obtenir
une place en crèche n'est possible qu'à l'issue d'un parcours du combattant
pour les femmes actives. La liberté du choix du mode de garde est théorique,
la réalité, c'est la contrainte dans la pénurie. Le recours à une assistante
maternelle et familiale dépend du niveau de revenus. Or le gouvernement
privilégie la garde individuelle, alors que le nombre de place en crèche
stagne.
On ne saurait reprocher au gouvernement de vouloir
avancer : tout le monde attend une réforme du statut issu de la loi de 1992,
« dérogatoire et contesté » en ce qu'il varie selon la qualité de
l'employeur et qu'il conduit à de fortes inégalités de rémunération. Cette
profession a trop longtemps été maintenue en marge du droit du travail, en
particulier sur la durée légale du travail. Comment, aussi, continuer à
admettre la place singulière des assistants maternels employés dans la
fonction publique ? Ils ne sont pas fonctionnaires, et ils ne bénéficient
pas du statut de droit commun des agents non titulaires de droit public ! Le
gouvernement ne met pas tout en œuvre pour doter les assistants d'un
véritable statut professionnel, qualifié, dûment rémunéré. Il faut rendre
ces professions attractives, les syndicats, depuis longtemps, proposent des
cadres de métiers pour les assistants employés par les collectivités.
Cependant, monsieur le Ministre, vous refusez toute intégration dans la
fonction publique territoriale, en prétendant que ce serait incompatible
avec la souplesse de l'accueil.
Le gouvernement ne met pas tout en œuvre non plus
pour développer un service public d'accueil des jeunes enfants, diversifié
et de qualité. Je ne veux pas dévaloriser tel ou tel mode d'accueil (marques
de soulagement sur le banc de la commission), mais ce texte ne comprend nul
encouragement qui compenserait une partie des équipements que l'accueil
collectif doit acquérir. En réalité, vous privilégiez l'accueil individuel,
par des assistantes maternelles qui sont souvent isolées, ou par des
employées de maison qui échappent à toute professionnalisation.
Nous ne nous opposons pas au développement de
l'offre privée, mais nous refusons que, par idéologie ou restriction
budgétaire, le gouvernement abandonne toute ambition pour l'accueil
collectif !
Vous nous répondrez que le gouvernement a créé la
prestation d'accueil du jeune enfant (P.A.J.E.).
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
C'est vrai !
M. FISCHER
Mais cette prestation ne
concerne pas les familles dont les enfants sont accueillis dans un
équipement public, elle incite la mère à rester au foyer ! Sans offre
collective nouvelle, les familles vont devoir payer davantage pour faire
garder leurs enfants. Le gouvernement, aussi, encourage les structures
collectives privées, qui peuvent bénéficier des fonds d'investissement et de
fonctionnement des C.A.F., du complément du mode de garde versé aux parents,
sans oublier les aides défiscalisées des employeurs.
La politique familiale du gouvernement ignore les
besoins du plus grand nombre ! On ne peut prétendre à la fois tenir au
principe d'égalité entre les hommes et les femmes, vouloir aider à la
conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, favoriser
le travail précaire et aller jusqu'à tuer les 35 heures ! (Rires sur le banc
de la commission.)
Cette loi apporte bien un véritable statut aux
assistants maternels et familiaux, mais ne donne pas les moyens adéquats :
il n'est nulle part fait référence aux efforts financiers nécessaires pour
accroître l'efficacité de la protection maternelle et infantile. Pour que
ces professions soient reconnues comme telles, il faut que le statut
d'assistant maternel ou familial soit qualifiant. En renvoyant au décret les
modalités de la formation on laisse planer un doute sur leur efficacité.
J'ajoute que cette qualification doit être reconnue par loi et ouvrir des
droits aux assistants familiaux et maternels.
Ce texte censé permettre le franchissement d'étapes
décisives pour les assistants maternels reste muet sur des questions aussi
essentielles que la protection sociale, la durée du temps de travail, le
salaire ou la retraite de ces salariés. Nous ne pouvons admettre le renvoi
quasi systématique à des mesures réglementaires, s'agissant de dispositions
ayant des incidences financières sur les départements ou les employeurs
privés.
Entre les dispositions que nous apprécions
positivement et celles dont la présence ou l'absence sont difficilement
acceptables, le bilan est négatif. Je crains que l'adoption de certains
amendements de la majorité ne nous oblige à nous abstenir sur un texte qui
ne répond pas bien aux enjeux de la professionnalisation des assistants
maternels et des assistants familiaux. (Applaudissements à gauche.)
Mme PRINTZ
Il aura fallu dix mois pour que
ce texte important nous revienne ! Important n'est pas un vain mot, car le
recours à une assistante maternelle reste le mode de garde le plus répandu
pour les enfants de moins de trois ans. Il y a en France 300 000 assistants
maternels et 45 000 assistants familiaux qui attendent un véritable statut
après avoir longtemps vécu dans un flou juridique, pratiquement en marge du
droit du travail. Inscrire plus rapidement ce texte à l'ordre du jour aurait
été un message fort adressé à ces personnes qui souffrent depuis trop
longtemps d'un manque de considération et de reconnaissance. Cette
profession sera dans les années à venir un gisement important d'emplois,
pour les femmes mais aussi pour les hommes.
La convention collective nationale entrée en vigueur
le 1er janvier 2005, reprend, en matière de contrat de travail, de
mensualisation de la rémunération, de congés payés et de caisse de
prévoyance, des dispositions figurant dans ce texte. Mais les choses sont
faites dans le désordre. C'est à la loi de poser les principes et de définir
un cadre ; la convention venant après. Reste que le gouvernement a montré si
peu d'empressement…
Nous nous réjouissons toutefois que ce texte soit
enfin examiné, car nous commencions à craindre qu'il ne soit tombé dans
l'oubli. L'Assemblée nationale lui a apporté des modifications
significatives. Certaines correspondent à des amendements que nous avions
proposés en vain. Les assistants familiaux pourront désormais accueillir les
enfants qui leur sont confiés jusqu'à 21 ans, contre rémunération, comme
nous l'avions réclamé. Pour les assistants maternels, les critères
d'agrément seront nationaux : nous demandions que les candidats puissent
être évalués de façon identique sur tout le territoire, la notion de «
capacité éducative » pouvant varier d'un département à l'autre. Nous
proposerons d'étendre cette mesure aux assistants familiaux. Le montant des
indemnités et fournitures qui est attribué à ces derniers sera désormais
fixé de manière uniforme dans tout le pays. Il y avait de fortes disparités.
En revanche, beaucoup d'assistants maternels souhaitent que leur indemnité
d'entretien soit calculée au prorata.
Autre sujet de satisfaction : la formation devra
être qualifiante ou diplômante, établie selon des critères nationaux ; une
formation au secourisme sera désormais obligatoire. De plus, pendant les
temps de formation, le département devra prévoir un mode de garde de
substitution adapté aux horaires des parents. Nous demanderons que la
formation initiale ou continue relève intégralement des conseils généraux.
Les contentieux liés aux relations contractuelles
entre l'assistant maternel et son employeur relèveront désormais des
prud'hommes. C'est une avancée majeure, une manifestation de respect qui est
saluée par les intéressés comme une marque de reconnaissance. Si l'on veut
rapprocher le statut de ces professions du droit du travail, il faut que les
litiges survenus dans le cadre de leur exercice puissent être examinés dans
les mêmes conditions que pour n'importe quel autre salarié de droit privé.
Enfin, les députés souhaitent que les assistants
maternels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures
consécutives. De fait, chacun doit pouvoir récupérer de manière continue.
Mais les modifications apportées au texte par
l'Assemblée nationale ne vont pas toutes dans le bon sens. Concernant la
notification des décisions d'agrément des assistants maternels, le silence
du département, dans un délai de trois mois vaudrait refus. Nous souhaitons
rétablir les dispositions adoptées par le Sénat : le silence de
l'administration doit valoir acceptation. Faute de quoi un président de
conseil général pourrait se contenter de ne pas répondre dans les délais
pour n'avoir pas à justifier sa décision. En outre, un candidat pourrait
être pénalisé par une négligence de l'administration.
Les attentes sont immenses. Nous ne devons pas les
décevoir. Trop de dispositions sont prises par décret ; si bien que nous ne
savons toujours rien du contenu des formations et de leur taux de
rémunération, ni si la qualification obtenue aura valeur nationale. Le texte
ne dit rien de la validation des acquis de l'expérience. Nous ne connaissons
rien non plus sur le montant des salaires, et leur éventuelle uniformisation
sur tout le territoire.
Des questions importantes ne sont toujours pas
prises en compte : droit syndical, retraites, validation des périodes
travaillées avant 1992.
Nous restons sur notre faim quant au financement :
de nombreuses mesures de ce projet de loi seront à la charge des parents
employeurs et des conseils généraux. Pourront-ils y faire face ? Quelles
compensations l'État a-t-il prévues ? Nous attendons toujours l'étude
d'impact.
Les assistants maternels et familiaux espèrent un
véritable statut ; ils méritent considération et respect car ils
accomplissent un travail difficile, leurs responsabilités ne doivent pas
leur ôter toute possibilité d'initiative. Ils sont des professionnels de
l'enfance à part entière, et doivent être considérés comme tels. Le projet
de loi répond en partie à leurs attentes, mais il ne va pas assez loin, trop
d'articles sont renvoyés à des décrets, des incertitudes demeurent, et des
aspects de leur profession n'ont pas été pris en compte. C'est pourquoi,
nous ne pouvons voter ce texte en l'état. (Ap- plaudissements à gauche.)
M. GOURNAC
Ce texte est le second volet de
la réforme de notre politique familiale. Le premier était consacré à l'offre
d'accueil en crèche et au crédit d'impôt famille, qui solvabilise cette
offre par la création de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Le texte du gouvernement distingue deux métiers
différents : la garde non permanente effectuée par les assistants maternels
et la garde permanente effectuée par les assistants familiaux.
Faire cette distinction, c'est reconnaître des
compétences différentes. C'est reprendre la question de la formation
professionnelle. C'est examiner les conditions d'exercices de cette activité
professionnelle et faire des propositions innovantes. C'est faire progresser
leurs conditions de travail, de rémunération, de durée du travail et de
congrès.
Après son examen par l'Assemblée nationale, le
projet de loi semble s'être écarté du double objectif que le gouvernement
s'était fixé.
Nous poursuivons deux objectifs : améliorer la
qualité des prestations grâce à une meilleure intégration professionnelle
des assistants maternels et des assistants familiaux ; améliorer leur statut
pour faire de ces métiers des professions à part entière.
Le bon sens commande de viser conjointement les
deux. Ne pas le faire serait oublié l'intérêt des enfants. C'est avec raison
que notre rapporteur a travaillé dans ce sens, pour proposer des
modifications destinées à prévenir tout déséquilibre.
En leur donnant un véritable statut, ce texte donne
satisfaction aux assistants maternels et familiaux. Mais certaines
dispositions introduites par l'Assemblée nationale, relatives aux indemnités
d'entretien, au maintien de la rémunération en cas d'absence de l'enfant
pendant la période d'accueil, à la durée hebdomadaire du travail où à la
rupture du contrat méritaient d'être reconsidérées, pour ne pas pénaliser
les parents qui ont été conduits à choisir ce mode de garde, lequel n'a ni à
être en concurrence avec les crèches et les haltes-garderies, ni à s'aligner
sur elles, mais répond à un type de besoin particulier.
Cette complémentarité est un élément essentiel de la
politique de la majorité présidentielle en faveur de la famille.
Alors que 740 000 enfants de moins de six ans sont
accueillis par près de 300 000 assistants maternels, que plus de 65 000
enfants sont accueillis par près de 42 000 assistants familiaux et que plus
de 80 % des femmes de 25 à 45 ans travaillent, la demande croît d'autant
plus que le nombre de places en crèches est insuffisant.
Ce texte traduit notre volonté commune, monsieur le
Ministre, d'aider les parents et notamment les femmes, à concilier vie
professionnelle et vie familiale, en leur offrant un véritable le choix.
Avec certains collègues de la majorité, je
présenterai donc quelques amendements pour consolider le statut de ces
professions tout en préservant la souplesse d'un mode de garde fort apprécié
des familles. Je proposerai que l'évaluation des capacités éducatives, lors
de l'agrément par le président du conseil général concerne et les assistants
maternels et les assistants familiaux, la mission éducative de ces derniers
méritant d'être reconnue au même titre que celle des premiers. Même si les
métiers diffèrent, la tâche essentielle des uns comme des autres est de
contribuer à l'épanouissement des enfants dont ils ont la charge.
L'éducation est le plus beau des métiers. C'est
aussi le plus difficile. Aussi notre réflexion doit être conduite avec
pragmatisme et bon sens. Je me réjouis donc des avancées de ce texte qui
répond aux attentes des assistants maternels et assistants familiaux dont
j'ai éprouvé, sur le terrain, le sens des responsabilités et combien ils
aimaient les enfants. (Applaudissements à droite et au centre.)
Mme LÉTARD
Une seconde lecture sur un
texte jugé de prime abord mineur est souvent considérée comme une formalité
: seuls restent en discussion quelques articles sur lesquels un accord peut
se dégager. Mais en cas d'espèce ce schéma consensuel risque d'être remis en
cause. Comme l'a indiqué notre rapporteur, l'Assemblée nationale a fait
basculer l'équilibre que nous avions cherché à établir. Tout à son objectif
de vouloir, à tout prix, calquer la situation des assistants maternels sur
celle d'un salarié privé de droit commun, elle a chamboulé de nombreuses
dispositions que notre commission s'était efforcée de rendre équitables
aussi bien pour les familles que pour les salariés.
Notre point de départ commun n'a jamais varié :
comment professionnaliser une activité qui parce qu'elle se situe à la
frontière de la sphère privée, a été trop longtemps ignorée ? Comment faire
en sorte que ce métier profite de toutes les avancées en matière de
connaissance de la petite enfance afin que les familles puissent confier
leur enfant pour un temps souvent très long en toute quiétude ?
En première lecture, nous avions entrepris de
stabiliser la relation de travail en rendant le contrat de travail écrit
obligatoire, en cadrant les obligations des uns et des autres en matière de
rémunération, de congés, d'indemnités d'entretien et de fournitures. Nous
avions cherché à être le plus précis possible quand cela paraissait opportun
; c'est ainsi que j'avais proposé un amendement à l'article 13 prévoyant que
le contrat de travail devait faire référence à la décision d'agrément
délivrée par le président du conseil général et à la garantie d'assurance
souscrite par les intéressés. Je me félicite que la commission ait choisi de
réintroduire cette précision.
Mais notre souci était aussi de laisser le maximum
de souplesse, pour tenir compte des spécificités de ce métier, qui n'entrent
pas facilement dans le cadre du droit commun du travail. Notre groupe, en
particulier, était sensible au fait que les familles qui recourent aux
services d'une assistante maternelle appartiennent en majorité à ces «
classes moyennes », dont tous les partis ont depuis mis en avant la
fragilité et le risque de précarisation. Aussi avais-je déposé un amendement
à l'article 24, pour éviter de mettre à la charge de ces familles le coût
financier d'un retrait d'agrément, dont elles ne sont par définition pas
maîtres, puisqu'il est prononcé par le département.
Depuis, les choses ont beaucoup évolué et un peu
trop à sens unique. Il est regrettable qu'à peine la convention collective
négociée, elle ait été étendue avant même l'adoption définitive de ce texte.
Notre rapporteur a souligné les difficultés que soulève la nouvelle
rédaction de l'article 16 et l'ambiguïté qui en résulte pour évaluer la
rémunération horaire des assistants maternels.
Estimant pour sa part que la référence à la notion «
d'unité de temps », votée en première lecture, était plus satisfaisante,
notre groupe a déposé un amendement qui vise à la réintroduire. Car le flou
entre heures complémentaires, heures supplémentaires et heures majorées rend
la garde d'un enfant plus onéreuse à partir de la 46e heure d'accueil
hebdomadaire. Ce sont les familles dont les parents ont les temps de
transport les plus longs et partant les salaires les plus modestes qui
devront consentir un effort financier supplémentaire. Est-ce bien équitable
?
De même, notre groupe s'est longuement interrogé sur
le dispositif prévu en cas de retrait ou de suspension d'agrément et là
encore, il nous a semblé que la solution proposée mettait la protection
supplémentaire accordée à l'assistant maternel à la charge des familles,
pourtant pénalisées par une décision qui leur échappe. Comment financer une
indemnisation pendant les quatre mois de suspension de l'agrément tout en
étant obligé de recourir aux services d'une autre personne ? C'est pourquoi
notre groupe a déposé un amendement à cette disposition. On nous objectera
que nous imposons une dépense supplémentaire aux départements ; mais lors de
notre réunion de groupe, tous les présidents de conseil général présents, et
ils sont éminents, sont convenus du bien-fondé de cette proposition.
Nous avons bon espoir que notre Assemblée, dans sa
grande sagesse, redonne à ce texte un aspect plus équilibré qui satisfasse
aux attentes légitimes des assistantes maternelles sans grever les capacités
contributives des familles. (Applaudissements au centre et à droite.)
Mme CAMPION
Je me réjouis de pouvoir enfin
discuter en seconde lecture, de ce projet de loi. Nous ne l'espérions plus !
Je regrette que sur ce texte très attendu, le gouvernement n'ait pas marqué
sa volonté politique. Il y a pourtant urgence : le statut des assistants
maternels et des assistants familiaux, dérogatoire, et qui date de 1992, est
aujourd'hui obsolète.
Or, votre gouvernement n'a pas fait preuve de
beaucoup d'empressement, monsieur le Ministre, à soumettre ce projet à notre
Assemblée. C'est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'améliorer les
conditions de travail de plus de 350 000 personnes, accueillant plus de 800
000 enfants.
Ces atermoiements ont été très mal perçus par
l'ensemble des professionnels. Certes, l'entrée en vigueur, au début de
l'année 2005, de la convention collective des assistants maternels, a pu
régler de nombreux points ; mais des dysfonctionnements demeurent. En outre,
si la convention règle bien les relations entre les assistants maternels et
leurs employeurs, les assistants familiaux eux, ne sont pas concernés et
sont donc toujours dans l'attente.
Ce texte apporte des améliorations, sans
révolutionner ces professions. Pourtant, la pyramide des âges n'est pas
favorable et la pénurie de professionnels se fait déjà sentir.
S'il était opportun de modifier la terminologie et
de distinguer les assistants familiaux des assistants maternels, pourquoi
traiter de ces deux professions, qui diffèrent sensiblement, dans un même
texte ?
Je ne reviendrai pas sur la difficulté du métier
d'assistant familial, sur le mérite et l'abnégation de ceux qui l'exercent.
Ce texte aura au moins le mérite de changer le regard sur une profession
trop longtemps perçue comme un métier de second rang.
Saluons certaines avancées en matière d'accueil de
l'enfant. Ainsi de la création d'un projet de service de l'aide sociale à
l'enfant, qui devra préciser les possibilités d'accueil d'urgence, les
modalités de recrutement des assistants familiaux par les départements,
ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes.
Le contrat d'accueil annexé au contrat de travail
précisera comment est mis en œuvre le projet individuel pour l'enfant.
De gros progrès dans la formation conforteraient
véritablement la professionnalisation.
Le projet de loi contient également de réelles
avancées (M. le ministre exprime sa satisfaction) visant à lutter contre la
précarité. La distinction est enfin précise entre le licenciement pour
insuffisance professionnelle et le licenciement à la fin d'une période
d'attente. L'obligation faite à l'employeur public de créer un régime de
suspension afin que les accueillants ne soient plus dans une zone de non
droit va également dans le bon sens. J'approuve le soutien psychologique
proposé à cette occasion.
L'Assemblée nationale a su apporter en première
lecture des améliorations, dont certaines que nous vous avions proposées au
sein de cet hémicycle et que votre majorité avait rejetées. Je m'en réjouis.
Hélas, notre commission n'a pas su évoluer dans son jugement et rejette par
exemple la définition des critères nationaux d'agrément par décret en
Conseil d'État. C'est pourtant une mesure d'équité qui garantirait
l'objectivité des conditions d'attributions de l'agrément et mettrait un
terme à la disparité des critères.
M. le rapporteur revient de même sur la compétence
des conseils des prud'hommes pour connaître des différends entre les
assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou personnes morales
de droit privé, au motif d'un engorgement possible de ces conseils.
Souhaitons-nous réellement reconnaître et revaloriser ces deux professions ?
Les tribunaux d'instance sont tout aussi engorgés que les prud'hommes ! Et
cette disposition rend la loi moins claire.
Nous vous proposerons de revenir sur certaines
mesures adoptées par les députés mais vécues comme un recul par les
professionnels et qui réduiront l'attrait du métier. Je pense aux modalités
de délivrance de l'agrément. La profession d'assistant familial comporte une
mission éducative essentielle, difficile et qui implique l'ensemble de la
famille. Il est important pour le conseil général de disposer d'un laps de
temps suffisant pour établir si l'ensemble des conditions sont réunies.
Il nous faudra revenir également sur la possibilité
de la collectivité territoriale en matière de formation initiale.
La nouvelle définition de l'accueil intermittent
constitue également un recul et pénalise les assistants familiaux qui
accueillent les enfants le week- end. Nous préférons la définition actuelle.
Enfin, des zones d'ombre subsistent : congés,
remplacements. Le texte ne comporte aucune disposition sur la disposition
sociale, en particulier sur les congés maladie ou de maternité, le
sous-emploi, la retraite. Enfin, de nombreux articles sont des mesures de
principe, renvoyant à des décrets dont on ne connaît ni le contenu ni la
date de parution. Cela nuit à la lisibilité du texte et favorise les
inégalités de traitement sur le territoire. Quant au financement, aucune
étude d'impact n'a été entreprise et les charges seront reportées sur les
collectivités territoriales.
Sur le fond, ce texte représente une occasion
manquée pour procéder à une véritable professionnalisation des métiers de la
petite enfance gage de la stabilité ainsi que de qualité de l'accueil.
Il eût fallu faire rentrer ces deux professions dans
le droit commun, où les dérogations sont déjà nombreuses. Il nous faudra
donc revenir sur ces questions en consacrant cette fois, je l'espère, un
texte spécifique à chaque profession. (Applaudissements à gauche.)
Mme SAN VICENTE
L'assistante maternelle
permanente exerce son activité, c'est une particularité sur son propre lieu
de vie. Mon propos portera sur ce qu'il est convenu désormais d'appeler les
assistants familiaux.
Les familles d'accueil demeurent en première ligne
en matière de placement. Or, l'évolution de la société contraint la
profession à sans cesse s'adapter. Il n'était que justice de leur offrir
enfin un véritable statut. Mais au-delà des déclarations d'intention, ce
projet de loi tant attendu améliore-t-il concrètement l'attrait de ce métier
?
La récente lettre de l'Observatoire national de
l'action sociale décentralisée, consacrée à l'acte II de la
décentralisation, note que l'évolution de la décentralisation impose
désormais de préciser le projet politique de chaque domaine d'intervention –
ce qui « ne sera possible que si l'État parvient à clarifier rapidement les
contours et les objectifs des réformes en cours, sous peine de briser l'élan
volontariste des acteurs locaux ».
Le conseil général du Pas- de-Calais mène depuis
longtemps une politique d'aide sociale à l'enfance volontariste et
ambitieuse. La loi du 13 août 2004 a transféré aux départements le fonds de
solidarité logement (F.S.L.), le fonds d'aide aux jeunes, les centres locaux
d'information et de coordination et les S.D.I.S. ; bientôt ce seront les
T.O.S. et la voirie nationale. Le ministre affirme que son souci est de ne
pas alourdir le coût pour les collectivités mais il résultera
immanquablement de ce texte des dépenses supplémentaires à leur charge.
Les orateurs ont essentiellement traité des
assistantes maternelles. De fait, ce projet de loi est bâti pour elles, non
pour les assistantes familiales ; car les deux professions n'offrent pas les
mêmes prestations et ne s'adressent pas au même public.
Les assistantes familiales doivent être pleinement
reconnues. Ce n'est pas le cas. L'Assemblée nationale a bien introduit un
nouvel article tendant à intégrer un assistant maternel ou familial dans
l'équipe pluridisciplinaire chargé du suivi de la pratique professionnelle,
mais il semble bien que cette disposition doive elle aussi disparaître !
Sans les assistantes maternelles, il ne pourrait y avoir d'accueil familial,
et pourtant, elles restent cantonnées dans le rôle de subordonnées.
Le rapporteur, au nom de l'adaptation aux réalités
locales, proposera aussi de maintenir ce que les députés ont qualifié à
juste raison « de critères très disparates et très inégalitaires selon les
départements ». Cela rejoint l'analyse de Mme Brisset ! J'ai encore en
mémoire l'accueil réservé à la défenseure des enfants, dont le seul tort
était de rendre un rapport inopportun et dérangeant.
Peut-on contester l'harmonisation nationale des
critères d'agréments ou du montant des indemnités et fournitures ? Ou alors,
qu'on ne prétende pas se réjouir de la professionnalisation ! En outre, la
décentralisation n'a jamais interdit des mesures d'équité sur tout le
territoire ! Songez que l'une des causes de la précarité était la remise en
cause périodique des critères d'agrément.
Le Sénat avait adopté une notification du président
du conseil général, l'agrément était réputé acquis après quatre mois de
silence. L'Assemblée nationale a inversé les choses : à défaut de
notification dans un délai de trois mois, l'agrément est réputé refusé. Nous
vous proposerons un délai de six mois pour les assistants familiaux ainsi
que l'accord tacite en cas de non réponse.
Ce texte est encore bien loin des aspirations des
assistants familiaux. Et l'on cherche encore à amoindrir sa portée !
Décidément la navette parlementaire s'apparente à la tapisserie de Pénélope
! Les nouvelles mesures ne résolvent pas le problème de précarité dont
souffrent les 42 000 assistants familiaux et ne renforcent pas suffisamment
l'attrait du métier – les besoins ne seraient donc pas couverts. Jugeant
qu'il ne va pas encore assez loin, le groupe socialiste et apparenté
s'abstiendra sur ce texte. (Applaudissements à gauche.)
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Merci de vos réflexions ! M. le rapporteur a raison de souligner qu'il
importe de trouver le bon équilibre entre besoins des familles, aspirations
légitimes des professionnels et intérêt des enfants. Tel est bien l'enjeu du
texte – et là se concrétise toute l'utilité du travail parlementaire.
Le gouvernement sera favorable aux amendements de la
commission – missions des assistants maternels, délais d'agrément,
formation, modalités de suivi par les services de la P.M.I.
Je déplore comme vous l'extension de la convention
collective avant l'adoption de ce projet de loi ; cependant, sur de nombreux
points, il y a bien cohérence et une harmonisation sera possible sur les
congés et les indemnités d'entretien.
S'agissant de la rémunération par unité de temps et
son impact financier pour les familles, je rappelle que la référence horaire
prévue par la convention collective est reprise dans le projet de loi :
toutes les heures de travail seront désormais payées, alors que dans
l'actuel forfait journalier, les neuvième et dixième heures ne le sont pas.
Le recours à la valeur du S.M.I.C. ne sert que de
référence de calcul permettant de fixer un coefficient de rémunération qui
reste fonction du nombre d'enfants accueillis. « Contraindre » les familles
à payer les assistants maternels au S.M.I.C. horaire, est donc impossible en
pratique, puisque la rémunération est définie par enfant accueilli, et le
plus souvent répartie entre plusieurs employeurs.
Je souhaite préciser l'impact réel du passage à la
rémunération horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier
2005, suite à l'extension de la convention collective. Aujourd'hui, pour
l'accueil d'un enfant pour une journée de 8 à 10 heures, l'assistant
maternel est rémunéré au moins 2,25 S.M.I.C. En deçà et au-delà, l'assistant
maternel est rémunéré à hauteur de 0,28 S.M.I.C. par heure d'accueil.
L'augmentation de la rémunération ne concerne que les assistants maternels
qui accueillent un enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche
du minimum légal. À titre d'exemple, ceux qui accueillent un enfant 9 heures
par jour au salaire minimum verront leur rémunération augmenter de 12 %.
Cette majoration ne concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup
d'assistants maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs
un grand nombre d'enfants sont accueillis pour une durée inférieure ou égale
à 8 heures par jour. Enfin, le surcoût pour les parents est en grande partie
compensé par la revalorisation des aides dont ils bénéficient dans le cadre
de la prestation d'accueil du jeune enfant et par la transformation de la
réduction d'impôt pour frais de garde en crédit d'impôt.
Concernant la mise en adéquation entre le projet de
loi et la convention collective, je m'engage à ce que les décrets soient
pris dès l'automne. La mesure réglementaire sera naturellement modifiée dans
le décret d'application de la loi relatif au droit du travail. Il indiquera
que la rémunération horaire de l'assistant maternel ne pourra être
inférieure à 0,28 S.M.I.C., ce qui correspond au plancher de la convention
collective. Celle-ci, étant plus favorable pour le salarié, s'applique
d'ores et déjà.
Sur la question des heures supplémentaires, il n'est
pas prévu de décret. Le projet de loi ne définit qu'une durée maximale de
travail et non une durée légale. Or les heures supplémentaires n'ont de sens
que par rapport à une durée légale. La durée maximale de travail de 48
heures pourra être dépassée avec l'accord du salarié dans des conditions
prévues par décret ; il n'est a priori pas prévu de limiter cette
possibilité de dépassement. Les seules limites seront donc effectivement
celles résultant des dispositions relatives au repos quotidien et au repos
hebdomadaire.
Vous souhaitez un éclairage sur la différence entre
les « heures majorées » et les « heures complémentaires ». La convention
collective prévoit, en effet, des dispositions relatives à la rémunération
des heures complémentaires d'une part, des heures majorées d'autre part. Les
heures complémentaires, au sens de la convention, sont les heures
travaillées en plus des heures prévues au contrat de travail mais dans la
limite de la durée conventionnelle de 45 heures. Elles sont rémunérées au
même taux que ces dernières. Les heures majorées sont les heures travaillées
au-delà de 45 heures par semaine, qu'elles aient été prévues ou non au
contrat de travail. Le taux de majoration relève de la négociation des
parties. Il n'est pas, au contraire de celui des heures supplémentaires
prévues par la loi, fixé par cette même loi. La notion d'heures majorées au
sens de la convention correspond à la notion d'heures supplémentaires
prévues par la loi.
Enfin, je voudrais préciser ce que recouvre la
notion de « durée conventionnelle de 45 heures ». Il convient, en effet, de
distinguer, en droit du travail, la durée légale et la durée maximale de
travail. D'une façon générale, pour les salariés, la durée légale de travail
est de 35 heures par semaine, et la durée maximale de 48 heures. Le terme «
légale » prête à confusion car la durée maximale est également définie par
la loi. La durée légale peut être dépassée par le recours aux heures
supplémentaires, dont la rémunération est majorée de 10 ou 25 %, sans
dépasser 48 heures, qui est une limite absolue. Pour les assistants
maternels, la loi ne prévoit pas de durée légale, mais seulement une durée
maximale, qui présente la particularité de pouvoir être dépassée avec
l'accord du salarié. En revanche, la convention collective des assistants
maternels du particulier employeur a prévu une durée conventionnelle qui
correspond à une durée légale – et dont le nom ne diffère qu'en raison du
texte qui la définit – dont l'intérêt est d'ouvrir droit à une majoration
pour les heures travaillées au-delà.
Merci, monsieur Jean Boyer, d'avoir souligné
l'avancée qu'a été la P.A.J.E. Vous avez rappelé la mission éducative des
assistants maternels ou familiaux ; c'est à cause de leur responsabilité que
le gouvernement a souhaité professionnaliser ces métiers. Vous avez aussi
souligné les dérives possibles de l'amendement adopté par les députés sur le
délai d'agrément. Je partage votre analyse.
Je suis d'accord avec vous, monsieur Fischer, sur le
caractère théorique du libre choix des parents, compte tenu du faible nombre
de crèches ; mais le gouvernement s'en préoccupe et, dès 2003, Christian
Jacob a prévu 200 millions d'euros pour financer 20 000 places dans les
prochaines années ; l'ouverture aux crèches privées et d'entreprise
améliorera la situation et je songe développer le ticket crèche,
actuellement expérimenté, de façon à le rendre aussi usuel que le ticket
restaurant. Je souhaite lever vos doutes sur la formation des assistants
familiaux. Elle débouchera sur un diplôme national accessible par examen ou
par validation des acquis.
Merci, madame Printz, d'avoir rappelé que la
modification du délai d'agrément peut ouvrir la porte à des refus non
motivés et au travail au noir. Quant au diplôme d'assistant familial, il
aura une valeur nationale et permettra d'être dispensé du renouvellement
d'agrément.
Oui, monsieur Gournac, ce texte a bien deux
objectifs : améliorer la qualité de l'accueil des enfants et renforcer le
statut des assistants maternels ou familiaux, afin d'en faire deux
professions qui attireront de nouveaux volontaires et répondront aussi à la
demande. Quant aux différents modes d'accueil, ils ne doivent pas être
imposés ni opposés ; ils sont complémentaires.
Je suis tout à fait d'accord, madame Létard, pour
que la rupture du contrat de travail, du fait de la suspension d'agrément,
n'ait pas de conséquences financières pour les parents.
Madame Campion, vous avez regretté les retards
successifs dans l'examen de ce projet de loi. Moi aussi et j'aurais aimé que
votre majorité ait trouvé le temps, dans les années 1997-2002, de travailler
le sujet. (Applaudissements à droite.) Quant à moi, je m'engage à faire
publier rapidement les décrets d'application.
Madame San Vicente, vous rappelez que les assistants
familiaux sont les principaux acteurs du placement. Le projet de loi vise
précisément à ce qu'ils soient encadrés par une équipe pluridisciplinaire.
(Applaudissements à droite et au centre.)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
M. LE PRÉSIDENT
Je rappelle que,
conformément à l'article 42 de notre Règlement, à partir de la deuxième
lecture, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les
deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article premier B
Après l'article L. 214-2 du Code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs
groupements, un relais assistants maternels, qui a pour rôle d'informer les
parents et les assistants maternels sur ce mode d'accueil en tenant compte
des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale
de l'accueil des jeunes enfants, et d'offrir aux assistants maternels un
cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle, sans préjudice des
missions spécifiques confiées au service départemental de protection
maternelle et infantile visé au chapitre II du titre premier du livre
premier de la deuxième partie du Code de la santé publique.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 1,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter
le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-2-1 du Code de
l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
En accord avec la caisse d'allocations familiales
compétente, les relais assistants maternels peuvent exercer les missions
mentionnées au premier alinéa au bénéfice des employés de maison visés à
l'article L. 772-1 du Code du travail qui ont en charge la garde d'un ou de
plusieurs enfants.
M. LARDEUX, rapporteur
En première
lecture, le Sénat avait ouvert cette possibilité, que les députés n'ont pas
maintenue. Il nous semble important de la rétablir.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Avis favorable.
Mme PRINTZ
Nous voterons contre cet
amendement car les R.A.M. n'ont pas la même formation que les assistants
maternels. (M. Fischer le confirme. Mme Hermange proteste.)
M. GOURNAC, vice-président de la
commission.
Lamentable !
L'amendement n° 1 est adopté.
L'article premier B, modifié, est adopté.
Article L. 421-3
L'agrément nécessaire pour exercer la profession
d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du
conseil général du département où le demandeur réside.
Les critères nationaux d'agrément sont définis par
décret en Conseil d'État.
Ce décret définit les critères respectifs pour
l'obtention de l'agrément à ces deux professions et la procédure
d'instruction qui est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, comprenant
au moins un assistant maternel ou un assistant familial, n'étant plus en
activité mais ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et
titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. Si aucun
professionnel du département ne peut répondre aux qualifications requises,
l'équipe pluridisciplinaire instruit la demande d'agrément, sans
représentant de la profession concernée.
La procédure d'instruction doit permettre de
s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
L'agrément est accordé si les conditions d'accueil
garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs
accueillis et, pour les assistants maternels, en tenant compte des aptitudes
éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de
l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon
que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant
maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de
l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux
est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée
à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
Le renouvellement de l'agrément se fait tous les dix
ans pour les assistants maternels employés par des crèches familiales, dans
des conditions prévues par décret.
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la
composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du
formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit
également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier
judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à
l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide
sociale à l'enfance.
Tout refus d'agrément doit être motivé.
Les conjoints des membres des forces françaises et
de l'élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la
profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de
personnes membres des forces françaises et de l'élément civil peuvent
solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un
département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette
compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément
sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 2,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer
le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3
du code de l'action sociale et des familles.
M. LARDEUX, rapporteur
Il faut
apporter de la souplesse au dispositif. Il ne serait pas pertinent d'imposer
les mêmes critères sur tout le territoire. Laissons aux départements la
possibilité de prendre en compte leurs réalités locales, rurales ou
urbaines, notamment en matière de logement. Pour l'agrément et le suivi des
professionnels, mieux vaut aussi rester dans un système de gestion
décentralisée.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Je suis un peu ennuyé. Je m'en remettrai à la sagesse du Sénat mais
reconnaissons que, quand des parents confient leur enfant à un assistant
maternel, ils réclament légitimement des garanties. Et c'est le but même de
ce texte que de les leur donner.
Il ne faudrait pas que certains départements mettent
la barre trop haut ou trop bas. Il est indispensable de fixer des critères
nationaux après décret en Conseil d'État.
M. GOURNAC, vice-président de la commission
Nous nous sommes mal compris sur cet amendement. Il faut,
tout en respectant les règles, regarder les spécificités des départements,
par exemple en matière d'habitat ou d'existence de jardins, et faire
confiance aux médecins de la P.M.I., qui savent donner une réponse adaptée.
(Mme Printz s'exclame.) Il faut accorder une certaine liberté, tout en
respectant un tronc commun.
Mme PRINTZ
C'est quoi, un tronc commun ?
M. FISCHER
Pour une fois, je partage
l'analyse du ministre. Ce débat a déjà eu lieu au sein de la commission.
Nous sommes en train de doter ces professions d'un statut national, de
définir des critères d'équité, qui ne peuvent être que nationaux. En tant
que conseiller général, je travaille avec le médecin de la P.M.I. de mon
canton et je comprends le souci de proximité. Mais pour apporter une réponse
aux assistantes maternelles qui souhaitent asseoir leur profession, il faut
conforter le socle commun.
Mme CAMPION
Je partage l'analyse du
ministre : il faut absolument maintenir des critères nationaux. Cela
garantira l'égalité de traitement sur tout le territoire et l'objectivité
totale de l'agrément. Que recouvre la notion de « tronc commun » ? Nous
voterons contre cet amendement.
M. LARDEUX, rapporteur
Je m'étonne
que cet amendement, qui ne fait que rappeler la situation existante, suscite
une telle ire ! Faisons confiance aux acteurs de terrain, aux médecins, aux
assistants sociaux ou aux éducateurs – ils ne traitent pas leur travail
par-dessus la jambe ! Faisons également confiance aux élus locaux, aux
présidents de conseil général – je l'ai été moi- même.
M. FISCHER
Ils ne vivent pas les choses de
la même façon !
M. LARDEUX, rapporteur
Les
situations ne sont pas comparables à Angers ou à Lyon ! Je propose de
chercher un nouvel amendement garantissant un tronc commun et permettant des
adaptations départementales. Cela nous ferait gagner du temps.
Mme PRINTZ
Je reste opposée à cette
disposition. La confiance n'est pas remise en cause. Pourquoi faire un
projet de loi si c'est pour régresser ? Cette profession doit être uniforme
et reconnue. Les enseignants ont un statut, ils sont payés partout pareil.
Pourquoi en serait-il autrement pour les assistants maternels ?
M. LARDEUX, rapporteur
Je maintiens
l'amendement n° 2 et je propose un nouvel amendement qui précise que le
président du conseil général donne l'agrément sur la base de critères
généraux adaptables aux réalités locales, définis par décret.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 63,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter
le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3
du Code de l'action sociale et des familles par les mots :«sur la base de
critères définis par décret, adaptables aux réalités locales ».
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Je suis d'accord. Il faut des critères nationaux définis par décret.
Toutefois, même dans une région comme Midi-Pyrénées, la situation n'est pas
identique sur l'Aubrac et place du Capitole : il faut pouvoir s'adapter. Le
but de ce projet de loi est avant tout de garantir aux parents la compétence
des assistants maternels et familiaux.
L'amendement n° 63 est adopté, ainsi que
l'amendement n° 2.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 3,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger
comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles :
Au cours de la procédure d'instruction de la demande
d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile
mentionné au chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième
partie du Code de la santé publique peut solliciter l'avis, donné à titre
bénévole, d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus
cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins
dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
M. LARDEUX, rapporteur
Dans la même
logique, il faut faire confiance aux services locaux de la P.M.I. Pourquoi
se compliquer la vie avec une équipe pluridisciplinaire quand celle-ci
existe déjà de fait dans ces structures ? En revanche, nous conservons
l'idée, introduite par l'Assemblée, de leur adjoindre un ancien assistant
maternel ou familial. Bénévole, il n'entraînera pas de charge supplémentaire
pour les conseils généraux.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 17,
présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
Dans
la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, après les
mots :«comprenant au moins »,insérer les mots :«une puéricultrice, une
assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants et ».
Mme Gisèle GAUTIER
Le projet de loi confie
l'instruction des demandes d'agrément à une équipe pluridisciplinaire
comprenant un ancien assistant maternel ou familial. Dans l'hypothèse où
aucun ne satisferait aux conditions de diplôme et d'expérience requises,
nous proposons de préciser la composition de ces équipes en y intégrant une
puéricultrice, une assistante sociale et une éducatrice de jeunes enfants.
M. LARDEUX, rapporteur
Je comprends
le sens de votre amendement, mais il est en contradiction avec celui de la
commission. Cette équipe pluridisciplinaire existe de fait dans les services
de la P.M.I., et compte également un psychologue. Retrait, sinon rejet.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Favorable à l'amendement n° 3. Sur l'amendement n° 17, retrait, sinon
rejet.
Mme Gisèle GAUTIER
Compte tenu de ces
précisions, je retire mon amendement.
L'amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 3 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 37,
présenté par Mme Hermange.
- Dans la première phrase du cinquième
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de
l'action sociale et des familles, après les mots :«L'agrément est accordé
»,insérer les mots :«à ces deux professions ».
- Dans cette même phrase, supprimer les mots
:«et, pour les assistants maternels ».
Mme HERMANGE
Cet article a pour objet de
prévoir l'évaluation des capacités éducatives de la personne parmi les
conditions d'obtention de l'agrément. Cette appréciation ne concerne que les
assistants maternels, alors même que cette disposition devrait aussi
s'appliquer aux assistants familiaux qui doivent également montrer de
réelles aptitudes éducatives à l'égard des enfants dont ils ont la charge.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 23,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Dans la première
phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article
L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots
:«et, pour les assistants maternels, ».
M. FISCHER
Je vais dans le même sens.
L'accueil de l'enfant est déterminant pour sa sécurité, sa santé et son
épanouissement. Conditionner l'agrément à l'évaluation des aptitudes
éducatives devrait valoir pour les assistants familiaux autant que pour les
assistants maternels.
La notion d'« aptitudes éducatives » est préférable
à celle de « capacités éducatives ». Or cette notion n'a été maintenue que
pour les assistants maternels et non plus pour les deux catégories de
professionnels.
Le projet de loi relatif aux assistants maternels a
certes pour objet de créer des statuts spécifiques mais il est absurde de
conditionner l'agrément à l'évaluation des aptitudes éducatives pour une des
professions, et pas pour l'autre. C'est un amendement de bon sens :
l'aptitude éducative est incontournable dans les deux cas.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 40,
présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé
par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des
familles, supprimer les mots :«, pour les assistants maternels ».
Mme CAMPION
Les aptitudes éducatives ne
doivent pas être à considérer uniquement pour les assistants maternels, mais
pour l'ensemble des deux professions.
Le rôle des assistants familiaux est primordial. Ils
doivent parfois se substituer aux parents démissionnaires, face à des
enfants difficiles dont le parcours est souvent chaotique. Pourquoi réserver
l'évaluation des aptitudes éducatives aux seuls assistants maternels ? Cette
différence d'appréciation n'est pas justifiée.
M. LARDEUX, rapporteur
Concernant
l'amendement n° 37 la commission, avait estimé que l'évaluation des
aptitudes éducatives revenait à l'employeur. Pour les assistants maternels,
l'agrément n'est que la première étape, il faut ensuite qu'ils soient
embauchés. J'ai le souvenir d'une cuisante bagarre avec l'aide sociale à
l'enfance, qui refusait d'embaucher un assistant auquel le P.M.I. avait
accordé l'agrément. Mais je ne vois pas d'inconvénient à cet amendement.
Sagesse positive.
Par contre, je demande le retrait des amendements
nos 23 et 40. L'amendement n° 37, présenté par Mme Hermange est mieux rédigé
et plus clair. (Protestations à gauche.)
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Sans vouloir irriter l'opposition, (sourires) je pense de même. Avis
favorable pour l'amendement n° 37 et retrait des amendements nos 23 et 40.
M. FISCHER
M. Lardeux demande le retrait
de l'amendement n° 23 mais il ne démontre pas que l'amendement n° 37 est
mieux rédigé. Nous souhaitons tous aboutir sur ce point et retenir la notion
d'aptitude éducative. Je ne fais pas la fine bouche et je retire
l'amendement n° 23.
Mme CAMPION
J'aurais préféré entendre
d'autres appréciations, mais je retire l'amendement n° 40.
Les amendements nos 23 et 40 sont retirés.
L'amendement n° 37 est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 41,
présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Rédiger ainsi la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale
et des familles :
Les modalités d'octroi sont définies par décret.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 42,
présenté par les mêmes auteurs.
Après le cinquième alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale
et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le renouvellement de l'agrément se fait tous les
cinq ans pour les assistants maternels employés par des particuliers, dans
des conditions prévues par décret.
Mme CAMPION
Le texte de l'Assemblée
nationale, précise la durée de l'agrément pour les assistants familiaux et
pour les assistants maternels employés par des crèches familiales.
Nous proposons que la durée d'agrément pour les
assistants maternels soit de cinq ans, ce qui rend inutile de préciser que
l'agrément est défini par décret.
Par ailleurs, un agrément de 10 ans serait prévu
pour les assistants maternels employés par des crèches familiales.
L'agrément des assistants employés par des particuliers aurait une durée de
5 ans. Pour prévenir toute différence de traitement, il faut généraliser.
M. LARDEUX, rapporteur
Concernant
l'amendement n° 41, avis défavorable. Je n'avais pas l'intention de blesser
qui que ce soit, mais j'appelle un chat, un chat. L'amendement n° 42 porte
sur des questions réglementaires ; avis défavorable.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Avis défavorable aux amendements nos 41 et 42. Il est plus souple de
prévoir ces dispositions par voie réglementaire.
Les amendements nos 41 et 42 ne sont pas adoptés.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 4,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer
le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-3
du Code de l'action sociale et des familles.
M. LARDEUX, rapporteur
Encore des
dispositions réglementaires.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Avis favorable.
L'amendement n° 4 est adopté.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 5,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter
l'antépénultième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
421-3 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi
rédigée :
L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs
concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux
articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5,
225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du Code pénal.
M. LARDEUX, rapporteur
Cet
amendement est la conséquence de l'amendement adopté à l'Assemblée
nationale. Je comprends le souci qu'elle a exprimé, mais des précisions
s'imposent. Il faut encadrer l'utilisation par la P.M.I. du bulletin du
casier judiciaire.
Si une condamnation pour atteinte aux personnes
justifie à elle seule un refus d'agrément, il ne saurait en aller de même
pour d'autres mentions.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Avec cet amendement, une personne sous le coup d'une interdiction
d'entrer en contact avec un mineur pourrait obtenir un agrément. Cette
mesure d'interdiction est certes incluse dans l'extrait de casier
judiciaire, mais sans référence à une condamnation judiciaire. Par ailleurs,
l'amendement n'aurait qu'une portée limitée : le champ des condamnations
figurant au bulletin n° 3 est déjà expurgé. Je demande le retrait.
M. LARDEUX, rapporteur
Cette liste,
indicative, a été établie en accord avec la Chancellerie. Un retrait ne
résoudrait rien. Il faut modifier le texte de l'Assemblée nationale.
L'atteinte portée à un mineur justifie un refus d'agrément mais il est
d'autres condamnations que les gens n'ont pas à traîner ad vitam aeternam.
J'aurais pu accepter le retrait si j'avais obtenu plus d'informations. Je
préfère que notre Assemblée tranche et je maintiens l'amendement, qui n'est
pas synonyme d'agrément automatique.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'article L. 421-3, modifié, est adopté.
Article L. 421-4
Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 24,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et
citoyen.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article
L.421-4 du Code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi
rédigé :
L'État garantit aux départements les moyens
financiers nécessaires à l'organisation et au financement des compétences
qui leurs sont notamment dévolues par le 1°) de l'article 1423-1, le 4°) de
l'article L. 2111-1 et le 7°) de l'article L. 2112-2 du Code de la santé
publique.
M. FISCHER
Nous voulons rappeler l'État à
ses responsabilités pour que sur l'ensemble du territoire, les départements
disposent des moyens nécessaires pour mener leurs missions de protection
maternelle et infantile. Ce texte est parfaitement silencieux sur ces
moyens, alors qu'il alourdit les missions des P.M.I. : la vérification de
l'agrément risque de devenir plus longue avec la suppression du seuil de
trois enfants par assistant, les services de P.M.I. seront sollicités
davantage pour accompagner les assistants maternels employés par les
particuliers, et l'extension de la limite d'âge à 12 ans triplerait le
nombre d'enfants concernés. Comment les services de P.M.I. feront-ils face ?
L'État doit compenser la charge des départements !
M. LARDEUX, rapporteur
Certainement, et c'est ce que prévoit l'article 29 bis : avis défavorable.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Même avis.
M. FISCHER
Le texte mentionne
effectivement la compensation, mais, en pratique, les départements sont plus
ou moins riches et n'ont pas les mêmes moyens pour agir. Le problème mérite
d'être posé !
L'amendement n° 24 n'est pas adopté.
L'article 5, modifié, est adopté.
Article 6
I. – L'article L. 421-2 du même code, qui devient
l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
- Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
La décision motivée du président du conseil général
relative à l'agrément est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois
à compter de la demande. À défaut de notification d'une décision dans ce
délai, l'agrément est réputé refusé.
- Le troisième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne
peut être confié.
- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Toute décision de retrait de l'agrément ou de
modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai
aux intéressés.
- Supprimé.
- Au dernier alinéa, après les mots :«des
assistants maternels »,sont insérés les mots :«et des assistants familiaux
».
II. – L'article L. 421-3 du même code, qui devient
l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
- Après les mots :«un assistant maternel »,sont
insérés les mots :«ou un assistant familial ».2°) Il est complété par les
mots :«et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le
président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son
emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux
conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 ».
III à VIII. – Non modifiés.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 6,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger
ainsi le 1°) du I de cet article :
- Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé
acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette
demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément
est réputé acquis.
M. LARDEUX, rapporteur
En première
lecture, nous avions prévu que le silence de l'administration valait accord
tacite pour l'agrément, après trois mois pour les assistants maternels et
quatre mois pour les assistants familiaux. L'Assemblée nationale a ramené le
délai à trois mois, avec la règle inverse du refus tacite. Nous revenons à
notre rédaction.
M. LE PRÉSIDENT
Sous-amendement n° 48 à
l'amendement n° 6 de la commission des Affaires sociales, présenté par M.
Jean Boyer et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
Dans la
première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement
n° 6, remplacer les mots :«trois mois »,par les mots :«quatre mois ».
M. Jean BOYER
Je propose d'allonger d'un
mois le délai de réponse pour l'agrément des assistants maternels : ce sera
utile à l'instruction des dossiers, la garantie apportée aux parents n'en
sera que meilleure.
M. LE PRÉSIDENT
Sous-amendement n° 18 à
l'amendement n° 6 de la commission des Affaires sociales, présenté par M.
Mercier et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
Dans la première
phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 6, remplacer
les mots :«quatre mois »,par les mots«six mois ».
M. Jean BOYER
Quand la demande d'agrément
concerne un accueil permanent, la décision du président du conseil général
doit être notifiée dans un délai de six mois : je propose de maintenir ce
délai actuellement en vigueur, car il permet de s'assurer de la capacité des
familles d'accueil. Le diminuer, ce serait aller contre leur
professionnalisme.
L'amendement identique n° 51 rectifié bis n'est
pas défendu.
L'amendement n° 21 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 25,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et
citoyen.
Rédiger ainsi le 1°) du I de cet article :
Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé
acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette
demande. À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément
est réputé acquis.
M. MUZEAU
La loi du 12 juillet 1992 a
voulu limiter le temps d'attente pour la réponse aux demandes d'agrément,
l'Assemblée nationale revient en arrière en plaçant les assistants dans une
situation incertaine.
Le refus d'agrément pourrait résulter du silence de
l'administration, alors que l'article L. 421-1 dispose que « tout refus
d'agrément doit être motivé » : le président du conseil général n'aurait
qu'à laisser passer les délais, pour se dispenser de toute motivation de
refus ! Le rapporteur de l'Assemblée nationale a jugé bon que le silence
vaille refus, pour éviter qu'une négligence de l'administration ne conduise
à donner l'agrément à des assistants qui ne remplissent pas les conditions.
Nous pensons, à l'inverse, que la négligence de l'administration ne doit pas
pénaliser les candidats !
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 43,
présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Rédiger ainsi le 1°) du I de cet article :
Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
À défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé
acquis.
Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de
la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil
général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. À
défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé
acquis.
Mme SAN VICENTE
Cet amendement est
identique à ceux de MM. Jean Boyer et Mercier.
M. LARDEUX, rapporteur
Retrait,
sinon rejet du sous- amendement n° 48, ainsi que du sous- amendement n° 18.
Avis défavorable à l'amendement n° 25 et au n° 43.
M. FISCHER
Parti pris !
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.
Favorable à l'amendement de la commission ainsi qu'aux nos 21 et 25 :
l'agrément doit être accordé dans un délai raisonnable. La remise en cause
du principe de l'accord tacite pose plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Le gouvernement est donc défavorable aux amendements et aux sous-amendements
nos 48, 18, 51 rectifié bis et 43.
M. Jean BOYER
Ce n'est ni par plaisir ni
par surenchère démagogique que je propose quatre mois pour les assistants
maternels et six pour les assistants familiaux. C'est à cause des réalités
urbaines, qui font que l'on ne saurait prendre trop de précautions. Je
maintiens mon amendement.
Le sous-amendement n° 48 n'est pas adopté, non
plus que le n° 18.
L'amendement n° 6 est adopté.
Les amendements identiques nos 25 et 21 sont
satisfaits.
L'amendement n° 43 devient sans objet.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 26,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et
citoyen.
Dans le texte proposé par le 3°) du I de cet article pour le quatrième
alinéa de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles,
après les mots :«Toute décision de retrait de l'agrément »,insérer les mots
:«ou de suspension de l'agrément ».
M. FISCHER
En première lecture, le Sénat
avait posé l'obligation de motiver le retrait ou la modification de
l'agrément, mais non celle d'en motiver la suspension.
Comme l'a rappelé M. Fourcade, « l'obligation
générale de motiver les actes administratifs s'applique déjà en vertu de la
loi du 11 juillet 1979. En conséquence de quoi, l'obligation de motiver la
suspension d'agrément devrait être rétablie afin de supprimer toute
incertitude.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 38,
présenté par Mme Hermange et M. Gournac.
Dans le texte proposé par le 3°)
du I de cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du Code
de l'action sociale et des familles, après les mots :«retrait de l'agrément
»,insérer les mots :«, de suspension de l'agrément, ».
Mme HERMANGE
Je me retrouve avec M.
Fischer… (Sourires.)
M. LARDEUX, rapporteur
Favorable à
cette précision utile.
M. FISCHER
Mme Hermange pourrait retirer
son amendement… (Sourires.)
Mme HERMANGE
Je le rectifie pour le rendre
identique.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État aux
personnes handicapées
Favorable.
Mme HERMANGE
J'attire l'attention du
gouvernement : nous modifions le statut des assistants maternels et
familiaux dans l'intérêt des enfants, mais il ne faudrait pas que les
départements fassent des placements provisoires qui durent jusqu'à quatre
ans – c'est encore dans l'intérêt des enfants que je le dis.
Les amendements identiques n° 26 et n° 38
rectifié sont adoptés.
L'article 6, modifié, est adopté.
Article 7
Après l'article L. 421-9 du même code, qui devient
l'article L. 421-13, sont insérés deux articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi
rédigés :
Article L. 421-14. – Tout assistant maternel agréé
doit suivre une formation qualifiante ou diplômante, préalable à toute
embauche, dont les modalités de mise en œuvre par la région, la durée, le
contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme est
obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la
durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir
des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées
si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps
de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés
aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des
enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
Article L. 421-15. – Dans les deux mois qui
précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au
titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant
familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé
par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un
enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal
est déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat
de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une
formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette
formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil
de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée,
le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de
validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui
peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation
antérieure équivalente.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 27,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et
citoyen.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour
l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles :
Tout assistant maternel agréé doit suivre une
formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée,
le contenu et les conditions de validation sont définies par décret.
Ce décret précise la durée de formation qui doit
être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les
dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel
justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps
de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés
aux assistants maternels.
M. MUZEAU
Il est donc fondamental que ce
projet de loi assure l'accès à une certification diplômante, dont la prise
en charge devrait revenir au département. Cela consoliderait sa compétence
d'action et de coordination dans un secteur où il intervient déjà beaucoup.
C'est ce que le Sénat avait décidé en première lecture mais l'Assemblée
nationale est revenue là-dessus.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement° 7, présenté
par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans le
premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-14 du
Code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :«qualifiante
ou diplômante, préalable à toute embauche, dont les modalités de mise en
œuvre par la région »,par les mots :«dont les modalités de mise en œuvre par
le département ».
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
souhaitons revenir à notre formulation de première lecture. Les assistants
maternels ne sont pas des travailleurs sociaux. Attribuer leur formation
professionnelle aux régions serait contradictoire avec l'organisation
départementale de leur métier. On voit mal comment les départements
pourraient gérer les agréments tout en délégant aux régions une formation
dont le suivi conditionne le renouvellement de l'agrément. Mieux vaut leur
laisser la maîtrise complète de l'organisation de cette profession,
conformément à la compétence qui leur a été attribuée en 1992.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 44,
présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles, remplacer
les mots :«La région »,par les mots :«le département ».
Mme PRINTZ
Il semble que l'on se dirige
vers une formation qualifiante qui se déroulera aussi en cours d'emploi :
d'une durée importante pour conduire à un premier niveau de certification,
même si la certification n'est pas obligatoire pour exercer, elle comportera
formation pratique et théorique.
Va donc se poser un problème de financement. Il
importe donc de préciser que le département contribue au financement de la
formation et de la rémunération pendant les formations obligatoires et qu'il
finance l'accueil des enfants et jeunes pendant que l'assistant familial est
en formation obligatoire.
Dans la mesure où la formation obligatoire est
organisée par l'employeur, qu'elle est en partie à sa charge et qu'elle a
vocation à être lourde, il y aurait lieu d'étaler la formation obligatoire
sur 5 ans.
M. LARDEUX, rapporteur
L'amendement
n° 27 a le même objet que le nôtre mais il a l'inconvénient de supprimer
deux dispositions intéressantes, la formation au secourisme et l'accueil des
enfants. Nous y sommes donc défavorables.
Quant à l'amendement n° 44, il est satisfait par le
nôtre.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même position et avis favorable à l'amendement n° 7.
M. MUZEAU
Nous voterons l'amendement de la
commission, mais le nôtre, moins restrictif, apportait d'autres garanties,
parmi lesquelles celle d'une qualification de valeur nationale.
L'amendement n° 27 n'est pas adopté.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'amendement n° 44 devient sans objet.
Article L. 421- 15
Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du
premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de
travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage
préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée
définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit
une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret, en
référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat
de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une
formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette
formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil
de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée,
le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de
validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui
peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation
antérieure équivalente.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 28,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Remplacer le
second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-15 du
Code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le délai de cinq ans après le premier contrat
de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une
formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette
formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil
de l'enfant pendant les heures de formation. Le département contribue au
financement de cette formation obligatoire. Il finance l'accueil des enfants
et des jeunes organisé par l'employeur des assistants familiaux durant les
temps de formation obligatoire comme la rémunération des assistants
familiaux en formation ou en stage préparatoire à l'accueil des enfants
après agrément.
Un décret détermine la durée, le contenu, les
conditions d'organisation et les critères nationaux de validation ainsi que
les dispenses de validation qui peuvent être accordées si l'assistant
familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
M. FISCHER
Les assistants familiaux
doivent actuellement suivre un minimum de 120 heures de formation initiale
dans les trois ans suivant la signature de leur premier contrat de travail.
Le texte prévoit qu'ils devront dorénavant bénéficier d'un stage
préparatoire dans les deux mois précédant l'accueil du premier enfant, sans
pour autant remettre en cause l'obligation d'une formation qualifiante en
cours d'emploi. Celle- ci, qui comporte des aspects techniques et
théoriques, est assez longue. D'où des problèmes de financement : de la
formation, de la rémunération des personnels en formation et de leur
remplacement pour l'accueil des enfants. Les fonds disponibles au titre des
cotisations à la formation continue ne pourront satisfaire aux besoins.
Il convient donc de préciser que les charges
afférentes relèvent du département dans le cadre de ses compétences en
matière de tarification des institutions sociales et médico-sociales, les
employeurs étant quant à eux tenus d'assurer l'accueil des enfants pendant
l'absence des assistants familiaux en formation obligatoire. Il convient
donc de préciser que le département contribue au financement de la formation
et de la rémunération pendant les formations obligatoires et finance
l'accueil des enfants pendant la durée de la formation.
En outre, la formation obligatoire étant organisée
par l'employeur et en partie à sa charge, il y aurait lieu de l'étaler sur
cinq ans pour qu'elle puisse ouvrir sur une première certification.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 29,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Dans la première
phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
421-15 du Code de l'action sociale et des familles, après le mot :«formation
»,insérer les mots :«spécifique qualifiante ».
M. MUZEAU
Les professions d'assistant
maternel et d'assistant familial, aux confins de la sphère privée et du
monde du travail, sont longtemps restées en marge du Code du travail.
L'amélioration des conditions de travail dans ces
professions passe aussi par l'existence d'une formation véritablement
qualifiante, qui devrait se dérouler dès les premières années d'activité
professionnelle sans jamais dériver vers une simple formation d'adaptation
au poste de travail.
M. LARDEUX
Défavorable à l'amendement n°
28, qui induit des charges supplémentaires pour le département, alors que la
formation relève de l'employeur. Il est vrai que dans neuf cas sur dix, le
département est l'employeur, mais il n'y a pas de raison qu'il supporte
cette charge dans les autres cas.
Je comprends le souci de M. Muzeau, mais la
précision qu'apporte son amendement n° 29 présente un inconvénient : les
assistants familiaux qui n'obtiendraient pas leur certification pourraient
perdre leur emploi. Le mieux est l'ennemi du bien.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis sur l'amendement n° 28. Défavorable également au n° 29 : le texte
apporte déjà des précisions sur les critères de validation qui ouvrent à un
diplôme inscrit au répertoire des formations professionnelles.
L'amendement n° 28 n'est pas adopté.
L'amendement n° 29 n'est pas adopté.
L'article 7, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 30,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Après l'article
7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne ayant exercé, au moins durant cinq
ans, la profession d'assistant maternel ou familial comme salarié de
personnes morales de droit public, peut demander la validation des acquis de
son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnel
« petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice notamment.
M. FISCHER
Ce texte manque d'ambition en
ce qui concerne les assistants employés par des personnes morales de droit
public. Certes, l'accueil d'enfants à domicile est reconnu comme une vraie
profession, requérant des qualités humaines et des compétences techniques,
en particulier pour les assistants familiaux, auxquels on confie les enfants
les plus difficiles, souvent refusés par les établissements spécialisés –
dont je note au passage que certains ferment pour alléger les charges des
départements.
Mais alors même que les demandes de placement
augmentent, beaucoup hésitent à s'engager dans ce métier contraignant. Les
assistants familiaux exercent une fonction d'éducateur au même titre que les
personnels des foyers d'accueil. Pourquoi ne pas les intégrer dans les
équipes pluridisciplinaires aujourd'hui sous tutelle de la protection
judiciaire de la jeunesse et des départements ?
Quant aux assistants maternels, alors que ceux
qu'emploient des particuliers sont désormais couverts par la convention
collective entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ceux qu'emploient les
collectivités territoriales, qui ne peuvent relever de cette convention, ne
relèvent pas non plus du statut de la fonction publique territoriale.
Injustice d'autant plus grande que les crèches familiales constituent un
véritable service public.
Les organisations syndicales représentatives de ces
professions militent en faveur d'une intégration au sein de la fonction
publique territoriale, certaines, parmi lesquelles la C.G.T., souhaitent
même aller plus loin en ouvrant à ces professionnels d'autres perspectives
de carrière, refondant les cadres d'emplois du secteur de la petite enfance,
afin de permettre des passerelles entre les cadres d'emplois des agents
spécialisés des écoles maternelles et des auxiliaires de puéricultrices. Ces
propositions nous semblent intelligentes, et nous les traduisons dans cet
amendement.
M. LARDEUX, rapporteur
Défavorable.
On ne peut multiplier les dispositions particulières, d'autant que cet
amendement est satisfait par les dispositions de la loi du 4 mai 2004
relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis. L'amendement me semble restrictif : il aiguille les assistants
vers le C.A.P. petite enfance, qui n'est pas nécessairement celui qui
convient le mieux à leur parcours.
L'amendement n° 30 n'est pas adopté.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 31,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Après l'article
7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois au plus tard, à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement transmettra au
Parlement un rapport sur les droits des assistants maternels et assistants
familiaux en matière de sécurité sociale, proposant notamment des mesures de
nature à permettre auxdits salariés d'obtenir une retraite à taux plein à
leur soixantième anniversaire.
M. MUZEAU
Dans le cadre des groupes de
travail constitués par la direction générale des affaires sociales pour
préparer ce texte, la question des droits des assistants maternels en
matière de protection sociale s'était posée avec force. Or, les
organisations syndicales ont été fort déçues de voir que ce problème n'était
pas traité ici. Nous ne voudrions pas que prétexte soit pris de la
revalorisation de la rémunération de ces professionnels pour suggérer la
mise en place d'un complément de retraite par répartition.
Le gouvernement devra donc proposer des solutions
afin qu'à leur soixantième anniversaire, les assistants maternels et
assistants familiaux obtiennent une retraite principale à taux plein – celle
du régime général de la sécurité sociale, s'entend.
Il y a une injustice à ce que selon le nombre
d'enfants accueillis, le professionnel valide un, deux ou trois trimestres,
mais jamais quatre !
Il n'est pas rare qu'un assistant maternel ayant
travaillé en crèche familiale touche 75 euros de retraite mensuelle… Le
gouvernement est-il en mesure d'apporter maintenant la réponse que les
assistants maternels attendent ?
M. LARDEUX, rapporteur
Défavorable,
en dépit de l'habileté de M. Muzeau (sourires) : le principe d'un rapport
est contestable ; et les auteurs de l'amendement en imposent les
conclusions. Le Sénat serait avisé de ne pas tomber dans ce piège.
(Protestations amusées sur les bancs C.R.C.)
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis : dans les deux catégories, il faut avoir validé cent soixante
trimestres pour obtenir une retraite à taux plein à soixante ans – mais elle
est automatiquement liquidée à taux plein à soixante-cinq ans. La loi
portant réforme des retraites comporte de nouvelles règles dont peuvent
bénéficier ces professions, comme les autres.
M. FISCHER
Ah oui ? Quelles règles ?
L'amendement n° 31 n'est pas adopté.
Article 8
L'article L. 421-10 du même code, qui devient
l'article L. 421-16, est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Il est conclu entre l'assistant familial et son
employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au
contrat de travail.
- Le deuxième alinéa est supprimé ;
- Le troisième alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
Il précise les modalités d'information de
l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de
sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa
situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités
selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au
suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités
de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas
échéant par un membre de la famille d'accueil.
- Au quatrième alinéa, après les mots :«en
établissement d'éducation spéciale »,sont insérés les mots :«ou à caractère
médical, psychologique ou de formation professionnelle »,et les mots
:«l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou
égale à quinze jours consécutifs »,sont remplacés par les mots :«l'accueil
qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est
intermittent » ;
- Au dernier alinéa, les mots :«l'assistant
maternel »,sont remplacés par les mots :«l'assistant familial ».
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 45,
présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, après le mot
:«psychologique, »,insérer les mots :«et social ».
Mme PRINTZ
L'enfant peut, durant la
semaine, se trouver dans un établissement d'éducation spécialisé ou un
établissement social.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 46,
présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste, apparentés et
rattachés.
Après le mot :«professionnelle »supprimer la fin de
l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article.
Mme PRINTZ
La définition de l'accueil
intermittent prévue par le projet de loi n'est pas assez précise. Mieux vaut
maintenir la définition actuelle.
M. LARDEUX, rapporteur
Ce matin, la
commission avait émis un avis défavorable à l'amendement n° 45 ; mais
celui-ci semble, à la réflexion, utile. À titre personnel, je ne serai donc
pas opposé à son adoption. Quant à la nouvelle définition de l'accueil
intermittent, elle ne modifie en rien la prise en charge de l'enfant,
seulement les modalités de la rémunération : défavorable, par conséquent, au
n° 46.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Sur le n° 45, je rejoins la position personnelle du rapporteur : avis
favorable. La notion est importante. Sur le n° 46, en revanche, défavorable.
L'amendement n° 45 est adopté.
L'amendement n° 46 n'est pas adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Article 9 bis (nouveau)
Après l'article L. 421- 17 du Code de l'action
sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'article 3, il est inséré un
article L. 421-17-1 ainsi rédigé :
Une équipe pluridisciplinaire, comprenant au moins
un assistant maternel ou familial ayant une expérience professionnelle d'au
moins dix années et qui n'est plus en activité, est chargée du suivi de la
pratique professionnelle des assistants maternels et familiaux selon des
modalités définies par décret. Si aucun professionnel du département ne peut
prétendre aux qualifications requises pour faire partie de l'équipe
pluridisciplinaire, le suivi de la pratique professionnelle se déroule sans
représentant de la profession évaluée.
M. LE PRÉSIDENT
Deux amendements sont en
discussion commune.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 8,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger
comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17-1 du
Code de l'action sociale et des familles :
Le suivi des pratiques professionnelles des
assistants maternels est assuré par le service départemental de protection
maternelle et infantile visé au chapitre II du titre premier du livre
premier de la deuxième partie du Code de la santé publique. Cette mission
incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur
s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, ils peuvent
solliciter l'avis, donné à titre bénévole, d'un ancien assistant maternel ou
familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L.
421-3.
M. LARDEUX, rapporteur
Cohérence
par rapport à ce que nous avons proposé à l'article 5. Retour à notre texte
de première lecture.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 19,
présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
Dans
la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.
421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots
:«comprenant au moins »,insérer les mots :«une puéricultrice, une assistante
sociale, une éducatrice de jeunes enfants et ».
M. Jean BOYER
Afin d'assurer l'homogénéité
des compétences des équipes pluridisciplinaires chargées du suivi des
assistantes maternelles, nous en précisons la composition.
La participation d'une puéricultrice permettra
d'évaluer les aspects médicaux et l'hygiène, celle d'une assistante sociale
de s'assurer de la qualité de l'environnement familial, celle d'une
éducatrice de jeunes enfants de vérifier les capacités éducatives de
l'assistante maternelle.
M. LARDEUX, rapporteur
L'employeur
n'est pas forcément le département ! Retrait ou rejet.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Favorable à l'amendement n° 8, défavorable au n° 19.
L'amendement n° 8 est adopté et devient l'article
9 bis.
L'amendement n° 19 devient sans objet.
Article additionnel
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 59,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 10, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 421-4 du Code de
l'action sociale et des familles, les services du département en charge de
la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de
présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants
supérieur à celui autorisé par leur agrément, les informations nécessaires à
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionné à
l'article L. 531-8 du Code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur
communiquer.
Les informations demandées se limitent aux données
relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du
jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
La
loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance a
modifié les capacités d'accueil des assistants maternels non permanents.
Leur agrément définit désormais, dans la limite de trois, le nombre
d'enfants qu'ils sont autorisés à accueillir simultanément. Cette évolution
était destinée à mieux prendre en compte l'évolution des besoins d'accueil à
temps partiel, sans pénaliser les assistants maternels. Elle comporte
néanmoins des risques d'abus et rend plus difficile la mission de contrôle
du respect de l'agrément.
En outre, afin de faciliter l'exercice de sa mission
de contrôle par le conseil général, il faut permettre aux services de P.M.I.
de demander les données disponibles sur les compléments au centre Pajemploi,
afin d'identifier les assistants maternels qui accueillent plus d'enfants
qu'ils n'y sont autorisés.
M. LARDEUX, rapporteur
La
commission est très favorable à cette mesure aussi simple qu'utile.
L'amendement n° 59 est adopté et devient un
article additionnel.
L'article 11 est adopté.
Article 12 bis (nouveau)
- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-2 du
Code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Les conseils de prud'hommes sont compétents pour
connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de
travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou
les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La
section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente
pour connaître de ces différends.
- Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux
litiges introduits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 9,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Supprimer
cet article.
M. LARDEUX, rapporteur
Cet article
ne figurait pas dans le texte initial. Je sais que le transfert du
contentieux des tribunaux d'instance aux prud'hommes est un symbole et qu'il
était demandé par les professionnels. Mais cette réforme poserait des
problèmes pratiques et doublerait les délais de jugement ; les assistants
maternels et assistants familiaux ne sont en outre pas exactement des
salariés de droit commun.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Le
gouvernement ne partage pas l'approche de la commission. Le transfert aux
prud'hommes faisait l'objet d'un accord unanime – familles, professionnels –
et l'Assemblée nationale l'a inscrit dans la loi comme il était nécessaire.
La mesure est logique, compte tenu du rapprochement
du statut de ces professions par rapport au droit commun.
M. FISCHER
Nous voterons contre.
Qualification, critères nationaux, etc : tout nous rapproche du droit
commun.
Ce transfert va aussi dans le sens des conclusions
de la négociation avec les professionnels. Enfin, la procédure auprès des
prud'hommes sera peut-être plus longue, mais il y a une volonté à affirmer !
M. LARDEUX, rapporteur
La
commission entend faire preuve de pragmatisme. Les délais sont plus courts
devant le tribunal d'instance, où une procédure de conciliation est en outre
possible. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais en première
lecture, Mme Gisèle Gautier avait déposé un amendement allant dans le sens
de l'article : or le gouvernement avait émis un avis défavorable.
Je sais bien qu'il faut parfois changer d'avis, mais
ces allers et retours me gênent un peu. Toutefois, comme la disposition
n'est pas essentielle, je ne m'obstine pas.
L'amendement n° 9 est retiré.
L'article 12 bis est adopté, ainsi que l'article
13.
Article 14
- Non modifié.
- L'article L. 773-4 du même code, qui devient
l'article L. 773-5, est ainsi rédigé :
Les indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal, définis
par décret, sont identiques pour l'ensemble du territoire national, ne sont
remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant
maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci.
Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil
commencée.
- Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 10,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans
la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article
L. 773-5 du Code du travail remplacer les mots :«, définis par décret, sont
identiques pour l'ensemble du territoire national »,par les mots :«sont
définis par décret ».
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
revenons au texte initial du projet de loi. Si la réduction des disparités
existantes est un louable objectif, l'imposition d'une norme uniforme, par
voie réglementaire, est incompatible avec l'esprit de la décentralisation et
les charges ne sont pas les mêmes sur tout le territoire.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 11,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
- Après la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour
l'article L. 773-5 du Code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont déterminées en fonction de la période
d'accueil prévue dans le contrat de travail.
- En conséquence, dans la première phrase du
même texte, remplacer le mot :«journées »,par le mot :«périodes » ;et dans
la seconde phrase du même texte, remplacer le mot :«journée »,par le mot :«période ».
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
précisons les contours de la notion d'indemnité et de fourniture d'entretien
et clarifions la rédaction du Code du travail en indiquant que ces
indemnités doivent être déterminées selon la période d'accueil prévue dans
le contrat de travail.
Les amendements nos 10 et 11 sont successivement
adoptés, le gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 53,
présenté par le gouvernement.
Compléter la seconde phrase du texte
proposé par le II de cet article pour l'article L. 773-5 du Code du travail
par les mots :«chez un assistant familial. ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
La
précision apportée par le projet de loi que les indemnités et fournitures
sont dues pour toute journée d'accueil commencée répond à une attente
légitime des assistants familiaux qui assurent des dépenses d'entretien des
enfants, identiques que ceux-ci soient présents à leur domicile quelques
heures ou une journée complète. La situation est différente pour les
assistants maternels. Le montant de l'indemnité d'entretien est généralement
défini en fonction de la durée de l'accueil. La convention collective des
assistants maternels du particulier employeur, tout en fixant un niveau
minimum journalier pour cette indemnité, en a prévu la proratisation en
fonction du nombre d'heures d'accueil par jour. Le fait de prévoir, comme le
fait le projet de loi, un montant minimum pour cette indemnité rend
nécessaire d'en prévoir de la même manière la proratisation.
M. LARDEUX, rapporteur
Avis
favorable : il est logique de distinguer le cas des assistants maternels et
celui des assistants familiaux dont les conditions d'exercice sont
différentes.
M. FISCHER
Cet amendement met-il au même
niveau les assistants familiaux qui, aujourd'hui, dépendent d'un employeur,
et les autres ? Les différences sont grandes d'une commune à l'autre et les
revenus de ces assistants reposent surtout sur l'indemnité d'entretien…
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
L'objet de l'amendement est justement que le statut soit désormais le même
et de supprimer tout distinguo.
L'amendement n° 53 est adopté.
L'article 14, modifié, est adopté.
Article 15
Dans le même code, il est rétabli un article L.
773-7 ainsi rédigé :
Les mentions du contrat de travail des assistants
maternels sont définies par décret.
Une convention ou un accord collectif étendu
applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les
dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11
et L. 773-16.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 12,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter
le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7
du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Elles font référence en particulier à la décision
d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la
garantie d'assurance souscrite par les intéressés.
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
rétablissons à cet article la disposition introduite en première lecture par
le Sénat à l'article 13, sur amendement de Mme Létard : les députés ont
supprimé la mesure pour l'insérer à l'article 15, ce qu'ils ont oublié de
faire.
M. LE PRÉSIDENT
Sous-amendement n° 62 à
l'amendement n° 12 de la commission des Affaires sociales, présenté par le
gouvernement.
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 par les
mots :«ou le cas échéant par leur employeur ».
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Nous prenons en compte l'hypothèse dans laquelle la garantie d'assurance des
assistants maternels est souscrite non par les assistants maternels eux-
mêmes mais par leur employeur personne morale.
Le sous-amendement n° 62, accepté par la
commission, est adopté.
L'amendement n° 12, sous-amendé, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 32,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Dans le second
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du Code du
travail, après le mot :«peut »,insérer les mots :«pour leur champ
d'application ».
M. FISCHER
Étant donné que les
dispositions concernant les assistants maternels concernent plusieurs
branches ou catégories d'accords paritaires, il y a lieu de porter une
grande attention au champ concerné par l'extension d'accords collectifs. Il
convient donc de lever l'ambiguïté d'interprétation qui pourrait être faite
de ce texte.
M. LARDEUX, rapporteur
Je reconnais
là le souci de précision du président Fischer. Mais à trop préciser, on va
trop loin. Cette précision est inutile. Avis défavorable.
L'amendement n° 32, repoussé par le gouvernement,
n'est pas adopté.
L'article 15, modifié, est adopté.
Article 16
À l'article L. 773-3 du même code, qui devient
l'article L. 773-8, le mot :«jour »,est remplacé par le mot :«heure ».
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 54,
présenté par le gouvernement.
Dans cet article, après les mots
:«l'article L. 773-8, »,insérer les mots :»Les mots : «assistantes
maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent »,sont remplacés
par les mots :«assistants maternels » et ».
L'amendement rédactionnel, accepté par la
commission, est adopté.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 35,
présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
À
la fin de cet article, remplacer le mot :«heure »,par les mots :«unité de
temps ».
M. BADRÉ
Nous revenons au texte du Sénat
afin que le recours aux assistants maternels demeure accessible aux familles
modestes, qui en sont aujourd'hui les principales bénéficiaires. Le texte
des députés aurait pour effet de faire passer le coût d'emploi d'un
assistant maternel, pour une journée de huit heures, de 2,14 à 7,61 euros.
L'augmentation serait comparable pour les cotisations sociales. Ce serait
inacceptable.
M. LARDEUX, rapporteur
Les
explications du ministre, dans sa réponse de la discussion générale, rendent
inutile l'amendement qui est satisfait. Retrait.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis.
M. BADRÉ
Si ce qu'a dit le ministre est
exact…
M. MUZEAU
Vous n'êtes pas obligé de le
croire…
M. BADRÉ
… je n'insiste pas.
L'amendement n° 35 est retiré.
L'article 16, modifié, est adopté.
Article 17
L'article L. 773-5 du même code, qui devient
l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :
En cas d'absence d'un enfant pendant une période
d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien
de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de
l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant
attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à
une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 13,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Dans
le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-9
du Code du travail, après le mot :«bénéficie »,insérer les mots :«, dans les
conditions et limites de la convention collective nationale des assistants
maternels, ».
M. LARDEUX, rapporteur
Cet article
est incompatible avec l'article 14 de la convention collective nationale des
assistants maternels, qui prévoit plusieurs cas dans lesquels l'absence d'un
enfant n'est pas indemnisée. Il faut s'en tenir aux dispositions sur
lesquelles se sont accordés les partenaires sociaux et qui correspondent à
l'équilibre recherché, permettant à l'assistant maternel de rester
accessible aux familles modestes.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Avis défavorable. Le projet de loi et la convention collective prévoient
tous deux des dispositions sur la rémunération de l'assistant maternel en
cas d'absence de l'enfant. L'intervention du législateur est légitime dans
la mesure où tous les assistants maternels – ceux des crèches familiales par
exemple – ne sont pas concernés par la convention collective.
Les dispositions du projet de loi et de la
convention collective convergent, sauf en ce qui concerne l'indemnisation en
cas d'absence de l'enfant pour maladie. La convention collective prévoit dix
jours de carence par an, tandis que le projet de loi instaure une
indemnisation dès le premier jour d'absence. Cet amendement fait disparaître
une disposition de l'accord intervenu entre les partenaires sociaux en 2003.
Le gouvernement veut réduire la précarité des
assistants maternels. Le coût pour les familles est limité grâce à la
P.A.J.E. Je demande le retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. LARDEUX, rapporteur
Je suis
plein de bonne volonté, mais avec des limites ! (Sourires.) Je partage
l'analyse de Mme la ministre, mais j'en tire des conséquences opposées. La
proposition de la commission préserve les droits des familles. L'objectif
est l'équilibre entre les intérêts des enfants, ceux des assistants
maternels et les besoins des familles.
L'amendement n° 13 est adopté.
L'article 17, modifié, est adopté.
Article 18
Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code
sont ainsi rétablis :
Article L. 773-10. – L'assistant maternel bénéficie
d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif
étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de
respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux
dispositions de l'alinéa précédent.
Article L. 773-11. – L'assistant maternel ne peut
être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de
l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles
s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.
773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel
de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant
calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu
l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.
L'amendement n° 52 n'est pas défendu.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 22,
présenté par Mmes Sittler, Debré, Desmarescaux, M. Gournac, Mme Procaccia,
M. Vasselle et Mme Hermange.
Rédiger comme suit le premier alinéa du
texte proposé par cet article pour l'article L. 773-10 du Code du travail :
Les assistants maternels ne peuvent être employés,
quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.
Mme DESMARESCAUX
Cet amendement vise à
assouplir l'encadrement du temps de travail des assistants maternels. Il est
difficile pour les parents ayant des horaires de travail irréguliers,
décalés, voire de nuit de se soumettre à la règle des onze heures de repos
consécutives. Nous proposons donc de la remplacer par un maximum de treize
heures de travail par jour, afin de ne pas pénaliser les parents qui ne
disposent d'aucune autre solution pour faire garder leurs enfants.
Nous reprenons la rédaction issue du Sénat en
première lecture, qui avait reçu un avis favorable du gouvernement.
L'Assemblée avait estimé que seule la rédaction initiale du projet de loi
répondait aux exigences de la législation du travail et du droit
communautaire.
En effet, le premier alinéa de l'article L. 220-1 du
Code du travail que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives ». Cet article a été introduit
par la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui transposait la directive du 23
novembre 1993.
Les députés qualifient cette règle de norme d'ordre
public absolu, or le Code du travail prévoit qu'il peut y être dérogé par
convention ou accord collectif étendu, « notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ». Le
législateur, a fortiori, doit pouvoir déroger à la législation qu'il a
établie.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 33,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe C.R.C.
Dans le second
alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du Code du
travail, remplacer les mots :«quarante-huit heures »,par les mots :«quarante
heures ».
M. MUZEAU
Cet article, apparemment
protecteur, interdit à l'employeur de demander à l'assistant maternel plus
de 48 heures par semaine, précise que la durée de travail sera calculée en
moyenne sur quatre mois et dans des conditions définies par décret, prévoit
la possibilité de déroger à la règle avec l'accord de l'intéressé.
Cette possibilité de dérogation autorise toutes les
dérives. La limite de 48 heures n'est qu'un alignement sur le droit
européen. En somme, la volonté de garantir la qualité de l'accueil s'estompe
quand le statut des assistants maternels et familiaux risque d'être trop
protecteur, et donc trop contraignant pour les employeurs !
Quels sont les objectifs de la majorité ? Est-ce
l'amélioration des conditions de travail des accueillants grâce à un
rapprochement avec le droit commun et, par ricochet, celle de l'accueil ? Ou
souhaitez-vous plutôt – pour répondre aux demandes de parents eux-mêmes
victimes de la précarisation de l'emploi – un assouplissement généralisé de
dispositions déjà dérogatoires ?
Il s'agit là d'une conséquence supplémentaire de la
nouvelle doxa pernicieuse et mensongère du gouvernement, « travailler plus
pour gagner plus ».
Les assistants maternels ont besoin de repos. Il en
va de leur sécurité et de celle des enfants. Or, 38 % d'entre eux déclarent
travailler plus de 45 heures par semaine et ils sont de plus en plus
nombreux à avoir des horaires irréguliers.
Mais les spécificités réelles de la profession ne
doivent pas servir d'alibi pour déroger encore au droit commun du travail.
Les nouvelles conditions assouplies posées par l'agrément concernant le
nombre d'enfants accueillis, exigent que l'assistant maternel puisse se
prévaloir d'une durée maximale de travail, journalière et hebdomadaire, ou
d'un repos quotidien. Nous proposons d'être plus exigeants en abaissant la
durée moyenne hebdomadaire du temps de travail des assistants maternels.
(Applaudissements sur les bancs C.R.C.)
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 14,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Compléter
le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11
du Code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Avec l'accord du salarié, cette durée peut être
calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect
d'un plafond annuel de 2.250 heures.
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
proposons de revenir au texte issu du Sénat en première lecture, visant à
tenir compte des besoins des familles dans la gestion du temps de travail
des assistants maternels. Il crée une nouvelle possibilité fondée sur la
référence au principe d'un forfait annuel et laisse le soin aux parties de
définir les modalités pour atteindre la moyenne hebdomadaire de 48 heures.
Ce dispositif est d'autant plus justifié que le cadre juridique a changé
depuis la première lecture au Sénat. Depuis le 1er janvier 2005, la
convention collective nationale prévoit une durée d'accueil de 45 heures par
semaines. L'article 18 du projet de loi assurera également la transposition
de la directive européenne du Conseil du 23 novembre 1993. En matière de
réglementation du temps de travail, nous risquons donc de passer du vide à
l'excès.
La demande d'accueil d'enfant s'est accrue avec le
développement de foyers monoparentaux et de foyers où les deux parents
travaillent : en France, un tiers des mariages finit par un divorce, un
enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale et 81 % des femmes ont
une activité professionnelle. Pour concilier vie familiale et vie
professionnelle, les familles doivent pouvoir faire garder leurs enfants non
seulement pendant leurs heures de travail mais également durant leurs temps
de trajet. Le mode de garde de l'enfant doit donc être susceptible de
s'adapter au mieux au rythme de la vie familiale.
En ce qui concerne l'amendement n° 22, la commission
a renoncé, à regret, à rétablir la règle de treize heures de travail par
jour, la directive européenne applicable n'autorisant pas une telle
souplesse. Le gouvernement avait donné un avis favorable à cet amendement en
première lecture. Quelle est sa position aujourd'hui ?
L'amendement n° 33 instaure un plafond hebdomadaire
de 40 heures qui ne correspond ni aux réalités du marché du travail, ni aux
besoins des familles, ni à la demande des assistants maternels qui
recherchent pour la plupart à améliorer leurs revenus. Défavorable.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Le
gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 22, qui permet un repos
quotidien inférieur à onze heures. La règle actuelle permet déjà une
amplitude de travail importante. L'accueil de nuit peut justifier une
dérogation par décret ou par convention. Cet amendement ouvre la porte à une
amplitude de travail excessive, au détriment de la disponibilité des
assistants maternels, notamment ceux qui gèrent une crèche familiale.
Avis défavorable à l'amendement n° 33. Sagesse sur
l'amendement n° 14 : cet assouplissement ne pouvant être mis en œuvre
qu'avec l'accord du salarié, le gouvernement ne s'y oppose pas.
Mme DESMARESCAUX
Puisque Mme la ministre
m'indique qu'il y aura des dérogations pour les périodes de nuit, je retire
mon amendement.
L'amendement n° 22 est retiré.
M. FISCHER
Nous avons voulu encadrer
l'amplitude de travail. Le rapporteur a toujours préconisé la souplesse. Son
amendement augmente la charge de travail, sans pour autant que la
rémunération suive… Il y a là un lien avec le traité constitutionnel. Je ne
vais pas poursuivre parce que Mme la ministre est pressée. Nous voterons
contre l'amendement de la commission.
L'amendement n° 33 n'est pas adopté.
L'amendement n° 14 est adopté. L'article 18,
modifié, est adopté.
Article 19
- Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du
même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13
et L. 773-14, sont ainsi rédigés :
Article L. 773-12. – Le particulier employeur qui
décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait
depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en
raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, doit notifier à
l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en
vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
Article L. 773-13. – L'assistant maternel qui
justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a
droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en
cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15,
à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était
confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est
accueilli depuis un an ou plus.
Article L. 773-14. – La décision de l'assistant
maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins
trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L.
773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger
cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui
ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.
- Non modifié.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 36,
présenté par Mme Hermange.
- Dans la première phrase du premier alinéa
du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du Code du
travail, supprimer les mots :«au moins, ou qui ne peut plus lui confier
d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, ».
- Compléter le texte proposé par le I de cet
article pour l'article L. 773-12 du Code du travail par un alinéa ainsi
rédigé :
Le particulier employeur qui ne peut plus confier
d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins,
en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels
qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de
l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du
contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la
suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le
particulier employeur.
Mme HERMANGE
Il faut préserver les droits
du parent employeur lors de la suspension ou de retrait de l'agrément d'un
assistant maternel, en distinguant dans deux alinéas distincts la situation
dans laquelle l'enfant n'est plus confié en raison du choix des parents de
la situation dans laquelle les parents sont contraints de retirer la garde
de leur enfant en raison d'un fait extérieur de leur volonté. Dans la
rédaction actuelle de l'article la suspension ou le retrait d'agrément de
l'assistant maternel entraîne l'obligation pour le parent de rompre le
contrat avec le salarié pour une cause extérieure à sa propre volonté. Il
paraît infondé de faire peser sur l'employeur la charge financière de cette
rupture.
M. LARDEUX, rapporteur
Il est
effectivement infondé de faire peser dans ce cas, la charge financière sur
les parents. L'avis est favorable, mais l'amendement ne résout pas toutes
les contradictions de ce texte.
L'amendement n° 36, accepté par le gouvernement
est adopté, ainsi que l'article 19 modifié.
Article 20
L'article L. 773-16 du même code est ainsi rétabli :
L'assistant maternel relevant de la présente section
et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord les dates de congés de
l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés
effectifs sans aucun accueil d'enfant. À défaut d'accord, l'assistant
maternel peut fixer lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans
des conditions définies par décret.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 15,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
- Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour rétablir
l'article L. 773-16 du Code du travail, après le mot :«accord »,insérer les
mots :«, au plus tard le 1er mars de chaque année, ».
- Remplacer la dernière phrase du même texte par
deux phrases ainsi rédigées :
À défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel
qui a plusieurs employeurs fixe lui même les dates de ses congés pour une
durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant
maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce
dernier.
M. LARDEUX, rapporteur
Les
assistants maternels qui ont plusieurs employeurs, se trouvent souvent
confrontés à un problème de prise effective de congé. La seule solution qui
soit suffisamment simple pour être applicable dans ce cas de figure est
celle retenue par le projet de loi. Cependant la rédaction de l'article
contredit partiellement celle de l'article 14 de la convention collective
entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Par souci de cohérence juridique, il faut reprendre
dans la loi les principes sur lesquels se sont accordés les représentants
patronaux et syndicaux et qui ont été étendus par le ministre de l'Emploi,
du Travail et de la Solidarité :
- dans tous les cas de figure, une phase de négociation préalable entre
les parties doit avoir lieu, au plus tard jusqu'au 1er mars de l'année
considérée ;
- la possibilité pour l'assistant maternel de déterminer lui même in
fine ses congés n'est ouverte que lorsqu'il a plusieurs employeurs ;
- dans l'hypothèse où il n'en a qu'un seul, le droit commun du Code du
travail s'applique en accordant cette prérogative à l'employeur.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Avis favorable. Il n'y a pas lieu de déroger au droit commun.
L'amendement n° 15 est adopté.
L'article 20, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 49,
présenté par M. Jean Boyer et les membres du groupe Union centriste- U.D.F.
Après
l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 773-20 du même code, il est
inséré un article ainsi rédigé :
Article L… – En cas de suspension de l'agrément d'un
assistant maternel, l'employeur reçoit du département une indemnité
compensatrice de la garantie de rémunération prévue au premier alinéa de
l'article L. 773- 20.
En cas de retrait de l'agrément, aucune indemnité de
licenciement ne peut être perçue par l'assistant maternel, le retrait de
l'agrément valant faute lourde.
M. Jean BOYER
Le dispositif prévu en cas
de retrait ou de suspension d'agrément n'est pas satisfaisant. Il met la
protection supplémentaire accordée à l'assistant maternel à la charge des
familles, alors que ces dernières se retrouvent pénalisées par une décision
qui leur échappe. Comment une famille pourra-t- elle à la fois financer une
indemnisation pendant les quatre mois de suspension de l'agrément de son
assistante maternelle ou faire face aux indemnités légales de licenciement,
tout en devant recourir aux services d'une autre personne ?
Nous demandons que le conseil général rembourse aux
employeurs les indemnités compensatrices versées à l'assistante maternelle.
Parallèlement, le licenciement suite à un retrait de l'agrément peut être
assimilé à un licenciement pour faute. Dans ce cas, le parent employeur ne
verse pas d'indemnité de licenciement.
Une dépense supplémentaire est certes mise à la
charge des départements. Mais les quatre présidents de conseils généraux, de
notre groupe ont reconnu le bien-fondé de cette proposition.
M. LARDEUX, rapporteur
Il s'agit
comme pour l'amendement défendu par Mme Hermange d'envisager les
conséquences du retrait ou de la suspension d'agrément.
La solution proposée accroît la charge des
collectivités départementales, voire, in fine, de l'État. Je demande le
retrait.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis !
L'amendement n° 49 est retiré.
Article 27
- Non modifié.
- L'article L. 773-12 du même code, qui devient
l'article L. 773-27, est ainsi rédigé :
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un
assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une
indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au
salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir
dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par
l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et
conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux
personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service
de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un
assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de
recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il
ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette
absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions
prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de
licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour
laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer
à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre
recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus
d'enfants.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement° 34,
présenté par M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et
citoyen.
Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé
par le I de cet article pour l'article L. 773-26 du Code du travail par deux
phrases ainsi rédigées :
Les éléments de cette rémunération sont déterminés
par décret et tiennent notamment compte de l'ancienneté. La base minimale
mensuelle retenue ne saurait être inférieure à 169 fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance horaire par mois pour le premier enfant
accueilli.
M. FISCHER
Ce projet de loi n'est pas
satisfaisant concernant le salaire des assistants familiaux employés par des
personnes morales de droit privé et, plus globalement, la rémunération de
l'ensemble des accueillants.
L'augmentation des salaires aurait pourtant renforcé
l'attractivité du métier et la stabilité de la profession.
Le rapport d'avril 2002, qui reprenait les
conclusions des groupes de travail animés par la direction générale de
l'action sociale, a mis en évidence les flagrantes disparités de
rémunération entre les départements, « la dispersion des salaires pouvant
aller du simple au double, avec une moyenne nationale qui s'établit autour
de 105/110 S.M.I.C. horaire par mois ». Or le projet de loi « n'inclut
aucune mesure détaillée de revalorisation salariale » s'agissant des
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. La
redéfinition de la structure même de leur rémunération est renvoyée à une
mesure réglementaire.
Le principe « à travail égal, salaire égal » est
totalement ignoré.
Certes, le salaire de l'assistant familial ne
devrait plus totalement être corrélé au nombre d'enfants accueillis.
Cependant, les questions essentielles du montant
minimal mensuel de la première partie de la rémunération, et des éléments
constituant la seconde partie de cette rémunération sous forme d'indemnités
ou de primes spécifiques, restent non résolues.
Pour une rémunération décente et égale des
professionnels, la base mensuelle retenue, dès qu'un enfant est confié en
accueil continu, ne doit pas être inférieure à 169 fois le S.M.I.C. horaire.
M. LARDEUX, rapporteur
Avis
défavorable. La question avait déjà été tranchée en première lecture. M.
Fourcade avait alors répondu à M. Fischer que cette solution augmenterait
considérablement les charges. Dans la précédente loi sur les assistants
maternels, nous avions accordé une exonération sur l'impôt sur le revenu. Si
vous poussez la rémunération à 169 S.M.I.C. horaires, comment justifier le
maintien de cet avantage fiscal ? Sa suppression pénaliserait les personnes
concernées.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Même avis défavorable. La fixation d'un montant minimum de rémunération
relève de surcroît du domaine réglementaire et non de la loi.
L'amendement n° 34 n'est pas adopté. L'article 27
est adopté.
Article 28
L'article L. 773-11 du même code, qui devient
l'article L. 773-28, est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots :«Lorsqu'elles
accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les
personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à
l'occasion de »,sont remplacés par les mots :«Les assistants familiaux ne
peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les » ;
- Après le deuxième alinéa, il est inséré deux
alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant,
l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande
écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une
durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à
répartir sur l'année, définies par décret.
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se
séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés
organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un
accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui
ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
- Au troisième alinéa, les mots : « l'assistante
maternelle qui l'accueille à titre permanent »,
sont remplacés par les mots :«l'assistant familial »
;les mots :«cette dernière »,sont remplacés par les mots :«ce dernier » ;les
mots :«celle-ci »,sont remplacés par les mots :«celui-ci »,et la référence :«L. 773-6 »,est remplacée par la référence :«L. 773-4 » ;
- Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Avec leur accord écrit, il est institué un report de
congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la
totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son
titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés
annuels et dans des conditions fixées par décret.
L'assistant familial voit alors sa rémunération
maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à
celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés
acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la
date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou
liquide sa pension de retraite.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 16,
présenté par M. Lardeux au nom de la commission des Affaires sociales.
Rédiger
comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4°) de cet article pour
compléter l'article L. 773-28 du Code du travail :
Avec leur accord écrit, il est institué un report de
congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la
totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son
titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés
annuels.
M. LARDEUX, rapporteur
Nous
proposons de revenir à notre rédaction sur les congés reportés :
l'intervention du décret, souhaitée par l'Assemblée nationale, restreint le
champ de ce dispositif.
Mme MONTCHAMP, secrétaire d'État
Sagesse.
Le report de congé ne doit pas se traduire par la
suppression de jours de congé. Cependant, le décret est utile pour préciser
le nombre de jours et le délai de leur utilisation. Il conviendrait de faire
référence à l'accord écrit des intéressés.
M. LARDEUX, rapporteur
Je rectifie
l'amendement, en ajoutant « écrit » après le terme « accord ».
M. LE PRÉSIDENT
C'est donc l'amendement n°
16 rectifié.
L'amendement n° 16 rectifié est adopté.
L'article 28, modifié, est adopté.
L'article 29 est adopté.
La séance suspendue à 19 h 20, reprend à 19 h 25.
Articles additionnels
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 60,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 29, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 952-6 du Code du travail est ainsi rédigée :
La contribution est calculée sur l'assiette retenue
en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du Code
de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L.
242-1 du même code.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue social, a assujetti les particuliers
employeurs au versement de la contribution au financement de la formation
professionnelle continue des assistantes maternelles dans les mêmes
conditions que celles retenues pour les employés de maison.
Cette contribution de 0,15 % est calculée sur la
base de l'assiette forfaitaire des employés de maison égale, par heure de
travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Or, les cotisations patronales et salariales de
toute nature sont calculées, pour les assistantes maternelles, non pas sur
cette assiette forfaitaire, mais sur les rémunérations qui leur sont
réellement versées par les particuliers employeurs.
Le législateur n'a pas souhaité créer une assiette
dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales.
La référence à une assiette forfaitaire par heure de
travail a d'autant moins de sens pour les assistantes maternelles, qu'elles
ne sont pas concernées par la réglementation relative à la durée du travail.
Nous proposons de réparer cette erreur en prévoyant
que la contribution due au titre de l'emploi des assistantes maternelles est
assise, comme les autres cotisations, sur la rémunération qui leur est
réellement versée, ceci rétroactivement, à la date d'entrée en vigueur de la
contribution.
M. LARDEUX, rapporteur
Le droit
commun s'applique : avis favorable.
L'amendement n° 60 est adopté, il devient article
additionnel.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 56,
présenté par le gouvernement.
Avant l'article 31, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera au Parlement, au plus
tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de
la présente loi, en s'appuyant notamment sur des rapports transmis par les
départements et par la caisse nationale d'allocations familiales, dont le
contenu sont définis par décret.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Nous proposons de vérifier, dans un délai de trois ans, que les
obligations nouvelles ont été mises en œuvre par ceux qui en avaient la
responsabilité, que ce soit l'État, les départements, ou les employeurs. Ce
sera l'occasion d'évaluer l'impact des dispositions de la loi sur
l'évolution des conditions de travail des assistants maternels et des
assistants familiaux, et des dispositifs d'accueil des jeunes enfants et
d'accueil familial permanent.
M. LARDEUX, rapporteur
La
commission n'est guère favorable à la multiplication des rapports, mais
celui-ci est utile, avis favorable à condition que le verbe soit conjugué au
présent : « le gouvernement présente »…
M. FISCHER
Les communes font-elles partie
des employeurs ?
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Nous le préciserons dans le décret.
M. FISCHER
C'est bien.
L'amendement n° 56 est adopté, il devient article
additionnel.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 57,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 31, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
- Après le premier alinéa de l'article L. 211-2
du Code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :– dans chaque région, une fédération régionale dite union régionale
des associations familiales composée comme prévu au 2°) de l'article L. 211-
4.
- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-3
du même code, après les mots :«les unions départementales »,sont insérés les
mots :«et régionales ».
- L'article L. 211-4 du même code est ainsi
modifié :
- Le premier alinéa est précédé de la mention
:«1°). – »;
- L'article est complété par trois alinéas rédigés
comme suit :
II. – Les unions régionales sont composées des
unions départementales ayant leur siège dans la région, ainsi que des
fédérations regroupant exclusivement dans la région les associations telles
que définies à l'article L. 211-1 du même code.
Peuvent seules concourir à la création des unions
régionales ou adhérer aux unions déjà constituées les fédérations
d'associations familiales déclarées depuis six mois au moins.
Les sections régionales des associations nationales
sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.
- Dans l'article L. 211-5 du même code, après
les mots :«les unions départementales »,sont insérés les mots :«et
régionales ».
- L'article L. 211-7 du même code est ainsi
modifié :
- Aux premier et quatrième alinéas, les mots
:«L'union nationale et les unions départementales et locales »,sont
remplacés par les mots :«L'union nationale, les unions régionales,
départementales et locales » ;
- Au troisième alinéa, après les mots :«pour les
unions départementales »,sont insérés les mots :«et régionales ».
- Après le premier alinéa de l'article L. 211-8
du même code, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
Chaque union régionale des associations familiales
est administrée par un conseil dont les membres doivent être pour partie
désignés par les unions départementales des associations familiales, pour
partie désignés par les fédérations régionales ou sections régionales des
associations familiales adhérentes selon les proportions que prévoient les
statuts de ces unions.
-
- La première phrase du b) du 1°) de
l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :
Une deuxième part est destinée à financer des
actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union
nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille
et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et
l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
- Après les mots :«ainsi que les modalités
d'évaluation »,la fin du dernier alinéa du 1°) de l'article L. 211-10 du
même code est ainsi rédigée :«et de contrôle, respectivement par l'État et
par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une
part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part,
par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par
voie réglementaire ».
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Les unions régionales d'associations familiales (U.R.A.F.) vont
permettre une meilleure organisation du réseau, le gouvernement propose de
consacrer leur existence dans la loi. Je sais que vous n'êtes pas tous
d'accord.
Je précise qu'il n'y aurait pas création de postes
mais seulement des redéploiements.
Telle est ma vision de la décentralisation, qui ne
s'arrête pas aux départements.
M. LARDEUX, rapporteur
Bien que
président de conseil général et départementaliste convaincu, je n'ai rien
contre les régions, dont je reconnais qu'elles peuvent être utiles. Mais…
(sourires) cet amendement ne va pas dans le sens de la simplification de
l'organisation de l'U.NA.F. La commission n'a pas été convaincue de
l'utilité de ces U.R.A.F. La politique familiale se passe à deux niveaux,
national et départemental.
Vous parlez de simples redéploiements ; je ne vois
pas comment ils seraient possibles.
En revanche, le VII de l'amendement est nécessaire.
Nous sommes favorables à son adoption, dès lors que toute référence aux
U.R.A.F. en serait ôtée.
M. LE PRÉSIDENT
Cela doit ennuyer le
ministre… (Rires.)
M. BADRÉ
Pas vraiment !
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Soit.
M. LE PRÉSIDENT
L'amendement n° 57
rectifié serait donc rédigé ainsi :
VII.
- La première phrase du b) du 1°) de
l'article L. 211-10 du même code est ainsi rédigée :
Une deuxième part est destinée à financer des
actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'Union
nationale des associations familiales et le ministre chargé de la famille
et, d'autre part, chaque union départementale d'association familiale et
l'Union nationale des associations familiales, après avis du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales concerné.
- Après les mots :«ainsi que les modalités
d'évaluation »,la fin du dernier alinéa du 1°) de l'article L. 211-10 du
même code est ainsi rédigée :«et de contrôle, respectivement par l'État et
par l'Union nationale des associations familiales, de son utilisation, d'une
part, par l'Union nationale des associations familiales, et d'autre part,
par les unions départementales d'associations familiales, sont fixées par
voie réglementaire ».
M. FISCHER
Je suis surpris que ce cavalier
nous arrive sans la moindre discussion sérieuse. À cette occasion, je dois
faire part de mes interrogations.
La Cour des comptes a osé s'en prendre à la très
puissante Union nationale des associations familiales. Elle a jugé sa
représentativité insuffisante, a sévèrement critiqué sa gestion et a posé la
question de sa légitimité. Plus les familles touchent d'allocations, plus
l'U.N.A.F. s'enrichit, en vertu d'un « privilège exceptionnel » qu'elle a
mis beaucoup d'énergie à étendre depuis sa création à l'après-guerre. En
2002, le montant de ses ressources, prélevé sur les prestations familiales,
s'élevait à 25 millions, soit 8 de plus qu'en 1998 « sans que cette
augmentation ait été justifiée par un élargissement des missions ».
À quoi sert l'U.N.A.F. ? À « promouvoir, défendre et
représenter les intérêts des familles vivant sur le territoire français »,
dit la loi. « Le privilège de financement public dont bénéficie l'U.N.A.F.
lui impose d'être représentative de toutes les familles de la société
française actuelle. Or ce n'est pas le cas », note la cour. Les familles
homoparentales, que l'U.N.A.F. refuse d'intégrer, peuvent en témoigner.
Il serait plus que temps, comme le suggère la cour,
de transformer la tutelle de l'U.N.A.F. aux allocations familiales, puisque
ce sont elles qui financent entièrement le mouvement. J'attends vos
réponses, monsieur le Ministre.
L'amendement n° 57 rectifié est adopté et
l'article additionnel inséré.
M. FISCHER
Puisque le ministre n'a pas
daigné nous répondre, nous avons voté contre.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 58,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 31, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du III de l'article L. 531-4 du
Code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le montant cumulé des deux compléments à
taux partiel est inférieur à celui du complément à taux plein, le montant de
ce dernier complément est versé.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Les familles peuvent cumuler le complément de libre choix d'activité
avec l'allocation de base. Ce cumul reste néanmoins théorique puisque le
montant d'allocation de base perçu est déduit du montant du complément de
libre choix d'activité attribué. Dans le cas des couples dont chaque membre
exerce une activité professionnelle à temps partiel, la loi prévoit qu'il
peut être attribué deux compléments de libre choix d'activité à taux
partiel, à condition que le montant cumulé des deux compléments n'excède pas
celui du complément à taux plein. Cela a conduit les couples dont chacun des
membres travaille à temps partiel et qui remplissent la condition de
ressources de l'allocation de base, à verser un montant cumulé de
compléments à taux partiel inférieur au montant du complément à taux plein.
Cela revient à verser une aide inférieure aux
familles dont les revenus sont les plus modestes. Dans ces cas, les caisses
d'allocations familiales attribuent aux personnes concernées le montant du
complément à taux plein.
Notre amendement met à jour la réglementation
relative à la P.A.J.E., tout en soulignant que cette différence de montants
n'a engendré aucun perdant depuis la création de la P.A.J.E. et ne
représente aucun surcoût pour la branche famille.
Accepté par la commission, l'amendement n° 58 est
adopté et l'article additionnel inséré.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 61,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 31, insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 821-4 du Code de
la sécurité sociale est supprimé.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.
Cet amendement corrige une erreur figurant à l'article L. 821-4
relatif à l'allocation aux adultes handicapés. Cet article donne compétence
à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour
l'attribution de la majoration pour la vie autonome, prestation qui vient
remplacer le complément d'A.A.H.
Or l'appréciation des critères d'octroi de la
majoration pour la vie autonome relève de la compétence des caisses
d'allocations familiales et non de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées. Il s'agit donc de rétablir la
responsabilité de l'octroi de la majoration pour la vie autonome aux caisses
d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Cette modification met en conformité l'article L.
821-4 avec l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles.
Accepté par la commission, l'amendement n° 61 est
adopté et l'article additionnel inséré.
L'article 31 demeure supprimé.
M. LE PRÉSIDENT
Amendements identiques
n° 20, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-
U.D.F., n° 47, présenté par Mme Printz et les membres du groupe socialiste,
apparentés et rattachés et n° 50 rectifié bis, présenté par MM. du Luart,
de Broissia, Leroy, Dubois, Bailly, Richert, de Raincourt, Dériot et
Beaumont.
Après l'article 35, ajouter un article additionnel
ainsi rédigé :
Les principales associations d'élus sont consultées
pour avis sur les projets de décrets qui appliqueront la présente loi.
M. Jean BOYER
Les conseils généraux jouent
un rôle majeur dans le service public de la petite enfance et en matière de
protection de l'enfance. Ils sont également des employeurs directs des
personnes concernées par ce projet de loi, 37 000 assistantes maternelles
employées au 31 décembre 2001. C'est pourquoi, ils sont directement
concernés par la réforme et par ses conséquences, tant organisationnelles
que financières.
La portée réelle des mesures proposées dans ce
projet de loi dépendra beaucoup du contenu des futurs décrets. C'est
pourquoi, nous souhaitons que les associations d'élus soient consultées pour
avis sur ceux- ci.
Mme CAMPION
L'A.D.F. et l'A.M.F. doivent
pouvoir apporter leur concours.
M. RICHERT
Ce projet de loi est très
attendu. Ces professions sont indispensables mais très difficiles. Nous nous
réjouissons donc de voter ce projet de loi.
Mais la mise en œuvre de ces dispositions aura des
conséquences financières importantes, sans qu'elles aient été évaluées
puisqu'il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'un simple réaménagement de
compétences que les collectivités exercent déjà. D'où la nécessité
d'associer les élus, via leurs associations, à la définition des décrets
d'application.
Une telle proposition a-t-elle sa place dans un
texte législatif ? La prudence le veut. N'avons-nous pas récemment voté un
texte sur le handicap qui a d'importantes conséquences financières pour les
conseils généraux – équivalentes à celles qu'eut l'A.P.A. (allocation
personnalisée à l'autonomie) en son temps – sans que les moyens soient
prévus ? Je sais bien que dans un premier temps, nous aurons des garanties,
mais ce que je vis dans mon département pour des écoles primaires m'incite à
la prudence. Alors que les inspecteurs d'académie ont coutume de nous
consulter sur la carte scolaire, c'est pour ouïe-dire que j'ai eu vent
d'éventuelles suppressions de postes. Ayant écrit à l'inspecteur d'académie,
il y a trois semaines, pour le rencontrer, je n'ai pas même reçu, à ce jour,
d'accusé de réception.
M. FISCHER
Le mépris !
M. RICHERT
C'est pourquoi il me semble que
le principe de la concertation doit être inscrit dans la loi.
M. LARDEUX, rapporteur
Je comprends
les préoccupations qui ont inspiré le dépôt de ces trois amendements
identiques. Ils répondent au souhait de la commission de voir les élus
associés à la définition des textes d'application. Je m'interroge cependant
sur la nécessité de faire figurer cette précision dans le texte, surtout si
le gouvernement prend des engagements en ce sens. Sagesse.
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.
Je prends l'engagement de cette concertation. Le texte est déjà le
fruit d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires, au premier
rang desquels les représentants des collectivités locales – association des
départements de France et Association des maires de France.
Ayant pris cet engagement que les décrets et arrêtés
d'application feront l'objet d'une concertation officielle, je m'en remets à
la sagesse du Sénat.
Les amendements identiques nos 20, 47 et 50
rectifié bis sont adoptés, et deviennent articles additionnels.
M. LE PRÉSIDENT
Amendement n° 55,
présenté par le gouvernement.
Après l'article 35, ajouter un article
additionnel ainsi rédigé :
Au début du sixième alinéa du 3° de l'article L.
312-7 du Code de l'action sociale et des familles, les mots :«L'avant
dernier alinéa de l'article L. 6133-1 »,sont remplacés par les mots :«Le
septième alinéa de l'article L. 6133-1 ».
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités
Rectification d'une erreur matérielle de numérotation.
L'amendement n° 55, accepté par la commission,
est adopté.
Explications de vote
M. SEILLIER
Après le développement de
l'offre d'accueil en crèche, ce texte constitue le second volet d'une
ambitieuse réforme de la politique de la famille. Chaque année, 300 000
assistants maternels accueillent 740 000 enfants de moins de six ans, tandis
que 65 000 autres sont pris en charge par les 42 000 assistants familiaux.
L'ampleur de ces chiffres démontre l'impérieuse
nécessité de permettre de mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle.
En améliorant la qualité de l'accueil des enfants et
le statut des accueillants, ce texte offre à ces métiers la crédibilité et
la reconnaissance qu'ils méritent. L'introduction de la distinction entre
assistants maternels et assistants familiaux consacre la spécificité de
chacune de ces professions, tandis que le rapprochement de leur statut
juridique avec le droit commun du travail renforce l'assise de leur
protection.
Ce texte très attendu marque donc une très nette
avancée en termes de couverture sociale, de lutte contre la précarité et
d'amélioration du statut de cette profession.
Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe du
R.D.S.E. qui approuve la démarche du gouvernement, le votera.
M. FISCHER
L'ambition de mettre au point
un véritable statut pour les assistants familiaux et maternels est louable,
mais n'est pas sans conséquences économiques importantes. Or, ce projet de
loi n'en dit pas un mot.
Rien n'est fait pour renforcer l'efficacité des
services de la protection maternelle et infantile, qui voient pourtant leur
charge de travail renforcée.
Certains de nos amendements ont réaffirmé la pleine
compétence des départements sur les activités de protection et de promotion
de la santé maternelle et infantile. L'État doit, en contrepartie, apporter
des garanties financières pour assurer la réalisation des mesures de
surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans, des assistants maternels, ainsi que la
concrétisation des actions de formation.
Sortir les assistants maternels de la sphère privée
était nécessaire, mais pourquoi n'avoir pas attaché à leur statut de
véritables droits sociaux, comme salaire, retraite, et organisation du temps
de travail décents… Hier les assistants maternels travaillaient dans la
précarité ; désormais ils seront des « précaires officiels ».
L'examen de ce texte aurait dû permettre d'apporter
les réponses adéquates en termes de statut et de professionnalisation.
Nous avons plaidé pour des critères nationaux, pour
des réponses législatives et non réglementaires.
Des pas en avant ont été indéniablement accomplis.
Nous ne pouvons que nous abstenir. (Marques de désappointement feint à
droite ; applaudissements à gauche.)
Mme PRINTZ
Malgré quelques avancées, ce
texte n'est pas soutenu par une volonté déterminée de reconnaître pleinement
la profession d'assistant maternel et d'assistant familial.
Nombre de nos amendements, repoussés par le Sénat en
première lecture, avaient été adoptés par l'Assemblée nationale. Vous les
avez défaits aujourd'hui, et nous le regrettons, car ils étaient la
traduction de demandes formulées par nombre de ces assistants :
uniformisation des salaires, formation professionnelle et indemnités
identiques sur tout le territoire, agrément à partir d'une grille nationale.
Nous regrettons aussi que le délai d'instruction n'ait pas été porté à six
mois pour faciliter le travail des départements.
Nous serons attentifs, enfin, au cours de la
navette, afin que les transferts financiers suivent. Compte tenu de ces
réserves, nous nous abstiendrons.
M. Jean BOYER
Le texte répond aux attentes
des assistants maternels et des familles. Le statut des assistants, qui date
de 1977, a été renforcé par la loi du 2 juillet 1992, qui a rendu
obligatoire la formation initiale, simplifié la procédure d'agrément et
mensualisé la rémunération.
Mais l'insuffisance de l'offre appelait des mesures
urgentes. Le texte clarifie le statut des assistants, en reconnaissant les
spécificités des deux métiers d'assistant maternel et d'assistant familial.
Il renouvelle le statut juridique des assistants maternels et améliore la
qualité de l'accueil des enfants.
La conférence de la famille de 2003 a souligné la
nécessité de développer les modes de garde des jeunes enfants, à l'heure où
le taux de natalité et le taux d'activité des femmes augmente.
Les assistants maternels accueillent 20 % des
enfants de moins de trois ans. Ce mode de garde est le moins coûteux pour la
collectivité et garantit un accueil plus personnalisé qu'en structure
collective.
La demande des familles, forte, devrait s'accroître
encore avec la P.A.J.E. : l'offre est insuffisante, par exemple dans les
grandes agglomérations. La professionnalisation des assistants maternels, le
rapprochement avec le droit commun, devraient susciter de nouvelles
vocations.
Je regrette que ce texte ne traite pas de tous les
modes de garde – la conférence de la famille de 2003 avait pourtant
réfléchi, globalement, sur l'accueil de la petite enfance. La réforme du
statut s'imposait. Il convient cependant de ne pas déséquilibrer les
relations contractuelles entre les familles et les professionnels.
Des mesures trop contraignantes, en effet,
pousseraient les parents à recourir à des gardes au noir. Conservons de la
souplesse ! Les propositions du rapporteur m'ont paru pertinentes, le
plafond annuel judicieux. Je suis triste que les amendements de mon groupe
n'aient pas reçu meilleur écho.
M. FISCHER
Vous avez été mal traités.
M. Jean BOYER
Je remercie la ministre de
ses explications. Je me félicite que l'amendement de Mme Hermange ait été
adopté : les parents n'auront pas à payer les indemnités de licenciement en
cas de retrait de l'agrément.
Le jugement de mon groupe sur ce texte reste positif
; nous voterons donc le projet de loi. Et merci au rapporteur pour son
excellent travail ! (Applaudissements au centre et à droite.)
Mme HERMANGE
Ce texte était très attendu,
d'autant que l'on a trop longtemps favorisé la garde collective, plus
coûteuse pour les finances publiques. Si Toulouse, Bordeaux ou Paris
voulaient instaurer une prestation facultative pour compenser le
différentiel de coût, pour les familles, entre garde individuelle et
collective, la convention d'objectifs de la C.A.F., cependant, ne
permettrait pas d'aider autant que dans le cadre d'un contrat enfance,
lorsqu'est créée une place de crèche.
La réglementation doit se garder d'être trop
rigoureuse. (Sourires narquois sur les bancs C.R.C.)
Nous nous réjouissons que le Sénat ait souhaité
favoriser la garde individuelle.
Pour les assistants familiaux, les avancées sont
manifestes également. Monsieur le Ministre, vous réfléchissez à la
protection de l'enfance, je veux attirer votre attention sur le cas des
enfants placés pendant plusieurs années mais ballottés de famille d'accueil
en famille d'accueil.
Avec la P.A.J.E., les dispositions relatives aux
assistants maternels et celles concernant les assistants familiaux,
l'accueil des enfants a beaucoup progressé.
Il faut à présent imaginer de nouveaux modes de
garde, faire évoluer le concept de crèche. Je me réjouis que tant de
commissaires du gouvernement soient des femmes ! (Applaudissements au centre
et à droite.)
Le projet de loi est mis aux voix par scrutin
public à la demande du groupe U.M.P.
M. LE PRÉSIDENT
Voici les résultats du
scrutin :
Le Sénat a adopté. (Applaudissements à droite et au
centre.)
M. DOUSTE-BLAZY, ministre des Solidarités.
Merci au rapporteur et à la commission, ainsi qu'au Sénat tout entier.
À l'issue de cette deuxième lecture, le texte a été enrichi, nous parvenons
à un meilleur équilibre entre l'intérêt des enfants, les besoins des
familles, les attentes légitimes des assistants maternels et assistants
familiaux.
Je me réjouis des modifications intervenues au cours
de cette lecture, qu'il s'agisse notamment du suivi par la P.M.I., des
critères généraux adaptables aux réalités locales – une commune rurale n'est
pas un centre-ville –, des modalités de l'agrément, des compétences
départementales en matière de formation, des dispositions relatives aux
dates de congé quand l'assistant maternel a plusieurs employeurs du
rétablissement de l'agrément tacite, sans oublier le bilan prévu dans trois
ans.
Ce projet de loi a été attendu longtemps. Il est
l'un des éléments de notre ambitieuse politique familiale. En effet, les
tendances démographiques actuelles ne permettent pas le renouvellement des
générations. Or, les familles s'interdisent un deuxième ou un troisième
enfant parce que la garde des petits constitue pour elles un problème
inextricable. (Applaudissements au centre et à droite.)
M. LE PRÉSIDENT
Merci au ministre d'avoir
facilité l'organisation de nos travaux en revenant au Sénat en fin
d'après-midi.