"Chapitre III
Assistants maternels et assistants familiaux
Section 1
Dispositions communes
Art. D. 773-5. - Les indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel mentionnées à
l'article L. 773-5 couvrent et comprennent :
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux
et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont
fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par
l'assistant maternel à ce titre ;
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant
maternel.
Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou
par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être
inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 par enfant
et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la
durée effective d'accueil quotidien.
Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir
compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant
maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un
montant convenu avec ce dernier.
Art. D. 773-6. - Les indemnités et fournitures destinées à
l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial mentionnées à
l'article L. 773-5 couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour
la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et
les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à
l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités
culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures
scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant,
mentionné à l'article L. 421-16 du code de
l'action sociale et des familles.
Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne
peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article
L. 141-8 ; il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Art. D. 773-7. - Le contrat de travail de l'assistant maternel
mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
- le nom des parties au contrat ;
- la qualité d'assistant maternel du salarié ;
- la décision d'agrément délivrée par le président du conseil
général ;
- le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
- la garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne
morale employeur, selon le cas ;
- la date du début du contrat ;
- la durée de la période d'essai ;
- le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée,
sa durée ;
- la convention collective applicable le cas échéant ;
- les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont
confiés ;
- la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle
prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent
être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d'accueil, la
durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette
durée ;
- le jour de repos hebdomadaire ;
- la rémunération et son mode de calcul, dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier
1978 ;
- les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien,
ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
- les modalités de détermination des périodes de congés, dans le
respect, s'agissant des assistants maternels employés par des
particuliers, des dispositions de l'article L. 773-16 ;
- la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
En outre, le contrat de travail des assistants maternels employés par des
particuliers précise le nom et la date de naissance du ou des enfants
accueillis.
De même, le contrat de travail des assistants maternels employés par des
personnes morales précise le nombre de places d'accueil de l'assistant
maternel et les modalités de leur utilisation, ainsi que le montant de
l'indemnité compensatrice d'absence due en application de l'article
L. 773-9.
Art. D. 773-8. - Sans préjudice des indemnités et des fournitures
destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants
maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum
de croissance par enfant et par heure d'accueil.
Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à
une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou
un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son
ou ses employeurs.
Art. D. 773-9. - L'indemnité compensatrice due à l'assistant
maternel employé par une personne morale en application des dispositions de
l'article L. 773-9 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum
fixé à l'article D. 773-8.
Art. D. 773-10. - Il peut être dérogé aux dispositions de
l'article L. 773-10 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption
pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à
l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état
de santé.
Art. D. 773-11. - L'accord de l'assistant maternel pour travailler
pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'article
L. 773-11 est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du
fait d'un éventuel refus.
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent
tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de
trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre
d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords
mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons
de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée
définie au second alinéa de l'article L. 773-11.
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des
particuliers
Art. D. 773-12. - En l'absence de l'accord prévu à l'article
L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a
plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés
pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en
hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de
l'année considérée.
Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants
familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Art. D. 773-13. - La rémunération des assistants maternels et des
assistants familiaux relevant de la présente section est majorée,
conformément à l'article L. 773-17, dans les cas où des contraintes réelles,
dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état
de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de
santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire
minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants
maternels. Pour les assistants familiaux, la majoration prévue au premier
alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance
par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne
peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour
pour un enfant accueilli de façon intermittente.
Art. D. 773-14. - L'assistant maternel relevant de la présente
section, suspendu de ses fonctions en application de l'article L. 773-20,
perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33
fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
Lorsqu'un assistant familial se trouve suspendu de ses fonctions en
application de l'article L. 773-20, il perçoit une indemnité compensatrice
qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part
correspondant à la fonction globale d'accueil définie à l'article D. 773-17.
Art. D. 773-15. - Le montant minimum de l'indemnité de
licenciement prévue à l'article L. 773-23 est égal, par année d'ancienneté,
à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé
au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par
l'employeur qui le licencie.
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels employés
par des personnes morales de droit privé
Art. D. 773-16. - Le montant de l'indemnité prévue au premier
alinéa de l'article L. 773-25 ne peut être inférieur à 70 % de la
rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du
montant minimum prévu à l'article D. 773-8. La rémunération antérieure est
calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des
six mois précédant son départ.
Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 773-25
ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension
de fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D.
773-8. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée
moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois
précédant la suspension de fonction.
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
Art. D. 773-17. - La rémunération d'un assistant familial
accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
- Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut
être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
- Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être
inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par
enfant.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de
l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à
quatre fois le salaire minimum de croissance.
Art. D. 773-18. - Le montant de l'indemnité d'attente prévue à
l'article L. 773-27 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire
minimum de croissance.
Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente
pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 773-27, celle-ci est
prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
Art. D. 773-19. - La durée minimale prévue au troisième alinéa de
l'article L. 773-28 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours
consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son
employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 773-28 est de 14 par an au maximum.
Art. D. 773-20. - Lorsque, dans le cas prévu à l'article
L. 773-29, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité,
il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec
accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à
l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de l'accusé de réception de la demande écrite de l'assistant
familial. Le refus de l'employeur doit être motivé."
Les assistants maternels et leurs employeurs se conforment aux
dispositions du présent décret au plus tard à compter du 1er septembre 2006.
Lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de trois
enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération
mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire
minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du
troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial ne peut être
inférieure :