Loi
n° 78-49 du 19 janvier 1978
Relative
à la mensualisation et à la procédure conventionnelle

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Article 1
Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord
national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation,
sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à
l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et
au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la
date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de
mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces
droits.
Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au
plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient
liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation,
soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant
sur l'ensemble de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en
tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment
les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les
formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à
la présente loi.
Article 2
Avant le 30 avril 1980, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport sur l'application de la présente loi accompagné d'un projet de loi
insérant dans le Code du travail les droits nouveaux résultant de l'accord
interprofessionnel relatif à la mensualisation qui figure en annexe.
Article 3
L'alinéa premier de l'article L. 133-1 du Code du
travail est complété par la disposition suivante :
"Cette procédure s'applique aux accords nationaux interprofessionnels."
Article 4
Il est inséré dans le titre II du livre II du Code du travail un chapitre VI nouveau ainsi conçu :
Chapitre VI - Congés pour
évènements familiaux
"Article L. 226-1 - Tout salarié bénéficie, sur justification et à
l'occasion de certains évènements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence
de :
- Quatre jours pour le mariage du salarié ;
- Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un
enfant ;
- Un jour pour le mariage d'un enfant ;
- Un jour pour le décès du père ou de la mère.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de
réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour
la détermination de la durée du congé annuel."
Article 5
L'article L. 133-12 du Code du travail est complété par
les dispositions suivantes :
"A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l'article
L. 136-3, l'un représentant les employés, l'autre représentant les employeurs, le
ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en
application du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote favorable à
l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de
ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 136-1."
Annexes
Annexe à l'article 1er - Accord
National Interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la Mensualisation

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