Décret
n° 92-1245 du 27 novembre 1992
Relatif
à la rémunération et la formation
des assistants maternels et assistantes maternelles

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Titre 1er
Dispositions relatives à la rémunération et a lindemnité de licenciement
des assistantes et assistants maternels
Article 1
Le chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est ainsi rédigé :
Chapitre III : Assistantes et
assistants maternels
Section I : Dispositions générales
Article D. 773-1-1
Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à lentretien des
enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs
à titre non permanent ne peut être inférieur à 2,25 fois le montant du salaire minimum
de croissance par enfant et par jour, pour une durée daccueil égale ou supérieure
à huit heures.
Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale
à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa.
Pour chaque heure effectuée au-delà dune durée de dix heures dans une même
journée daccueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être
inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures daccueil.
Article D. 773-1-2
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs
à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un
enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque lenfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des
assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à
trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
Article D. 773-1-3
Lindemnité compensatrice prévue à larticle L. 773-5 ne peut être
inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à lalinéa I de larticle
D. 773-1-1 par journée entière dabsence dun enfant.
Section 2 : Dispositions
spéciales aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de
droit privé
Article D. 773-1-4
La rémunération des assistantes et
assistants maternels est majorée, conformément à larticle L. 773-10, dans
les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à léducation
spéciale entraînés par létat de santé de lenfant, pèsent sur eux.
Cette majoration est révisée compte tenu de lévolution de létat de santé
de lenfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de
croissance par enfant et par journée daccueil pour les assistantes et assistants
maternels accueillant des mineurs à titre non permanent.
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent,
la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire
minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette
majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par
jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
Article D. 773-1-5
Le montant minimum de lindemnité de licenciement prévue à
larticle L. 773-15 est égal, par année dancienneté, à deux dixièmes
de la moyenne mensuelle des sommes perçues par lintéressé au titre des six
meilleurs mois consécutifs de salaire versés par lemployeur qui le licencie.
Article 2
Sappliquent aux assistantes et
assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles
suivants du livre VII, titre VII, chapitre III, du Code du travail : D. 773-1-1,
D. 773-1-2, D. 773-1-3, D. 773-1-4 et D. 773-1-5.
Article 3
Lindemnité de disponibilité prévue à
larticle 123-8 du Code de la famille et de laide sociale ne peut être
inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée
où aucun enfant nest confié à lassistante ou lassistant
maternel.
Titre II
Dispositions relatives a la formation
Article 4
La formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1
du Code de la santé publique organisée et financée par le
département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et
assistants maternels agréés pour l'accueil des mineurs à titre non permanent dans
quatre domaines :
- le développement, les rythmes et les besoins de
l'enfant ;
- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle
de l'assistante maternelle ;
- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite
enfance.
Article 5
La formation de 120 heures prévue à
l'article L. 773-17 du Code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à
partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés
pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs
connaissances dans quatre domaines :
- le développement de l'enfant ;
- la situation spécifique des enfants
séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
- le métier d'assistante ou assistant
maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le
sien ;
- le cadre institutionnel et administratif de
la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les
différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
Article 6
Peuvent dispenser les formations prévues aux articles
L. 149-1 du Code de la santé publique et L. 773-17
du Code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation visée aux
articles 4 et 5 sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la famille.
Article 7
Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article 6 pour
délivrer les formations prévues aux articles L. 149-1 du Code
de la santé publique et L. 773-17 du Code du travail les établissements
agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations
préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de
puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services
départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à
l'enfance.
Article 8
Une attestation est remise par l'organisme de formation
agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation
à tout assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue
à l'article L. 149-1 du Code de la santé publique ou la
formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du Code du travail.
Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent
décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout
assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.
Article 9
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article
L. 149-1 du Code de la santé publique :
- les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la
formation prévue à l'article L. 773-17 du Code du travail ;
- les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un
diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de
la petite enfance.
Article 10
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article
L. 773-17 du Code du travail les assistantes et assistants maternels titulaires d'un
diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur
spécialisé et de puéricultrice.
Titre III
Dispositions diverses et transitoires
Article 11
Par dérogation à larticle
D. 773-1-2 du Code du travail et jusquau 1er juillet 1994, lorsque
lassistante ou lassistant maternel accueille plusieurs enfants de façon
continue, la rémunération perçue pour les enfants confiés par le même employeur, à
partir du second enfant, ne peut être inférieure à 68,5 fois le SMIC par mois et par
enfant supplémentaire accueilli de façon continue.
Article 12
Lagrément prévu à larticle 5 est réputé
acquis pour les organismes de formation attestant auprès du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales quils dispensent des formations dassistantes
et dassistants maternels depuis plus de cinq ans, à la date dentrée en
vigueur du présent décret.
Article 13
Le titre 1er du présent décret entrera en vigueur le 1er
janvier 1993.
Article 14
Le décret n° 78-473 du 29 mars 1978 pris en application de
la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles est abrogé à
compter du 1er janvier 1993.

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