Lettre
DAS/DSF 2 du 3 mars 1998
Relative
à lagrément des assistantes maternelles
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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1. Larticle
16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992
Les dispositions juridiques applicables en matière d'agrément des assistantes et
assistants maternels sont régies par les articles 123-1 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale et le décret
précité, et sont mises en uvre par le président du conseil général chargé des
missions de protection de l'enfance.
L'article 16 du même décret stipule qu'en cas de suspension d'agrément le président du
conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale
de toute décision. Il indique en outre que la décision de suspension d'agrément fixe la
durée pour laquelle elle est prise, qui ne peut en aucun cas excéder une période de 3
mois.
Il n'est donc pas possible, au regard des textes, de prolonger une décision de suspension
d'agrément ; à l'échéance du délai de 3 mois, l'agrément soit poursuit son
cours, soit est retiré selon les modalités fixées par les textes.
Il n'est pas prévu actuellement de modifier ces dispositions juridiques.
2. Larticle
12 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992
La nécessité de renouvellement en 1997 d'un très grand nombre d'agréments
d'assistantes maternelles s'impose aux services départementaux en application des
dispositions de la loi n° 92-641 du 12 juillet 1992 et du décret cité ci-dessus.
Compte tenu de l'ampleur du travail, des difficultés matérielles et d'organisation ont
pu apparaître.
Pour pallier certains dysfonctionnements, il peut s'avérer nécessaire d'étaler dans le
temps l'opération de renouvellement tout en respectant la date buttoir de fin
d'agrément. Dans cette hypothèse et pour éviter tout risque de rupture entre les 2
agréments, au cas où une assistante maternelle ferait parvenir sa demande de
renouvellement plus de 3 mois avant l'échéance prévue, le délai d'instruction du
dossier étant le même que pour un premier agrément (3 mois pour le renouvellement d'un
agrément à titre non permanent), il peut arriver qu'un renouvellement d'agrément
chevauche, pour une courte période, le premier agrément.
Cette pratique a le mérite d'éviter toute rupture entre les agréments et les
renouvellements, donc tout vide juridique, et, par le respect du délai d'instruction du
dossier prévu par la loi, d'éviter d'être confronté à des renouvellements tacites
d'agrément.
3. L'article
123-1, §2 (dernière ligne) du Code de la famille et de l'aide
sociale
Cet article du Code de la famille et de l'aide sociale prévoit que l'agrément accordé
précise le nombre et l'âge des mineurs accueillis. Il convient donc de considérer que
l'agrément porte sur le nombre d'enfants accueillis et non sur le nombre de places
d'accueil.
En effet, les conditions de travail de l'assistante maternelle interagissent sur la
qualité de l'accueil et préservent l'intérêt de l'enfant. L'accueil de 6 enfants à
mi-temps avec les relations aux parents que cela implique serait source de plus grandes
difficultés éducatives comme de conflits potentiels que ne l'est l'accueil de 3 enfants
à temps plein où à temps partiel.
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dimanche 27 mars 2005 |