Lettre DAS/DSF 2 du 3 mars 1998

Relative à l’agrément des assistantes maternelles

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 1. L’article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992
Les dispositions juridiques applicables en matière d'agrément des assistantes et assistants maternels sont régies par les articles 123-1 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale et le décret précité, et sont mises en œuvre par le président du conseil général chargé des missions de protection de l'enfance.
L'article 16 du même décret stipule qu'en cas de suspension d'agrément le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision. Il indique en outre que la décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise, qui ne peut en aucun cas excéder une période de 3 mois.
Il n'est donc pas possible, au regard des textes, de prolonger une décision de suspension d'agrément ; à l'échéance du délai de 3 mois, l'agrément soit poursuit son cours, soit est retiré selon les modalités fixées par les textes.
Il n'est pas prévu actuellement de modifier ces dispositions juridiques.

 2. L’article 12 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992
La nécessité de renouvellement en 1997 d'un très grand nombre d'agréments d'assistantes maternelles s'impose aux services départementaux en application des dispositions de la loi n° 92-641 du 12 juillet 1992 et du décret cité ci-dessus. Compte tenu de l'ampleur du travail, des difficultés matérielles et d'organisation ont pu apparaître.
Pour pallier certains dysfonctionnements, il peut s'avérer nécessaire d'étaler dans le temps l'opération de renouvellement tout en respectant la date buttoir de fin d'agrément. Dans cette hypothèse et pour éviter tout risque de rupture entre les 2 agréments, au cas où une assistante maternelle ferait parvenir sa demande de renouvellement plus de 3 mois avant l'échéance prévue, le délai d'instruction du dossier étant le même que pour un premier agrément (3 mois pour le renouvellement d'un agrément à titre non permanent), il peut arriver qu'un renouvellement d'agrément chevauche, pour une courte période, le premier agrément.
Cette pratique a le mérite d'éviter toute rupture entre les agréments et les renouvellements, donc tout vide juridique, et, par le respect du délai d'instruction du dossier prévu par la loi, d'éviter d'être confronté à des renouvellements tacites d'agrément.

 3. L'article 123-1, §2 (dernière ligne) du Code de la famille et de l'aide sociale
Cet article du Code de la famille et de l'aide sociale prévoit que l'agrément accordé précise le nombre et l'âge des mineurs accueillis. Il convient donc de considérer que l'agrément porte sur le nombre d'enfants accueillis et non sur le nombre de places d'accueil.
En effet, les conditions de travail de l'assistante maternelle interagissent sur la qualité de l'accueil et préservent l'intérêt de l'enfant. L'accueil de 6 enfants à mi-temps avec les relations aux parents que cela implique serait source de plus grandes difficultés éducatives comme de conflits potentiels que ne l'est l'accueil de 3 enfants à temps plein où à temps partiel.

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