Note d'information n° 9 du 18 février 1985

Relative au statut des assistantes maternelles
(congés payés et journée du 1er mai)
(Extraits)

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte parole du Gouvernement, à Messieurs les commissaires de la République, directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

  Le statut des assistantes maternelles vient de faire l'objet d'une modification afin d'accorder à l'ensemble des personnes qui en relèvent la cinquième semaine de congés payés et la journée du 1er mai.

  Cette modification fait l'objet des articles 14, 15 et 16 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social (Journal officiel du 4 janvier 1985).

  Le nouvel article L. 773-6 du code du travail modifie les éléments de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité représentative de congés, pour se conformer aux dispositions en vigueur.

  D'une part, l'indemnité représentative de congés passe de 1/12 à 1/10 de la rémunération.

  D'autre part, on doit désormais inclure dans cette rémunération l'indemnité de congés payés de l'année précédente ; lorsque cette indemnité est versée une fois par an elle se calcule sur 12 mois au lieu de 11 précédemment, et lorsqu'elle est versée mensuellement elle est versée 12 fois.

  Au moment de la rupture du contrat de travail, le solde de l'indemnité de congés restant dû est versé à l'intéressée ; cette règle s'applique y compris lorsque la rupture du contrat de travail peut lui être imputée, sauf si le licenciement a été provoqué par une faute lourde du salarié.

  La date de mise en œuvre de cette mesure n'ayant pas été précisée, il convient de l'appliquer dès le mois de janvier 1985. Les modalités de prise en compte de la période de référence seront, en ce qui concerne le secteur privé, fixées par circulaire du ministère du travail.

Cas particulier des assistantes maternelles
accueillant des enfants de façon permanente

(...)

Cas particulier des assistantes maternelles
employées par une collectivité publique

(...)

Cas particulier des assistantes maternelles
employées par une personne morale de droit privé ou un particulier

  Conformément aux dispositions du Code du travail prévues à la section II du chapitre II, titre II, du livre II, la durée du congé est calculée sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée total du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

  La période durant laquelle le salarié peut prendre ses congés est fixée par convention ou accord collectif du travail, elle doit au moins comprendre la période du 1er mai au 31 octobre. A défaut d'accord, elle est fixée par l'employeur après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel ou du comité ou du comité d'entreprise (art. L. 223-7 du Code du travail).

  La durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles la date de départ du congé ne peut être modifiée dans un délai d'un mois avant la date prévue du départ (art. L. 223-7).

Dispositions particulières à la journée du 1er Mai

  Les dispositions particulières du Code du travail relatives à la journée du 1er mai ont été étendues aux assistantes maternelles indépendantes et aux assistantes maternelles employées par une personne morale.

  La journée du 1er Mai est désormais, pour ces catégories de personnel, un jour férié, chômé et payé à la charge de l'employeur.

  Le salarié a droit à une indemnité égale au salaire qu'il a perdu du fait de son chômage.

  Lorsque le particulier, en raison de son activité professionnelle, est dans l'obligation de confier ses enfants à la garde de l'assistante maternelle il est dû, en plus du salaire, une indemnité égale au salaire.

Cas des placements permanents

(...)

  Je vous serais obligé de bien vouloir transmettre ces informations au président du conseil général, aux services de placements familiaux et aux municipalités et associations gérant des crèches familiales.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
M. GIRARD

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