Chapitre Premier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du code du travail
Article 11
(art. L. 773-1 et L. 773-2, L. 773-4 à L. 773-6 nouveaux, L. 773-8 et L. 773-9
nouveaux ; L. 773-12 à L. 773-14 nouveaux, L. 773-17 nouveau, L. 773-21 à L. 773-28
nouveaux du code du travail)
Restructuration du titre VII du livre VII du code du travail
Objet : Cet article vise à harmoniser le code du travail avec les
dispositions introduites par le présent projet de loi.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le présent article apporte plusieurs modifications dans
la structure du titre VII du livre VII du code du travail consacré aux
« concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de
maison, assistantes maternelles », afin de tenir compte des
dispositions nouvelles du projet de loi.
L'Assemblée nationale a modifié à la marge le texte voté
par le Sénat en adoptant trois amendements de portée rédactionnelle.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Section 1 - Dispositions communes
Article 12 bis (nouveau)
(art. L. 773-2 du code du travail)
Compétence des conseils de prud'hommes
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée
nationale, vise à attribuer aux conseils de prud'hommes la compétence pour
juger des conflits relatifs au contrat de travail des assistants maternels.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En l'état actuel du droit, l'article R. 321-6 du code de
l'organisation judiciaire confie au tribunal d'instance, en dernier ressort
jusqu'à la valeur de 3.800 euros et à charge d'appel au-delà, le règlement
des conflits opposant les assistants maternels et leurs employeurs
particuliers.
L'Assemblée nationale a choisi de transférer aux conseils
de prud'hommes la compétence pour juger des contentieux nés des dispositions
des contrats de travail entre les assistants maternels et familiaux d'une
part, leurs employeurs particuliers ou personnes morales de droit privé
d'autre part.
Cet article additionnel propose de compléter en
conséquence l'article L. 773-2 du code du travail et de confier cette
compétence à la section des activités diverses des conseils de prud'hommes.
II - La position de votre commission
Votre commission soutient naturellement l'objectif de
renforcer le statut des assistants maternels et de rapprocher leur situation
juridique de celle des salariés de droit privé. Elle estime toutefois que
l'amendement adopté à l'Assemblée nationale, s'il satisfait une
revendication symbolique et identitaire forte d'une partie des assistants
maternels, est susceptible de poser d'importants problèmes d'application.
Avant l'examen du texte en première lecture au Sénat,
votre commission s'était elle-même interrogée sur l'opportunité de procéder
à une telle attribution de compétence aux conseils de prud'hommes. Elle y
avait finalement renoncé pour deux raisons :
-
sur le fond tout d'abord, car malgré le rapprochement
réalisé par le projet de loi, la situation juridique des assistants
maternels ne saurait être totalement assimilée à celle des salariés « de
droit commun » ;
-
sur le plan pratique et administratif ensuite, car
votre commission craint que l'attribution aux conseils de prud'hommes de
la compétence de juger des conflits nés de l'application des contrats de
travail des assistants familiaux ne s'avère contre-productive. En effet,
les conseils de prud'hommes ont aujourd'hui à faire face à un afflux de
litiges et souffrent déjà d'un certain engorgement. Dès lors, le transfert
envisagé risque d'aboutir à un doublement des délais de jugement.
Votre commission reste donc fidèle à la position que son
rapporteur avait exposée lors de l'examen du texte en séance publique le 25
mai 2004.
En conséquence, votre commission vous propose de
supprimer cet article.
Article 13
(art. L. 773-3 nouveau du code du travail)
Obligation d'un contrat de travail écrit entre un assistant maternel
ou familial et son employeur
Objet : Cet article précise que le contrat de
travail des assistants maternels et des assistants familiaux est écrit.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le présent article introduit un article L. 773-3 nouveau
dans le code du travail qui dispose que les assistants maternels et les
assistants familiaux signent avec leur(s) employeur(s) un contrat de travail
écrit.
Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, la
signature d'un contrat écrit était déjà effective pour la grande majorité
des assistants maternels et familiaux salariés d'une personne morale de
droit privé et obligatoire pour ceux directement employés par le département
conformément à leur statut d'agent non titulaire de cette collectivité
territoriale. Mais elle était en revanche plus rare pour les assistants
maternels employés par des particuliers, même si cette pratique tendait à se
développer.
Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat,
un amendement de précision avait été adopté prévoyant que le contrat de
travail fait référence à la décision d'agrément délivrée par le président du
conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les
intéressés.
L'Assemblée nationale a supprimé ces ajouts pour revenir
au texte initial du projet de loi, au motif que les précisions apportées par
le Sénat devraient plutôt figurer à l'article 15 du texte.
II - La position de votre commission
D'une façon générale, votre commission est favorable au
renforcement du formalisme dans l'établissement du contrat de travail
proposé par le projet de loi et que confortera la première
convention
collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.
Or, elle observe que la disposition supprimée par
l'Assemblée nationale n'a pas été pour autant intégrée à la rédaction de
l'article 15 du projet de loi. Votre commission vous proposera donc de
procéder à son rétablissement à l'occasion de l'examen de cet article.
Sous cette réserve, votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
Article 14
(art. L. 773-4 à L. 773-6 nouveaux du code du travail)
Décret relatif aux indemnités d'entretien et aux fournitures et rémunération
des assistants maternels ou des assistants familiaux
pendant leur période de formation
Objet : Cet article précise les conditions de
fixation des indemnités et des fournitures d'entretien et de rémunération
des assistants maternels et familiaux pendant leur période de formation.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, le Sénat n'avait pas modifié cet
article.
Pour sa part, l'Assemblée nationale a adopté conformes
ses paragraphes I et III procédant pour l'essentiel à des
renumérotations et à plusieurs coordinations de dispositions existantes.
En revanche, elle a modifié, au paragraphe II,
la rédaction proposée pour l'article L. 773-5 du code du travail relatif aux
indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant gardé.
Dans cette nouvelle rédaction, le projet de loi prévoit
que ces indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil « commencée »
et non plus « effective », lorsque l'enfant est présent au
domicile de l'assistant maternel ou familial ou qu'il est à la charge de
celui-ci. La fixation des indemnités et des fournitures d'entretien et leurs
modalités de versement font l'objet d'une négociation entre l'assistant
maternel et l'employeur, notamment lorsqu'il s'agit d'un particulier. Comme
c'est actuellement le cas pour l'assistant familial, les indemnités et
fournitures ne seront remises à l'assistant maternel que si l'enfant est
effectivement présent à son domicile ou s'il reste à sa charge. Enfin,
l'Assemblée nationale a précisé que ces indemnités et fournitures doivent
être identiques pour l'ensemble du territoire national.
On rappellera que la version initiale du projet de loi
prévoyait simplement que le contenu et le montant minimal des indemnités et
fournitures sont fixés par décret.
II - La position de votre commission
Votre commission considère que la réduction des
disparités existantes sur le territoire national en matière d'indemnités et
de fournitures constitue un objectif louable. Pour autant, elle estime que
l'imposition d'une norme uniforme est incompatible avec l'esprit des lois de
décentralisation et que la philosophie du projet de loi repose sur la
professionnalisation des assistants maternels, assurée dans un cadre
départemental.
Elle considère donc qu'il convient de revenir sur ce
point au texte initial du projet de loi en déposant un amendement de
suppression de la modification introduite à l'Assemblée nationale.
Elle rappelle à ce titre que lors de l'examen du texte en séance publique au
Sénat le 25 mai 2004, Marie-Josée Roig, alors ministre de la famille et de
l'enfance, avait émis un avis défavorable sur un amendement identique, qui a
finalement été adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du
Gouvernement.
En se fondant sur la récente entrée en vigueur de
l'article 8 de la
convention
collective nationale, qui était encore en cours
de négociation lors de l'examen du texte en première lecture par le Sénat,
votre commission proposera également un amendement tendant
à mieux préciser les contours de la notion d'indemnité et de fourniture
d'entretien. Il s'agit de clarifier la rédaction du code du travail pour
éviter des problèmes ultérieurs d'interprétation en indiquant que ces
indemnités doivent être déterminées selon la période d'accueil prévue dans
le contrat de travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
Section 2 - Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
(art. L. 773-7 du code du travail)
Définition par voie réglementaire des mentions du contrat de travail
Objet : Cet article renvoie à un décret le soin de fixer le détail
des mentions obligatoires du contrat de travail des assistants maternels.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article propose d'insérer un nouvel article au sein
du code du travail tendant à préciser que les mentions du contrat de travail
des assistants maternels seront définies par décret. Ces nouvelles
dispositions prolongent celles de l'article 13 spécifiant que les contrats
de travail des assistants maternels et des assistants familiaux devront
faire l'objet d'un écrit. Ce renforcement du formalisme vise à prévenir le
développement des contentieux.
Lors de l'examen du texte au Sénat, le rapporteur de
votre commission en première lecture, Jean-Pierre Fourcade, avait souhaité
accorder toute sa place à la négociation collective. Dans cet objectif, le
Sénat avait adopté un amendement prévoyant qu'une
convention ou un accord
collectif étendu applicable aux assistants maternels pourra notamment
compléter ou adapter les dispositions des articles :
-
relatifs aux mentions obligatoires du contrat de
travail ;
-
L. 773-10 et L. 773-11, concernant les limitations du
temps de travail ;
-
L. 773-16, relatif à la fixation des congés des
assistants maternels employés par des particuliers.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
qui ne modifie pas la nature de l'apport introduit dans le projet de loi par
le Sénat.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que la
convention collective à
laquelle il est fait référence, et qui était encore en cours de négociation
lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, a fait l'objet d'un
accord entre les partenaires sociaux le 1er juillet 2004. Cet
accord a été étendu par un arrêté du ministre de l'emploi,
du travail et de la cohésion sociale du 17 décembre 2004 publié au Journal
officiel le 28 décembre 2004. La
convention collective est ainsi entrée en
vigueur le 1er janvier dernier et constitue par là même déjà une
source de droit dans les matières suivantes : formalités liées à l'embauche,
contenu du contrat de travail, durée de la période d'essai, durée d'accueil,
rémunération minimum et modalités de prise du repos hebdomadaire, des jours
fériés et des congés payés. Un accord de prévoyance et un modèle de contrat
de travail à durée indéterminée s'y ajoutent.
Par ailleurs et ainsi qu'elle l'a précédemment indiqué,
votre commission propose par amendement le rétablissement,
à cet article, de la disposition introduite en première lecture par le Sénat
à l'article 13 et supprimée par l'Assemblée nationale. Elle prévoit que le
contrat de travail fait référence à la décision d'agrément délivrée par le
président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite
par les intéressés.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
Article 16
(art. L. 773-8 du code du travail)
Mode de calcul de la rémunération des assistants maternels
Objet : Cet article introduit la référence à
la notion « d'unité de temps » pour évaluer la rémunération horaire des
assistants maternels.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le Sénat n'avait pas modifié cet article qui tendait,
dans sa version initiale, à remplacer, à l'article L. 773-3 devenu L. 773-8
du code du travail, la référence à la notion de « jour » par celle
d'« unité de temps », en tant qu'unité de mesure de la rémunération
minimum des assistants maternels. L'objectif visé consistait, selon l'exposé
des motifs, « à pouvoir facilement, dans un second temps et par voie
réglementaire, évoluer d'une rémunération journalière à une rémunération
horaire qui assurerait une plus juste reconnaissance du travail effectif ».
Le mode de rémunération des assistants maternels est en
effet très particulier. Il résulte de la combinaison :
-
de l'article précité, situé dans la partie législative
du code, qui se borne actuellement à énoncer le principe d'une
rémunération journalière minimum déterminé par décret « en référence
au salaire minimum de croissance » ;
-
de l'article D. 773-1-1 à valeur réglementaire (cf.
décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992) qui fixe ce minimum à 2,25 fois la
valeur du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire par jour et par
enfant gardé, pour une durée d'accueil comprise entre huit et dix heures.
L'Assemblée nationale a adopté, outre une modification
rédactionnelle, un amendement substituant, dans la rédaction de l'article
L. 773-8, à la notion d'« unité de temps », celle « d'heure »
de travail.
II - La position de votre commission
A première vue, le présent article n'apporte au texte
voté par le Sénat qu'une modification de portée limitée, mais qu'il faut
apprécier à la lumière des dispositions de la
convention collective.
Votre commission observe tout d'abord, pour s'en
féliciter, que l'article 7 de la
convention
collective nationale contient
deux améliorations importantes et justifiées : la rémunération de toute
heure travaillée et la majoration des heures supplémentaires. Elle regrette
néanmoins la rédaction souvent imprécise de cette
convention qui suscite des
interrogations auprès des familles. Elle constate enfin que le choix de
l'État de procéder à son extension, sans attendre le vote de la présente
loi, dès le 1er janvier 2005, n'a pas été précédé de l'adaptation
de l'article D. 773-1-1 précité.
Il en résulte des ambiguïtés, que les débats en séance
devront lever en donnant l'occasion au Gouvernement de préciser la portée de
la modification rédactionnelle introduite par les députés. Il s'agira de
s'assurer :
-
que la référence à « l'heure » de travail vise
bien à prendre acte de la
convention collective qui prévoit désormais la
rémunération des heures travaillées au delà de huit heures par jour ;
-
qu'elle impose de modifier sans délai, par voie
réglementaire, les dispositions de l'article D. 773-1-1 du code du
travail ;
-
que les employeurs, et d'abord les familles, ne seront
pas contraints de rémunérer désormais les assistants maternels au SMIC
horaire pour chaque heure travaillée et pour chaque enfant gardé. Sur ce
dernier point, on observera en effet que le projet de loi ne modifie en
rien la rédaction de l'article L. 773-8 du code du travail qui continue à
prévoir que le salaire minimum des assistants maternels est fixé « en
référence au salaire minimum de croissance ».
Il serait également nécessaire que le
Gouvernement explicite les notions d'heures supplémentaires, d'heures
majorées et d'heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont celles effectuées à titre
exceptionnel par une assistante maternelle qui travaille habituellement
moins de quarante-cinq heures par semaine et qui augmente sa durée d'accueil
de façon temporaire, au maximum jusqu'à cette limite, pour satisfaire un
besoin ponctuel des familles. Elles sont rémunérées au taux horaire normal
sans majoration.
Or, si la
convention collective utilise, sans toutefois
expressément la définir, la notion « d'heure complémentaire », elle
ne mentionne pas celle « d'heure supplémentaire » mais utilise
celle « d'heures majorées » à partir de la 46e heure
d'accueil hebdomadaire. Votre commission en déduit qu'il s'agit d'une notion
qui ne recouvrira que partiellement celle d'heure supplémentaire retenue par
l'article D. 773-1-1 du code, qui trouvera à s'appliquer pour les heures de
travail effectuées au-delà du plafond de quarante-huit heures hebdomadaires
que le projet de loi se propose par ailleurs d'introduire.
Sous réserve de ces observations et des
compléments d'information attendus, votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
Article 17
(art. L. 773-9 du code du travail)
Rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant
Objet : Cet article tend à modifier le régime
de rémunération applicable aux assistants maternels en cas d'absence de
l'enfant à garder.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article, que le Sénat avait adopté sans modification,
vise à améliorer la rémunération des assistants maternels en cas d'absence
d'un enfant. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 773-9
introduit trois changements majeurs :
-
elle pose le principe du maintien intégral, et non plus
à 50 %, de la rémunération ;
-
l'absence pour cause de maladie de l'enfant, qui n'est
pas rémunérée aujourd'hui, donnerait lieu à une indemnité compensatrice
dont l'exposé des motifs précise qu'elle devrait s'établir « à mi-taux » ;
-
la notion de circonstances contraignantes pour
l'employeur, qui l'exonère aujourd'hui de toute indemnisation, serait
supprimée.
Le projet de loi aboutit à ce que, en cas de l'absence
d'un enfant confié, les assistants maternels voient leur salaire maintenu,
sauf si l'absence de l'enfant est justifiée par un certificat médical,
auquel cas ils percevront une indemnité compensatrice d'absence d'un montant
égal à la moitié de leur rémunération selon une précision apportée par
décret.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
tendant à définir la notion d'absence comme la « période prévue au
contrat » et non celle où « l'enfant aurait normalement dû lui être
confié ».
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la modification rédactionnelle
introduite par l'Assemblée nationale, qui apporte une précision utile et de
nature à prévenir le risque de problème ultérieur d'interprétation.
En revanche, elle constate que les dispositions du
présent article contredisent celles de l'article 14 de la
convention
collective nationale des assistants maternels qui prévoit plusieurs cas dans
lesquels l'absence d'un enfant n'est pas indemnisée.
Le régime de l'absence exposé à l'article 14
de la convention collective nationale des assistants maternels |
« Sachant que les périodes pendant lesquelles
l'enfant est confié à l'assistant maternel sont prévues au contrat, les
temps d'absence non prévus au contrat sont rémunérés.
Toutefois, en cas d'absences de l'enfant dues à
une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier
l'enfant malade à l'assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir,
dans les 48 heures, un certificat médical daté du premier jour
d'absence. Dès lors :
-
l'assistant maternel n'est pas rémunéré pendant
les courtes absences pour maladie de l'enfant, pas nécessairement
consécutives, à condition que le total de ces absences ne dépasse pas
10 jours d'accueil dans l'année, à compter de la date d'effet du
contrat ;
-
dans le cas d'une maladie qui dure 14 jours
consécutifs, ou en cas d'hospitalisation, le salarié n'est pas
rémunéré. Mais après 14 jours calendaires consécutifs d'absence, les
parents décideront soit de rompre le contrat, soit de maintenir le
salaire. »
|
Par souci de cohérence juridique, il semble nécessaire de
modifier la rédaction du projet de loi en conséquence, et
de s'en tenir aux dispositions sur lesquelles se sont accordés les
représentants patronaux et syndicaux et qui ont été étendues par le ministre
de l'emploi, du travail et de la solidarité.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
Article 18
(art. L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail)
Limitation du temps de travail des assistants maternels
Objet : Cet article a pour objet d'introduire
des limites à la durée du temps de travail des assistants maternels.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
convention collective
et à l'élaboration du présent projet de loi, les assistants maternels et les
assistants familiaux n'étaient soumis qu'aux seules dispositions du code du
travail énumérées à l'article L. 773-2, ainsi qu'aux règles d'ordre public.
Ni la législation sur les trente-cinq heures, ni le droit commun en matière
de limitation de la durée du travail, tel qu'il est exposé au chapitre II du
titre I du livre II du code, n'ont été applicables à ces catégories de
salariés.
Dans ce contexte, le présent article du projet de loi
propose d'introduire, pour la première fois dans le code du travail,
plusieurs limites à la durée du temps de travail des assistants maternels.
C'est la raison pour laquelle l'article 18, dans la
version initiale du projet de loi, a prévu :
-
le principe d'un repos quotidien d'une durée minimale
de onze heures avec possibilité de dérogations dans des conditions
restrictives ;
-
un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum ;
-
enfin, l'impossibilité, pour un employeur, de faire
travailler, sans son accord, un assistant maternel plus de quarante-huit
heures par semaine.
Afin que les limites choisies soient simples et souples,
donc réellement applicables, deux amendements ont été adoptés par le Sénat
en première lecture :
-
le premier précisant qu'au lieu d'un repos obligatoire
quotidien de onze heures consécutives, les assistants maternels ne
pourront être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus
de treize heures par jour ;
-
le second créant un dispositif utilisant le mécanisme
du forfait annuel, comme dans le cadre de la législation sur les
trente-cinq heures, et laissant aux parties le soin de définir les
modalités pratiques pour atteindre la moyenne hebdomadaire de
quarante-huit heures travaillées, dans le respect d'un plafond annuel de
2 250 heures.
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements sur cet
article. Deux sont d'ordre uniquement rédactionnel. Le troisième supprime la
limite de treize heures par jour introduite au Sénat pour revenir au texte
initial du projet de loi. Le quatrième supprime également le dispositif du
plafond annuel de 2 250 heures.
II - La position de votre commission
Votre commission partage naturellement l'objectif de
renforcer le cadre juridique des assistants maternels et le souci de lui
donner un caractère protecteur. Elle ne méconnaît nullement les difficultés
du travail de ces personnels, ni leur besoin de repos. Elle ne cachera pas
néanmoins les divergences mises en évidence par la remise en cause, à
l'Assemblée nationale, de la totalité des innovations sénatoriales sur cet
article.
Elle considère qu'il s'agit là d'un recul préjudiciable,
modifiant le nécessaire équilibre entre les droits des assistants maternels
et les besoins des familles au détriment de ces dernières. Elle ne veut pas
sous-estimer le risque avéré de développement du travail clandestin qui peut
en résulter. Elle observe, par ailleurs que, en matière de réglementation du
temps de travail, la situation pourrait passer, en très peu de temps, du
quasi-vide juridique à l'excès de réglementations difficilement
conciliables, entre les niveaux européen, national et conventionnel.
Les dispositions à transposer de la directive
93/104/CE du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail, autorisent des marges d'adaptation.
La combinaison des différents articles de cette
directive, dont le présent article assure la tardive transposition, offre,
en effet, des souplesses applicables au cas des assistants maternels :
l'article 6 édicte certes une obligation de limiter la durée hebdomadaire du
travail à quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, mais
l'article 16 définit une période de référence de quatre mois maximum pour
l'appréciation de ce plafond.
En outre, l'article 17 ouvre expressément une possibilité
de dérogation lorsqu'il s'agit de « main-d'oeuvre familiale »,
notion qui, semble-t-il, trouve à s'appliquer aux assistants maternels.
Enfin, l'article 18 édicte une dernière règle, au
demeurant assez souple, puisqu'elle se borne à interdire à un employeur de
faire travailler, sans son accord, un employé au-delà de quarante-huit
heures hebdomadaires sur la période de référence de quatre mois maximum. Si
l'assistant maternel en est d'accord, le recours aux heures supplémentaires
devient donc possible et la norme des quarante-huit heures hebdomadaires ne
saurait constituer un « couperet ».
Les termes imprécis de la
convention collective
demandent à être explicités par les pouvoirs publics pour éviter des
problèmes d'interprétation ultérieurs.
L'article 17 de cette
convention pose le principe d'une
« durée conventionnelle de l'accueil de quarante-cinq heures par semaine »
qui semble définie comme la « durée habituelle » de travail. Votre
commission prend acte du caractère novateur de cette notion tout en
s'interrogeant sur sa portée. D'après les renseignements recueillis par
votre rapporteur, la « durée conventionnelle de l'accueil de
quarante-cinq heures par semaine » diffère fondamentalement de la durée
légale et n'agit en réalité que comme seuil déclenchant des « heures
majorées », qui, on l'a vu, ne sont elles-mêmes pas totalement
assimilables aux « heures supplémentaires ».
En outre, au nom de la cohérence juridique, votre
commission regrette que la
convention collective des assistants maternels
n'ait pas repris la notion « d'heures de présence responsable »,
par laquelle ces heures ne sont prises en compte qu'aux deux tiers en tant
qu'heures de travail effectif. Cette notion juridique, exposée dans une
autre convention collective, celle des salariés du particulier employeur,
serait beaucoup moins sujette à des difficultés d'interprétation.
Une souplesse indispensable : le recours aux
heures supplémentaires devant faire l'objet d'un décret ultérieur.
La dernière phrase de la rédaction proposée pour
l'article L. 773-11 du code du travail ouvre la possibilité, mais sans
l'expliciter, du recours aux heures supplémentaires, en mentionnant un
décret à paraître ayant pour objet de définir les possibilités de dérogation
au plafond légal de quarante-huit heures par semaine. D'après les
renseignements disponibles, que les débats en séance publique pourraient
confirmer, le futur décret ne plafonnera pas le recours aux heures
supplémentaires. La durée légale du travail de quarante-huit heures à
laquelle s'ajouteront les heures supplémentaires auxquelles consentira le
salarié ne sera donc limitée que par la règle des onze heures consécutives
de repos quotidien ainsi que par celle du repos hebdomadaire.
Ce point est fondamental et correspond à un réel besoin.
L'enquête emploi 2002 de l'INSEE fournit en effet un ensemble de données
permettant d'évaluer la proportion des assistants maternels qui travaille
beaucoup ou en dehors des heures ouvrables traditionnelles. Ainsi, environ
7 % des assistants maternels travaillant à temps plein ont une durée
hebdomadaire de travail supérieure ou égale à soixante heures, et 45 %
supérieure ou égale à cinquante heures. Ils sont également 12 % à travailler
habituellement le samedi, le dimanche, le soir ou la nuit, sans que l'on
sache si des temps de repos ou de récupération sont effectivement pris
pendant la journée ou la semaine.
Répartition des assistants maternels selon les durées
hebdomadaires de travail habituelles et effectuées la semaine précédant
l'enquête emploi INSEE
Source : INSEE, enquête emploi 2002 |
Nombre d'heures |
< 35 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
> 60 |
Total |
Moyenne |
Médiane |
Ensemble des assistants
maternels |
Habituelles |
31 % |
13 % |
18 % |
6 % |
23 % |
4 % |
5 % |
100 % |
39 h |
40 h |
Effectuées |
33 % |
12 % |
16 % |
7 % |
21 % |
4 % |
6 % |
100 % |
39 h |
40 h |
Parmi ceux se déclarant à
temps plein |
Habituelles |
7 % |
14 % |
24 % |
10 % |
32 % |
6 % |
7 % |
100 % |
46 h |
45 h |
Effectuées |
11 % |
12 % |
21 % |
10 % |
30 % |
7 % |
9 % |
100 % |
46 h |
45 h |
Précisions :
Le calcul des heures habituelles a été effectué sur
l'ensemble des assistants maternels qui ont fourni un horaire de travail habituel, soit
78 % d'entre eux ; le calcul des heures effectives la semaine précédant
l'enquête a été réalisé sur l'ensemble des assistants maternels ayant travaillé. En
effet, 9 % d'entre eux ont répondu qu'ils n'avaient fait aucune heure, ce qui
correspond la plupart du temps à des semaines de congé.
En définitive, la compréhension des dispositions de la
directive du projet de loi et de la
convention collective combinées
nécessiterait que les pouvoirs publics conduisent une campagne d'information
à l'attention des familles. Les explications que fournira le Gouvernement
lors de l'examen du présent texte en séance permettront sans doute de mieux
appréhender l'interprétation qui doit prévaloir.
Dans ce contexte juridique totalement nouveau, votre
commission estime que la rédaction du présent article doit être améliorée
pour mieux prendre en compte les besoins des familles qui expriment un
indéniable besoin en termes d'amplitude d'heures de garde.
Pour ces raisons, votre commission a envisagé, dans un
premier temps, de revenir au texte voté au Sénat, prévoyant une limite
quotidienne de treize heures de travail, auquel le Gouvernement s'était
d'ailleurs déclaré favorable. Elle y renoncera néanmoins, à regret, compte
tenu de l'impossibilité de déroger aux dispositions de l'article 7 de la
directive.
En revanche, votre commission vous propose de
rétablir le mécanisme du forfait annuel, adopté en première lecture
au Sénat à l'initiative de son rapporteur, Jean Pierre Fourcade, sans
opposition du Gouvernement. Ce dispositif laisse le soin aux parties de
définir les modalités pratiques permettant d'atteindre la moyenne
hebdomadaire de quarante-huit heures travaillées, dans le respect d'un
plafond annuel de 2 250 heures. Dans la mesure où il est conditionné à
l'accord du salarié, ce dispositif ne contredit pas la directive européenne
précitée et permet de trouver une solution de compromis compatible avec
l'intérêt de toutes les parties en cause, comme l'indiquait le rapporteur de
notre commission en première lecture au Sénat :
« Ce plafond annuel, dont l'idée m'est venue à la
suite de ce que j'ai pu constater, comme vous tous, mes chers collègues,
au sein de différentes organisations, permet de répondre à un souci de
souplesse et de pragmatisme qui doit animer notre réflexion. Ne l'oublions
jamais - en écoutant certains discours, il me semble que cette idée est un
peu perdue de vue -, notre mission est de rendre service aux familles dans
lesquelles les deux parents travaillent et de définir des modes de garde
suffisamment souples pour tenir compte de leur rythme de travail. Nous
sommes confrontés à un triangle : l'intérêt des parents, l'intérêt de
l'enfant et l'intérêt des assistants maternels ou familiaux. Par
conséquent, il faut que nous prenions en considération les trois côtés du
triangle de manière à retenir un système équilibré. »
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi modifié.
Section 3 - Dispositions applicables aux assistants maternels employés par
des particuliers
Article 19
(art. L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail)
Rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par des particuliers
Objet : Cet article propose de renforcer le formalisme et les délais
de la procédure de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par
les particuliers.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article procède à la réécriture des trois articles du
code du travail relatifs aux modalités de rupture de contrat de travail des
assistants maternels employés par les particuliers. Il renforce, à cet
effet, le formalisme de la procédure :
-
le nouvel article L. 773-12 impose une procédure de
notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de
rupture du contrat à l'initiative du particulier employeur, même si cette
rupture résulte d'une suspension d'agrément. La durée du délai-congé sera
de quinze jours ou d'un mois, en fonction de l'ancienneté de l'assistant
maternel (sauf en cas de faute lourde ou de suspension d'agrément) ;
-
le nouvel article L. 773-13 apporte deux changements au
préavis à respecter par l'employeur, en cas de rupture, à son initiative,
du contrat de travail d'un assistant maternel : ce préavis n'est pas
requis lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'un retrait d'agrément ; il
passe de quinze jours à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un
an ou plus ;
-
parallèlement, le nouvel article L. 773-14 prévoit que
l'assistant maternel qui prend l'initiative de la rupture doit respecter
un préavis « normal » (hypothèse où l'enfant est confié depuis au moins
trois mois) de quinze jours, mais qui peut être porté à un mois lorsque
l'enfant est accueilli depuis au moins un an.
Le Sénat avait souhaité rétablir le parallélisme existant
à ce jour dans le code du travail entre l'employeur et l'employé en
prévoyant que l'inobservation des préavis de départ par l'assistant maternel
constitue elle aussi une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de
l'employeur, au versement de dommages-intérêts.
L'Assemblée nationale a confirmé cette précision et a
apporté deux autres modifications au présent article : l'employeur devra
désormais notifier à l'assistant maternel par lettre avec accusé de
réception sa décision de rompre le contrat de travail, non seulement en cas
de suspension mais aussi en cas de retrait d'agrément ; le préavis par
lequel un assistant maternel informe les parents de sa décision de ne plus
garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois double et
passe de quinze jours à un mois.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve ces modifications qui tendent à
renforcer le formalisme de la procédure de rupture du contrat de travail.
Elle est favorable à l'allongement du préavis de rupture à l'initiative de
l'assistant maternel, dans la mesure où les parents doivent avoir le temps
de trouver une solution de remplacement pour la garde de leur jeune enfant.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Article 20
(art. L. 773-16 du code du travail)
Fixation des congés des assistants maternels employés
par des particuliers
Objet : Cet article vise à garantir le droit
aux congés des assistants maternels employés par des particuliers, en leur
permettant de fixer eux-mêmes, à défaut d'accord avec le ou les employeurs,
leurs dates de vacances dans des conditions qui seront déterminées par voie
réglementaire.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article, adopté en première lecture par le Sénat sans
modification, crée un nouvel article L. 773-18 qui tend à permettre aux
assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes,
in fine, leurs dates de congés, à défaut d'accord avec leur employeur.
Un décret précisera la durée et les conditions de cette
période de congés effectifs, sans accueil d'enfant, que le Gouvernement
souhaite garantir aux assistants maternels. Cette disposition vise, comme
d'autres d'inspiration identique dans le projet de loi, à mettre un terme à
une source de conflit potentiel entre les parties. Elle concerne plus
particulièrement les assistants maternels ayant plusieurs employeurs.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel
au présent article.
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les assistants maternels,
lorsqu'ils ont plusieurs employeurs, se trouvent souvent confrontés à un
problème de prise effective de congé. Elle estime que la seule solution qui
soit suffisamment simple pour être applicable dans ce cas de figure est
celle retenue par le projet de loi. Pour autant, elle constate également que
la rédaction actuelle du présent article contredit partiellement
celle de l'article 14 de la
convention collective entrée en vigueur
le 1er janvier 2005.
Par souci de cohérence juridique, il semble nécessaire de
modifier en conséquence la rédaction de l'article 20 en
reprenant au niveau législatif les principes sur lesquels se sont accordés
les représentants patronaux et syndicaux et qui ont été étendus par le
ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité :
-
dans tous les cas de figure, une phase de négociation
préalable entre les parties doit avoir lieu, au plus tard jusqu'au 1er mars
de l'année considérée ;
-
la possibilité pour l'assistant maternel de déterminer
lui même in fine ses congés n'est ouverte que lorsque il a
plusieurs employeurs ;
-
dans l'hypothèse où il n'en a qu'un seul, le droit
commun du code du travail s'applique en accordant cette prérogative à
l'employeur.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
Section 6 - Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par
des personnes morales de droit privé
Article 27
(art. L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail)
Nouvelle structure de rémunération et renforcement du régime de l'attente des
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Objet : Cet article vise, s'agissant des assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé, à créer les conditions d'une
redéfinition par voie réglementaire de la structure de leur rémunération, ainsi qu'à
renforcer leur protection du régime de l'attente entre le départ d'un enfant et
l'arrivée d'un autre.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article a pour objet, en son paragraphe I,
de redéfinir la rémunération des assistants familiaux employés par des
personnes morales de droit privé.
Alors qu'aujourd'hui le mode de rémunération est lié au
nombre d'enfants accueillis, ce qui peut constituer aux yeux des assistants
eux-mêmes une source de précarité, la formulation retenue dans le projet de
loi fait simplement référence à un montant minimum, au SMIC et à un décret à
venir. L'exposé des motifs précise toutefois que la mesure réglementaire
attendue doit déboucher sur une « rémunération en deux parties, l'une
correspondant à la fonction globale d'accueil assurée par l'assistant
familial, c'est-à-dire à la charge de travail assumée indépendamment du
nombre et des jours de présence des enfants, l'autre à l'accueil de chaque
enfant ».
Ce paragraphe a été adopté sans modification par les deux
assemblées.
Le paragraphe II confirme le principe du
maintien, entre deux enfants à garder, du contrat de travail d'un assistant
familial tout en l'aménageant sur trois points :
-
instituer une nouvelle indemnité dont le niveau sera
revalorisé et défini par décret, afin de mettre un terme au risque
d'utilisation abusive de l'actuel régime, lequel serait fréquemment
utilisé comme un moyen détourné de licenciement pour insuffisance
professionnelle ;
-
porter de trois à quatre mois consécutifs le délai
maximal pendant lequel un employeur peut ne pas confier d'enfant à un
assistant familial ;
-
prévoir les conséquences juridiques de l'expiration de
ce préavis, en ouvrant une alternative, soit procéder au licenciement,
soit reprendre le versement de la totalité du salaire, alors
qu'aujourd'hui le licenciement est automatique.
Lors de l'examen du texte au Sénat, un amendement avait
été adopté contre l'avis du Gouvernement prévoyant que, dans le cas où
pendant un an un assistant familial n'accepte aucun des mineurs présentés
par son employeur, le contrat de travail serait automatiquement rompu, la
rupture incombant alors à l'assistant familial.
Jugeant nécessaire de renforcer sur ce point le caractère
protecteur du statut des assistants maternels, l'Assemblée nationale est
revenue sur ces dispositions en adoptant un amendement de suppression. Elle
a également adopté un amendement de portée uniquement rédactionnelle.
II - La position de votre commission
Après s'être interrogée sur l'opportunité de revenir à la
rédaction du Sénat, votre commission y a renoncé dans la mesure où cette
clause de rupture automatique du contrat de travail ne concernerait que les
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Cette question ne peut toutefois être réglée que par voie réglementaire pour
les assistants familiaux employés par les départements.
Sous le bénéfice de ces observations, votre
commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28
(art. L. 773-28 du code du travail)
Droit aux congés des assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé
Objet : Cet article a pour objet de garantir,
par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du travail et le
renvoi à une mesure réglementaire à venir, un droit effectif aux congés aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article modifie les dispositions relatives aux
modalités du droit aux congés des assistants familiaux employés par des
personnes morales de droit privé. Outre qu'il apporte plusieurs précisions
rédactionnelles aux paragraphes I et III,
il vise essentiellement à permettre à ces personnels de bénéficier d'un
droit effectif à congé. Alors que la durée minimale de ces congés, ainsi que
leur répartition dans l'année, ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune mesure
réglementaire, elles seraient définies par décret à l'avenir. L'exposé des
motifs note ainsi qu'une « obligation est donc faite aux employeurs
d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants accueillis,
pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux ».
Deux amendements ont été adoptés lors de la première
lecture au Sénat :
-
le premier complète le nouvel article L. 773-28 en
prévoyant que l'intérêt de l'enfant devra être pris en compte dans les
décisions des employeurs d'assistants familiaux ;
-
le second crée un système de compte épargne-temps,
dénommé « report de congé », correspondant aux congés
effectivement pris par les assistants familiaux, mais en présence des
enfants confiés. Ce dispositif favorable avait pour intérêt de tenir
compte des difficultés pratiques prévisibles de l'affirmation du droit aux
congés proposée par le Gouvernement en permettant à son titulaire
d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements au
présent article. Le premier précise que l'employeur de l'assistant familial
doit lui garantir un temps de vacances sans enfants. Le second ajoute une
condition, la prise d'un décret, pour mettre en oeuvre le dispositif du
« report de congé ».
II - La position de votre commission
Votre commission constate que les assistants familiaux
ont réservé un accueil favorable au mécanisme de report de congé, proposé
par le Sénat, qui répond aux problèmes pratiques de prise effective des
congés qu'ils rencontrent. Elle souhaite néanmoins que la rédaction retenue
pour cet article permette de donner un contenu significatif à cette
importante avancée.
En effet, à la différence des assistants maternels qui
exercent effectivement leurs droits à congés, les assistants familiaux
trouvent rarement les remplaçants aptes à garder le ou les enfants dont ils
ont la charge. Dans les faits, la plus grande partie d'entre eux se trouve
donc dans l'obligation de prendre leurs congés en compagnie de ces enfants.
Ce constat se heurte également à l'article 7 de la directive européenne
93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail, qui prévoit que « les Etats membres
prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un
congé annuel d'au moins quatre semaines ».
Votre commission approuve naturellement le premier
amendement voté par l'Assemblée nationale imposant à l'employeur de garantir
un accueil temporaire des enfants gardés. Elle craint néanmoins que la
portée pratique de cette obligation ne soit réduite, compte tenu de
l'ampleur de la crise des vocations qui caractérise cette profession, et
qu'un grand nombre d'assistants familiaux continuent à ne pouvoir profiter
de leurs congés.
Il n'est pas inutile de rappeler que si la prise des
congés des assistants familiaux pose des problèmes spécifiques, c'est parce
que les autorités françaises, lors de la négociation du contenu de la
directive européenne précitée, ont oublié d'intégrer ces professionnels
parmi les exceptions que ce texte autorise pourtant. Votre commission
demande donc que l'État engage auprès des instances communautaires les
démarches nécessaires à la rectification de cette omission.
Par ailleurs, votre commission souhaite que le présent
article ne se limite pas à transposer la directive en inscrivant le principe
des quatre semaines de congés annuels. Elle estime, a minima, que
le mécanisme de report de congé, adopté au Sénat dans les termes souhaités
par le Gouvernement en séance, peut être applicable en l'état puisqu'il
limite la possibilité de report de congés à cinq jours par an. Elle craint,
en effet, que les changements introduits par l'amendement voté à l'Assemblée
nationale n'aboutissent à définir d'une façon encore plus restrictive ce
dispositif, au point de le priver de sa substance en cas de parution tardive
du décret.
Pour toutes ces raisons, votre commission propose de
revenir au texte initial voté par le Sénat qui avait fait
l'objet d'un avis favorable du Gouvernement. Elle observe d'ailleurs que ce
dispositif s'inspire de plusieurs dispositions existantes, notamment
l'article L. 227-1 du code du travail, pour les salariés de droit commun,
ainsi que le mécanisme de compte épargne-temps spécifique à la fonction
publique hospitalière.
Votre commission vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
Article 29
(art. L. 773-29 du code du travail)
Cumul d'activité
Objet : Cet article prévoit de définir les
conditions d'un cumul d'activité pour les assistants familiaux employés par
une personne morale de droit privé.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article, adopté sans modification par le Sénat, a
pour objet de définir les conditions de cumul d'activité professionnelle par
un assistant familial employé par une personne morale de droit privé. Il
prévoit que :
-
le contrat de travail pourra l'autoriser ;
-
l'accord de l'employeur est requis, ce dernier ne
pouvant refuser son autorisation que si l'activité envisagée est
incompatible avec l'accueil des enfants ;
-
un décret en fixera les modalités d'application.
L'Assemblée nationale a accepté le principe du cumul mais
a renforcé la position de l'assistant familial dans la négociation et le
formalisme de la procédure, en obligeant l'employeur à motiver par écrit une
décision de refus de cumul d'activité.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
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