Chapitre Premier
Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles
Article premier B
(art. L. 421-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels
Objet : Cet article, ajouté par le Sénat en
première lecture, vise à inscrire les relais assistants maternels dans le
code de l'action sociale et des familles et à définir leurs missions.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Cet article a pour objet de « légaliser » le statut et le
rôle des relais assistants maternels (RAM) en créant un article spécifique
L. 214-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles.
Dans sa rédaction issue du Sénat, il était proposé qu'un
RAM puisse être créé dans chaque commune ou groupement de communes qui le
souhaite (les maires et les caisses d'allocations familiales sont seuls
maîtres de la décision de création d'un RAM), avec pour missions de mettre
en relation les assistants maternels et les parents, de les informer sur
leurs droits et leurs obligations et de leur offrir un accompagnement humain
et professionnel adapté.
L'objectif était d'inciter les communes à se doter de cet
instrument d'organisation de la garde de jeunes enfants sur leur territoire,
sans empiéter sur le rôle confié par l'article L. 2112-2 du code de la santé
publique au service départemental de la protection maternelle et infantile
(PMI) auprès des assistants maternels, ni intervenir sur la négociation des
éléments du contrat de travail qui demeure une compétence exclusive des
employeurs et des assistants.
Par ailleurs, le Sénat avait souhaité que les assistants
parentaux, qui gardent les enfants au domicile des familles, mais ne
bénéficient d'aucune formation et ne sont soumis à aucun contrôle, puissent
être ponctuellement accueillis dans les RAM, avec l'accord de la caisse
d'allocations familiales compétente. Cette ouverture, qui est déjà pratiquée
par plusieurs RAM, permettrait d'offrir un cadre d'information et de
rencontre à ces professionnels qui ne sont pas visés par le présent texte
mais assurent la garde de plus de 30.000 jeunes enfants.
L'Assemblée nationale a profondément remanié ce
dispositif :
-
l'information apportée aux assistants maternels et aux
parents se limitera à l'organisation du seul mode d'accueil (et non plus
aux droits et obligations de chacun), en tenant compte des orientations
définies par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants ;
-
le RAM n'est plus défini que comme un lieu d'échange et
non d'accompagnement ;
-
la possibilité d'ouvrir les relais aux assistants
parentaux est supprimée.
II - La position de votre commission
Sans la remettre en cause sur le fond, votre commission
s'est montrée réservée sur la nouvelle rédaction des dispositions relatives
aux missions exercées par les RAM en raison de leur imprécision. Elle
souhaite toutefois que cette rédaction permette, à tout le moins, à chaque
RAM de disposer d'une certaine souplesse d'organisation dans les services
rendus à ses utilisateurs, notamment pour ce qui concerne l'information et
l'accompagnement.
En revanche, elle déplore la suppression du principe de
l'ouverture des RAM aux assistants parentaux, jugeant utile, lorsque cela
est possible, de leur permettre de rencontrer d'autres professionnels de la
petite enfance et d'obtenir des informations sur les bonnes pratiques en
matière de garde d'enfants. Elle vous propose donc de rétablir cette
disposition par voie d'amendement.
Votre commission vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles
Article 5
(art. L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des
familles)
Définition du métier d'assistant familial et dispositions relatives à
l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux
Objet : Cet article a pour objet de définir
la profession d'assistant familial et de fixer les conditions d'agrément
applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le présent article poursuit deux objectifs : définir le
métier d'assistant familial et préciser les règles relatives à l'agrément
des assistants maternels et des assistants familiaux.
La profession d'assistant familial, actuellement
dénommé assistant maternel non permanent, est désormais clairement séparée
de celle d'assistant maternel en raison de la nature particulière du
service rendu : celui de l'accueil permanent de mineurs dans le cadre d'un
dispositif médico-social ou de protection de l'enfance. L'assistant
familial est salarié d'une personne morale de droit public ou de droit
privé. Il constitue, avec ses proches, une famille d'accueil pour l'enfant
qui lui est confié.
Avant d'exercer, l'assistant maternel ou familial doit
être agréé par le président du conseil général de son département de
résidence, l'agrément devant désormais être délivré au vu des capacités
éducatives du candidat. Un décret fixera le contenu, la durée et les
conditions d'obtention de la modification et de retrait de l'agrément. La
durée d'agrément de droit commun est actuellement fixée à cinq ans, mais
il est proposé que les assistants familiaux puissent être désormais agréés
pour des périodes plus longues, voire sans limitation de durée.
Cas particulier envisagé par le texte, les conjoints
des membres des Forces françaises et de l'élément civil stationnés en
Allemagne pourront obtenir un agrément auprès du président du conseil
général d'un département limitrophe pour exercer la profession d'assistant
maternel auprès des enfants de ces personnels.
L'agrément de l'assistant maternel devra préciser le
nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir, ainsi que les
horaires d'accueil. Ce nombre ne peut excéder trois enfants accueillis
simultanément, y compris ceux de l'assistant maternel lui-même lorsqu'ils
sont âgés de moins de trois ans, sauf dérogation accordée par le président
du conseil général.
En revanche, l'agrément de l'assistant familial ne
précisera désormais que le nombre et l'âge des mineurs accueillis. Ce
nombre ne peut être supérieur à trois si l'accueil est continu, sauf
dérogation.
Lors de son examen par le Sénat, cet article avait été
modifié de manière à :
-
réserver l'évaluation des capacités éducatives des
candidats au métier d'assistant maternel à la PMI lors de la procédure
d'agrément (cette évaluation se fait par l'employeur au moment de
l'embauche pour les assistants familiaux) ;
-
lier le renouvellement automatique de l'agrément des
assistants familiaux à l'obtention d'une qualification par la formation
continue ;
-
motiver tout refus d'agrément ;
-
limiter à six le nombre total d'enfants pouvant être
gardés par un assistant maternel ;
-
supprimer la mention de l'âge des mineurs pouvant être
accueillis dans l'agrément d'un assistant familial.
L'Assemblée nationale a, à son tour, adopté plusieurs
modifications tendant à :
-
préciser que les assistants familiaux peuvent également
accueillir des majeurs de moins de vingt et un ans. Dans la pratique,
cette possibilité est déjà largement utilisée lorsque de jeunes adultes
ont longtemps vécu mineurs dans une famille d'accueil avec laquelle ils
ont noué des liens durables, mais les assistants familiaux ne sont alors
pas rémunérés. En revanche, les départements offrent, dans de nombreux
cas, une bourse aux jeunes concernés. L'introduction de cette précision
dans la loi ouvre donc la voie à une rémunération de l'assistant familial
jusqu'aux vingt et un ans du jeune qui lui est confié, s'il continue à
vivre dans sa famille d'accueil après sa majorité. Ce changement
nécessitera de fait une adaptation du système de bourses des départements.
Ces derniers devraient toutefois être entièrement dédommagés de cette
augmentation de charges, compte tenu des dispositions de l'article 29 bis
du présent texte relatif à la compensation ;
-
instaurer, par voie réglementaire, des critères
nationaux d'agrément pour les assistants maternels et familiaux ;
-
confier la procédure d'instruction des demandes
d'agrément à une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un
assistant maternel ou un assistant familial qui n'est plus en activité
mais peut faire état d'une expérience professionnelle de dix ans au
minimum ;
-
préciser que cette procédure d'instruction doit
permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat ;
-
remplacer le mot « capacités » par celui
d'« aptitudes » éducatives s'agissant des critères d'agrément des
assistants maternels ;
-
fixer à dix ans la durée de l'agrément des assistants
maternels employés par des crèches familiales ;
-
rendre obligatoire le versement au dossier de demande
d'agrément d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant
au domicile du candidat. On rappellera que le bulletin n° 3 du casier
judiciaire ne peut être demandé que par la personne intéressée, le plus
souvent en vue de sa transmission à une administration ou à un employeur.
Il recense uniquement les condamnations à plus de deux ans
d'emprisonnement sans sursis et les condamnations inférieures pour
lesquelles le magistrat a ordonné expressément l'inscription au casier
judiciaire n° 3.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'officialisation du rôle des
assistants familiaux après des jeunes majeurs, dans la mesure où les
finances départementales ne seront pas lésées par l'élargissement de la
rémunération de ces professionnels. De la même manière, elle est largement
favorable à ce que les critères d'agrément comprennent la maîtrise du
français oral et ne voit pas d'inconvénient au choix du terme « aptitudes »
éducatives.
Elle est, en revanche, plus réservée sur les autres
modifications introduites par l'Assemblée nationale et propose, en
conséquence, quatre amendements visant, suivant les cas, à
les corriger ou à les supprimer :
-
le premier a pour objet de supprimer
l'instauration de critères nationaux d'agrément qui s'appliqueraient
quelles que soient les réalités locales des départements qui instruisent
les dossiers, notamment en matière de logement. Il semble au contraire
préférable de rester dans un système de gestion décentralisée qu'il
s'agisse de l'agrément ou du suivi des professionnels ;
-
le deuxième vise à préciser que
l'agrément est délivré par le service de la PMI, avec le conseil éventuel
et bénévole d'un professionnel qui n'est plus en exercice, et non par une
équipe pluridisciplinaire dont la place au sein des services
départementaux apparaît incertaine ;
-
le troisième a pour objet de supprimer
la disposition fixant à dix ans la validité de l'agrément des assistants
maternels employés par une crèche familiale, disposition inutile dans la
mesure où le texte renvoie à un décret le soin de déterminer la durée de
l'ensemble des agréments des assistants maternels ;
-
enfin, le quatrième précise
l'utilisation qui sera faite par les services de PMI du bulletin n° 3 du
casier judiciaire des majeurs vivant au domicile du candidat à la
profession d'assistant maternel ou familial : l'agrément sera impossible
en cas de condamnation pour une atteinte à la personne, notamment un
mineur. A contrario, les autres infractions figurant au bulletin
n° 3 ne sauraient suffire à justifier seules un refus d'agrément.
Votre commission vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 6
(art. L. 421-6 à L. 421-12 nouveaux du code de
l'action sociale et des familles)
Dispositions relatives à la notification et à la motivation
des décisions d'agréments, aux conditions de logement
et à l'assurance des assistants maternels et familiaux
Objet : Cet article modifie les conditions de
notification et de changement des décisions relatives à l'agrément et
précise les modalités de contrôle des conditions de logement et les
obligations en matière d'assurance applicables aux assistants maternels et
familiaux.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le premier objectif de cet article est de ramener à deux
mois le délai de notification de la décision du président du conseil général
sur les demandes d'agrément, actuellement fixés à six et trois mois selon
que l'accueil prévu est permanent ou non.
Par ailleurs, il supprime l'obligation qui impose au
président du conseil général de motiver ses décisions de modification, de
suspension et de retrait de l'agrément. Celle-ci est remplacée par la
notification de la décision à la CAF, aux parents ou aux représentants
légaux des mineurs accueillis et à l'employeur de l'assistant maternel. La
suspension de l'agrément vaut interdiction d'accueillir un enfant.
En cas de déménagement d'un assistant maternel dans un
autre département, le président du conseil général nouvellement concerné
vérifiera dans un délai d'un mois que les nouvelles conditions de logement
sont conformes à la sécurité et à la santé des enfants accueillis.
Une liste des assistants maternels agréés dans le
département sera désormais disponible auprès des services chargés de
renseigner les familles sur l'offre d'accueil et d'informer les assistants
maternels sur leurs droits et obligations, et non plus seulement dans les
mairies et les services départementaux.
Enfin, pour ce qui concerne les obligations d'assurance
qui incombent aux assistants maternels employés par des particuliers, il est
précisé qu'ils doivent souscrire eux-mêmes une assurance qui couvre
également les dommages volontaires causés à leur insu par les enfants
accueillis.
Le Sénat n'avait pas jugé utile de réduire les délais de
notification des décisions d'agrément : il avait conservé le délai initial
de trois mois pour répondre aux assistants maternels, mais ramené ce délai
de six à quatre mois pour l'agrément des assistants familiaux. A défaut de
notification dans ces délais, l'agrément était réputé acquis.
Il avait également demandé que soit motivée toute
décision de retrait de l'agrément ou de modification de son contenu.
A l'inverse, l'Assemblée nationale a souhaité poser un
délai identique de trois mois pour la notification de la décision du
président du conseil général en matière d'agrément, que le demandeur soit
assistant maternel ou familial. En outre, à défaut de réponse dans ce délai,
l'agrément sera réputé refusé et non plus acquis en
application de la règle administrative « silence vaut rejet ».
II - La position de votre commission
Constatant que l'offre de garde des jeunes enfants est
insuffisante et qu'il serait dommage que les délais conduisent à refuser des
agréments par manque de temps pour les instruire, votre commission propose
de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture consistant :
-
à rétablir le principe que l'absence de réponse dans
les délais vaut acceptation de l'agrément ;
-
à maintenir des délais distincts, trois mois pour les
assistants maternels et quatre mois pour les assistants familiaux, pour
bien marquer que ces métiers sont différents et que l'instruction de
l'agrément d'un assistant familial exige plus de temps.
Votre commission vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 421-14 et L. 421-15 nouveaux du code de l'action sociale et
des familles)
Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Objet : Cet article prévoit le renforcement
de la formation initiale des assistants maternels et familiaux.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Le Sénat avait adopté sans modification cet article
relatif à la formation initiale des assistants maternels et familiaux. Il
prévoit, pour ce qui concerne les assistants maternels, qu'une partie de
cette formation devra être dispensée avant l'accueil des
enfants.
Les assistants familiaux suivront un stage préalable à
l'accueil du premier enfant, organisé deux mois avant son arrivée dans la
famille. Dans l'attente de cette arrivée, une rémunération sera versée à
l'assistant familial. Celui-ci sera ensuite tenu de suivre une seconde
formation, payée par l'employeur, dans un délai de trois ans suivant ce
premier contrat de travail.
Il revient au département d'organiser et de financer
l'accueil des enfants pendant le temps de formation de leur assistant
maternel. Cette mission est confiée à l'employeur lorsqu'il s'agit des
assistants familiaux.
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à
cet article, visant à :
-
préciser que la formation dispensée aux assistants
maternels doit être qualifiante ou diplômante et préalable à toute
embauche ;
-
confier la mise en oeuvre de la formation des
assistants maternels à la région, et non plus au département ;
-
rendre obligatoire l'initiation aux gestes de
secourisme pour exercer la profession d'assistant maternel ;
-
indiquer que le département doit prendre en compte
l'intérêt des enfants et les contraintes professionnelles des parents
lorsqu'il organise le remplacement d'un assistant maternel pendant sa
formation ;
-
mettre en place des critères nationaux de validation de
la formation des assistants familiaux.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'introduction, dans les
dispositions relatives à la formation, de précisions relatives à
l'initiation au secourisme et à la prise en compte des besoins de l'enfant
et de sa famille en cas de modification temporaire du mode de garde.
L'existence de critères nationaux de validation de la
formation des assistants familiaux lui semble également pertinente afin de
faciliter les changements de département au cours d'une carrière, dans la
mesure où le projet de loi permet à ces professionnels de disposer d'un
agrément sans limitation de durée sous certaines conditions.
Elle est en revanche plus réservée sur deux innovations
de l'Assemblée nationale qu'elle se propose de supprimer par voie
d'amendement : l'indication selon laquelle la
formation des assistants maternels est préalable à toute embauche, alors que
le texte indique plus loin qu'une partie de cette formation se fera
postérieurement d'une part, et, surtout, le fait de confier cette formation
aux régions, d'autre part. Votre commission s'étonne, à cet égard, que ce
transfert n'ait été opéré par l'Assemblée nationale que pour les assistants
maternels et non pour les assistants familiaux dont la formation est
pourtant plus complète.
En effet, si cette disposition semble, à première vue,
cohérente avec les lois de décentralisation qui ont confié la responsabilité
de la formation professionnelle aux régions, elle entre en
contradiction avec l'organisation départementale du métier d'assistant
maternel. On imagine ainsi mal de quelle manière les départements
pourraient gérer les agréments et le contrôle des assistants maternels, tout
en délégant aux régions une formation dont le suivi conditionne le
renouvellement de l'agrément. Il convient au contraire de laisser aux
départements la maîtrise complète de l'organisation de cette profession.
Votre commission vous demande donc d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 8
(art. L. 421-16 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Contenu du contrat d'accueil et définition de l'accueil continu
par un assistant familial
Objet : Cet article apporte des précisions
sur les éléments du contrat d'accueil et élargit la définition de l'accueil
continu par un assistant familial.
I - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
Adopté par le Sénat sans modification, le présent article
prévoit de compléter l'actuel contrat d'accueil, signé entre l'assistant
familial et son employeur pour chaque mineur accueilli, afin, notamment, de
renforcer le rôle éducatif du responsable de la famille d'accueil.
Ce document devra désormais préciser les modalités
d'information de l'assistant familial sur la santé physique et psychologique
de l'enfant et celles de sa participation à la mise en oeuvre et au suivi du
projet individualisé de ce dernier. Y seront également prévues les
conditions de son remplacement temporaire à domicile lorsqu'il sera empêché
ponctuellement d'assurer la charge de l'enfant.
En outre, le présent article propose d'élargir la notion
d'accueil continu aux cas où les enfants sont placés en partie dans un
établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation
professionnelle. L'accueil intermittent sera limité aux seuls cas où
l'accueil est inférieur à quinze jours par mois ou n'est pas à la charge
principale de l'assistant familial, quelle qu'en soit la durée. Il convient
de rappeler que, jusqu'à présent, l'accueil est dit intermittent lorsqu'il
dure moins de quinze jours par mois. Il est dit continu au-delà de cette
durée, même si l'enfant est placé en internat ou en établissement
d'éducation spéciale.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que
l'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant qu'il
accueille traite également des conséquences de cette situation sur la prise
en charge quotidienne de l'enfant.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cette précision, qui
complète utilement les obligations du service d'aide sociale à l'enfance
(ASE) en matière d'information des assistants familiaux, dont le rôle
éducatif auprès des enfants accueillis est reconnu par le présent projet de
loi. Ainsi, l'assistant familial sera mieux à même de répondre aux besoins
de chaque enfant confié.
Votre commission vous demande d'adopter cet
article sans modification.
Article 9 bis (nouveau)
(art. L. 421-17-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Modalités du suivi de la pratique professionnelle des
assistants maternels et familiaux
Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée
nationale, prévoit que le suivi de la pratique professionnelle des
assistants maternels et des assistants familiaux sera dispensé par une
équipe pluridisciplinaire comprenant notamment un ancien assistant maternel
ou familial.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Ce nouvel article, introduit par l'Assemblée nationale,
constitue le pendant, pour le suivi de la pratique professionnelle des
assistants maternels et familiaux, de la disposition adoptée à l'article 5
relatif à l'agrément de ces professions.
Il s'agit, dans le même esprit, de confier ce suivi à une
équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant maternel ou
familial ayant une expérience professionnelle minimale de dix ans et qui
n'est plus en activité, sauf si aucun professionnel du département ne peut
répondre à ces critères.
Ces dispositions sont introduites dans un nouvel article
L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
II - La position de votre commission
Votre commission estime que cette proposition appelle les
mêmes critiques que la modification similaire introduite à l'article 5 du
projet de loi.
Certes, on peut considérer que le suivi d'une profession
est plus efficace lorsqu'il est effectué par quelqu'un qui, l'ayant exercé
lui-même, en connaît les exigences et les contraintes. Il n'en demeure pas
moins que sa mise en oeuvre dans le cas des assistants maternels et
familiaux peut se révéler problématique si le rôle de ce professionnel n'est
pas précisé.
On rappellera, à cet égard, que le suivi de la pratique
professionnelle des assistants maternels relève du service de PMI, tandis
que, pour celui des assistants familiaux, seul l'employeur (l'ASE ou une
association agréée pour le placement d'enfants) est compétent. De fait, on
voit mal à laquelle de ces structures se rattache l'équipe
pluridisciplinaire.
Votre commission propose donc d'apporter une
modification au présent article pour supprimer l'équipe
pluridisciplinaire qui n'a pas lieu d'être, et donc conserver le système
actuel. Il s'agit de préciser, en conséquence, que l'ancien assistant
maternel ou familial intervient le cas échéant et bénévolement auprès de la
PMI ou de l'employeur.
Votre commission vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
|