A- Champ d’application professionnel
Code NAF : 85.3 G
La présente convention collective règle les
rapports entre le parent particulier employeur et l’assistant maternel
auquel il confient son où ces enfant(s).
Cette profession s’exerce au domicile de
l’assistant maternel mentionné dans l’agrément.
L’assistant maternel accueille les enfants qui
lui sont confiés par le parent particulier employeur moyennant rémunération.
L’assistant maternel doit être titulaire de
l’agrément délivré par le président du conseil général du département où il
réside conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de cet agrément, l’assistant
maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.
La présente convention règle les rapports
entre chaque parent particulier employeur et l’assistant maternel.
B- Champ d’application géographique
Le champ d’application de la présente
convention comprend l’ensemble du territoire métropolitain et les
départements d’outre-mer (DOM).
C- Libertés d’opinion est syndicale
Les contractants reconnaissent la liberté
d’opinion et la liberté syndicale.
D- Egalité de traitement entre les salariés
Les contractants reconnaissent l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, l’égalité entre les
salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une
race, notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion
professionnelle et de conditions de travail.
E- Durée de la convention – Dénonciation – Modification et révision
La convention collective nationale est conclue
pour une durée indéterminée. Chacune des parties a la possibilité de la
dénoncer, en partie ou en totalité, conformément à l’article L. 132-8 du
code du travail, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
et préavis de 3 mois.
Conformément au code du travail, la
dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la
convention et déposée auprès des services du ministère compétent.
Dans ce cas, la convention ou la partie de la
convention dénoncée restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel
accord et au maximum pendant un an.
N. B. : L'alinéa
suivant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de
la première phrase de l’article L.132-15 du code du
travail.
La commission paritaire nationale est composée
des représentants des employeurs (FEPEM) et des organisations syndicales,
CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO, SNPAAM, représentatives de la branche
professionnelle. Elle siège en mixte lorsqu’elle est présidée par un
représentant du ministère du travail.
Toute demande de modification ou de révision
sera portée devant la commission paritaire nationale de la présente
convention. La commission paritaire devra alors être convoquée dans un délai
de 1 mois ; ses modalités de fonctionnement sont déterminées d’un commun
accord entre les parties.
F- Avantages acquis
La présente convention ne saurait, en aucun
cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son
entrée en vigueur.
G- Extension
Les parties signataires conviennent de
demander l’extension de la présente convention par arrêté ministériel afin
de la rendre obligatoire dans tout le territoire entrant dans le champ
d’application.
H- Entrée en application
La présente convention collective sera
applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant la parution
au Journal Officiel de son arrêté d’extension.
I- Périodicité de la négociation
Les parties signataires se rencontrent au
moins une fois par an pour présenter le rapport de branche et négocier les
salaires, au moins 1 fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer
une égalité de traitement entre les salariés telles que définies à l’article
1er d et au moins 1 fois tous les 5 ans pour examiner les
classifications, ou à la demande d’une des parties.
J- Présence aux réunions paritaires
Des heures de liberté prises sur le temps de
travail, non rémunérées ou récupérables, pourront être accordées, sauf cas
de force majeure, au salarié mandaté par son organisation syndicale pour
participer aux réunions paritaires de la profession dans la limite de 1
journée par trimestre. Cette journée sera justifiée par une convocation et
annoncée à l’employeur avec un préavis de 12 jours.
Les partenaires sociaux décident de se donner
les moyens financiers du fonctionnement paritaire de la branche selon des
modalités définies en annexe III.
K- Conciliation et interprétation
Les organisations signataires s’engagent à
constituer une commission paritaire nationale de conciliation et
d’interprétation dont le siège est fixé à Paris.
Cette commission a pour but et rôle de tenter
de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles, notamment à
l’occasion de l’interprétation de la convention collective nationale.
La commission ne peut être saisie de conflits
collectifs ou individuels (mettant en cause l’interprétation d’un article)
que par une des organisations membres de la commission.
N. B. : L'alinéa
suivant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de
la première phrase de l’article L.132-15 du code du
travail.
Elle comprendra un représentant de chacune des
organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants
désignés par l’organisation patronale dans le champ d’application de la
convention collective nationale de travail des assistants maternels du
particulier employeur.
La présidence, dont la durée est limitée à 1
an, est assurée alternativement par un représentant des organisations
salariales et par un représentant de l’organisation patronale, choisis parmi
les organisations signataires de la présente convention.
La commission est convoquée par le président
et doit se réunir dans le délai de 1 mois après la demande.
Le secrétaire de séance sera désigné d’un
commun accord au début de chaque séance.
Les modalités de fonctionnement de la
commission sont déterminées d’un commun accord entre les parties.
Les solutions proposées doivent réunir
l’unanimité des membres présents de la commission.
En tout état de cause les parties peuvent
porter leurs différends devant les juridictions compétentes.
|