Article 12 - Congés annuels
Dispositions prévues par la Convention Collective Nationale
des Assistants Maternels du Particulier Employeur
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Pour permettre à l’assistant maternel de prendre
effectivement des congés annuels, compte tenu de la
spécificité de la profession, qui est d’accueillir les enfants de plusieurs
particuliers employeurs, il est prévu les
dispositions suivantes :
1- Congés payés
-
Ouverture du droit
Le droit aux congés payés annuels est ouvert au
salarié qui, au cours de l’année de référence (du 1er
juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours),
justifie avoir été employé par le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de date à
date.
-
Durée des congés payés
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables.
Sont considérés comme jours ouvrables tous les
jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.
Pour une année de référence complète (du 1er juin de
l’année précédente au 31 mai de l’année en
cours), le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit
5 semaines.
-
Calcul du nombre de jours de congés payés
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés
payés par mois d’accueil effectué au cours de la
période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31
mai de l’année en cours).
Pour la détermination du nombre de jours de congés
payés, sont assimilés à de l’accueil effectué :
-
les périodes de congés payés de l’année précédente ;
-
les congés pour événements personnels ;
-
les jours fériés chômés ;
-
les congés de formation professionnelle ;
-
les congés de maternité et d’adoption ;
-
les périodes, limitées à une durée ininterrompue de
1 an, pendant lesquelles l’exécution est
suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
-
les jours pour appel de préparation à la défense
nationale.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé
conformément aux alinéas précédents n’est pas un
nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier
immédiatement supérieur.
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel
ne peut dépasser 30 jours ouvrables (5
semaines).
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Prise de congés annuels
Les congés payés annuels doivent être pris.
Un congé payé de 2 semaines continues (ou
12
jours ouvrables consécutifs) doit être attribué
au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les
parties.
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12
jours ouvrables, les congés payés doivent être pris
en totalité et en continu.
La date des congés est fixée par l’employeur.
Cependant, dans le cadre du multi employeurs,
compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui
permettre de prendre effectivement des jours de
repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer
d’un commun accord, à compter du 1 er
janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des
congés.
Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer
lui-même la date de trois semaines en été et une
semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il
en avertira les employeurs dans les mêmes
délais.
-
Fractionnement des congés payés
Lorsque les droits à congés payés dépassent 2
semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des
congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris
pendant ou en dehors de la période du 1er mai
au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné
par l’employeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er
mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou
2
jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
-
2 jours ouvrables, si le nombre
total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6
jours ou plus ;
-
1 jour ouvrable, si le nombre total
de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3,
4 ou 5 jours.
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit
à des jours supplémentaires de congé pour
fractionnement.
-
Rémunération des congés payés
L’année de référence court du 1er
juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. A cette
date, le point sera fait sur
le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au
salarié pendant l’année de référence hors indemnités
(entretien, nourriture…).
La rémunération brute des congés est égale :
-
soit à la rémunération brute que le
salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du
congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…) ;
-
soit au 1/10ème de la rémunération
totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés)
perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors
indemnités (entretien, nourriture…).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera
retenue.
Lorsque l’accueil s’effectue sur
une année complète :
Lorsque l’accueil s’effectue sur
une année incomplète :
-
La rémunération due au titre des congés payés pour
l’année de référence s’ajoute au salaire
mensuel brut de base tel que calculé suivant l’article
7 – Rémunération, alinéa "2
B" ;
-
Cette rémunération peut être versée, selon l’accord
des parties à préciser au contrat :
-
soit en une seule fois au mois
de juin ;
-
soit lors de la prise
principale des congés ;
-
soit au fur et à mesure de la
prise des congés ;
-
soit par 12ème
chaque mois.
Lorsque l’accueil est
occasionnel :
La rémunération des congés payés a le caractère de
salaire ; elle est soumise à cotisations.
Certains congés supplémentaires donnent lieu à rémunération : voir e.
fractionnement du présent article et congés
pour événements familiaux à l’article 13 -
Autres congés.
Les indemnités (entretien, nourriture…) ne sont pas
versées pendant les congés.
-
Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit
à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié
a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité
compensatrice correspondant à la rémunération
des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et
de l’année en cours.
2- Congés annuels complémentaires
Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue
sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas
30 jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de
bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables,
il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.
La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant,
dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des
contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre
effectivement des jours de repos, les différents
employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord,
à compter du 1er janvier et au plus tard
le 1er mars de chaque année, la date des congés. Si un
accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date
de 3 semaines en été et 1 semaine en hiver,
que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs
dans les mêmes délais.
3- Dispositions communes
Quand le salarié part en congé, qu’il accueille un
enfant à temps plein ou à temps partiel, le premier
jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il
aurait dû accueillir l’enfant.
Il convient de décompter tous les jours ouvrables à
compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus
jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’accueil
de l’enfant.
Un jour férié chômé inclus dans une période de congé
n’est pas décompté en jour ouvrable.
Les dates de prise de congés figureront sur le bulletin
de paie du mois.
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vendredi 26 janvier 2007 |