Code
Général des Impôts
Article
80 sexies sur les sommes à déclarer
par les assistantes maternelles pour le calcul de l'impôt sur le
revenu
Article
200 quater B sur le crédit d'impôt accordé
au titre des frais de garde des jeunes enfants
(Extraits)
Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Livre premier - Assiette et
liquidation de l'impôt
Première partie - Impôts d'état
Titre premier - Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier - Impôt sur le
revenu
Section II - Revenus imposables
Article 80 sexies
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux
régis par les articles L. 421-1 et suivants du
code de l'action sociale et des familles
et par les articles L. 773-1 et suivants du code
du travail, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre,
d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que
d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part,
une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de
croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
Cette somme est portée à
quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et
par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 773-10 du
code du travail.
Pour les revenus perçus
depuis le 1er janvier 1980, il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une
somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures
consécutives.
Le montant de l'abattement
retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et
des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à
titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des
enfants.
(...)
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des assistantes maternelles agréées et leur déclaration auprès des services fiscaux...
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Section V - Calcul de l'impôt
II - Impôt sur le revenu
Article
200 quater B
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses
effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans
qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un
plafond fixé à 2300 Euros par enfant à charge et à la moitié de ce montant
lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses
parents. Ce crédit d'impôt vient en réduction de l'impôt sur le revenu dû au
titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement
supportées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles
199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues
non libératoires. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.
Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des
sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles
L. 421-3 et suivants du code de l'action
sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux
conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à
des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes.
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vendredi 16 février 2007 |