Code de la sécurité sociale

Articles R. 412-12 à R. 412-15 sur la protection en matière d'accidents du travail
et des maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile
(Extraits)

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

Partie Réglementaire - Décrets en conseil d'état
Livre IV -  Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre I - Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires

Chapitre II - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
et à diverses autres catégories de bénéficiaires

Section 3 - Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
Sous Section 5 - Personnes agréées accueillant des enfants à domicile

 Article R. 412-12
En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux articles 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et de la famille bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.

 Article R. 412-13
Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités éducatives ou récréatives, ou entre le domicile et les centres ou les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation.

 Article R. 412-14
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou la personne morale de droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels.

 Article R. 412-15
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du Code du travail, non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.

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