Code
de la sécurité sociale
Articles
R. 412-12 à R. 412-15 sur la protection en matière d'accidents du travail
et des maladies professionnelles de certains travailleurs à
domicile
(Extraits)

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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Partie Réglementaire - Décrets en
conseil d'état
Livre IV - Accidents du travail et maladies
professionnelles
Titre I - Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre II - Dispositions
applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
et à diverses autres catégories de bénéficiaires
Section 3 - Dispositions applicables à diverses
catégories de bénéficiaires
Sous Section 5 - Personnes agréées accueillant des enfants à domicile
Article R. 412-12
En application de l'article L. 412-2, les personnes
mentionnées au 10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les
conditions fixées aux articles 421-1 et suivants du Code
de l'action sociale et de la famille bénéficient de la protection relative aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant
un lien direct avec l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés.
Article R. 412-13
Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus
auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde
et d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des
déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets
d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les
enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités
éducatives ou récréatives, ou entre le domicile et les centres ou les assistantes ou
assistants maternels reçoivent une formation.
Article R. 412-14
Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des
accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou la personne morale de
droit public ou privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants
maternels.
Article R. 412-15
Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables
aux personnes mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements
indiqués à l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité
rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces
prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux
articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du Code du travail,
non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants.

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