"Sous Section 5
Personnes agréées accueillant des enfants à domicile"
Art. R. 412-12
"En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au
10° de l'article L. 311-3 et qui ont été agréées dans les conditions fixées aux
articles 123-1 et suivants du Code de la famille et de l'aide
sociale bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles à raison de leurs activités ayant un lien direct avec
l'accueil ou l'entretien du ou des enfants qui leur sont confiés."
Art. R. 412-13
"Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites
personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et
d'entretien des enfants. Sont également couverts les accidents intervenus lors des
déplacements avec l'enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets
d'aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les
enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d'activités
éducatives ou récréatives, ou entre le domicile et les centres ou les assistantes ou
assistants maternels reçoivent une formation."
Art. R. 412-14
"Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et
de paiement des cotisations incombent aux parents ou la personne morale de droit public ou
privé qui assurent la rémunération des assistantes ou assistants maternels."
Art. 412-15
"Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes
mentionnées à l'article R. 412-12 sous réserve des aménagements indiqués à
l'alinéa suivant.
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité
rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces
prestations sont calculées sur la base de la rémunération versée conformément aux
articles L. 773-3 et L. 773-3-1 du Code du travail,
non compris les indemnités remises pour l'entretien des enfants."
(...)