Chapitre Premier
Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles
Article additionnel avant l'article premier
(art. L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Reconnaissance législative des relais assistants maternels
Objet : Cet article vise à inscrire les relais assistants maternels
dans le code de l'action sociale et des familles afin de leur reconnaître une existence
légale et de définir leurs missions.
I - Le dispositif proposé
Les relais assistants maternels (RAM) ont été constitués par la Caisse nationale
d'allocations familiales (CNAF) en 1989. Ces services ont connu, depuis cette date, un
développement important grâce à la volonté des communes, qui en sont les principaux
gestionnaires et cofinanceurs, et au dispositif des « contrats enfance » de la
CNAF.
Ces services ne sont actuellement pas réglementés, à la différence des
établissements et services d'accueil des jeunes enfants, dans la mesure où ils n'ont pas
vocation directe à accueillir ceux-ci. Le conseil d'administration de la CNAF en a
toutefois fixé les principes et les règles de fonctionnement, mais ils ne s'imposent à
ces services que pour bénéficier des financements de la branche famille. Les missions et
les modalités du financement des RAM sont ainsi définies par les circulaires de la CNAF
LC 89-26 du 27 juin 1989, LC 92-76 du 19 novembre 1992 et
LC 2001-213 du 25 septembre 2001. Ces circulaires s'inscrivent dans le cadre du
programme d'action sociale des caisses d'allocations familiales (CAF) et des orientations
quinquennales d'action sociale définies par le conseil d'administration de la CNAF, et
pour la dernière d'entre elle, la convention d'objectifs et de gestion signée avec
l'État.
Parmi les missions originelles des RAM figure l'accompagnement des relations entre
employeurs et salariés, en amont et de manière préventive comme en cas de conflit
éventuel. La circulaire de 2001 a, en outre, élargi ces missions à l'accueil individuel
en général, c'est-à-dire notamment aux personnes qui assurent la garde d'enfants au
domicile des familles et à ces familles elles-mêmes. La mise en oeuvre de cette
faculté, encouragée par les CAF, dépend des gestionnaires des relais que sont les
communes et les associations.
Les RAM constituent donc des structures essentielles d'encadrement des assistants
maternels, notamment en milieu rural. Ils permettent, en effet, au niveau de chaque
commune, de mettre les assistants maternels en relation, de façon à ce qu'ils échangent
leur expérience et qu'ils trouvent un accompagnement et un soutien nécessaires à
l'exercice d'un métier le plus souvent solitaire. En outre, la mise en place d'un
« réseau » d'assistants maternels dans une commune rend plus facile la prise
de leurs congés, par l'organisation d'un accueil relais entre eux.
Pourtant, leur création ne s'impose pas aux communes ; il en découle
l'impossibilité de confier à ces services des missions obligatoires. Sans remettre en
cause le libre choix des maires et des CAF dans la création des RAM, votre commission
souhaite les inscrire dans la loi, afin d'inciter à leur développement et en préciser
les missions, sans en limiter le champ, ni les rendre obligatoires. Toutefois, les RAM ne
sauraient se substituer au service départemental de la protection maternelle et infantile
(PMI) pour le contrôle et la formation des assistants maternels, ni aux employeurs pour
la négociation du contrat de travail.
Il s'agit également de rappeler que ces services peuvent accueillir des assistants
parentaux, qui ne bénéficient à l'heure actuelle d'aucune formation et qui ne sont
soumis à aucun contrôle, alors même que 30.600 enfants de moins de trois ans
sont gardés par leurs soins. Votre commission considère, à cet égard, qu'ils ne
peuvent être exclus d'une réflexion globale sur la formation des personnes qui oeuvrent
dans le domaine de la petite enfance.
Par conséquent, votre commission vous propose d'adopter, par voie d'amendement,
un article additionnel avant l'article premier, tendant à introduire, dans le code de
l'action social et des familles, un article L. 214-2-1 nouveau consacré aux relais
assistants maternels.
Elle vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle
vous soumet.
Article premier
(art. L. 214-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Rôle de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Objet : Cet article élargit le rôle que joue la commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants auprès des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Créée par l'article 83 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale, la commission départementale de l'action
des jeunes enfants est, aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale
et des familles, une « instance de réflexion, de conseil, de proposition et de
suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au
développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale
conduite en faveur des jeunes enfants dans le département ».
Elle est présidée par le président du conseil général, secondé par la CAF, et
comprend des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État, des
CAF, des associations familiales, des gestionnaires des structures d'accueil, des
professionnels du secteur de la petite enfance, ainsi que des représentants d'usagers des
modes d'accueil.
Le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 précise sa composition et détermine
les modalités de fonctionnement de cette instance.
Le présent article se propose d'étendre les missions de la commission départementale
de l'accueil des jeunes enfants. Il lui appartiendrait désormais de définir :
- les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant
maternel, en lien avec l'Agence nationale pour l'emploi ;
- les modalités d'accompagnement professionnel des assistants maternels agréés
et de leur information sur leurs droits et leurs obligations, les actions d'accompagnement
et d'information proprement dites demeurant du ressort des services concernés.
En effet, si l'accompagnement des assistants maternels ne constitue actuellement une
compétence obligatoire pour aucune collectivité, en pratique, un certain de nombre de
départements, via leurs services de PMI et les RAM, mettent en place sur leur territoire
des actions visant à aider les assistants maternels dans leur réflexion et la
résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Le texte propose donc que la commission, avec l'accord des parties prenantes,
c'est-à-dire principalement le conseil général et la CAF, les rôles des différents
acteurs (notamment entre PMI et RAM) afin que leurs actions tiennent compte des attentes
formulées par les représentants des professionnels, des familles et des élus locaux,
qui peuvent eux-mêmes contribuer à cet accompagnement.
Concernant l'information des assistants maternels sur leurs droits et obligations,
celle-ci est actuellement dispensée par les services du ministère du travail pour le
droit du travail, l'URSSAF pour le chômage, la CPAM, la CAF, l'IRCEM pour la protection
sociale et, enfin, le service de PMI pour tout ce qui se rapporte à la sécurité de
l'enfant. D'autres acteurs, tels que les RAM, les services municipaux de la petite
enfance, les associations ou les syndicats d'assistants maternels et les organisations
syndicales nationales peuvent également apporter volontairement une information globale
sur ces questions, mais leurs actions sont très inégales selon les départements.
La fixation des modalités d'information par la commission vise à inciter ces
différentes institutions à coordonner leurs actions, afin que tous les assistants
maternels puissent bénéficier d'une information fiable et d'une qualité identique.
II - La position de votre commission
Votre commission soutient l'objectif de coordination des différentes actions menées
dans le domaine de l'accompagnement et de l'information des assistants maternels.
Elle estime toutefois que, pour que la commission départementale de l'accueil des
jeunes enfants puisse jouer son rôle de conseil et de définition des normes, il convient
que sa mise en place et son fonctionnement soient effectifs dans l'intégralité des
départements, ce qui n'est actuellement pas le cas dans près de la moitié d'entre eux.
Elle appelle donc de ses voeux une installation rapide de cette instance sur l'ensemble du
territoire, sans quoi les dispositions du présent article resteront lettre morte.
En outre, votre commission regrette l'absence de représentants des particuliers
employeurs au sein de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Ils
peuvent, en effet, n'y être représentés qu'indirectement, soit au titre des personnes
qualifiées, soit au titre des experts pouvant participer aux travaux de la commission.
Or, leur rôle dans les négociations en cours de la convention collective nationale des
assistants maternels employés par des particuliers plaide largement pour leur
intégration de plein droit dans cette instance, au même titre que les représentants des
assistants maternels. C'est l'objet de l'amendement qu'elle vous
présente pour compléter les dispositions de l'article L. 214-5 précité relatives
à la composition de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 2
(art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles)
Projet de service de l'aide sociale à l'enfance
Objet : Cet article a pour objet la création de projets de service de
l'aide sociale à l'enfance dans chaque département.
I - Le dispositif proposé
- Les missions du service de l'aide sociale à l'enfance
Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le
service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), placé sous l'autorité du
président du conseil général, est chargé des missions suivantes :
- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles
et aux majeurs de moins de vingt-et-un ans en difficulté ;
- organiser des actions visant à favoriser l'insertion et la promotion sociales ;
- mener des actions urgentes de protection des mineurs en difficulté ;
- pourvoir aux besoins et veiller à l'orientation des mineurs qui lui sont
confiés ;
- entreprendre des actions de prévention contre la maltraitance des mineurs.
En outre, l'article L. 221-2 précise qu'il revient au département d'organiser
les moyens d'accueil et hébergement des enfants confiés à l'ASE, qui comprennent
notamment des possibilités d'accueil d'urgence et des structures pour les femmes
enceintes et les mères isolées.
Les assistants familiaux s'inscrivent dans ce cadre puisqu'ils accueillent dans leur
propre famille des enfants séparés de leurs parents pour des raisons graves.
En théorie, les assistants familiaux font actuellement l'objet d'un accompagnement par
des équipes pluridisciplinaires départementales, constituées par des professionnels
qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical et chargées de
l'évaluation de la situation des enfants placés (art. L. 422-5 du code de l'action
sociale et des familles). Leurs membres sont employés par la même structure que les
assistants familiaux, département ou association gestionnaire du service.
Ce travail en équipe constitue une garantie et une protection pour les familles
d'accueil qui exercent un métier à risques en prenant en charge des enfants fragilisés,
carencés ou maltraités, susceptibles d'adopter des comportements très difficiles à
gérer.
Cette organisation en équipe, travaillant dans le cadre d'un projet de service, existe
aussi dans les services de placement familial privés autorisés, qui relèvent des
dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale
et médico-sociale. L'enfant est alors confié au service, l'assistant familial devenant
un collaborateur intégré au projet institutionnel dont un responsable assure la
direction, la coordination et veille à la qualité des interventions. Ces services de
placement familial de type associatif sont, en effet, assujettis aux dispositions de
l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel ils
doivent « élaborer un projet de service définissant leurs objectifs, notamment
en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la
qualité des prestations, ainsi que leurs modalités d'organisation et de
fonctionnement ». Ce projet tient compte des difficultés spécifiques
(sociales, médico-sociales, de santé, etc.) que présentent les enfants accueillis.
L'organisation entre les différents acteurs du placement, l'ASE, les équipes
pluridisciplinaires et l'assistant familial, n'est pourtant pas efficace dans l'ensemble
des départements, dans la mesure où l'obligation de mettre en place un projet de service
cohérent ne s'applique qu'aux organismes privés agréés pour le placement d'enfants.
- Une organisation plus protectrice pour les assistants familiaux
Le présent article a pour objet la mise en place, au niveau de chaque service
départemental de l'ASE, d'une organisation plus coordonnée des actions menées, en
procédant à une modification de l'article L. 221-2.
Ainsi, le paragraphe I indique que l'ASE devra disposer d'un
projet de service de l'aide sociale à l'enfance, précisant, notamment, les possibilités
d'accueil d'urgence.
Il aura surtout pour vocation de mieux encadrer l'activité de placement familial,
moins organisée à l'heure actuelle que les institutions chargées de l'accueil des
mineurs, en raison de la structure même de ce mode d'hébergement, éclaté et
personnalisé. Ainsi, le projet de service de l'ASE devra également déterminer les
modalités de recrutement des assistants familiaux par le département, de même que
l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec eux.
Sur le modèle de projet de service existant déjà pour les organismes privés de
placement d'enfants, le projet de service de l'ASE aura vocation à organiser, au sein du
département, les actions relatives à tous les aspects de la prise en charge :
- l'accompagnement de l'enfant et le travail avec ses parents ;
- la mise en place des soins ou traitements spécifiques dont l'enfant a besoin et qui
s'effectuent à l'intérieur ou à l'extérieur du service ;
- l'organisation des rencontres parents-enfant ;
- l'organisation et la planification du travail en équipe des intervenants psychosociaux
et éducatifs entre eux et avec la famille d'accueil ;
- le soutien des professionnels, et notamment de la famille d'accueil dans les périodes
de crise.
En outre, le fonctionnement en projet de service vise à améliorer la gestion des
droits sociaux des assistants familiaux, par exemple en permettant la prise en compte de
certains problèmes spécifiques tels que celui des remplacements en cas d'absence pour
congés, maladie ou maternité.
La formalisation d'un dispositif d'accueil familial permanent dans le cadre d'un projet
de service de l'aide sociale à l'enfance, tel que prévu par le projet de loi, permettra
donc que les aspects fondamentaux de fonctionnement du placement familial soient
précisés.
En effet, bien que la loi de juillet 1992 ait posé le principe d'une collaboration
entre l'assistant familial et une équipe pluridisciplinaire, de nombreux professionnels
estiment sa mise en pratique perfectible : certains ne bénéficient pas de
rencontres régulières avec un travailleur social, beaucoup ne participent jamais à des
réunions de synthèse concernant l'enfant accueilli, sans parler de ceux embauchés sans
jamais rencontrer un cadre administratif de la protection de l'enfance.
Le paragraphe II introduit une modification rédactionnelle au
même article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, pour préciser
qu'il revient bien à l'ASE de conclure des conventions avec d'autres collectivités
territoriales ou de recourir à des établissements ou des services habilités pour
organiser l'hébergement des enfants qui lui sont confiés, la mise en place d'accueil
d'urgence et de structures pour les femmes enceintes et les mères avec enfants.
II - La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver la création de projets de service de l'aide
sociale à l'enfance, qui permettront de mettre en place une organisation plus performante
du placement d'enfants et de développer l'accompagnement des assistants familiaux par les
équipes pluridisciplinaires chargées du suivi de ces placements.
Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la bonne évolution de l'enfant
dans sa famille d'accueil, autorisera aussi le suivi et la qualité des pratiques en
accueil familial permanent.
Dans cet objectif, votre commission estime que les assistants familiaux ont une
vocation légitime à être partie prenante de ces équipes, dans la mesure où ils jouent
un rôle éducatif essentiel auprès des enfants qui leur sont confiés et sont concernés
par les décisions appliquées aux enfants qui leur sont confiés. Elle vous propose donc
d'adopter un amendement dans ce sens et vous demande d'adopter
cet article ainsi modifié.
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles
Article 3
(art. L. 421-6 à L. 421-18 nouveaux du code de l'action sociale
et des familles)
Modification d'intitulé de titre et renumérotation d'articles du code
Objet : Cet article a pour objet de modifier la structure du code de
l'action sociale et des familles pour y introduire les présentes.
I - Le dispositif proposé
Le présent article apporte plusieurs modifications dans la structure du titre II
du livre IV du code de l'action sociale et des familles, consacré aux professions et
activités d'accueil.
Le paragraphe I modifie tout d'abord l'intitulé du titre II
précité, de « assistants maternels » en « assistants maternels et
familiaux », afin de prendre en compte la nouvelle dénomination du métier
d'assistant familial introduite par l'article 5 du projet de loi.
Le paragraphe II procède ensuite à la renumérotation des
articles du titre II, hormis le premier d'entre eux, l'article L. 421-1 relatif
à l'agrément.
Ainsi, les articles L. 421-2 (modalités de notification des décisions qui
concernent l'agrément), L. 421-3 (validité de l'agrément en cas de
déménagement), L. 421-4 (information du maire), L. 421-5 (information des
caisses d'allocations familiales et de MSA et des parents), L. 421-6 (mise en demeure
en cas d'absence d'agrément), L. 421-7 (information du président du conseil
général sur les coordonnées des enfants accueillis), L 421-8 (peines encourues en
cas de fraude), L. 421-9 (assurance), L 421-10 (contrat d'accueil),
L. 421-11 (champ d'application des dispositions du chapitre) et L. 421-12
(renvoi au décret) deviennent les articles L. 421-6 à L. 421-18 du même
titre.
Cette modification dans la numérotation des articles mentionnés a pour objet de
permettre d'introduire au début du titre II les nouvelles dispositions relatives aux
métiers d'assistant maternel et d'assistant familial.
II - La position de votre commission
Bien que réservée par principe aux procédés de renumérotation qui, au fil des
textes, rendent certains codes singulièrement illisibles, votre commission considère
qu'il est approprié d'introduire, selon la structure proposée, les dispositions
nouvelles du code.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 4
(art. L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)
Définition du métier d'assistant maternel
Objet : Cet article a pour objet de définir le métier d'assistant
maternel.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des
familles, relatif aux conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux, pour
le consacrer à la définition du seul métier d'assistant maternel.
L'assistant maternel sera désormais la personne agréée qui accueille des mineurs à
son domicile habituellement et de façon non permanente, moyennant rémunération. Cette
définition correspond à la précédente dénomination « d'assistant maternel à
titre non permanent ».
Les mineurs accueillis dans ce cadre sont confiés directement par leurs parents ou par
l'intermédiaire d'un service d'accueil, type crèche familiale, visé à l'article
L. 2324-1 du code de la santé publique relatif aux établissements d'accueil des
enfants de moins de six ans. L'assistant maternel exerce donc sa profession comme
salarié soit de particuliers employeurs, soit de personnes morales de droit public ou de
droit privé, dans les conditions particulières à la profession prévues par le code du
travail (chapitre III du titre VII du livre VII).
Ainsi, selon les derniers chiffres de la DREES(1), 270.000 assistants
maternels sont employés par des particuliers et 26.000 par des personnes morales
gestionnaires de 1.100 crèches familiales. Plus de 80 % de ces crèches sont
gérées par des communes ou des CCAS ou - plus rarement - par des départements
et des associations. Toutefois, la CAF, les mutuelles, les administrations d'État, les
établissements hospitaliers et les entreprises privées peuvent également en être
gestionnaire.
Les règles qui sont applicables aux assistants maternels varient en fonction de la
nature de l'employeur :
- les assistants maternels employés dans des crèches familiales bénéficient
d'un encadrement et d'un accompagnement par l'équipe de direction de la crèche,
constituée en général d'une puéricultrice et d'un médecin, complétée d'un
éducateur de jeunes enfants et parfois d'un psychologue. Outre des visites et des
échanges réguliers avec ces professionnels sur la prise en charge des enfants qui leur
sont confiés, ils peuvent bénéficier de temps de regroupement et de formation continue.
Ils sont rémunérés par la crèche, qui définit, dans le respect de leur agrément,
l'effectif qu'ils peuvent accueillir et leur confie des enfants. La direction assure une
médiation en cas de difficultés entre la famille et l'assistant maternel.
En matière de droit du travail, ils sont soumis à des règles différentes de celles
applicables aux assistants maternels employés par des particuliers pour le licenciement
et bénéficient d'une majoration de rémunération en cas de sujétions exceptionnelles.
En ce qui concerne la durée du travail et la rémunération, les règles du droit du
travail sont, en revanche, les mêmes ;
- d'une manière générale, les assistants maternels employés par les parents sont
beaucoup plus libres dans l'exercice de leur profession que ceux qui sont employés par
des crèches familiales. L'essentiel de leurs conditions de travail est négocié avec
leur employeur.
Concernant la rémunération, les assistants maternels employés par des particuliers
peuvent en pratique, dans les zones où l'offre de garde est insuffisante, exiger des
salaires sensiblement supérieurs à ceux de leurs collègues de crèches familiales. A
l'inverse, ils ne bénéficient pas de la même stabilité de rémunération que permettra
la nature et l'unicité de l'employeur ;
- enfin, les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, qui
ne représentent que 8 à 9 % de l'ensemble des assistants maternels en activité,
sont des agents non titulaires des collectivités territoriales. A ce titre, ils sont
soumis à un régime combinant règles de droit privé (le code du travail) et règles de
droit public (le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 et une partie du décret
du 15 février 1988), ces dernières portant notamment sur le recrutement, les
congés, la discipline et le licenciement.
II - La position de votre commission
Votre commission confirme le soutien qu'elle apporte à la distinction nette des
professions d'assistant maternel et d'assistant familial. Elle approuve donc naturellement
la définition proposée pour la profession d'assistant maternel, qui en reprend, en les
précisant, les éléments principaux : le mode d'accueil, l'obligation de
l'agrément et le type d'employeur.
C'est pourquoi votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Article 5
(art. L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des
familles)
Définition du métier d'assistant familial et dispositions relatives à l'agrément des
assistants maternels
et des assistants familiaux
Objet : Cet article vise à définir la profession d'assistant
familial et à fixer les conditions d'agrément applicables aux assistants maternels et
familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article comporte diverses dispositions relatives à la définition du
métier d'assistant familial et à l'agrément des deux professions, qu'il introduit aux
articles L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des
familles.
La définition de la profession d'assistant familial
Conformément à l'article L. 421-1, l'assistant familial actuellement dénommé
« assistant maternel à titre permanent » accueille à son domicile en
permanence et à titre onéreux des enfants confiés par le service de l'aide sociale à
l'enfance ou par un organisme privé agréé à cet effet.
Le statut des assistants familiaux : une spécificité
française
Le fait de confier des enfants à une famille autre que la sienne chargée de les
élever est une pratique très ancienne.
En France, l'évolution de cette activité, la prise de conscience de la nécessité
que les accueillants soient formés et soutenus dans leur tâche éducative, a conduit à
choisir de faire de l'accueil familial d'enfants placés une activité salariée,
en appliquant aux accueillants certaines dispositions du code du travail. Cette évolution
a été officialisée par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, qui prévoit des règles
spécifiques pour tenir compte de la nature particulière de cette activité. Elle écarte
ainsi l'application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux
congés. La loi n° 92642 du 12 juillet 1992 a confirmé ce statut, qu'elle a
toutefois amélioré, notamment en matière de congés.
La France est le seul pays d'Europe à avoir fait le choix du salariat pour les
accueillants familiaux. En Norvège, en Suède et en Finlande, les personnes
qualifiées de « parents d'accueil » passent des contrats de mandataires avec
les communes responsables de l'action sociale, aux termes desquels ils ne bénéficient
pas des dispositions de droit du travail relatives aux heures de travail ou aux congés.
Dans ces pays, les accueillants perçoivent une rémunération mensuelle pour l'accueil,
à laquelle s'ajoute une compensation destinée à couvrir les dépenses quotidiennes. Au
Royaume-Uni, le placement d'enfants en famille d'accueil est appelé
« fostering » : les « forster carers » (familles d'accueil)
reçoivent une indemnité afin de pourvoir aux principales dépenses effectuées pour les
enfants. Un petit nombre d'entre eux (environ 10 %), qui ont des compétences
spécifiques et accueillent des enfants ayant des problèmes importants, perçoivent un
salaire. Juridiquement, cette activité est alors considérée comme un emploi
indépendant.
Source : Commission des Affaires sociales
Le nouvel article L. 421-2 reprend cette définition en l'affinant. Il est ainsi
précisé que l'activité de l'assistant familial s'insère dans un dispositif de
protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial
thérapeutique.
L'assistant familial exerce sa profession comme salarié d'une personne morale de droit
privé ou de droit public, selon des règles spécifiques fixées par le code de l'action
sociale et des familles et le code du travail. Les différentes entités susceptibles
d'employer des assistants familiaux sont :
- les services départementaux d'aide sociale à l'enfance (ASE), qui emploient
actuellement environ 37.000 assistants familiaux. Dans le cadre de ces services, le
placement familial des enfants est plus ou moins organisé ; l'évolution récente va
vers la création, dans un nombre de plus en plus important de départements, de petites
équipes spécialisées dans l'embauche et l'accompagnement professionnel des assistants
familiaux ;
- les services de placement familial de type associatifs, qui sont soit autorisés par le
président du conseil général à recevoir des mineurs relevant de la protection de
l'enfance (article L. 312-1 1° du code de l'action sociale et des familles) ou
de la protection judiciaire de la jeunesse, soit habilités à recevoir des mineurs
orientés par les commissions départementales d'éducation spéciale pour les enfants et
adolescents handicapés. Il s'agit, dans ce dernier cas, de centres d'accueil familial
spécialisé régis par l'article L. 312-1 2° du même code et par les annexes XXIV
du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989. Ces services associatifs emploient
environ 5.000 assistants familiaux ;
- les services d'accueil familial thérapeutique, qui sont organisés par les services de
psychiatrie infanto-juvénile et réglementés par un arrêté du 1er octobre
1990. Ils s'inscrivent dans les alternatives à l'hospitalisation. Dans le cadre de ces
services, les assistants familiaux (moins d'un millier), ainsi que les autres
professionnels qui travaillent avec eux (médecins pédopsychiatres, travailleurs
sociaux), sont employés par l'hôpital.
La définition de la famille d'accueil, constituée de l'assistant familial et
l'ensemble des personnes vivant à son domicile, n'est pas modifiée par le texte.
Les conditions communes d'agrément
A l'heure actuelle, l'accueil d'enfant, permanent ou non, est soumis à agrément,
délivré pour une durée de cinq ans, « si les conditions d'accueil
garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis »
(article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles).
L'agrément précise si l'accueil a un caractère permanent ou non, le nombre et l'âge
des mineurs pouvant être accueillis et, pour les assistants maternels non permanents, les
horaires d'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois
enfants accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil
général, depuis la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la
protection de l'enfance.
L'article L. 421-3 nouveau reprend, en les complétant, l'essentiel de ces
dispositions, lorsqu'elles sont communes aux professions d'assistants maternel et
d'assistant familial :
- l'agrément reste délivré par le président du conseil général du département de
résidence du candidat, mais un nouveau critère est ajouté : celui tenant aux
capacités éducatives de ce dernier. Certains départements utilisent déjà cette notion
dans le cadre de leur procédure d'agrément. Il s'agit notamment de vérifier la
compréhension et la qualité de l'expression de la langue française du candidat, sa
capacité à prendre en compte les besoins des enfants accueillis, ainsi que les principes
éducatifs et les attentes des parents et, le cas échéant, des services employeurs. Ces
capacités peuvent être appréciées en fonction des connaissances du développement de
l'enfant et de ses besoins psychoaffectifs ;
- la durée de l'agrément, qui relève du décret, devrait rester fixée à cinq ans
pour les assistants maternels, ce rythme de renouvellement permettant de
garantir un suivi minimum de ces professionnels. Les conditions de renouvellement de
l'agrément sont identiques à celles d'une première demande, assorties de la production
de l'attestation de suivi de la formation obligatoire, visée à l'article 7 du
projet de loi.
La durée de l'agrément des assistants familiaux devrait également
être maintenue à cinq ans. Il est toutefois envisagé que les assistants familiaux,
ayant passé avec succès les épreuves de certification à l'issue de la formation
obligatoire qui devra être suivie durant les premières années d'activité
professionnelle, soient dispensés du renouvellement de l'agrément. Leur agrément serait
alors valable sans limitation de durée mais susceptible d'être retiré ou modifié dès
lors que les conditions d'accueil ne seraient plus remplies ou auraient évolué. Il
reviendrait à l'employeur, qui assure le contrôle et la surveillance des assistants
familiaux, de signaler au président du conseil général les éléments susceptibles de
remettre en cause l'agrément.
Les assistants familiaux qui n'auront pas réussi aux épreuves de certification seront
toujours soumis à l'obligation de renouvellement périodique de leur agrément tous les
cinq ans, avec dépôt d'une demande de renouvellement comprenant notamment
l'attestation de présence à la formation dans le cas du premier renouvellement et visite
à domicile par le service départemental instructeur ;
- le présent article précise également que le contenu du dossier de demande d'agrément
sera fixé par voie réglementaire, afin de rendre la procédure et les conditions
d'agrément homogènes sur l'ensemble du territoire et éviter des disparités de
traitement trop importantes ou d'éventuelles atteintes à la protection de la vie privée
des candidats par des formulaires trop précis.
La demande d'agrément devra comporter un formulaire renseigné et différentes pièces
relatives à la situation du candidat à la profession d'assistant maternel ou d'assistant
familial, notamment un certificat médical ;
- enfin, une disposition spécifique est prévue pour les Forces françaises et
l'Élément civil stationnés en Allemagne : les conjoints de ces personnels qui
souhaiteront exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants des membres
des Forces françaises et de l'Élément civil pourront en faire la demande au président
du conseil général d'un département limitrophe ou, dans certains cas, directement à
l'État. Cette disposition permettra également à leurs employeurs de bénéficier du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant
(PAJE).
En effet, les procédures d'agrément des assistants maternels propres au ministère de
la défense ne sont plus conformes au décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992
qui donne compétence en matière d'agrément au président du conseil général. Ainsi,
depuis 2000, les assistants maternels exerçant en Allemagne n'ont plus d'agrément, et
donc plus de couverture sociale, ni de cotisations pour la retraite. Le travail au noir,
condamné pénalement, s'est développé.
On compte actuellement quatre garnisons réparties dans sept villes
allemandes : Donaueschingen, Villingen, Immendingen, Mullheim, Breisach, Treves et
Saarburg. Ces implantations représentent un total de 7.000 personnes, auxquelles
s'ajoutent les conjoints. On estime qu'une centaine de candidats est susceptible de
demander un agrément pour les deux cents enfants de moins de trois ans
recensés à ce jour. La demande de garde de ces enfants est croissante, puisque, dans les
foyers de jeunes engagés, de plus en plus de mères travaillent.
Cette disposition concerne spécifiquement ces personnels basés en Allemagne, qui ne
bénéficient pas du régime d'extraterritorialité des Français vivant à l'étranger.
Il leur est, en revanche, appliqué le principe de continuité territoriale
(article 13 de l'accord complétant la convention entre les États parties du traité
de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces), qui leur permet de percevoir les
prestations sociales relatives à la petite enfance.
Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants maternels
L'article L. 421-4 nouveau dispose que, comme c'est déjà le cas actuellement,
l'agrément des assistants maternels précise le nombre et l'âge des mineurs pouvant
être accueillis, ainsi que les horaires d'accueil.
Il reprend également le dispositif adopté par la loi n° 2004-1 du
2 janvier 2004 précitée, qui limite l'accueil à trois enfants présents
simultanément au domicile de l'assistant maternel. Il maintient la possibilité de
dérogation à ce plafond, en indiquant qu'elle peut être justifiée par la nécessité
de répondre à des besoins spécifiques, tels que la garde de fratries ou le remplacement
d'autres assistants maternels pendant leur congés ou leurs périodes de formation. Il est
également indiqué que la limite de trois enfants accueillis simultanément s'entend en
tenant compte de la présence au domicile de l'assistant maternel de ses propres enfants,
s'ils sont âgés de moins de trois ans.
Il convient de souligner que la notion de « trois enfants équivalent temps
plein » n'équivaut pas à celle de « trois enfants accueillis
simultanément », qui a été ici choisie. La première est porteuse de dérives
importantes puisqu'elle permettrait à un assistant maternel ayant un agrément pour trois
d'accueillir quatre, voire cinq ou six enfants en même temps certains jours de la
semaine, s'il en accueille moins les autres jours. La notion d'enfants accueillis
simultanément, adoptée par la loi du 2 janvier 2004, permet d'utiliser une même
place d'accueil pour plusieurs enfants différents accueillis à temps partiel à des
moments différents. Elle favorise l'accueil à temps partiel et un taux d'occupation plus
élevée des assistants maternels, sans nuire à la qualité d'un accueil individualisé
des enfants. En outre, des dispositions réglementaires existent, qui obligent l'assistant
maternel à déclarer au président du conseil général chaque nouvel enfant accueilli,
ce qui permet à celui-ci de connaître précisément le nombre total et l'âge des
enfants effectivement gardés.
Enfin, le texte précise que, lorsque le nombre de mineurs pouvant être accueillis par
un assistant maternel fixé par l'agrément est inférieur à trois, il peut être
augmenté jusqu'à ce plafond par le président du conseil général.
Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants familiaux
L'agrément des assistants familiaux se limite à préciser le nombre et l'âge des
mineurs dont il autorise la garde, mais pas l'horaire d'accueil, compte tenu de la nature
même de la profession. Ce nombre ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation
accordée par le président du conseil général.
Dans l'instruction de l'agrément, il est également tenu compte du nombre et de l'âge
des enfants membres de la famille d'accueil pour déterminer le nombre d'enfants pouvant
être accueillis. En outre, la limite de trois mineurs est un maximum potentiel mais
l'employeur peut décider de n'utiliser qu'une partie des places en raison des
difficultés du ou des enfants qu'il confie à l'assistant familial. C'est d'ailleurs le
cas pour la majorité des familles d'accueil, puisqu'elles accueillent en moyenne 1,7
enfant.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve largement les dispositions de cet article central du projet
de loi, qui complète l'article précédent et distingue nettement les deux professions
très différentes que sont les assistants maternels et les assistants familiaux.
Elle souhaite toutefois apporter plusieurs modifications aux dispositions qui
concernent l'agrément des assistants maternels et familiaux et vous propose, à cet
effet, d'adopter quatre amendements :
- le premier encadre la possibilité de conférer aux assistants familiaux un agrément
sans limitation de durée.
Il s'agit de n'ouvrir cette possibilité qu'aux seuls assistants familiaux qui ont
obtenu une qualification à la suite de leur période de formation obligatoire. En outre,
l'agrément ne serait pas irrévocable car toujours susceptible, le cas échéant, d'être
suspendu, supprimé ou modifié par le président du conseil général ;
- - les deuxième et troisième amendements ont pour objet de limiter à six le
nombre total d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel.
Votre commission considère, en effet, que le mode de garde par un assistant maternel
repose notamment sur l'instauration d'une relation privilégiée entre ce dernier, les
enfants dont il a la charge et leurs familles. Le fait de permettre qu'un nombre
potentiellement illimité d'enfants puisse être accueilli pour quelques heures, même
s'ils ne sont que trois en garde simultanément, risquerait d'amoindrir la connaissance
qu'a l'assistant maternel de chacun et d'avoir pour conséquence un accueil de moindre
qualité.
Un plafond identique avait déjà été proposé par votre commission lors de la
discussion de la loi du 2 janvier 2004 précitée, avant d'être retiré à la
demande de M. Christian Jacob, alors ministre de la famille, dans l'attente du présent
projet de loi ;
- - enfin, le quatrième amendement précise que la dérogation du président du
conseil général à l'effectif pouvant être gardés par un assistant maternel peut, en
particulier, être accordé dans le souci de favoriser l'accueil périscolaire. Cette
disposition, pendant de la précédente, a pour objectif de conserver sa souplesse au
système, particulièrement dans les zones rurales où les structures d'accueil
périscolaire sont souvent insuffisantes.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 6
(art. L. 421-6 à L. 421-12 nouveaux du code de l'action sociale et des
familles)
Dispositions relatives à la notification et à la motivation des décisions d'agréments,
aux conditions de logement et à l'assurance des assistants maternels et familiaux
Objet : Cet article modifie les conditions de notification et de
modification des décisions relatives à l'agrément et apporte des précisions
supplémentaires concernant le contrôle des conditions de logement et les obligations en
matière d'assurance applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article modifie les articles L. 421-2 à L. 421-9 du code de
l'action sociale et des familles devenus, compte tenu de l'introduction des nouvelles
dispositions du projet de loi, ses articles L. 421-6 à L. 421-13.
Le paragraphe I se rapporte à l'actuel article L. 421-2 du
code de l'action sociale et des familles (désormais article L. 421-6) qui fixe à
trois mois le délai de notification de la décision d'agrément du président du
conseil général lorsque l'accueil des mineurs n'est pas permanent. Dans le cadre d'un
accueil permanent, ce délai est porté à six mois. A défaut de notification de la
décision au terme légal, l'agrément est réputé acquis. En outre, le président du
conseil général peut, si nécessaire, modifier le contenu de l'agrément, procéder à
son retrait, ou le suspendre en cas d'urgence. Dans tous les cas, la décision
s'appliquant à l'agrément doit être dûment motivée.
Le projet de loi propose :
- de supprimer les deux premiers alinéas relatifs aux délais de notification et
d'appliquer les délais de notification de droit commun des décisions administratives et
d'agréments tacites, qui relèvent du niveau réglementaire en application de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs
relations avec les administrations. Ces délais sont de deux mois, à l'issue
desquels la décision serait réputée refusée, ce qui inverse la règle
actuelle en cas de silence des services départementaux de la PMI ;
- d'interrompre l'accueil d'un enfant en cas de suspension de l'agrément, sachant que
l'article 24 du texte organise le versement d'indemnités à l'assistant maternel et
l'assistant familial employés par des personnes morales en suspension de fonctions ;
- de supprimer l'obligation expresse de motiver les décisions de retrait d'agrément, de
suspension ou de modification, puisque l'obligation générale de motiver les actes
administratifs s'applique déjà en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet
1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public ;
- de préciser que la commission consultative paritaire est consultée chaque année sur
le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux, ainsi que
sur le bilan de fonctionnement des deux types d'agrément.
Le paragraphe II traite des dispositions de l'article L. 421-3,
devenu L. 421-7, qui maintient l'agrément d'un assistant maternel qui change de
département de résidence, sous réserve d'une déclaration préalable adressée au
président du conseil général dont il dépend désormais.
Il est ici proposé d'adapter la même formule aux assistants familiaux et d'accorder
au président du conseil général du nouveau département de résidence un délai d'un
mois à compter de l'emménagement de l'assistant maternel pour vérifier que les
nouvelles conditions de logement satisfont aux exigences de l'agrément. On rappellera que
les conditions de logement des assistants familiaux font l'objet d'une vérification par
leur employeur.
Le paragraphe III modifie l'article L. 421-4, futur
L. 421-8.
Cet article indique que le président du conseil général doit informer le maire de la
commune de résidence de l'assistant maternel de toute décision relative à son agrément
et de toute déclaration de déménagement. Il a également l'obligation d'établir et de
tenir à jour, pour chaque commune, la liste des assistants maternels agréés par le
département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services
départementaux et les mairies.
Outre une disposition de coordination relative au changement de numéro d'article
effectuée par le paragraphe précédent (1°), ce paragraphe élargit les lieux où la
liste des assistants maternels agréés est disponible pour les parents (2°). Elle pourra
désormais également être consultée auprès de tout « service ou organisation
chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil »,
c'est-à-dire principalement les relais assistants maternels, et de tout « service
ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits
et obligations », soit les organisations syndicales, les syndicats
professionnels, les associations professionnelles et les relais assistants maternels.
Le paragraphe IV complète les dispositions de l'actuel article
L. 421-5 (article L. 421-9 nouveau), relatives à l'information, par le
président du conseil général, des CAF, des caisses de MSA et des représentants légaux
des mineurs accueillis, du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de
l'agrément d'un assistant maternel.
En conséquence, la personne morale employeur de l'assistant maternel concerné,
c'est-à-dire le plus souvent la crèche familiale, sera désormais informée, dans les
mêmes termes, de toute décision relative à l'agrément. En outre, cette obligation
d'information de l'employeur s'appliquera aux décisions qui concernent les agréments des
assistants familiaux.
Les paragraphes V, VI et VII procèdent à des modifications dans
la numérotation des articles L. 421-6 à L. 421-8 et aux coordinations
rédactionnelles qui en découlent.
Enfin, le paragraphe VIII précise les obligations des assistants
maternels en matière d'assurance.
A l'heure actuelle, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale
et des familles, les assistants maternels employés par des particuliers sont tenus de
s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer ou dont ils
pourraient être victimes. En revanche, lorsque leur employeur est une personne morale,
c'est à ce dernier qu'il appartient de satisfaire à cette obligation pour les assistants
maternels qu'il salarie.
Il est désormais proposé d'étendre cette obligation à la couverture des dommages
que pourrait causer un enfant à l'insu de l'assistant maternel qui en a la garde.
Par ailleurs, la personne morale qui emploie un assistant familial devra également
souscrire, pour celui-ci et pour la personne désignée par le contrat d'accueil pour le
remplacer temporairement, une assurance pour tous les types de dommages mentionnés.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'essentiel des dispositions du présent article, qui visent
à améliorer, d'une part la qualité de l'accueil avec le contrôle des conditions de
logement après un déménagement de l'assistant maternel et l'élargissement du champ de
l'obligation d'assurance et, d'autre part, l'information des parents et des employeurs sur
les décisions relatives à l'agrément et les possibilités d'offre de garde par un
assistant maternel.
En revanche, elle est beaucoup plus réservée sur la suppression des dispositions
relatives aux délais de notification des décisions concernant les demandes d'agrément
des candidats à ces deux professions et sur l'application du délai de notification de
droit commun de deux mois dans ce domaine.
Elle estime, en effet, illusoire d'appliquer un délai si court en matière
d'agrément, compte tenu des contrôles préalables indispensables que doivent mener les
services de PMI, notamment pour les assistants familiaux. Dans une situation
d'insuffisance de l'offre, il n'est, en outre, pas envisageable de prendre le risque de
refus d'agrément pour des questions de délai.
Votre commission convient toutefois que la durée du délai applicable aux demandes
d'agrément des assistants familiaux, actuellement de six mois, pourrait être raccourcie,
d'autant plus que s'y ajoute ensuite une longue procédure d'embauche.
Elle vous propose donc d'adopter un amendement ayant pour objet de
maintenir, pour la notification de la décision du président du conseil général, le
délai de trois mois pour les demandes d'agrément des candidats au métier d'assistant
maternel et de le porter à quatre mois pour celles qui concernent les assistants
familiaux.
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 7
(art. L. 421-14 et L. 421-15 nouveaux du code de l'action sociale et des
familles)
Formation des assistants maternels et des assistants familiaux
Objet : Cet article vise à développer la formation initiale des
assistants maternels et familiaux.
I - Le dispositif proposé
- Les procédures actuelles de formation
La formation initiale obligatoire des assistants maternels est
prévue par l'article L. 2112-3 du code de la santé publique : tout assistant
maternel doit suivre, dans un délai de cinq ans suivant son agrément, un minimum de
soixante heures de formation, dont vingt heures au cours des deux premières
années d'exercice. Ces actions de formation, dispensées par la PMI ou, par voie de
convention, par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, sont destinées
à aider les assistants maternels dans leur tâche éducative. Leur suivi est une
condition du renouvellement de l'agrément.
Le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation, ainsi que les
dispenses qui peuvent être accordées aux assistants maternels qui justifient d'une
formation antérieure équivalente, sont déterminés par décret.
Pendant ces temps de formation, il revient au département d'organiser et de financer
l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
L'article L. 773-17 du code du travail traite de la formation des assistants
familiaux : ceux-ci sont actuellement assujettis au suivi d'un minimum de
120 heures de formation initiale, dans le délai de trois ans suivant leur premier
contrat de travail pour la garde d'un mineur. Cette formation, adaptée aux besoins
spécifiques des enfants accueillis, est à la charge de l'employeur qui doit également,
en cas de besoin, organiser et financer l'accueil des enfants placés pendant les heures
de formation.
Comme pour les assistants maternels, un décret détermine les grandes lignes du
contenu, des conditions d'organisation et de validation de cette formation, ainsi que les
possibilités de dispenses accordées aux assistants familiaux qui ont suivi une formation
antérieure équivalente.
- Les améliorations proposées
Le présent article introduit deux nouveaux articles L. 421-14 et L. 421-15
dans le code de l'action sociale et des familles, consacrés respectivement à la
formation initiale des assistants maternels et à celle des assistants familiaux.
L'article L. 421-14 dispose, sans grande modification par rapport à
l'existant, que la formation initiale des assistants maternels est
dispensée par le département, suivant des modalités de mise en oeuvre, de durée, de
contenu, de validation et de dispense fixés par décret.
Il comporte toutefois un aspect novateur : le fait qu'une partie de cette
formation devra obligatoirement être suivie avant l'accueil des enfants. Pour la partie
de la formation suivie après embauche, le département restera chargé d'organiser et de
financer l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
Dans l'attente des mesures réglementaires annoncées par le texte, il semble que l'on
s'oriente vers une formation obligatoire après agrément, mais dans des délais plus
brefs qu'aujourd'hui et pour partie délivrée avant tout accueil d'enfant. La
durée de cette formation devrait s'élever à soixante heures avant l'accueil et soixante
heures après. Elle continuerait d'être à la charge des départements, mais il
n'est pas exclu de parvenir à mobiliser d'autres financements.
En outre, des travaux sont menés sous l'égide du ministère de l'éducation
nationale, afin que la rénovation en cours du CAP « petite enfance » et son
découpage en trois unités fasse coïncider la première unité avec ses compétences
acquises dans le cadre de la formation obligatoire des assistants maternels. La
présentation de l'épreuve de validation de cette première unité - et non sa
validation elle-même - serait obligatoire pour les candidats souhaitant continuer
d'exercer la profession.
Les départements garderaient le choix entre former eux-mêmes leurs assistants
maternels ou confier la formation à des organismes de formation agréés ou à des
établissements de l'éducation nationale.
S'agissant de la formation initiale des assistants familiaux,
l'article L. 421-15 nouveau dispose qu'un stage obligatoire à l'accueil d'enfants
devra être réalisé dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant. Ce
stage, d'une durée définie par décret, est organisé par l'employeur. Pendant ce temps
de formation et, plus largement, dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, l'assistant
familial perçoit une rémunération.
Dans les trois années suivant son premier contrat de travail, l'assistant familial
devra suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, dont
les modalités sont déterminées par décret. Cette formation est à la charge de
l'employeur, qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de
formation.
Actuellement, l'élaboration des référentiels professionnels, de formation et de
certification est en cours, dans le cadre d'un groupe de travail émanant de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Sous réserve
des conclusions de ce groupe de travail, il serait envisagé d'organiser une formation
de trois cents heures, répartie en deux volets :
- un stage de préparation à l'accueil d'enfants, dont l'organisation devra être souple
pour tenir compte du caractère aléatoire des embauches en fonction des besoins des
services. Cette formation préalable pourrait durer soixante heures (soit
dix jours) pour présenter l'institution où l'assistant familial va travailler, ses
missions, son organisation et son fonctionnement, rencontrer les autres assistants
familiaux du service et se préparer à l'accueil du premier enfant ;
- une formation d'adaptation à l'emploi qui, en s'appuyant sur la pratique
professionnelle des assistants familiaux, apporte les connaissances nécessaires à
l'accomplissement de mission d'accueil, au regard notamment des problèmes spécifiques
des enfants qui leur sont confiés (maltraitance, troubles du lien parents/enfant). Cette
formation, à la charge de l'employeur, pourrait durer 240 heures. Elle devrait être
délivrée par des organismes agréés pour leur compétence en matière pédagogique et
leur connaissance du placement familial, comme cela est déjà actuellement prévu par le
décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 et l'arrêté du 17 janvier 1994.
Cette formation devrait déboucher sur un certificat d'aptitude aux fonctions
d'assistant familial accessible soit par les épreuves de certification soit, notamment
pour les personnes en activité depuis longtemps et ayant suivi la formation de
120 heures instituée par la loi de juillet 1992, par la voie de la validation des
acquis de l'expérience.
Enfin, il convient de rappeler que, tant pour les assistants maternels que pour les
assistants familiaux, l'article 14 du présent projet de loi dispose que la
rémunération sera maintenue par l'employeur pendant les temps de formation obligatoire,
hormis pendant la formation préalable des assistants maternels puisqu'ils n'ont alors pas
encore d'employeur (article L. 773-6 nouveau du code du travail).
II - La position de votre commission
Votre commission approuve l'amélioration de la formation des assistants maternels et
des assistants familiaux, qui confortera la professionnalisation et la reconnaissance de
ces métiers.
Ces dispositions seront, par ailleurs, renforcées par des actions de formation
continue et par le dispositif de validation des acquis de l'expérience.
Les assistants maternels employés par des particuliers ont, en effet, été exclus
pendant longtemps du bénéfice de la formation continue instituée par l'article
L. 952-1 du code du travail. Cette exclusion vient d'être levée par la loi
n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social. Les assistants maternels et les assistants familiaux
employés par des personnes morales occupant plus de dix salariés bénéficient
déjà de la formation professionnelle continue.
Il est prévu de créer un fonds pour la formation continue qui sera alimenté par une
contribution des particuliers employeurs. La charge de cette contribution, dont le coût
est évalué entre 4 et 5 millions d'euros en année pleine, sera intégralement pris en
charge par la branche famille de la sécurité sociale, dès 2004, dans le cadre de l'aide
à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et du
complément « mode de garde » de la PAJE. Ce fonds de formation pourrait être
géré, comme celui des autres salariés employés de particuliers employeurs, par
l'Association de gestion du fonds d'assurance formation des salariés des petites et
moyennes entreprises (AGEFOS-PME).
Il s'agit donc d'une modification profonde de la situation des assistants maternels
employés par des particuliers au regard de la formation continue, qui élargit
considérablement leurs perspectives en termes d'évolution de carrière, notamment vers
les secteurs de la garde collective ou de l'éducation nationale.
L'ensemble des assistants maternels et familiaux bénéficie également de la
validation des acquis de l'expérience (VAE) leur permettant, lorsque les conditions sont
remplies, d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat
de qualification. Les textes relatifs au CAP « petite enfance » et au
futur certificat d'aptitude à la fonction d'assistant familial seront conçus de manière
à permettre l'obtention de ces diplômes par la voie de la VAE.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 8
(art. L. 421-16 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Contenu du contrat d'accueil et définition de l'accueil continu par un assistant familial
Objet : Cet article apporte des précisions sur les éléments du
contrat d'accueil et élargit la définition de l'accueil continu par un assistant
familial.
I - Le dispositif proposé
- Le droit existant
Aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, un
contrat d'accueil distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant
familial et son employeur pour chaque mineur accueilli.
Ce contrat, qui est porté à la connaissance de tous les membres de la famille
d'accueil, a pour objet de préciser :
- le rôle de la famille d'accueil et de l'employeur à l'égard du mineur et de sa
famille ;
- les conditions d'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi
que le soutien éducatif dont il bénéficiera ;
- le caractère continu ou intermittent de l'accueil du mineur.
L'accueil est qualifié de continu « s'il est prévu pour une durée
supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat
scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou lorsqu'il est prévu pour une
durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et
dimanches ». A contrario, l'accueil est dit intermittent lorsqu'il est
réalisé pour une durée inférieure ou égale à quinze jours.
Il est, en outre, précisé que, sauf situation urgente mettant l'enfant en danger,
l'assistant familial est consulté par son employeur préalablement à toute décision
relative au mineur dont il a la charge et qu'il participe à l'évaluation de la situation
de ce dernier.
- Les précisions proposées
Le présent article apporte plusieurs modifications à cet article L. 421-10, qui
devient l'article L. 421-16 compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le
projet de loi.
Le paragraphe I maintient qu'un contrat d'accueil indépendant du
contrat de travail est signé, pour tout mineur placé, entre l'assistant désormais
qualifié de « familial » et son employeur.
Le paragraphe II abroge le deuxième alinéa de l'actuel article
L. 421-10, définissant la famille d'accueil comme l'ensemble des membres résidant
au domicile de l'assistant familial agréé, cette définition figurant désormais à
l'article L. 421-2 conformément à l'article 5 du texte.
Le paragraphe III précise le contenu du contrat d'accueil pour
valoriser le rôle de l'assistant familial dans le suivi éducatif des mineurs qui lui
sont confiés.
Ainsi, le contrat d'accueil devra désormais comprendre les modalités d'information de
l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment son état de santé physique
et psychologique. Les modalités de participation de l'assistant familial à la mise en
oeuvre et au suivi de projet individualisé pour l'enfant y seront également indiquées.
Comme le prévoit l'article 2 du texte, le projet individualisé pour chaque enfant
est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article L. 221-2 du code
de l'action sociale et des familles et validé par le responsable du service (l'ASE ou un
organisme privé habilité), en fonction de l'histoire de l'enfant, des raisons de son
placement et du travail à effectuer avec ses parents. Ce projet est évolutif, selon les
changements qui interviennent dans la situation du mineur et de sa famille.
Enfin, le contrat d'accueil devra fixer les modalités du remplacement temporaire de
l'assistant familial à son domicile, le plus souvent par un autre membre de la famille
d'accueil.
Le paragraphe IV élargit la notion d'accueil continu, la durée
minimale de quinze jours incluant désormais également les jours où l'enfant est
accueilli dans un établissement à caractère médical, psychologique ou de formation
professionnelle.
En outre, l'accueil sera considéré comme intermittent s'il n'est pas continu, bien
sûr, mais également lorsque, quelle que soit sa durée, il n'est pas à la charge
principale de l'assistant familial. Cette hypothèse vise les situations d'accueil où la
responsabilité éducative de l'enfant est portée par un autre service que celui qui
emploie l'assistant familial, c'est-à-dire généralement par un foyer de l'enfance ou un
autre service de placement familial.
Les accueils intermittents sont donc soit des accueils très ponctuels et de très
courte durée (moins de quinze jours, par exemple lorsqu'une famille doit être
aidée quelques jours parce qu'un parent est malade), soit des accueils de remplacement
(d'une famille d'accueil en vacances) ou de relais (pour accorder à une famille d'accueil
un temps de repos nécessaire), soit des accueils complémentaires d'une prise en charge
où la responsabilité éducative de l'enfant relève d'un autre établissement ou service
social.
Enfin, le paragraphe V procède à une coordination
rédactionnelle consécutive au nouvel intitulé de la profession d'assistant familial.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable aux dispositions visant à compléter le contenu du
contrat d'accueil. Elle estime, en effet, que ce document, qui comprend l'essentiel de
l'organisation du travail entre l'assistant familial et son employeur, doit être le plus
clair possible afin d'encadrer au mieux la mission qui lui est confiée auprès du mineur
et, ainsi, de réduire les sources possibles de conflit. C'est notamment le cas de la
question du remplacement temporaire de l'assistant familial, désormais abordée dans le
contrat d'accueil, qui est aujourd'hui à l'origine de nombreux contentieux avec les
assurances.
Votre commission approuve également l'application de la notion d'accueil continu à
l'essentiel des cas où l'enfant fréquente un établissement extérieur mais reste à la
charge de la famille d'accueil.
A cet égard, elle rappelle, dans le souci d'homogénéité de la législation, que le
terme « établissement d'éducation spéciale » est actuellement en
cours de modification par le projet de loi relatif à l'égalité des droits et des
chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées, en
discussion au Parlement, afin de ne pas stigmatiser les structures d'enseignement
réservées aux enfants et adolescents handicapés. Il conviendra donc, par coordination,
de remplacer dans le présent texte la dénomination exacte qui sera retenue in fine
pour désigner ces établissements.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 9
(art. L. 421-17 et L. 421-18 nouveaux, L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action
sociale et des familles)
Coordination
Objet : Cet article a pour objet d'harmoniser la rédaction du code de
l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet
de loi.
I - Le dispositif proposé
Cet article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de l'action
sociale et des familles, afin de prendre en compte les dispositions introduites par le
présent projet de loi.
Le paragraphe I précise, compte tenu de la nouvelle terminologie
de la profession d'assistant familial, introduite par l'article 5 du projet de loi, que
les dispositions des articles L. 421-17 nouveau (champ d'application des dispositions
du chapitre), L. 422-3 (revenu de remplacement en cas de chômage), L. 422-6
(dispositions particulières aux assistants maternels employés par des collectivités
territoriales) et L. 422-7 (dispositions particulières aux assistants maternels
employés par des établissements publics de santé ou sociaux ou médico-sociaux)
s'appliquent tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux.
Le paragraphe II rend applicables aux assistants familiaux, qui
accueillent des majeurs de moins de vingt-et-un ans dans le cadre du service de
l'aide sociale à l'enfance, les dispositions de l'article L. 421-17 nouveau
précité comme elles le sont actuellement pour les familles d'accueil des centres de
placements familiaux.
Seuls demeureront exclus des dispositions du code de l'action sociale et des familles
relatives aux assistants maternels et familiaux, les assistants maternels qui
entretiennent avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
sixième degré, les personnes de confiance mentionnées à l'article 375 du code civil
relatif à l'assistance éducative, ainsi que les personnes qui accueillent des mineurs
exclusivement pendant les congés et les loisirs.
Le paragraphe III introduit une coordination à l'article
L. 421-18 (renvoi au décret) nouveau, afin de le mettre en cohérence avec la
transformation de l'article L. 421-2 en L. 421-6 (mise en demeure en cas
d'absence d'agrément).
Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre II du titre II
du livre IV du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants
maternels employés par des personnes morales de droit public, pour y introduire les
assistants familiaux.
Le paragraphe V apporte plusieurs modifications de coordination
à l'article L. 422-1 (articles du droit du travail applicables aux assistants
maternels employés par des personnes morales de droit public) :
- les renumérotations d'articles du code du travail introduites par les articles 11 et 14
du présent projet de loi sont reportées ;
- il est précisé que les dispositions du premier alinéa concernent également les
assistants familiaux ;
- il est opéré une coordination relative au changement de numéro d'un article ;
- il est indiqué que le second alinéa s'applique uniquement aux assistants familiaux
dont les indemnités et fourniture d'entretien des enfants sont fixées par délibération
du conseil général, lorsqu'ils sont employés par le département.
Le paragraphe VI précise que les assistants familiaux sont
également éligibles aux dispositions de l'article L. 422-2. Ils se voient ainsi
reconnaître le droit syndical lorsqu'ils sont employés par des personnes morales de
droit public. Leurs syndicats professionnels peuvent, en conséquence, ester en justice
devant toute juridiction, notamment devant les juridictions administratives, pour ce qui
concerne les actes réglementaires relatifs au statut et les décisions individuelles
portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
En outre, l'article L. 422 est complété pour indiquer que les dispositions
particulières qui seront déterminées par décret en Conseil d'État, concernent
également les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou
sociaux et médico-sociaux.
Le paragraphe VII supprime, dans l'article L. 422-3, la
mention de dispositions réglementaires spécifiques pour l'indemnisation du chômage des
assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de
droit public puisque ces professions relèvent désormais du droit commun, c'est-à-dire
du code du travail.
Le paragraphe VIII limite aux seuls assistants familiaux les
dispositions des articles L. 422-4, qui fait également l'objet d'une modification de
coordination suite de la renumérotation d'un article du code du travail, et
L. 422-5.
En conséquence, les départements pourront spécialiser certains assistants familiaux
qu'ils emploient dans les accueils d'enfants urgents et de courte durée. Ces
professionnels s'engageront alors à recevoir immédiatement les enfants présentés par
l'ASE et recevront en contrepartie une indemnité de disponibilité pendant les périodes
où ils n'accueillent aucun enfant (article L. 422-4).
L'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le département
et l'évaluation des situations d'accueil sont assurés par une équipe pluridisciplinaire
de professionnels (art. L. 422-5).
Enfin, le paragraphe IX supprime le renvoi au décret (1° de
l'article L. 422-8) pour les conditions du droit à un revenu de remplacement en cas
de chômage des assistants maternels et familiaux employés par une personne morale de
droit public, puisqu'ils dépendent désormais du droit commun conformément au paragraphe
VII.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Renvois :
- Etudes et résultats de la DREES
Les assistantes maternelles : une profession en développement. N° 232, avril 2003
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