Article 10
(art. L. 2111-1, 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique)
Rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des
assistants maternels et des assistants familiaux
Objet : Cet article élargit le rôle du service départemental de
protection maternelle et infantile et introduit plusieurs coordinations dans le code de la
santé publique.
I - Le dispositif proposé
- Les missions actuelles de la PMI
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, l'État, les
collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale doivent participer à
la promotion de la santé maternelle et infantile, par des mesures de prévention et de
dépistage, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et
des jeunes mères ainsi que par la surveillance et le contrôle des assistants maternels
et familiaux.
Les départements jouent un rôle essentiel en la matière. Il leur revient notamment
de financer et d'organiser les services et les consultations de santé et les activités
de protection de la santé, d'agréer les assistants maternels et d'assurer leur formation
(article L. 2111-2).
Cette compétence est exercée par le service de la protection maternelle et infantile
(PMI), placé sous l'autorité du président du conseil général.
L'article L. 2112-2 précise les missions de ce service, qui consistent, pour
l'essentiel, en l'organisation de consultations médicales et d'actions médico-sociales
de prévention. La PMI est en outre chargée « des actions de formation
destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistants maternels accueillant
des mineurs à titre non permanent ».
- Le développement du rôle de la PMI auprès des assistants maternels
Le paragraphe I complète la définition de la promotion de la santé
maternelle et infantile proposée par l'article L. 2111-1 susmentionné, en y intégrant,
outre le contrôle et la surveillance, une mission d'accompagnement des assistants
maternels.
Il convient de souligner, à cet égard, ce qui différencie les actions de contrôle
de celles de surveillance. Le contrôle est ponctuel et se traduit par des visites au
domicile de l'assistant maternel pour vérifier notamment que le contenu de l'agrément
est respecté. La surveillance est un suivi régulier et préventif, assuré par des
actions : contacts téléphoniques à l'initiative du service de PMI ou des
assistants maternels, rencontres individuelles ou collectives, enquêtes auprès des
familles après la fin d'un accueil sur le déroulement de celui-ci, coopération avec la
CAF pour que soient signalés à la PMI les assistants maternels concernés par un nombre
important d'AFEAMA, etc.
On rappellera en outre que, concernant les assistants familiaux, les missions de
contrôle, de surveillance et d'accompagnement sont confiées à l'employeur,
c'est-à-dire le département lui-même via l'ASE ou un organisme privé habilité pour le
placement d'enfants.
Le paragraphe II, en conséquence des dispositions du paragraphe
précédent, précise dans l'article L. 2112-2 que le service de PMI a en charge
l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux. En revanche, son rôle
se limite aux seuls assistants maternels pour ce qui concerne leur contrôle, leur
surveillance et leur formation initiale.
En effet, comme pour le contrôle et la surveillance, la formation des assistants
familiaux relève de leur employeur.
Le paragraphe III procède de la même idée et introduit, dans les
missions de la PMI détaillées par l'article L. 2112-2, l'organisation d'actions
d'information sur la profession d'assistant maternel et de sessions de formation initiale,
sans préjudice de celles proposées dans le cadre de la formation continue.
On rappellera que, conformément à l'article premier du présent texte, les modalités
d'information des candidats au métier d'assistant maternel sont désormais fixées par la
commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
Enfin, le paragraphe IV coordonne les dispositions de l'article
L. 2112-3, qui rappelle l'obligation de formation initiale des assistants maternels
agréés, avec les modifications introduites en la matière par l'article 7 du projet
de loi.
II - La position de votre commission
Comme pour les assistants familiaux visés à l'article 2 du texte, votre commission
approuve toute disposition tendant à améliorer l'encadrement et l'accompagnement des
assistants maternels, afin de garantir un accueil de qualité aux familles et de soutenir
et conseiller ces personnels dans l'exercice de leur profession.
Elle estime à cet égard que le service de la PMI dispose effectivement des
compétences nécessaires pour se voir confier cette nouvelle tâche.
C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Division additionnelle après l'article 10
Votre commission a estimé nécessaire de combler un manque en complétant ce projet de
loi par un volet supplémentaire concernant l'accès au logement social des assistants
maternels et des assistants familiaux.
Le nouveau titre II bis qu'elle vous propose d'introduire, comporterait un article
unique traitant de cette question, par le biais d'une modification du code de la
construction et de l'habitation.
Votre commission vous demande d'insérer cette division additionnelle par
amendement.
Article additionnel après l'article 10
Attribution prioritaire des logements sociaux aux assistants maternels et
familiaux
Objet : Cet article additionnel vise à rendre les assistants
maternels et familiaux agréés prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Constatant que la majorité des difficultés recensées en matière de garde d'enfants
et de placement familial provient de l'insuffisance de l'offre, en particulier dans les
zones urbaines et péri-urbaines, votre commission souhaite insérer dans le projet de loi
des dispositions relatives à l'accès au logement social.
Afin d'inciter les assistants maternels et familiaux agréés à s'installer dans les
zones où leur présence est insuffisante et où les prix de l'immobilier ne leur
permettent vraisemblablement pas de se loger dans le secteur privé, votre commission
propose que des logements sociaux leur soient attribués en priorité et que la taille de
ces logements soit fonction de la nature et des besoins de ces métiers d'accueil à
domicile.
Il s'agit donc d'introduire une telle disposition à l'article L. 441-1 du code de
la construction et de l'habitation, qui renvoie au décret déterminant les conditions
d'attribution des logements sociaux.
Sont déjà pris en compte, en la matière, la composition du ménage, son niveau de
revenu, ses conditions de logement et l'éloignement des lieux de travail. Désormais,
l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'assistant familial sera également
considéré comme un critère d'attribution.
Votre commission estime, par ailleurs, que les logements sociaux attribués aux
assistants maternels et familiaux agréés pourraient l'être dans le cadre du contingent
préfectoral.
Elle vous propose donc d'adopter, par voie d'amendement, un article
additionnel, qui ouvrira la voie à la modification du décret visé à l'article
L. 441-1 précité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la
rédaction qu'elle vous soumet.
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