Rapport n° 298
fait par Jean-Pierre Fourcade
au nom de la commission des Affaires sociales
sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux

Examen des articles
Titre II : Dispositions modifiant le code de la santé publique

 

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Article 10

(art. L. 2111-1, 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la santé publique)
Rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des assistants maternels et des assistants familiaux

Objet : Cet article élargit le rôle du service départemental de protection maternelle et infantile et introduit plusieurs coordinations dans le code de la santé publique.

I - Le dispositif proposé
  1. Les missions actuelles de la PMI

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale doivent participer à la promotion de la santé maternelle et infantile, par des mesures de prévention et de dépistage, des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères ainsi que par la surveillance et le contrôle des assistants maternels et familiaux.

Les départements jouent un rôle essentiel en la matière. Il leur revient notamment de financer et d'organiser les services et les consultations de santé et les activités de protection de la santé, d'agréer les assistants maternels et d'assurer leur formation (article L. 2111-2).

Cette compétence est exercée par le service de la protection maternelle et infantile (PMI), placé sous l'autorité du président du conseil général.

L'article L. 2112-2 précise les missions de ce service, qui consistent, pour l'essentiel, en l'organisation de consultations médicales et d'actions médico-sociales de prévention. La PMI est en outre chargée « des actions de formation destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ».

  1. Le développement du rôle de la PMI auprès des assistants maternels

Le paragraphe I complète la définition de la promotion de la santé maternelle et infantile proposée par l'article L. 2111-1 susmentionné, en y intégrant, outre le contrôle et la surveillance, une mission d'accompagnement des assistants maternels.

Il convient de souligner, à cet égard, ce qui différencie les actions de contrôle de celles de surveillance. Le contrôle est ponctuel et se traduit par des visites au domicile de l'assistant maternel pour vérifier notamment que le contenu de l'agrément est respecté. La surveillance est un suivi régulier et préventif, assuré par des actions : contacts téléphoniques à l'initiative du service de PMI ou des assistants maternels, rencontres individuelles ou collectives, enquêtes auprès des familles après la fin d'un accueil sur le déroulement de celui-ci, coopération avec la CAF pour que soient signalés à la PMI les assistants maternels concernés par un nombre important d'AFEAMA, etc.

On rappellera en outre que, concernant les assistants familiaux, les missions de contrôle, de surveillance et d'accompagnement sont confiées à l'employeur, c'est-à-dire le département lui-même via l'ASE ou un organisme privé habilité pour le placement d'enfants.

Le paragraphe II, en conséquence des dispositions du paragraphe précédent, précise dans l'article L. 2112-2 que le service de PMI a en charge l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux. En revanche, son rôle se limite aux seuls assistants maternels pour ce qui concerne leur contrôle, leur surveillance et leur formation initiale.

En effet, comme pour le contrôle et la surveillance, la formation des assistants familiaux relève de leur employeur.

Le paragraphe III procède de la même idée et introduit, dans les missions de la PMI détaillées par l'article L. 2112-2, l'organisation d'actions d'information sur la profession d'assistant maternel et de sessions de formation initiale, sans préjudice de celles proposées dans le cadre de la formation continue.

On rappellera que, conformément à l'article premier du présent texte, les modalités d'information des candidats au métier d'assistant maternel sont désormais fixées par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.

Enfin, le paragraphe IV coordonne les dispositions de l'article L. 2112-3, qui rappelle l'obligation de formation initiale des assistants maternels agréés, avec les modifications introduites en la matière par l'article 7 du projet de loi.

 

II - La position de votre commission

Comme pour les assistants familiaux visés à l'article 2 du texte, votre commission approuve toute disposition tendant à améliorer l'encadrement et l'accompagnement des assistants maternels, afin de garantir un accueil de qualité aux familles et de soutenir et conseiller ces personnels dans l'exercice de leur profession.

Elle estime à cet égard que le service de la PMI dispose effectivement des compétences nécessaires pour se voir confier cette nouvelle tâche.

C'est pourquoi, elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

 

 

Division additionnelle après l'article 10

Votre commission a estimé nécessaire de combler un manque en complétant ce projet de loi par un volet supplémentaire concernant l'accès au logement social des assistants maternels et des assistants familiaux.

Le nouveau titre II bis qu'elle vous propose d'introduire, comporterait un article unique traitant de cette question, par le biais d'une modification du code de la construction et de l'habitation.

Votre commission vous demande d'insérer cette division additionnelle par amendement.

Article additionnel après l'article 10

Attribution prioritaire des logements sociaux aux assistants maternels et familiaux

Objet : Cet article additionnel vise à rendre les assistants maternels et familiaux agréés prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.

Constatant que la majorité des difficultés recensées en matière de garde d'enfants et de placement familial provient de l'insuffisance de l'offre, en particulier dans les zones urbaines et péri-urbaines, votre commission souhaite insérer dans le projet de loi des dispositions relatives à l'accès au logement social.

Afin d'inciter les assistants maternels et familiaux agréés à s'installer dans les zones où leur présence est insuffisante et où les prix de l'immobilier ne leur permettent vraisemblablement pas de se loger dans le secteur privé, votre commission propose que des logements sociaux leur soient attribués en priorité et que la taille de ces logements soit fonction de la nature et des besoins de ces métiers d'accueil à domicile.

Il s'agit donc d'introduire une telle disposition à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui renvoie au décret déterminant les conditions d'attribution des logements sociaux.

Sont déjà pris en compte, en la matière, la composition du ménage, son niveau de revenu, ses conditions de logement et l'éloignement des lieux de travail. Désormais, l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'assistant familial sera également considéré comme un critère d'attribution.

Votre commission estime, par ailleurs, que les logements sociaux attribués aux assistants maternels et familiaux agréés pourraient l'être dans le cadre du contingent préfectoral.

Elle vous propose donc d'adopter, par voie d'amendement, un article additionnel, qui ouvrira la voie à la modification du décret visé à l'article L. 441-1 précité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.

 

 

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