On notera que, si le projet de loi ne prévoit pas de revalorisation salariale des assistants maternels, il améliore sensiblement les différentes indemnités qu'ils perçoivent. Il modifie ainsi les conditions d'indemnisation de l'absence d'un enfant et crée l'obligation d'une indemnisation des assistants maternels employés par des crèches familiales après le départ définitif d'un enfant et pendant les périodes de suspension de l'agrément et de fonction.
II - La position de votre commissionVotre commission estime que le niveau de la rémunération des assistants maternels pose un triple problème : leur faiblesse en cas de travail à temps partiel notamment, l'existence de nombreuses disparités ainsi qu'une pénurie d'offre dans certaines parties du territoire national. Selon l'enquête emploi de l'INSEE, le salaire mensuel net moyen des assistants maternels était de 542 euros en 2002, le salaire médian déclaré s'établissant à 488 euros. Leur salaire moyen représentait ainsi environ 45 % du salaire moyen de l'ensemble des salariés.
Les écarts salariaux sont importants : 22 % des assistants maternels et familiaux déclarent un salaire inférieur à 300 euros et 15 % un salaire supérieur à 900 Euros. Ces écarts sont expliqués en grande partie par la durée du travail. Mais, même parmi les personnes qui déclarent une activité à temps plein, on observe des différences notables : 36 % perçoivent un salaire inférieur à 500 Euros tandis que 20 % déclarent un salaire supérieur à 900 Euros.
Votre commission formule donc le voeu que la revalorisation des salaires des assistants maternels aboutisse, dans les meilleurs délais possibles, à la fixation d'un salaire mensuel correspondant à 169 fois la valeur du SMIC horaire pour trois enfants gardés en équivalent temps plein. Elle ne méconnaît pas, toutefois, qu'outre son impact financier pour les familles, cette mesure aboutirait à augmenter le coût des exonérations de charges assurées par la Caisse nationale d'allocations familiales. Une telle évolution ne peut donc que s'inscrire dans la durée. Enfin, il convient également d'observer que les assistants maternels et familiaux bénéficient de l'harmonisation en cours des différents niveaux de salaire minimum : entre le 1er juillet 2002 et le 1er juillet 2005 leur rémunération minimale augmentera ainsi de 11,4 % en termes réels. Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 17(art. L. 773-9 du code du travail) Objet : Cet article tend à modifier le régime de rémunération applicable aux assistants maternels en cas d'absence de l'enfant à garder. I - Le dispositif proposéCet article vise à renforcer le statut juridique des assistants maternels en améliorant leur rémunération en cas d'absence d'un enfant. La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 773-5 devenu, après renumérotation, l'article L. 773-9 du code du travail, introduit trois changements majeurs. Elle pose en premier lieu le principe du maintien intégral de la rémunération, alors qu'aujourd'hui celle-ci n'est assurée qu'à hauteur de 50 % en cas d'absence de l'enfant. En second lieu, l'absence pour cause de maladie de l'enfant, qui n'est pas rémunérée aujourd'hui, donnerait lieu à une indemnité compensatrice dont l'exposé des motifs précise qu'elle devrait s'établir « à mi-taux ». Enfin, la notion de circonstances contraignantes pour l'employeur, qui l'exonère aujourd'hui de toute indemnisation, serait supprimée. Par conséquent, s'agissant du cas de l'absence d'un enfant confié, les assistants maternels verront désormais leur salaire maintenu, sauf si l'absence de l'enfant est justifiée par un certificat médical, auquel cas ils percevront une indemnité compensatrice d'absence d'un montant égal à la moitié de leur rémunération. Cette dernière précision sera apportée par décret.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve le renforcement du régime de l'absence et de son indemnisation pour les assistants maternels. Même si le surcoût qui en résultera est impossible à chiffrer, faute de données sur les taux moyens d'absence des enfants accueillis chez les assistants maternels, on peut espérer que cette disposition aura un effet préventif et permettra de limiter les absences non justifiées de l'enfant chez l'assistant maternel. Votre commission se félicite également que le présent article propose la suppression de la référence aux « circonstances contraignantes pour l'employeur ». En effet, cette notion n'est pas définie par les textes et suscite, d'après les représentants des assistants maternels, des difficultés d'interprétation, des conflits et des abus de certains employeurs. Elle est source de précarité pour les professionnels, puisqu'elle se traduit par des réductions de rémunération imprévues et non « compensables » par l'accueil d'un autre enfant par exemple. Par ailleurs, en dehors de la situation de maladie de l'enfant traitée en tant que telle, on voit peu de circonstances réellement contraignantes qui empêchent les parents de confier leur enfant à l'assistant maternel comme ils l'avaient prévu. Enfin, il semble légitime que la rémunération soit maintenue en tout ou partie, les jours où l'assistant maternel avait prévu d'accueillir l'enfant. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 18(art. L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail) Objet : Cet article a pour objet d'introduire des limites à la durée du temps de travail des assistants maternels. I - Le dispositif proposéAujourd'hui, les assistants maternels et les assistants familiaux ne sont soumis qu'aux seules dispositions du code du travail énumérées à l'article L. 773-2, ainsi qu'aux règles d'ordre public. Ni la législation sur les trente-cinq heures, ni le droit commun en matière de limitation de la durée du travail, tel qu'il est exposé au chapitre II du titre I du livre II du code, ne sont applicables à ces catégories de salariés. Dans ce contexte, le présent article du projet de loi propose d'introduire, pour la première fois dans le code du travail, plusieurs limites à la durée du temps de travail des assistants maternels. Cette situation particulière est susceptible de constituer une source d'abus de la part de certains employeurs. L'enquête emploi 2002 de l'INSEE fournit en effet un ensemble de données permettant d'évaluer la proportion des assistants maternels qui travaille beaucoup ou en dehors des heures ouvrables traditionnelles. Ainsi, environ 7 % des assistants maternels travaillant à temps plein ont une durée hebdomadaire de travail supérieure ou égale à soixante heures, et 45 % supérieur ou égale à cinquante heures. Ils sont également 12 % à travailler habituellement le samedi, le dimanche, le soir ou la nuit, sans que l'on sache si des temps de repos ou de récupération sont effectivement pris pendant la journée ou la semaine.
Précisions :
S'agissant des assistants maternels employés par des crèches familiales, des organisations syndicales ont évoqué récemment l'existence de cas d'abus de la part de certains employeurs ainsi que des contentieux pour harcèlement moral. Mais ces abus, s'ils se confirment, pourraient également provenir des assistants maternels eux-mêmes qui, dans un souci d'amélioration de leur rémunération, multiplient les heures d'accueil, au détriment de la disponibilité d'esprit nécessaire à un accueil individualisé de qualité et effectué en toute sécurité. Il est donc nécessaire de mettre un terme à un vide juridique potentiellement dommageable. Aussi le projet de loi prévoit-il, en créant deux nouveaux articles L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail, de mettre en oeuvre une harmonisation fondée sur le droit commun du travail. A ce titre, il convient de noter l'introduction :
Ces trois limites retenues par le Gouvernement ont été choisies en raison de leur simplicité. De fait, les durées prévues pour le repos quotidien et le repos hebdomadaire sont celles fixées par le droit commun du travail (articles L. 220-1 et L. 221-4 du code du travail). Et la durée maximale hebdomadaire correspond aux exigences de la directive européenne du 23 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il convient également de souligner que le texte ne prévoit aucune majoration spécifique de rémunération pour les heures au-delà des quarante-huit heures. Leur paiement s'effectuera suivant les dispositions de l'article D. 773-1-1 du code du travail, sauf si la convention collective nationale intervient sur ce point, ce qui est vraisemblable.
II - La position de votre commission Votre commission approuve le principe de l'introduction d'une limitation du temps de travail des assistants maternels. Pour autant, elle estime que les limites choisies doivent être aussi simples que souples, de façon à pouvoir être réellement appliquées. Elle juge donc nécessaire d'assouplir le dispositif proposé, de façon à y introduire implicitement la notion « de présence responsable », à laquelle fait référence pour sa part la convention collective nationale des salaires du particulier employeur, et à tenir compte de l'amplitude nécessairement importante des horaires de garde.
Tout en conservant la disposition relative au repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum, elle proposera donc deux amendements en ce sens. Le premier vise à préciser, qu'au lieu d'un repos obligatoire de onze heures consécutives, les assistants maternels ne pourront être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour. Le second amendement crée un dispositif utilisant le mécanisme d'un forfait annuel, comme dans le cadre de la législation sur les trente-cinq heures, et laisse le soin aux parties de définir les modalités pratiques pour atteindre la moyenne hebdomadaire de quarante-huit heures travaillées, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Section 3 - Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliersArticle 19(art. L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail) Objet : Cet article propose de renforcer le formalisme et les délais de la procédure de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers. I - Le dispositif proposéLe paragraphe I procède à la réécriture des trois articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 devenus respectivement, après renumérotation, L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 du code du travail, et qui régissent les modalités de rupture de contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers. Le formalisme de la procédure se voit ainsi particulièrement renforcé. Le nouvel article L. 773-12 impose une procédure de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de rupture du contrat, même si elle résulte d'une suspension d'agrément. La durée du délai-congé sera de quinze jours ou d'un mois, en fonction de l'ancienneté de l'assistant maternel (sauf en cas de faute lourde ou de suspension d'agrément). Le montant de l'indemnité compensatrice à acquitter, en cas d'inobservation du délai-congé sera égale au salaire correspondant à la période de préavis, soit quinze jours ou un mois en fonction de l'ancienneté dans l'emploi. Le nouvel article L. 773-13 apporte deux changements au préavis à respecter par l'employeur, en cas de rupture, à son initiative, du contrat de travail d'un assistant maternel : ce préavis n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'une suspension ou d'un retrait d'agrément ; il passe de quinze jours à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. Parallèlement, le nouvel article L. 773-14 prévoit que l'assistant maternel qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis « normal » (hypothèse où l'enfant est confié depuis au moins trois mois) de quinze jours, mais qui peut être porté à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis au moins un an. L'inobservation de ces conditions n'ouvrira désormais plus droit à dommages et intérêts au profit de l'employeur. Le paragraphe II propose de créer, au sein du code du travail, un nouvel article L. 773-15 afin de préciser que les différents préavis ne sont pas applicables aux cas de suspension ou de retrait de l'agrément de l'assistant maternel. D'une façon générale, les dispositions du présent article sont prolongées par celles de l'article 23 du texte qui harmonise, avec le droit commun, les règles du licenciement pour motif réel et sérieux.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve les dispositions du présent article. D'une façon générale, elle considère qu'un plus grand formalisme, en particulier dans le contexte conflictuel de la rupture du contrat de travail, est de nature à prévenir le développement du contentieux. Elle s'interroge toutefois sur la brièveté des préavis en cas de rupture, à l'initiative du salarié comme de l'employeur : quinze jours pour le cas où l'enfant est confié depuis au moins trois mois et un mois lorsqu'il est accueilli depuis au moins un an. Toutefois, ce point ne semble pas faire l'objet de contestation de la part des partenaires sociaux et des organisations représentatives de la profession. En revanche, votre commission proposera un amendement visant à rétablir la disposition figurant dans l'actuel article L. 773-9, selon laquelle l'inobservation des préavis de départ par l'assistant maternel constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. Elle trouve singulière la suppression de cette disposition qui assure le parallélisme des formes avec l'obligation qui incombe à l'employeur et dont le non-respect est susceptible d'occasionner le versement de dommages-intérêts à l'employé. Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 20(art. L. 773-16 du code du travail) Objet : Cet article vise à garantir le droit aux congés des assistants maternels employés par des particuliers, en leur permettant de fixer eux-mêmes, à défaut d'accord avec le ou les employeurs, leur date dans des conditions qui seront déterminées par voie réglementaire. I - Le dispositif proposéCet article crée un nouvel article L. 773-16 qui tend à permettre aux assistants maternels employés par des particuliers de fixer eux-mêmes in fine leurs dates de congés, à défaut d'accord avec leur employeur. Un décret à intervenir doit déterminer les conditions dans lesquelles ils pourront exercer cette prérogative nouvelle. Cette disposition vise, comme d'autres d'inspiration identique dans le projet de loi, à mettre un terme à une source de conflit potentiel entre les parties. Elle concerne plus particulièrement les assistants maternels ayant plusieurs employeurs. En l'état actuel du droit positif, c'est l'employeur qui a « le dernier mot » en matière de congés des assistants maternels employés par des particuliers. Les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail qui leur sont aujourd'hui applicables, prévoient en effet que la période de congé « à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, est fixée par l'employeur ». Par ailleurs, la durée minimale des congés, ainsi que leur répartition dans l'année, ne fait l'objet d'aucune mesure législative ou réglementaire. Il est vraisemblable que ce décret prévoie qu'en absence de l'accord de l'employeur, l'assistant maternel employé par des particuliers pourra fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, à condition d'en prévenir ses employeurs dès le 1er janvier et au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
II - La position de votre commissionVotre commission observe que les assistants maternels, surtout lorsqu'ils ont plusieurs employeurs, se trouvent effectivement souvent confrontés à un problème de prise effective de congé. La seule solution qui soit suffisamment simple pour être applicable est celle retenue par le projet de loi. Même l'option intermédiaire qui aurait consisté à « donner le dernier mot » aux assistants maternels, après accord de la majorité des employeurs, semble devoir être écartée pour des raisons pratiques. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 4 - Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privéArticle 21(art. L. 773-17 du code du travail) Objet : Cet article vise à établir une coordination technique à l'article L. 773-17 du code du travail. I - Le dispositif proposéCet article tient compte de la renumérotation proposée à l'article 13 et coordonne la rédaction de l'article L. 773-10, devenu, après renumérotation du texte, L. 773-17 du code du travail. Ce dernier dispose qu'un décret doit préciser les cas dans lesquels la rémunération des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé fait l'objet d'une majoration pour tenir compte de sujétions exceptionnelles, comme une maladie ou un handicap. Ce décret est actuellement mentionné aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1, lesquels deviennent, par coordination avec les dispositions de l'article 11, respectivement L. 773-8 et L. 773-26.
II - La position de votre commissionVotre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 22(art. L. 773-18 du code du travail) Objet : Cet article a pour objet de créer, pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé, les conditions effectives de l'exercice de mandats syndicaux ou de délégué du personnel. I - Le dispositif proposéCet article propose, en créant un nouvel article L. 773-18 du code du travail, de faciliter l'exercice d'un mandat de représentant syndical ou de représentant du personnel pour les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Il crée l'obligation, pour l'employeur, d'organiser et de financer l'accueil des enfants gardés par l'assistant maternel ou familial pendant le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction. L'interprétation de cette disposition conduit à penser que, pour les assistants maternels travaillant en crèche familiale, celle-ci devra soit organiser et financer l'accueil des enfants qui leur sont confiés par d'autres assistants maternels travaillant dans la structure pendant les temps correspondant à l'exercice de leurs fonctions, soit organiser et financer des heures d'accueil en halte garderie. S'agissant des assistants familiaux, les employeurs pourront également confier, de manière ponctuelle, les enfants à d'autres assistants familiaux du service, financer des heures d'accueil en halte garderie en cas d'enfants en bas âge ou financer l'intervention d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale au domicile de l'assistant familial pendant le temps de son absence liée à l'exercice de ses mandats. Ainsi, l'employeur n'aura à organiser et financer l'accueil des enfants confiés que si le temps d'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé correspond à des moments où l'enfant se trouve à son domicile et non lorsque les réunions se déroulent alors que l'enfant se trouve lui-même scolarisé.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve cet article qui vise à permettre l'exercice, dans des conditions normales, des mandats syndicaux ou de représentant du personnel. De fait, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Il semble bien que les personnes concernées ne puissent exercer ce type de responsabilités qu'en « improvisant », notamment en confiant les enfants gardés à leur conjoint ou à un proche. Sur le plan juridique, l'assistant maternel et l'assistant familial n'ont pas la possibilité de se rendre disponibles pour l'exercice d'un mandat syndical dès lors que l'enfant qui leur est confié se trouve sous leur responsabilité à leur domicile. La rédaction proposée par le projet de loi cherche à résoudre ces difficultés et semble recueillir l'approbation des partenaires sociaux. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 23(art. L. 773-19 du code du travail) Objet : Cet article tend à renforcer le cadre juridique du licenciement pour motif réel et sérieux des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. I - Le dispositif proposéCet article complète les dispositions de l'article 19 relatif à la procédure de rupture du contrat de travail des assistants maternels employés par les particuliers. Il crée un nouvel article L. 773-19 destiné à accroître la protection des droits des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé en encadrant davantage le licenciement pour motif réel et sérieux. Ces modifications ont été conçues sur la base d'une harmonisation quasi totale avec le droit commun du droit du travail. Ainsi :
Ces dispositions font suite aux conséquences d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mars 1996. Ce dernier a opéré un renversement de la jurisprudence antérieure, qui considérait que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, relatifs à la cause réelle et sérieuse de licenciement, et de l'article L. 122-14 imposant l'obligation d'un entretien préalable n'étaient pas applicables en cas de licenciement d'un assistant maternel employé par une personne morale, dans la mesure où ils n'étaient pas expressément visés par l'article L. 773-2. Selon la nouvelle jurisprudence, ces articles s'appliquent bien aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve les dispositions prévues à cet article. Elle observe en effet que ce rapprochement avec les procédures applicables aux « salariés de droit commun » est rendu nécessaire par le développement, observé au cours des dernières années, des contentieux mettant en évidence une fréquente inobservation des procédures de licenciement par les parties. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 24(art. L. 773-20 du code du travail) Objet : Cet article propose de créer un cadre juridique applicable en cas de suspension de l'agrément des assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. I - Le dispositif proposéLe présent article traite du devenir du contrat de travail en cas de suspension d'agrément. En pratique, les suspensions d'agrément interviennent le plus souvent dans des situations où sont suspectés, mais non avérés, des faits de maltraitance à l'égard des enfants accueillis, souvent de la part d'autres membres de la famille. Le dispositif proposé souhaite mettre fin à un vide juridique qui conduisait à une absence totale de protection des salariés dans des situations humainement très difficiles. En effet, il apparaît que le régime juridique actuel du retrait ou de la suspension de l'agrément de l'assistant maternel ne permet pas à ces personnes de bénéficier d'une indemnisation au titre du chômage. Lorsque son agrément est suspendu, l'assistant maternel ne peut plus accueillir d'enfants, mais son contrat de travail n'est pas nécessairement rompu par son employeur, soit que celui-ci prenne le parti de l'assistant maternel soit qu'il soit réticent à engager une telle procédure. Or, sans rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, l'assistant maternel ne peut percevoir les allocations chômage. Le présent article institue une garantie de rémunération versée par l'employeur, personne morale de droit privé, en cas de suspension de l'agrément, cette suspension ne pouvant excéder une période de quatre mois. Il est également prévu une obligation de licencier en cas de retrait de l'agrément. Le montant minimal de l'indemnité compensatrice devrait être déterminé par décret et correspondre au montant minimal fixé pour la part du salaire consécutif à la fonction globale d'accueil. C'est également pour améliorer la protection des professionnels et de leur famille que le projet de loi propose que l'employeur mette à disposition du salarié, à sa demande, un accompagnement psychologique qui pourra être réalisé par un intervenant extérieur au service. Ce soutien psychologique correspond au type de situations auquel peut se trouver confrontée la profession d'assistant maternel, et plus encore celle d'assistant familial.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve cet article qui introduit un dispositif juridique nouveau qui semble particulièrement bienvenu. Elle vous proposera néanmoins un amendement tendant à supprimer le dernier alinéa proposé pour l'article L. 773-20 du code du travail, relatif au dispositif d'accompagnement psychologique lorsqu'un assistant familial ou maternel se trouve suspendu de ses fonctions, dont le financement est à la charge de l'employeur. Il est vrai qu'il s'inspire manifestement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par lequel la collectivité publique doit assurer une protection aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais votre commission considère, sans même se prononcer sur la question du choix de financer ce dispositif par l'employeur, qu'une telle procédure trouve son application dans des situations difficiles. Il s'agit de cas exceptionnels qu'il est inutile de prévoir dans un texte législatif. Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 25(art. L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail) Objet : Cet article, à vocation entièrement technique, apporte deux modifications d'une portée purement rédactionnelle aux nouveaux articles L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail. I - Le dispositif proposéCet article apporte deux précisions rédactionnelles aux nouveaux articles L. 773-14 et L. 773-15 du code du travail. Le paragraphe I propose, dans le cadre de l'article L. 773-14, d'indiquer que la période d'essai de trois mois à laquelle il est fait référence est celle « d'accueil de l'enfant ». Pour le reste, la procédure de résiliation du contrat de travail demeure inchangée. De même, le paragraphe II tend à modifier un simple renvoi auquel l'article L. 773-15 procède, en exposant les conditions dans lesquelles les assistants familiaux et maternels employés par des personnes morales de droit privé licenciés pour un motif autre qu'une faute grave, ont droit à une indemnité compensatrice. Cette dernière figure actuellement à l'article L. 773-7 dont le contenu est abrogé par l'article 19 du projet de loi. Dans le cadre de la nouvelle numérotation, la référence appropriée devient ainsi celle au nouvel article L. 773-19 créé à l'article 23.
II - La position de votre commissionVotre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 5 - Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privéArticle 26(art. L. 773-25 du code du travail) Objet : Cet article propose de renforcer l'indemnisation des assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé pendant la période de temps comprise entre le départ d'un enfant et le moment où un autre enfant leur est confié. I - Le dispositif proposéCet article concerne les assistants maternels employés par les personnes morales de droit privé, c'est-à-dire les crèches familiales, et vise à mettre un terme à une autre source de précarité. Il propose d'insérer un nouvel article L. 773-25 au sein du code du travail tendant à indemniser ces personnels après le départ d'un enfant, et ce, jusqu'à ce que l'employeur leur en confie d'autres. Il en va de même lorsqu'un assistant maternel est finalement réintégré dans ses fonctions après une procédure de suspension d'agrément non aboutie. Ces dispositions seront également applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles modifié par l'article 9 du présent projet de loi. L'origine de ce dispositif réside dans le besoin de mettre un terme à une source de précarité : la non-indemnisation, par l'Unedic, des assistants maternels au titre du chômage partiel alors même que le départ d'un enfant peut, selon le droit actuel, se traduire par une diminution de la moitié ou du tiers de sa rémunération sans perte de l'employeur. De fait, lorsqu'un enfant quitte le domicile d'un assistant maternel, à l'occasion d'un déménagement de la famille ou de son entrée à l'école maternelle par exemple, l'assistant maternel perd la fraction de revenu correspondant à sa garde. En outre, il garde son employeur, dont il dépend pour l'accueil d'un nouvel enfant, et celui-ci peut tarder à lui en confier un, par exemple du fait de la longueur excessive de la procédure d'admission de nouveaux enfants à la crèche. En revanche, lorsque l'assistant maternel est employé par des particuliers, le départ d'un enfant se traduit souvent par la perte d'un employeur, ce qui permet au salarié d'être indemnisé pour chômage partiel en attendant d'accueillir un nouvel enfant. Le projet de loi s'attache à résoudre ce problème. Après le départ définitif d'un enfant qu'il accueillait, l'assistant maternel employé par une crèche familiale bénéficiera d'une indemnisation versée par son employeur dans l'attente que celui-ci lui confie un autre enfant. Cette disposition qui vise à rapprocher la situation des assistants maternels employés par des personnes morales de ceux employés par des particuliers est déjà largement mise en pratique par les crèches familiales. Outre un objectif de réduction de la précarité de ces assistants maternels, cette mesure devrait inciter les gestionnaires à mieux répondre aux besoins d'accueil en améliorant les taux d'occupation des crèches. En l'absence de données sur le nombre de crèches la mettant déjà en oeuvre et sur l'ampleur de l'effet préventif, il n'est pas possible de chiffrer le surcoût de cette disposition pour les communes.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve cet article qui consolide, sur un point important, le statut des assistants maternels. Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Section 6 - Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privéArticle 27(art. L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail) Objet : Cet article vise, s'agissant des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, à créer les conditions d'une redéfinition par voie réglementaire de la structure de leur rémunération, ainsi qu'à renforcer leur protection du régime de l'attente entre le départ d'un enfant et l'arrivée d'un autre. I - Le dispositif proposéCet article a pour objet, en son paragraphe I, de redéfinir la structure rémunération des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. Il propose de modifier intégralement la rédaction de l'article L. 773-3-1, devenu après renumérotation l'article L. 773-26 du code du travail. Alors qu'aujourd'hui le mode de rémunération est lié au nombre d'enfants accueillis, ce qui peut constituer aux yeux de la profession une source de précarité, la formulation retenue dans le nouvel article L. 773-26 apporte une réponse qui peut sembler allusive : elle fait simplement référence à un montant minimum, au salaire minimum de croissance et renvoie à un décret à venir la définition de son minimum. L'exposé des motifs au texte explicite quelque peu cette rédaction en précisant que la mesure réglementaire attendue doit déboucher sur une « rémunération en deux parties, l'une correspondant à la fonction globale d'accueil assurée par l'assistant familial, c'est-à-dire à la charge de travail assumée indépendamment du nombre et des jours de présence des enfants, l'autre à l'accueil de chaque enfant ». En conséquence, la rémunération ne serait plus strictement liée au nombre d'enfants accueillis. Le schéma envisagé est le suivant :
Le salaire perçu dès l'accueil d'un enfant s'élèvera donc à la somme des deux parties (fonction globale d'accueil + part enfant), le nombre de parts enfant variant ensuite en fonction du nombre d'enfants confiés.
Le mode et le montant de rémunération des assistants familiaux sont établis en fonction de la durée d'accueil - au sens continu ou intermittent - que doit mentionner le contrat d'accueil passé pour tout enfant confié. Depuis la réforme de 1992, lorsque l'accueil est continu, la rémunération est déterminée sur une base minimale mensuelle fixée actuellement à 84,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli. Lorsque l'accueil est intermittent, très ponctuel ou de courte durée, la rémunération est versée par journée d'accueil, sur une base minimale de trois fois le SMIC horaire par enfant accueilli et par jour. A partir de ce dispositif, les départements peuvent être classés selon trois catégories :
Ces différences aboutissent logiquement à des disparités de rémunération. Le rapport remis en avril 2002 au ministre délégué à la famille et à l'enfance, reprenant les conclusions des groupes de travail animés par la Direction générale de l'action sociale afin d'établir des propositions d'évolution du statut des assistants maternels, mettait ainsi en évidence, pour l'année 2000, la répartition suivante sur un échantillon de 89 départements métropolitains : Source : DGAS
En 2001, trois départements seulement versaient un salaire de 169 fois la valeur du SMIC horaire pour un enfant confié, et deux se rapprochaient de ce montant. La dispersion des salaires peut donc aller du simple au double selon les départements avec une moyenne nationale qui s'établit autour de 105/110 SMIC horaire par mois. Source : DGAS
Le paragraphe II propose de reprendre intégralement la rédaction de l'actuel article L. 773-12, devenu après renumérotation L. 773-27 du code du travail. Il confirme ainsi, avec des modifications, le principe du maintien du contrat de travail d'un assistant familial entre deux enfants à garder. L'actuel article L. 773-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur n'est plus en mesure de confier un enfant à un assistant maternel permanent (futur assistant familial) mais qu'il ne souhaite pas pour autant mettre fin à son contrat de travail, celui-ci a droit à une indemnité d'attente. Son montant minimum est de 1,125 SMIC horaire par jour (soit 33,75 SMIC horaire sur trente jours), dès lors qu'il y a cessation totale d'activité et que l'assistante maternelle s'engage à accueillir dans les meilleurs délais un mineur présenté par le service ; au-delà de trois mois, l'employeur est tenu de licencier le salarié en lui adressant une lettre recommandée. Préalablement à l'envoi de cette lettre, il doit convoquer par écrit et recevoir la personne à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. Ce motif doit figurer dans la lettre de licenciement. Le nouvel article L. 773-27 du code du travail propose d'introduire trois changements :
L'actuelle rédaction du code du travail prévoit, à cette date, que le licenciement est automatique. La nouvelle rédaction ouvre une alternative : soit procéder au licenciement, soit reprendre le versement de la totalité du salaire.
Ce dispositif, dit « d'attente » entre deux enfants à garder est prévu pour permettre à l'employeur de gérer de façon souple son personnel d'assistants maternels permanents - assistants familiaux, compte tenu du caractère aléatoire des besoins d'accueil d'enfants et de la nécessité d'établir une adéquation entre le profil de l'enfant et celui de l'assistant maternel (en placement familial, n'importe quel professionnel ne peut pas accueillir n'importe quel enfant). Il en résulte le développement de trois formes de précarité pour ces professionnels :
Il semble que le niveau auquel il est prévu de fixer le montant de l'indemnité d'attente correspond à 70 % du montant minimal de rémunération fixé pour l'accueil d'un enfant (fonction globale d'accueil + part enfant). Cette revalorisation incitera les employeurs à mieux réguler l'activité de leurs assistants familiaux. Par ailleurs, l'allongement de la période d'attente d'un mois est destiné à faciliter, pour les employeurs, la gestion du caractère aléatoire des besoins d'accueil d'enfants.
II - La position de votre commissionVotre commission approuve la redéfinition de la structure de rémunération et le renforcement du régime d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé qui sont proposés dans le cadre du présent article. Elle souhaite également que soit complété dans les meilleurs délais l'effort en faveur des assistants familiaux engagé par le projet de loi, en raison notamment des contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur leurs horaires et sur les modalités de prise de leurs congés. Il convient aussi et surtout de relever que ces personnels prennent la charge de mineurs de plus en plus difficiles, à la suite, dans 90 % des cas, d'un placement judiciaire. Votre rapporteur formule le voeu que la rémunération des assistants familiaux soit portée progressivement au niveau du SMIC mensuel. Cela permettrait de mettre fin à l'actuelle hétérogénéité des situations qui est caractérisée par un éventail de minima départementaux compris entre 84,5 et 169 SMIC horaire. Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 28(art. L. 773-28 du code du travail) Objet : Cet article a pour objet de garantir, par l'introduction de nouvelles dispositions dans le code du travail et le renvoi à une mesure réglementaire à intervenir, un droit effectif aux congés aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. I - Le dispositif proposéLe présent article du projet de loi propose d'apporter quatre changements à l'article L. 773-11 du code du travail, devenu L. 773-28 après renumérotation. Il a pour effet de modifier les dispositions relatives aux modalités du droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, pour leur permettre de bénéficier de congés effectifs. Les paragraphes I et III, en remplacent la référence aux assistants maternels à titre permanent par celle des assistants familiaux par coordination avec l'article 5 du texte. Le paragraphe II revêt une importance beaucoup plus grande dans la mesure où il porte sur le problème du droit aux congés de ces personnels. En effet, l'actuel régime de congés des assistants familiaux aboutit le plus souvent à la prise des vacances en compagnie des enfants confiés, contrainte compensée par le cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés. En vertu de l'article L. 773-11 du code du travail qui pose le principe de la continuité de vie de l'enfant accueilli, les assistants familiaux perçoivent une indemnité de congés payés mais peuvent ne pas disposer de la disponibilité qu'implique le droit à congés, si l'employeur ne les autorise pas à se séparer, pendant cette période, du ou des enfants qu'ils accueillent. En pratique, les familles partent donc souvent en vacances avec l'enfant qui leur est confié. Dans ce cas et de façon dérogatoire au droit commun, l'assistant familial cumule son salaire et son indemnité compensatoire au titre des congés payés. Cette mesure a été introduite par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992. Le texte propose donc d'améliorer cette situation en renvoyant à un décret le soin d'organiser, à la charge de l'employeur, l'accueil de remplacement pour les enfants accueillis, pendant les temps de congés de leurs assistants familiaux, ainsi que la durée minimale de ces congés et leur répartition dans l'année. Conformément à la durée minimum fixée par la directive n° 93/104/CE du conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993, cette durée pourrait s'établir à quatre semaines.
II - La position de votre commissionVotre commission constate que la situation actuelle des assistants familiaux au regard des congés n'est pas satisfaisante et que ces personnels se voient confier de plus en plus souvent des mineurs ayant un profil difficile. Dans ces conditions, le droit au repos constitue autant un besoin légitime qu'un droit à garantir. Elle considère toutefois que le dispositif proposé par le texte ne sera pas systématiquement applicable en raison des spécificités de la profession qui se prêtent difficilement à une harmonisation avec le code du travail. Or, elle considère que, pour autant, les assistants familiaux ne peuvent rester à l'écart du reste du corps social français, dont une large part bénéficie de systèmes de réduction du temps de travail plus favorables. C'est pourquoi elle propose, par amendement, la mise en place d'un système de compte épargne temps correspondant aux congés pris en présence des enfants confiés. Ce compte permettra à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels, dans la limite de trente jours par an. Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article 29(art. L. 773-29 du code du travail) Objet : Cet article prévoit de définir les conditions d'un cumul d'activité pour les assistants familiaux employés par une personne morale de droit privé. I - Le dispositif proposéActuellement, les demandes de cumul d'activité présentées par les assistants familiaux ne sont pas rares, même si aucune donnée statistique n'en donne la mesure. Cet article a pour objet d'en définir les conditions d'autorisation par un nouvel article L. 773-29 au sein du code du travail qui prévoit que :
La rédaction proposée répond à un besoin et à une demande de la profession, dans le respect de la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'attache généralement à limiter très strictement les cas d'interdiction de travailler.
On peut distinguer trois grands types de situation cumul d'activités professionnelles pour les assistants familiaux. Il s'agit en premier lieu des assistants familiaux qui souhaitent avoir une toute autre activité professionnelle hors de leur domicile, par exemple un travail de bureau ou un autre travail social. Des assistants familiaux peuvent ainsi souhaiter fournir de l'aide à domicile auprès de personnes âgées : l'employeur devra alors vérifier si cette seconde activité est compatible, notamment en termes de disponibilité, avec les conditions d'exercice de la prise en charge du ou des enfants confiés. Il convient en second lieu d'évoquer le cas des assistants familiaux agréés pour l'accueil de plusieurs enfants, à qui le service employeur n'a confié qu'un enfant et qui souhaitent parfois pouvoir être embauchés par un autre service de placement familial. Le premier service qui les emploie vérifiera que le projet d'accueil d'autres enfants envisagé auprès d'un autre employeur est compatible avec le projet en cours pour l'enfant déjà confié. La situation de certains enfants en grandes difficultés personnelles, atteints de troubles graves du comportement, peut nécessiter une disponibilité entière de l'assistant familial, avec une contre-indication de présence simultanée d'un autre enfant. Il apparaît en dernier lieu qu'un nombre non négligeable d'assistantes familiales sont en même temps assistantes maternelles. Le cumul de ces deux activités nécessite la même vérification de compatibilité de présence des enfants et de réservation de la disponibilité pour les enfants placés. Source : DGAS
Le présent article ne s'applique qu'au cumul d'activité des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. En effet, pour les assistants familiaux et les assistants maternels ayant la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales, les cumuls d'activité sont déjà régis par l'article 20 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 qui présentent l'avantage d'assouplir le droit du travail.
II - La position de votre commissionVotre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
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