Article 31
(art. L. 133-6-1 du code de l'action sociale et
des familles
et art. 80 sexies du code général des impôts)
Harmonisation rédactionnelle dans le code de l'action sociale
et des familles et le code général des impôts
Objet : Cet article introduit deux modifications
rédactionnelles dans le code de l'action sociale et des familles et le code
général des impôts, afin de prendre en compte les nouveaux intitulés des
professions d'assistant maternel et d'assistant familial.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I modifie à la marge l'article L. 133-6-1
du code de l'action sociale et des familles pour en rendre les dispositions
applicables tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux,
compte tenu de la création de ce nouvel intitulé par l'article 5 du projet
de loi.
Cet article dispose que toute personne condamnée pour un crime ou pour un
délit qualifié par le code pénal d'atteinte à la personne (atteinte à la
vie, à l'intégrité physique ou psychique, à la liberté et à la dignité de la
personne, atteinte aux mineurs et la famille ou encore mise en danger
d'autrui) ne peut exercer une fonction ou diriger un établissement régi par
le code de l'action sociale et des familles.
De la même manière, ces personnes ne peuvent être agréées pour exercer le
métier d'assistant maternel ou d'assistant familial.
Le paragraphe II introduit une modification du même
ordre à l'article 80 sexies du code général des impôts, de façon à
ce que l'avantage fiscal accordé aux assistants maternels et familiaux au
titre de l'impôt sur le revenu s'applique bien aux deux professions.
II - La position de votre commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Article 32
Dispositions transitoires relatives aux indemnités d'entretien
et aux fournitures
Objet : Cet article prévoit un dispositif transitoire
concernant les modalités de calcul des indemnités et des fournitures
d'entretien.
I - Le dispositif proposé
L'article 14 du présent projet de loi instaure un régime plus strict pour
la fixation des indemnités et des fournitures d'entretien remises à
l'assistant maternel ou familial pour la garde d'un enfant. Leur contenu et
leur montant minimum seront établis par décret, afin d'encadrer la
négociation entre le professionnel et l'employeur.
Le présent article indique que, dans l'attente de la publication du
décret, le montant des indemnités d'entretien et les éléments des
fournitures pourront figurer dans le contrat de travail, rendu obligatoire
par l'article 13 du texte.
Cette disposition permet donc un équilibre de transition entre la seule
négociation et le respect des éléments du futur décret.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve la mise en place de ce système transitoire
équilibré pour l'assistant maternel et pour l'employeur.
Elle vous demande, en conséquence, d'adopter cet article sans
modification.
Article 33
Dispositions transitoires en matière de formation
des assistants maternels
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires
dans le domaine de la formation professionnelle des assistants maternels.
I - Le dispositif proposé
Le présent article propose que les assistants maternels agréés avant
l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 7 du texte relatif à la
formation initiale, continueront à être soumis au régime actuelle de
formation, soit soixante heures de formation dans un délai de cinq ans
suivant leur agrément, dont vingt heures au cours des deux premières années.
De même, l'assistant maternel continuera à être rémunéré par son
employeur pendant ce temps de formation obligatoire.
Compte tenu de l'effectif d'assistants maternels en exercice non encore
formé, puisque les départements disposent d'un délai de cinq après
l'agrément pour le faire, il a paru en effet plus raisonnable, en termes de
coût et d'organisation, de n'appliquer les nouvelles dispositions qu'aux
futurs assistants maternels agréés.
II - La position de votre commission
Consciente des difficultés de mise en place d'une telle réforme pour les
services départementaux et compte tenu du fait que la situation actuelle ne
se caractérise pas par une absence totale de formation des assistants
maternels, votre commission vous demande d'adopter cet article sans
modification.
Article 34
Dispositions transitoires en matière de formation
des assistants familiaux
Objet : Cet article prévoit des dispositions transitoires en
matière de formation des assistants familiaux.
I - Le dispositif proposé
Le présent article vise, comme le précédent, à organiser le passage entre
l'ancien et le nouveau système de formation, cette fois pour les assistants
familiaux.
Ainsi, les assistants familiaux en cours de formation à la date de la
publication de la loi resteront dans le système actuel de formation initiale
obligatoire, prévu à l'article L. 773-17 du code du travail.
En effet, la formation actuelle, 120 heures à suivre dans les trois
premières années d'activité, se déroule le plus souvent de façon étalée dans
le temps, en moyenne durant dix-huit mois, et ne démarre pas toujours dès
les premiers mois de l'embauche pour des raisons d'organisation. Les
assistants familiaux en cours de formation sont donc nombreux. C'est
pourquoi, il serait difficile d'imposer, si rapidement et pour un volume
important de personnels, un changement de système complexe et coûteux pour
les départements.
L'ancien système des 120 heures continuera donc à s'appliquer pour tous
les assistants familiaux dont la formation aura démarré selon ce système au
moment de la publication de la loi. En revanche, les assistants familiaux
embauchés ces derniers mois, et dont la formation n'aura pas alors commencé,
seront assujettis aux nouvelles règles qui seront fixées par voie
réglementaire.
II - La position de votre commission
Pour les mêmes raisons que l'article précédent, votre commission
vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 35
Dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre
d'enfants accueillis par un assistant maternel
Objet : Cet article exclut les assistants maternels
actuellement agréés de la prise en compte de leurs propres enfants pour le
calcul du nombre de mineurs pouvant être accueillis.
I - Le dispositif proposé
L'article 5 du présent projet de loi indique, que désormais les
assistants maternels, ne peuvent être autorisés à garder plus de trois
enfants simultanément à leur domicile, y compris leurs propres enfants
présents pendant le temps de garde, lorsqu'ils sont âgés de moins de trois
ans.
Cette disposition constitue un changement notable, dans la mesure où les
enfants de l'assistant maternel n'étaient actuellement comptabilisés en
aucune manière dans l'agrément.
C'est pourquoi, pour éviter une restriction brutale de l'offre de garde
chez certains assistants maternels du fait de cette nouvelle contrainte, le
présent article précise que cette disposition ne s'appliquera pas aux
enfants déjà accueillis avant la publication de la loi.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à une telle disposition qui assure la
continuité de l'accueil des enfants qui sont actuellement gardés par les
assistants maternelles, tout en ne faisant pas obstacle à la mise en oeuvre
d'une limite plus stricte du nombre d'enfants accueillis simultanément.
Elle rappelle en outre que la prise en compte des jeunes enfants des
assistants maternels dans le calcul de cette limite ne devrait s'appliquer
qu'à une minorité de la profession, dans la mesure où la plupart des
assistants maternels, compte tenu de leur âge, n'ont pas d'enfants de moins
de trois ans à charge.
Votre commission vous demande d'adopter cet article dans
modification.
* * *
Votre commission vous propose d'adopter l'ensemble du projet de
loi ainsi amendé.
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