Circulaire DSS/4B n° 76 du 6 novembre 1995

Relative à la protection en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles des assistantes maternelles
et des particuliers qui hébergent à domicile des personnes âgées ou handicapées
(Extraits)

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

La présente circulaire a pour objet de préciser dans quelles conditions les organismes de la sécurité sociale peuvent prendre en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles des deux catégories de travailleurs à domicile, les assistantes maternelles et les particuliers qui hébergent à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d’accident du travail et des maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile paru au Journal Officiel du 23 février 1995 en a fixé les termes : il crée les articles R. 412-12 à R. 412-18 dans le Code de la sécurité sociale. L’objet de cette circulaire est donc d’en commenter les dispositions.

 1.
Les notions "d'accident du travail" ou de "maladie professionnelle" pour des travailleurs à domicile
La définition d’un accident du travail est dans le code de la sécurité sociale une notion extrêmement large qui ne fait pas appel à la notion de travail extérieur au domicile privé. En effet, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu sur le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise".
Ce principe général posé, le législateur a eu le soin de préciser quelles étaient les catégories professionnelles qui étaient comprises dans le champ d’application de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’une telle extension n’allait pas de soi. C’est l’objet de l’article L. 412-2, qui renvoie pour l’énumération des professions visées à l’article L. 311-3.
Avant la parution de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, ce renvoi n’était du reste que partiel et dans ces conditions seuls les travailleurs à domicile relevant des industries de transformation (application combinée des articles L. 412-2, L. 311-3-1° du Code de la sécurité sociale et L. 721-1 du Code du travail) étaient concernés par la protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En opérant un renvoi total à toutes les catégories concernées par l’article L. 311-3, la loi précitée a permis aux assistantes maternelles (L. 311-3-10°) et aux particuliers hébergeant à domicile des personnes âgées ou handicapées (L. 314-3-17° [L.311-3-17°]) de bénéficier de la même couverture que les autres catégories assimilées aux salariés du régime général tout en ayant eu le soin de préciser que pour ces personnes celle-ci ne s’appliquait que dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce sont donc deux catégories de salariés appartenant au secteur des services qui sont concernés par le décret n° 95-181 du 16 février 1995 relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles de certains travailleurs à domicile.

 2.
La protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des assistantes maternelles

  1. Les conditions de prise en charge au titre des risques professionnels pour les assistantes et assistants maternels
    Celles-ci sont précisées à l’article R. 412-12 du décret n° 95-181 du 16 février 1995. En application de ces dispositions, les personnes mentionnées au 10° de l’article L. 311-3 qui remplissent les conditions pour bénéficier des assurances sociales sont également couvertes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces personnes sont assistantes ou assistants maternels, c’est à dire remplissant les conditions suivantes, définies à l’article 123-1 du Code de la famille et de l’aide sociale :
    1° - Accueillir habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération,
    2° - Etre préalablement agréées par le président du conseil général de leur département de résidence.
    La délivrance de cet agrément fixe le point de départ de la protection contre les accidents du travail. En effet, dans certains cas, la formation que doit obligatoirement suivre l’assistante ou l’assistant maternel en vue de l’accueil des enfants peut-être délivrée avant même tout commencement d’activité rémunérée.

  2. La définition de ce que peut être un accident du travail pour une assistante maternelle
    L'article R. 412-13 précise la notion d’accident du travail pour les assistantes maternelles tant à leur domicile que lors des déplacements effectués.
    Ont la qualité d’accident du travail "les accidents survenus à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d’entretien des enfants".
    Il serait inutile de procéder à une énumération longue des accidents pouvant survenir au domicile des intéressés et qui n’ont pas la qualité d’accidents domestiques.
    Le libellé volontairement restrictif de la notion et l’exigence d’un lien direct avec l’activité de garde et d’entretien des enfants doivent être soulignés.
    Du fait de la présence des enfants au domicile des intéressées, tout accident survenu n’est pas pour autant un accident du travail, le lien avec l’activité devant être direct.
    Ceci doit résulter des circonstances de l’accident telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail. S’agissant de travailleurs à domicile, il y a lieu de considérer, à l’instar de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que ces travailleurs sont considérés comme aux temps et lieu de travail tant qu’ils exercent leur mission et tant qu’ils n’ont pas recouvré leur indépendance en se livrant à une activité indépendante de l’emploi. Il n’y a pas lieu de rechercher de témoins oculaires de l’accident sauf lorsque celui-ci survient à l’occasion d’un déplacement.
    L’article R. 412-13 définit en effet également les accidents du travail pouvant survenir lors des déplacements : il s’agit "des accidents survenus lors des déplacements avec l’enfant ou pour son compte, incluant ceux survenus pendant les trajets d’aller et retour entre le domicile des intéressés et les établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre d’activités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation."
    Les accidents survenus lors de ces parcours sont de plein droit des accidents du travail.
    La notion d’accident du trajet au sens de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale n’existe pas puisqu’il s’agit de salarié exerçant dans leur domicile privé.

  3. Les obligations de l’employeur
    Celles-ci résultent de l’article R. 412-14. Elles consistent, d’une part, à payer les cotisations dues et, d’autre part, à adresser aux caisses primaires d’assurance maladie les déclarations d’accident du travail. Pour les personnes morales de droit public ou de droit privé qui ont la qualité d’employeurs, les règles de versement des cotisations sont celles de droit commun. Par contre, pour les particuliers qui ont la qualité d’employeurs, les règles de recouvrement des cotisations diffèrent selon que ces derniers bénéficient ou non de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée (AFEAMA) attribuée par les caisses d’allocations familiales. Lorsque les particuliers bénéficient de cette aide, un système de tiers payant leur évite tout versement de cotisation à l'URSSAF ; par contre, il leur incombe, comme aux autres employeurs, de faire les déclarations d’accidents du travail.
    Il est à souligner que les assistantes maternelles peuvent avoir plusieurs employeurs.
    Dans ce cas chacun des employeurs doit contresigner la même déclaration d’accident du travail si l’accident en cause est en relation avec tous les enfants sans qu’il soit possible de distinguer entre eux.
    Lorsque par contre l’accident met en cause un seul employeur il lui incombe la responsabilité de remplir la déclaration d’accident du travail.
    Il est à souligner que les délais de déclaration sont brefs (48 heures à compter du moment où l’employeur a été informé de l’accident du travail). La déclaration d’accident du travail doit être rédigée sur un imprimé-type par l’employeur. En cas de carence de l’employeur, le salarié peut cependant déclarer lui-même son accident de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

  4. Le droit aux prestations
    Toutes les prestations délivrées au titre de l’assurance "accidents du travail et maladies professionnelles" sont accordées de plein droit aux assistantes maternelles, sous réserve que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu (article L. 431-1)
    1. La prise en charge des soins
    Ceci implique la communication de la feuille d’accident prévue à l’article R. 441-8 que les employeurs doivent fournir à leurs salariés accidentés et qui permet la prise en charge en tiers payant des frais occasionnés par l’accident du travail.
    Ces imprimés de feuilles d’accident (triptyque A.T.), les employeurs peuvent se les procurer en s’adressant aux caisses primaires. Il en est de même de l’imprimé de déclaration d’accident du travail.
    2. Le versement d’indemnités journalières et la base de calcul retenue
    L’article R. 412-15 apporte la précision suivante : le droit aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale n’est ouvert que lorsqu’il y a interruption de l’activité rémunérée.
    Celle-ci doit s’entendre au sens d’interruption totale de l’activité rémunérée.
    Comme les assistantes maternelles ont souvent une pluralité d’employeurs, le droit aux indemnités journalières est subordonné à la cessation de toute activité de garde d’enfants.
    Les modalités de calcul des indemnités journalières sont celles du droit commun, à cette différence près que dans la base du salaire journalier doit figurer, le cas échéant, l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 773-5 du Code du travail, qui est versée par l’employeur lorsque la garde de l’enfant ne peut être confiée à l’assistante maternelle. 
    La base du salaire journalier doit comprendre également la majoration pour sujétions particulières mentionnées à l’article L. 773-10 du code du travail :

    • pour le calcul des indemnités journalières, les employeurs doivent remplir les attestations de salaires requises ; les imprimés-types sont disponibles dans les caisses de sécurité sociale ;
    • le versement des indemnités journalières ne peut se cumuler avec l’allocation compensatrice.

    Les autres prestations sont accordées dans les conditions du droit commun (indemnités en capital lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %, rente lorsque celle-ci est supérieure à 10 %, rentes d’ayants droit en cas d’accidents mortels).

  3.
La protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes agréées accueillant des personnes agées ou handicapées adultes à domicile
(...)

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