Circulaire
DSS/4B n° 76 du 6 novembre 1995
Relative
à la protection en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles des assistantes maternelles
et des particuliers qui hébergent à domicile des personnes âgées ou
handicapées
(Extraits)

Avertissement : Les informations contenues
dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent
se substituer. |
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La présente circulaire a pour objet de
préciser dans quelles conditions les organismes de la sécurité sociale peuvent prendre
en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles des deux catégories
de travailleurs à domicile, les assistantes maternelles et les particuliers qui
hébergent à domicile des personnes âgées ou handicapées.
Le décret n° 95-181 du 16 février 1995 relatif à la
protection en matière daccident du travail et des maladies professionnelles de
certains travailleurs à domicile paru au Journal Officiel du 23 février 1995 en a fixé
les termes : il crée les articles R. 412-12 à R. 412-18 dans le Code de la sécurité sociale. Lobjet de cette circulaire
est donc den commenter les dispositions.
1.
Les notions "d'accident du travail" ou de
"maladie professionnelle" pour des travailleurs à domicile
La définition dun accident du travail est dans le code de la sécurité sociale une
notion extrêmement large qui ne fait pas appel à la notion de travail extérieur au
domicile privé. En effet, aux termes de larticle L. 411-1 du code de la
sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle quen soit
la cause, laccident survenu sur le fait ou à loccasion du travail à toute
personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs dentreprise".
Ce principe général posé, le législateur a eu le soin de préciser quelles étaient
les catégories professionnelles qui étaient comprises dans le champ dapplication
de la couverture concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles
lorsquune telle extension nallait pas de soi. Cest lobjet de
larticle L. 412-2, qui renvoie pour lénumération des professions
visées à larticle L. 311-3.
Avant la parution de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, ce renvoi nétait du
reste que partiel et dans ces conditions seuls les travailleurs à domicile relevant des
industries de transformation (application combinée des articles L. 412-2,
L. 311-3-1° du Code de la sécurité sociale et L. 721-1 du Code du travail)
étaient concernés par la protection contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.
En opérant un renvoi total à toutes les catégories concernées par larticle
L. 311-3, la loi précitée a permis aux assistantes maternelles (L. 311-3-10°)
et aux particuliers hébergeant à domicile des personnes âgées ou handicapées
(L. 314-3-17° [L.311-3-17°]) de bénéficier de la même couverture que les autres
catégories assimilées aux salariés du régime général tout en ayant eu le soin de
préciser que pour ces personnes celle-ci ne sappliquait que dans les conditions
fixées par décret en Conseil dÉtat.
Ce sont donc deux catégories de salariés appartenant au secteur des services qui sont
concernés par le décret n° 95-181 du 16 février 1995
relatif à la protection en matière daccidents du travail et de maladies
professionnelles de certains travailleurs à domicile.
2.
La protection contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles des assistantes maternelles
Les conditions de prise en charge au
titre des risques professionnels pour les assistantes et assistants maternels
Celles-ci sont précisées à larticle R. 412-12 du décret
n° 95-181 du 16 février 1995. En application de ces dispositions, les personnes
mentionnées au 10° de larticle L. 311-3 qui remplissent les conditions pour
bénéficier des assurances sociales sont également couvertes en matière
daccidents du travail et de maladies professionnelles. Ces personnes sont
assistantes ou assistants maternels, cest à dire remplissant les conditions
suivantes, définies à larticle 123-1 du Code de la
famille et de laide sociale :
1° - Accueillir habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant
rémunération,
2° - Etre préalablement agréées par le président du conseil général de
leur département de résidence.
La délivrance de cet agrément fixe le point de départ de la protection contre les
accidents du travail. En effet, dans certains cas, la formation que doit obligatoirement
suivre lassistante ou lassistant maternel en vue de laccueil des enfants
peut-être délivrée avant même tout commencement dactivité rémunérée.
La définition de ce que peut être un
accident du travail pour une assistante maternelle
L'article R. 412-13 précise la notion daccident du travail pour les
assistantes maternelles tant à leur domicile que lors des déplacements effectués.
Ont la qualité daccident du travail "les accidents survenus à leur domicile
et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et dentretien des
enfants".
Il serait inutile de procéder à une énumération longue des accidents pouvant survenir
au domicile des intéressés et qui nont pas la qualité daccidents
domestiques.
Le libellé volontairement restrictif de la notion et lexigence dun lien
direct avec lactivité de garde et dentretien des enfants doivent être
soulignés.
Du fait de la présence des enfants au domicile des intéressées, tout accident survenu
nest pas pour autant un accident du travail, le lien avec lactivité devant
être direct.
Ceci doit résulter des circonstances de laccident telles que relatées dans la
déclaration daccident du travail. Sagissant de travailleurs à domicile, il y
a lieu de considérer, à linstar de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que
ces travailleurs sont considérés comme aux temps et lieu de travail tant quils
exercent leur mission et tant quils nont pas recouvré leur indépendance en
se livrant à une activité indépendante de lemploi. Il ny a pas lieu de
rechercher de témoins oculaires de laccident sauf lorsque celui-ci survient à
loccasion dun déplacement.
Larticle R. 412-13 définit en effet également les accidents du travail
pouvant survenir lors des déplacements : il sagit "des accidents survenus
lors des déplacements avec lenfant ou pour son compte, incluant ceux survenus
pendant les trajets daller et retour entre le domicile des intéressés et les
établissements où les enfants sont scolarisés, soignés ou pris en charge dans le cadre
dactivités éducatives et récréatives, ou entre leur domicile et les centres où
les assistantes ou assistants maternels reçoivent une formation."
Les accidents survenus lors de ces parcours sont de plein droit des accidents du travail.
La notion daccident du trajet au sens de larticle L. 411-2 du Code de la
sécurité sociale nexiste pas puisquil sagit de salarié exerçant dans
leur domicile privé.
Les obligations de lemployeur
Celles-ci résultent de larticle R. 412-14. Elles consistent, dune part,
à payer les cotisations dues et, dautre part, à adresser aux caisses primaires
dassurance maladie les déclarations daccident du travail. Pour les personnes
morales de droit public ou de droit privé qui ont la qualité demployeurs, les
règles de versement des cotisations sont celles de droit commun. Par contre, pour les
particuliers qui ont la qualité demployeurs, les règles de recouvrement des
cotisations diffèrent selon que ces derniers bénéficient ou non de laide à la
famille pour lemploi dune assistante maternelle agréée (AFEAMA) attribuée
par les caisses dallocations familiales. Lorsque les particuliers bénéficient de
cette aide, un système de tiers payant leur évite tout versement de cotisation à
l'URSSAF ; par contre, il leur incombe, comme aux autres employeurs, de faire les
déclarations daccidents du travail.
Il est à souligner que les assistantes maternelles peuvent avoir plusieurs employeurs.
Dans ce cas chacun des employeurs doit contresigner la même déclaration daccident
du travail si laccident en cause est en relation avec tous les enfants sans
quil soit possible de distinguer entre eux.
Lorsque par contre laccident met en cause un seul employeur il lui incombe la
responsabilité de remplir la déclaration daccident du travail.
Il est à souligner que les délais de déclaration sont brefs (48 heures à compter du
moment où lemployeur a été informé de laccident du travail). La
déclaration daccident du travail doit être rédigée sur un imprimé-type par
lemployeur. En cas de carence de lemployeur, le salarié peut cependant
déclarer lui-même son accident de travail auprès de la caisse primaire dassurance
maladie.
Le droit aux prestations
Toutes les prestations délivrées au titre de lassurance "accidents du travail
et maladies professionnelles" sont accordées de plein droit aux assistantes
maternelles, sous réserve que le caractère professionnel de laccident ait été
reconnu (article L. 431-1)
1. La prise en charge des soins
Ceci implique la communication de la feuille daccident prévue à larticle
R. 441-8 que les employeurs doivent fournir à leurs salariés accidentés et qui
permet la prise en charge en tiers payant des frais occasionnés par laccident du
travail.
Ces imprimés de feuilles daccident (triptyque A.T.), les employeurs peuvent se les
procurer en sadressant aux caisses primaires. Il en est de même de limprimé
de déclaration daccident du travail.
2. Le versement dindemnités journalières et la base de calcul retenue
Larticle R. 412-15 apporte la précision suivante : le droit aux
indemnités journalières versées par la sécurité sociale nest ouvert que
lorsquil y a interruption de lactivité rémunérée.
Celle-ci doit sentendre au sens dinterruption totale de lactivité
rémunérée.
Comme les assistantes maternelles ont souvent une pluralité demployeurs, le droit
aux indemnités journalières est subordonné à la cessation de toute activité de garde
denfants.
Les modalités de calcul des indemnités journalières sont celles du droit commun, à
cette différence près que dans la base du salaire journalier doit figurer, le cas
échéant, lindemnité compensatrice mentionnée à larticle L. 773-5 du Code du travail, qui est versée par lemployeur lorsque
la garde de lenfant ne peut être confiée à lassistante maternelle.
La base du salaire journalier doit comprendre également la majoration pour sujétions
particulières mentionnées à larticle L. 773-10 du code du travail :
- pour le calcul des indemnités journalières, les employeurs doivent remplir les
attestations de salaires requises ; les imprimés-types sont disponibles dans les
caisses de sécurité sociale ;
- le versement des indemnités journalières ne peut se cumuler avec lallocation
compensatrice.
Les autres prestations sont accordées dans les conditions du droit
commun (indemnités en capital lorsque le taux dincapacité permanente est
inférieur à 10 %, rente lorsque celle-ci est supérieure à 10 %, rentes
dayants droit en cas daccidents mortels).
3.
La protection contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles des personnes agréées accueillant des personnes agées
ou handicapées adultes à domicile
(...)

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dimanche 27 mars 2005 |