Article 1
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du
code de l'action sociale et des familles
(partie réglementaire) est complété par deux articles D. 214-7 et D. 214-8
ainsi rédigés :
"Art. D. 214-7. - Le nombre d'enfants mentionné au premier alinéa
de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou
morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que
les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir
l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement
ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du
code de la santé publique, qui est transmise au président du conseil
général.
Le nombre mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur, sauf pour
les établissements et services mis en place par des employeurs pour
l'accueil exclusif des enfants de leurs salariés, à un enfant par tranche de
vingt places d'accueil.
Les enfants admis dans un établissement ou un service d'accueil au titre
de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 et dont l'accueil est
poursuivi lorsque leurs parents cessent d'être bénéficiaires de l'une des
allocations mentionnées audit article continuent d'être comptabilisés dans
le nombre mentionné au premier alinéa.
La personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement ou d'un
service d'accueil peut également s'acquitter de son obligation :
- Soit d'une manière globale sur l'ensemble des établissements et
services dont elle assure la gestion ;
- Soit en créant, gérant ou finançant un service de garde d'enfants au
domicile parental agréé au titre de l'article L. 129-1 du
code du travail, avec lequel elle passe
convention ;
- Soit en passant convention à cette fin avec des assistants
maternels.
L'établissement ou le service accueillant un enfant au titre de l'article
L. 214-7 veille à proposer à son ou ses parents ayant cessé l'activité
professionnelle ou la formation rémunérée à l'origine de l'admission de leur
enfant une solution d'accueil leur permettant d'accomplir les démarches
nécessaires à une recherche active d'emploi. Cette proposition tient compte,
dans les conditions fixées dans l'annexe au projet d'établissement prévue au
premier alinéa, des autres demandes d'accueil reçues par le gestionnaire et
des priorités qu'il détermine pour y répondre.
Art. D. 214-8. - Les personnes physiques ou morales de droit privé
gestionnaires d'un ou de plusieurs établissements ou services informent le
maire de la commune d'implantation de leurs établissements et services ou,
le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des
actions qu'elles ont mises en place au titre de l'obligation instituée par
l'article L. 214-7.
Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire
connaître les actions mises en place par les établissements et services
implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes
et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des
bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière
d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de
l'accueil des jeunes enfants."
Article 2
Au code de l'action sociale et des
familles, après le 2° de l'article D. 214-2, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
- "Un bilan de la mise en œuvre par les établissements et services
d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles
L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général."
Article 3
Au code de l'action sociale et des
familles, l'article D. 214-1 est complété des deux alinéas ainsi
rédigés :
"Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de
données qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations
familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales
pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque
année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles
rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes
enfants, notamment des familles bénéficiaires de l'une des allocations
mentionnées à l'article L. 214-7.
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui
sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter
l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil."
Article 4
Au code de l'action sociale et des
familles, après le 13° de l'article D. 214-3, il est inséré un 14° ainsi
rédigé :
- "Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants
maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés
par la Fédération nationale des particuliers employeurs."
Article 5
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont
applicables à compter du 1er février 2007.
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