Projet de loi 201
Relatif aux assistants maternels
et aux assistants familiaux

Projet gouvernemental déposé par Jean-François Mattei,
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

 

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Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

 

Titre Ier
Dispositions modifiant le Code de l'action sociale et des familles

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du Code de l'action sociale et des familles
Article 1er

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du Code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 214-6 rédigé comme suit :

"Art. L. 214-6.

La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du Code du travail, ainsi que les modalités d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et de leur information sur leurs droits et obligations, conformément à l'article L. 2112-2 du Code de la santé publique."

Article 2

L'article L. 221-2 du Code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

  1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

    "Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants familiaux."

  2. Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : "Le service" sont remplacés par les mots : "Le département".
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Article 3
  1. Le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : "Assistants maternels et assistants familiaux".
  2. Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.
Article 4

L'article L. 421-1 du Code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 421-1.

L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du Code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, après avoir été agréé à cet effet."

Article 5

Il est rétabli dans le Code de l'action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi rédigés :

"Art. L. 421-2.

L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, après avoir été agréé à cet effet.

L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.

Art. L. 421-3.

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions dans lesquelles l'agrément des assistants familiaux peut être valable sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par voie réglementaire ainsi que le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre.

Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Élément civil peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'État et les départements concernés.

Art. L. 421-4.

L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'État.

Art. L. 421-5.

L'agrément de l'assistant familial précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques."

Article 6
  1. L'article L. 421-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi modifié :
    1. Les deux premiers alinéas sont abrogés ;
    2. Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : "Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié." ;
    3. Le quatrième alinéa est abrogé ;
    4. Au cinquième alinéa, le mot : "troisième" est remplacé par le mot : "premier" ;
    5. Au sixième alinéa, après les mots : "des assistants maternels", sont insérés les mots : "et des assistants familiaux".
  2. L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi modifié :
    1. Après les mots : "un assistant maternel" sont insérés les mots : "ou un assistant familial" ;
    2. A la fin de l'article, sont ajoutés les mots : "et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3.".
  3. L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi modifié :
    1. Les mots : "l'article L. 421-3" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-7" ;
    2. Les mots : "et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie." sont remplacés par les mots : "de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire."
  4. L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. L. 421-9.

    Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

    Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial."

  5. A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots  : "l'article L. 421-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-3".
  6. A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots  : "les articles L. 421-5 et L. 421-6" sont remplacés par les mots : "les articles L. 421-9 et L. 421-10" et les mots : "l'article L. 421-6" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-10".
  7. À l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots  : "l'article L. 421-6" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-10".
  8. L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi modifié :
    1. Au premier alinéa, les mots : "y compris les dommages volontaires causés à leur insu par l'enfant accueilli" sont insérés après le mot : "provoquer" ;
    2. Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      "Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient."
Article 7

Après l'article L. 421-9 du Code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-13, sont ajoutés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :

"Art. L. 421-14.

Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont définies par décret.

Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.

Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

Art. L. 421-15.

Dans les deux mois qui précédent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.

Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente."

Article 8

L'article L. 421-10 du Code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-16, est modifié comme suit :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    "Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail."

  2. Le deuxième alinéa est abrogé.
  3. Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

    "Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil."

  4. Au quatrième alinéa, après les mots : "en établissement d'éducation spéciale" sont insérés les mots : "ou à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle" et les mots : "l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs" sont remplacés par les mots : "l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent".
  5. Au sixième alinéa, les mots : "l'assistant maternel" sont remplacés par les mots : "l'assistant familial".
Article 9
  1. Au premier alinéa de l'article L. 421-11 du Code de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et L. 422-7 du même code, après les mots : "les assistants maternels" sont insérés les mots : "et les assistants familiaux".
  2. La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article L. 421-17, est complétée par les mots : "ainsi qu'aux assistants familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-5 du présent code".
  3. A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, les mots  : "l'article L. 421-2" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-6".
  4. Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles, après les mots  : "assistants maternels" sont insérés les mots : "et assistants familiaux".
  5. L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
    1. Au premier alinéa, les mots : "Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15, L. 773-17" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28" et les mots : "et aux assistants familiaux" sont insérés après les mots : "aux assistants maternels" ;
    2. Au deuxième alinéa, les mots : "assistants maternels" sont remplacés par les mots : "assistants familiaux" et les mots : "l'article L. 773-3-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 773-26".
  6. A l'article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du même code, après les mots : "aux assistants maternels" sont insérés les mots  : "et aux assistants familiaux". A l'article L. 422-2, après les mots : "de ces assistants maternels" sont insérés les mots : "et de ces assistants familiaux".
  7. A l'article L. 422-3 du même code, les mots : "par voie réglementaire" sont remplacés par les mots : "par le Code du travail".
  8. Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots : "assistants maternels" sont remplacés par les mots : "assistants familiaux". À l'article L. 422-4 du même code, les mots : "l'article L. 773-5" sont remplacés par les mots : " l'article L. 773-9".
  9. Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.

 

 

Titre II
Dispositions modifiant le Code de la santé publique

Article 10

Les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du Code de la santé publique sont modifiés comme suit :

  1. Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : "des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale" sont remplacés par les mots : "le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1 du Code de l'action sociale et des familles".
  2. A l'article L. 2111-2, les mots : "des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent" sont remplacés par les mots : "des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels".
  3. Le 7° de l'article L. 2112-2 est rédigé comme suit :

    "7° Des actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans préjudice des dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle continue."

  4. L'article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Art. L. 2112-3.

    Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles."

     

Titre III
Dispositions modifiant le Code du travail

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du Code du travail
Article 11
  1. Le titre VII du livre VII du Code du travail est ainsi intitulé : "Concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants familiaux".
  2. Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé : "Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé". Il est composé de six sections :
    1. Une section 1, intitulée : "Dispositions communes", qui comprend les articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi que les articles L. 773-6, L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
    2. Une section 2, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels", qui comprend les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9 ;
    3. Une section 3, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers", qui comprend les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14 ;
    4. Une section 4, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé", qui comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21, L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24 ;
    5. Une section 5, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé", qui comprend l'article L. 773-25 ;
    6. Une section 6, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé", qui comprend les articles L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28.

 

Section 1
Dispositions communes

Article 12
  1. A l'article L. 773-1 du Code du travaill, les mots : "l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale" sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles" et après les mots : "des mineurs" sont insérés les mots : "et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du Code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans".
  2. A l'article L. 773-2 du même code, les mots : "Livre Ier, titre II, chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49" sont remplacés par les mots : "Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (contrat à durée déterminée - règles générales) ; section 5 (protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (discriminations) ; section 8 (harcèlement)".
Article 13

Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail un article L. 773-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 773-3.

Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit."

Article 14
  1. A l'article L. 773-6 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-4, les mots : "Les assistantes maternelles" sont remplacés par les mots : "Les assistants maternels et les assistants familiaux" et les mots : "L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10" sont remplacés par les mots : "L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26".
  2. L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. L. 773-5.

    Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée."

  3. L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Art. L. 773-6.

    Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur."

 

Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels

Article 15

Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, un article L. 773-7 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-7.

Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret."

Article 16

A l'article L. 773-3 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : "jour" est remplacé par les mots : "unité de temps".

Article 17

L'article L. 773-5 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-9, est rédigé comme suit :

"Art. L. 773-9.

En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret."

Article 18

La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme suit :

"Art. L. 773-10.

L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions prévues par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.

Art. L. 773-11.

Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.

L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret."

 

Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Article 19
  1. Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du Code du travail, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "Art. L. 773-12.

    Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

    Art. L. 773-13.

    L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.

    Art. L. 773-14.

    La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus."

  2. La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par l'article L. 773-15 rédigé comme suit :

    "Art. L. 773-15.

    Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles."

Article 20

La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par l'article L. 773-16 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-16.

L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord la période de congés de manière à permettre à l'assistant maternel de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord, l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés pour une durée et dans des conditions définies par décret."

 

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Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé

Article 21

A l'article L. 773-10 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : "aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 773-8 et L. 773-26".

Article 22

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-18.

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction."

Article 23

Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail après l'article L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-19.

L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14 du présent code. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice."

Article 24

Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, après l'article L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-20.

En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions."

Article 25
  1. A l'article L. 773-14 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : "Après l'expiration de la période d'essai de trois mois" sont insérés les mots : "d'accueil de l'enfant".
  2. A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, les mots  : "à l'article L. 773-7" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 773-19".

 

Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé

Article 26

Après l'article L. 773-16 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-24, est inséré un article L. 773-25 rédigé comme suit :

"Art. L. 773-25.

Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du présent code."

 

Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé

Article 27
  1. L'article L. 773-3-1 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-26, est rédigé comme suit :

    "Art. L. 773-26.

    Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

    Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du Code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.

    La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial."

  2. L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est rédigé comme suit :

    "Art. L. 773-27.

    Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.

    L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants."

Article 28

L'article L. 773-11 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-28, est modifié comme suit :

  1. Au premier alinéa, les mots : "Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de" sont remplacés par les mots : "Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les".
  2. Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

    "Toutefois, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.".

  3. Au quatrième alinéa, les mots : "l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent" sont remplacés par les mots : "l'assistant familial" ; les mots  : "cette dernière" sont remplacés par les mots : "ce dernier", les mots : "celle-ci" par les mots : "celui-ci" et les mots : "l'article L. 773-6" par les mots : "l'article L. 773-4".
Article 29

Après l'article L. 773-11 du Code du travail, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article L. 773-29 ainsi rédigé  :

"Art. L. 773-29.

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret."

Chapitre II
Dispositions diverses
Article 30

Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du Code du travail sont modifiés comme suit :

  1. A l'article L. 131-2, les mots : "aux assistantes maternelles" sont remplacés par les mots : "aux assistants maternels, aux assistants familiaux".
  2. A l'article L. 952-1, les mots : ", à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code," sont supprimés.
  3. Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi rédigé :

    Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1."

 

Titre IV
Dispositions diverses et transitoires

Article 31
  1. A l'article L. 133-6-1 du Code de l'action sociale et des familles, après les mots : "aux assistants maternels" sont insérés les mots : "et aux assistants familiaux".
  2. A l'article 80 sexies du Code général des impôts, les mots : "les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977" sont remplacés par les mots : "les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail".
Article 32

Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.

Article 33

Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du Code de la santé publique à raison d'une durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.

Article 34

Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant familial reste due par l'employeur.

Article 35

Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à accueillir.

 

 

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