Titre Ier
Dispositions modifiant le Code de l'action sociale et des familles
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le livre II du Code de l'action sociale et des familles
Article 1er
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du Code de l'action sociale et des familles
est complété par un article L. 214-6 rédigé comme suit :
"Art. L. 214-6.
La commission départementale de l'accueil des jeunes enfants définit les modalités
d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec le
service public de placement mentionné au titre Ier du livre III du Code du travail, ainsi que les modalités
d'accompagnement des assistants maternels agréés dans l'exercice de leur profession et
de leur information sur leurs droits et obligations, conformément à l'article
L. 2112-2 du Code de la santé publique."
Article 2
L'article L. 221-2 du Code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
- La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions
suivantes :
"Un projet de service de l'aide sociale à l'enfance est
élaboré dans chaque département. Il précise notamment les possibilités d'accueil
d'urgence, les modalités de recrutement par le département des assistants familiaux
ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes travaillant avec les assistants
familiaux."
- Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : "Le
service" sont remplacés par les mots : "Le département".
Chapitre II
Dispositions modifiant le titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Article 3
- Le titre II du livre IV du Code de
l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : "Assistants maternels
et assistants familiaux".
- Les articles L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6,
L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11,
L. 421-12 du même code deviennent respectivement les articles L. 421-6,
L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11,
L. 421-12, L. 421-13, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18.
Article 4
L'article L. 421-1 du Code de
l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 421-1.
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.
L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou
par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du Code de la santé publique. Il exerce sa
profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit
public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre
III du titre VII du livre VII du Code du
travail, après avoir été agréé à cet effet."
Article 5
Il est rétabli dans le Code de
l'action sociale et des familles les articles L. 421-2 à L. 421-5 ainsi
rédigés :
"Art. L. 421-2.
L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille
habituellement et de façon permanente des mineurs à son domicile. Son activité
s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou
un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de
personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les
conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du
chapitre III du titre VII du livre VII du Code
du travail, après avoir été agréé à cet effet.
L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son
domicile, une famille d'accueil.
Art. L. 421-3.
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant
familial est délivré par le président du conseil général du département où le
demandeur réside.
L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la
santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et en tenant compte des capacités
éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément
sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est
délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial.
Les conditions dans lesquelles l'agrément des assistants familiaux peut être valable
sans limitation de durée ainsi que les conditions de renouvellement de l'agrément sont
fixées par ce décret.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par voie réglementaire
ainsi que le contenu du formulaire de demande qui seul peut être exigé à ce titre.
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationnés en
Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des
mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Élément civil
peuvent solliciter un agrément auprès du président du conseil général d'un
département limitrophe sauf dans les cas prévus par décret, où cette compétence est
exercée par l'État. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par
convention entre l'État et les départements concernés.
Art. L. 421-4.
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est
autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des
mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les
enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile.
Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le
permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour
répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément
est inférieur à trois, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour
augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir
simultanément, dans la limite de trois mineurs et dans les conditions mentionnées
ci-dessus.
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies
par décret en Conseil d'État.
Art. L. 421-5.
L'agrément de l'assistant familial précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est
autorisé à accueillir. Le nombre de mineurs accueillis à titre permanent et de façon
continue ne peut être supérieur à trois. Toutefois, le président du conseil général
peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser
l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques."
Article 6
- L'article L. 421-2 du Code de
l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-6, est ainsi
modifié :
- Les deux premiers alinéas sont abrogés ;
- Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : "Tant que l'agrément
reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié." ;
- Le quatrième alinéa est abrogé ;
- Au cinquième alinéa, le mot : "troisième" est remplacé par le
mot : "premier" ;
- Au sixième alinéa, après les mots : "des assistants maternels", sont
insérés les mots : "et des assistants familiaux".
- L'article L. 421-3 du même code, qui devient l'article L. 421-7, est ainsi
modifié :
- Après les mots : "un assistant maternel" sont insérés les mots :
"ou un assistant familial" ;
- A la fin de l'article, sont ajoutés les mots : "et, s'agissant des assistants
maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un
mois à compter de son emménagement, que ses nouvelles conditions de logement satisfont
aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 421-3.".
- L'article L. 421-4 du même code, qui devient l'article L. 421-8, est ainsi
modifié :
- Les mots : "l'article L. 421-3" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 421-7" ;
- Les mots : "et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie." sont
remplacés par les mots : "de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de
tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur
l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant
compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La
liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire."
- L'article L. 421-5 du même code, qui devient l'article L. 421-9, est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 421-9.
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la
modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs
des aides à la famille instituées par les articles L. 531-5 et L. 841-1 du Code de la sécurité sociale, les
représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas
échéant, l'emploie.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait,
de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant
familial."
- A l'article L. 421-6 du même code, qui devient l'article L. 421-10, les mots
: "l'article L. 421-1" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 421-3".
- A l'article L. 421-7 du même code, qui devient l'article L. 421-11, les mots
: "les articles L. 421-5 et L. 421-6" sont remplacés par les
mots : "les articles L. 421-9 et L. 421-10" et les mots :
"l'article L. 421-6" sont remplacés par les mots : "l'article
L. 421-10".
- À l'article L. 421-8 du même code, qui devient l'article L. 421-12, les mots
: "l'article L. 421-6" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 421-10".
- L'article L. 421-9 du même code, qui devient l'article L. 421-13, est ainsi
modifié :
- Au premier alinéa, les mots : "y compris les dommages volontaires causés à
leur insu par l'enfant accueilli" sont insérés après le mot :
"provoquer" ;
- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants
familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers
sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes
morales qui les emploient."
Article 7
Après l'article L. 421-9 du Code
de l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-13, sont
ajoutés les articles L. 421-14 et L. 421-15 ainsi rédigés :
"Art. L. 421-14.
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise
en oeuvre par le département, la durée, le contenu, et les conditions de validation sont
définies par décret.
Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant
d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées
si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après
leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.
Art. L. 421-15.
Dans les deux mois qui précédent l'accueil du premier enfant confié à un assistant
familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant
familial bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son
employeur, d'une durée définie par décret. Dans l'attente qu'un enfant lui soit
confié, il perçoit une rémunération dont le montant minimal est déterminé par
décret en référence au salaire minimum de croissance.
Dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément,
tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des
enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et
finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la
durée, le contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation
ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial
justifie d'une formation antérieure équivalente."
Article 8
L'article L. 421-10 du Code de
l'action sociale et des familles, qui devient l'article L. 421-16, est modifié
comme suit :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Il est conclu entre l'assistant
familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au
contrat de travail."
- Le deuxième alinéa est abrogé.
- Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
"Il
précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de
l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique ; il
indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en
oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il fixe en outre les modalités
de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un
membre de la famille d'accueil."
- Au quatrième alinéa, après les mots : "en établissement d'éducation
spéciale" sont insérés les mots : "ou à caractère médical,
psychologique ou de formation professionnelle" et les mots : "l'accueil est
intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours
consécutifs" sont remplacés par les mots : "l'accueil qui n'est pas
continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent".
- Au sixième alinéa, les mots : "l'assistant maternel" sont remplacés
par les mots : "l'assistant familial".
Article 9
- Au premier alinéa de l'article L. 421-11 du Code de l'action sociale et des familles,
qui devient l'article L. 421-17, et aux articles L. 422-3, L. 422-6 et
L. 422-7 du même code, après les mots : "les assistants maternels"
sont insérés les mots : "et les assistants familiaux".
- La dernière phrase de l'article L. 421-11 du même code, qui devient l'article
L. 421-17, est complétée par les mots : "ainsi qu'aux assistants
familiaux accueillant des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre des
dispositions de l'article L. 222-5 du présent code".
- A l'article L. 421-12 du même code, qui devient l'article L. 421-18, les mots
: "l'article L. 421-2" sont remplacés par les mots :
"l'article L. 421-6".
- Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du Code de l'action sociale et des familles,
après les mots : "assistants maternels" sont insérés les mots :
"et assistants familiaux".
- L'article L. 422-1 du même code est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : "Les articles L. 773-3, L. 773-3-1,
L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7,
L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14,
L. 773-15, L. 773-17" sont remplacés par les mots : "Les
articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et
L. 773-25 à L. 773-28" et les mots : "et aux assistants
familiaux" sont insérés après les mots : "aux assistants
maternels" ;
- Au deuxième alinéa, les mots : "assistants maternels" sont remplacés
par les mots : "assistants familiaux" et les mots : "l'article
L. 773-3-1" sont remplacés par les mots : "l'article
L. 773-26".
- A l'article L. 422-2 du même code et aux 2° et 3° de l'article L. 422-8 du
même code, après les mots : "aux assistants maternels" sont insérés les
mots : "et aux assistants familiaux". A l'article L. 422-2, après
les mots : "de ces assistants maternels" sont insérés les mots :
"et de ces assistants familiaux".
- A l'article L. 422-3 du même code, les mots : "par voie
réglementaire" sont remplacés par les mots : "par le Code du travail".
- Aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du même code, les mots :
"assistants maternels" sont remplacés par les mots : "assistants
familiaux". À l'article L. 422-4 du même code, les mots : "l'article
L. 773-5" sont remplacés par les mots : " l'article
L. 773-9".
- Le 1° de l'article L. 422-8 du même code est abrogé.
Titre II
Dispositions modifiant le Code de la santé publique
Article 10
Les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2 et L. 2112-3 du Code de la santé publique sont modifiés
comme suit :
- Au 4° de l'article L. 2111-1, les mots : "des assistantes maternelles
mentionnées à l'article 123-1 du Code de
la famille et de l'aide sociale" sont remplacés par les mots : "le
contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels mentionnés à
l'article L. 421-1 du Code de
l'action sociale et des familles".
- A l'article L. 2111-2, les mots : "des assistantes maternelles et la
formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent" sont
remplacés par les mots : "des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le
contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du Code de l'action sociale et des familles
et la surveillance des assistants maternels".
- Le 7° de l'article L. 2112-2 est rédigé comme suit :
"7° Des
actions d'information sur la profession d'assistant maternel et des actions de formation
initiale destinées à aider les assistants maternels dans leurs tâches éducatives, sans
préjudice des dispositions du Code du
travail relatives à la formation professionnelle continue."
- L'article L. 2112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"
Art. L. 2112-3.
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues
à l'article L. 421-14 du Code de
l'action sociale et des familles."
Titre III
Dispositions modifiant le Code du travail
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le titre VII du livre VII du Code du travail
Article 11
- Le titre VII du livre VII du Code du
travail est ainsi intitulé : "Concierges et employés d'immeuble à usage
d'habitation, employés de maison, assistants maternels, assistants familiaux".
- Le chapitre III du même titre est ainsi intitulé : "Assistants maternels et
assistants familiaux employés par des personnes de droit privé". Il est composé de
six sections :
- Une section 1, intitulée : "Dispositions communes", qui comprend les
articles L. 773-1 et L. 773-2 ainsi que les articles L. 773-6,
L. 773-4 et L. 773-4-1, qui deviennent respectivement les articles
L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 ;
- Une section 2, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants
maternels", qui comprend les articles L. 773-3 et L. 773-5, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-8 et L. 773-9 ;
- Une section 3, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des particuliers", qui comprend les articles L. 773-7,
L. 773-8 et L. 773-9, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12,
L. 773-13 et L. 773-14 ;
- Une section 4, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels
et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé", qui
comprend les articles L. 773-10, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et
L. 773-16, qui deviennent respectivement les articles L. 773-17, L. 773-21,
L. 773-22, L. 773-23 et L. 773-24 ;
- Une section 5, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé", qui comprend l'article
L. 773-25 ;
- Une section 6, intitulée : "Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé", qui comprend les articles
L. 773-3-1, L. 773-12, L. 773-11, qui deviennent respectivement les
articles L. 773-26, L. 773-27 et L. 773-28.
Section 1
Dispositions communes
Article 12
- A l'article L. 773-1 du Code du
travaill, les mots : "l'article 123-1 du Code de la famille et de l'aide sociale"
sont remplacés par les mots : "l'article L. 421-3 du Code de l'action sociale et des familles"
et après les mots : "des mineurs" sont insérés les mots : "et,
en application des dispositions de l'article L. 421-17 du Code de l'action sociale et des familles,
des majeurs de moins de vingt et un ans".
- A l'article L. 773-2 du même code, les mots : "Livre Ier, titre II,
chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et
L. 122-49" sont remplacés par les mots : "Livre Ier, titre II,
chapitre II, section 1, sous-section 1 (contrat à durée déterminée - règles
générales) ; section 5 (protection de la maternité et éducation des
enfants) ; section 7 (discriminations) ; section 8 (harcèlement)".
Article 13
Il est ajouté à la section 1 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail un article L. 773-3
ainsi rédigé :
"Art. L. 773-3.
Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un
contrat écrit."
Article 14
- A l'article L. 773-6 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-4, les mots : "Les assistantes
maternelles" sont remplacés par les mots : "Les assistants maternels et
les assistants familiaux" et les mots : "L. 773-3, L. 773-3-1,
L. 773-5 et L. 773-10" sont remplacés par les mots :
"L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26".
- L'article L. 773-4 du même code, qui devient l'article L. 773-5, est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 773-5.
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant, dont les
éléments et le montant minimal sont définis par décret, ne sont remises que pour les
journées où cet enfant est présent chez l'assistant maternel ou l'assistant familial ou
reste à la charge effective de celui-ci. Les indemnités et fournitures sont dues pour
toute journée d'accueil commencée."
- L'article L. 773-4-1 du même code, qui devient l'article L. 773-6, est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 773-6.
Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article
L. 421-14 du Code de l'action
sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les
périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15
du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste
due par l'employeur."
Section 2
Dispositions applicables aux assistants maternels
Article 15
Il est ajouté, à la section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, un article L. 773-7
rédigé comme suit :
"Art. L. 773-7.
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par
décret."
Article 16
A l'article L. 773-3 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-8, le mot : "jour" est
remplacé par les mots : "unité de temps".
Article 17
L'article L. 773-5 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-9, est rédigé comme suit :
"Art. L. 773-9.
En cas d'absence d'un enfant pendant une période où il aurait normalement dû lui
être confié, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si
l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence
est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont
le montant minimal est fixé par décret."
Article 18
La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par les
articles L. 773-10 et L. 773-11 rédigés comme suit :
"Art. L. 773-10.
L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze
heures consécutives.
Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent dans des conditions
prévues par décret, et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou
à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
Art. L. 773-11.
Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le
repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures
auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article
L. 773-10.
L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une
période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des
conditions définies par décret."
Section 3
Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers
Article 19
- Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du Code du travail, qui deviennent
respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont
remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L. 773-12.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant
maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier
d'enfant en raison de la suspension de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa
décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13 ci-après.
L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du
congé dû.
Art. L. 773-13.
L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au
moins trois mois a droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf
en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un
préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du
préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
Art. L. 773-14.
La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié
depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article
L. 773-15, à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte
d'abréger cette durée. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est
accueilli depuis un an ou plus."
- La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par
l'article L. 773-15 rédigé comme suit :
"Art. L. 773-15.
Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité
de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de
l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont
prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du Code de l'action sociale et des familles."
Article 20
La section 3 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail est complétée par
l'article L. 773-16 rédigé comme suit :
"Art. L. 773-16.
L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent
d'un commun accord la période de congés de manière à permettre à l'assistant maternel
de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord,
l'assistant maternel peut fixer lui-même les dates de la période de congés pour une
durée et dans des conditions définies par décret."
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Section 4
Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 21
A l'article L. 773-10 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-17, les mots : "aux articles
L. 773-3 et L. 773-3-1" sont remplacés par les mots : "aux
articles L. 773-8 et L. 773-26".
Article 22
Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail après l'article
L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, un article L. 773-18 rédigé
comme suit :
"Art. L. 773-18.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section
exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du
personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui
lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette
fonction."
Article 23
Il est inséré, à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail après l'article
L. 773-18, un article L. 773-19 rédigé comme suit :
"Art. L. 773-19.
L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant
maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque
celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 122-14 du présent code. Au cours de l'entretien,
l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de
recueillir les explications du salarié.
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial
visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au
premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de
l'article L. 773-21 ci-après. L'inobservation du délai-congé donne lieu au
versement d'une indemnité compensatrice."
Article 24
Il est inséré à la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du Code du travail, après l'article
L. 773-19, un article L. 773-20 rédigé comme suit :
"Art. L. 773-20.
En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial
relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une
période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou
l'assistant familial bénéficie d'une garantie de rémunération qui ne peut être
inférieure à un montant minimal fixé par décret.
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à
sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur
pendant le temps de la suspension de ses fonctions."
Article 25
- A l'article L. 773-14 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : "Après
l'expiration de la période d'essai de trois mois" sont insérés les mots :
"d'accueil de l'enfant".
- A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, les mots
: "à l'article L. 773-7" sont remplacés par les mots :
"à l'article L. 773-19".
Section 5
Dispositions applicables aux assistants maternels
employés par des personnes morales de droit privé
Article 26
Après l'article L. 773-16 du Code
du travail, qui devient l'article L. 773-24, est inséré un article
L. 773-25 rédigé comme suit :
"Art. L. 773-25.
Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a
droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à
son contrat de travail, à une indemnité dont le montant et les conditions de versement
sont définis par décret.
L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, dans les conditions prévues
ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de
suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20 du présent code."
Section 6
Dispositions applicables aux assistants familiaux
employés par des personnes morales de droit privé
Article 27
- L'article L. 773-3-1 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-26, est rédigé comme suit :
"Art.
L. 773-26.
Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien
des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une
rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil.
Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par
décret en référence au salaire minimum de croissance.
Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article
L. 421-16 du Code de l'action
sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte
définitivement le domicile de l'assistant familial."
- L'article L. 773-12 du même code, qui devient l'article L. 773-27, est
rédigé comme suit :
"Art. L. 773-27.
Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant
accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est
déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de
l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement
présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. Cette
disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois
mois au moins au service de l'employeur.
L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée
de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à
l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial
fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au
licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Cette lettre ne peut être expédiée
moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à
l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et
dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie
plus d'enfants."
Article 28
L'article L. 773-11 du Code du
travail, qui devient l'article L. 773-28, est modifié comme suit :
- Au premier alinéa, les mots : "Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui
résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne
peuvent s'en séparer à l'occasion de" sont remplacés par les mots : "Les
assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant
les".
- Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois,
l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à
se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de
jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année,
définies par décret.".
- Au quatrième alinéa, les mots : "l'assistante maternelle qui l'accueille à
titre permanent" sont remplacés par les mots : "l'assistant
familial" ; les mots : "cette dernière" sont remplacés par les
mots : "ce dernier", les mots : "celle-ci" par les
mots : "celui-ci" et les mots : "l'article L. 773-6"
par les mots : "l'article L. 773-4".
Article 29
Après l'article L. 773-11 du Code
du travail, qui devient l'article L. 773-28, il est inséré un article
L. 773-29 ainsi rédigé :
"Art. L. 773-29.
Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut
prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec
l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque
l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret."
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 30
Les articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du Code du travail sont modifiés comme
suit :
- A l'article L. 131-2, les mots : "aux assistantes maternelles" sont
remplacés par les mots : "aux assistants maternels, aux assistants
familiaux".
- A l'article L. 952-1, les mots : ", à l'exception de ceux occupant les
personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code,"
sont supprimés.
- Le premier alinéa de l'article L. 952-6 est ainsi rédigé :
Les
particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison ou assistants
maternels visés respectivement au chapitre II et au chapitre III du titre VII du livre
VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article
L. 952-1."
Titre IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 31
- A l'article L. 133-6-1 du Code
de l'action sociale et des familles, après les mots : "aux assistants
maternels" sont insérés les mots : "et aux assistants familiaux".
- A l'article 80 sexies du Code général des
impôts, les mots : "les assistantes maternelles régies par la loi n°
77-505 du 17 mai 1977" sont remplacés par les mots : "les assistants
maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du
Code de l'action sociale et des
familles et par les articles L. 773-1 et suivants du Code du travail".
Article 32
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue
du II de l'article 14 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et
l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des
indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Article 33
Les assistants maternels agréés avant l'entrée en vigueur du décret prévu à
l'article L. 421-14 du Code de
l'action sociale et des familles résultant de la présente loi doivent suivre les
actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du Code de la santé publique à raison d'une
durée minimale de 60 heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt
au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la
rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Article 34
Les assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de la
présente loi sont tenus d'accomplir une formation à la charge de l'employeur d'une
durée minimale de 120 heures. Pendant les périodes de formation, la rémunération de
l'assistant familial reste due par l'employeur.
Article 35
Les enfants accueillis avant la publication de la présente loi peuvent continuer de
l'être en dérogation aux dispositions de l'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles
relatives à la prise en compte du ou des enfants de moins de trois ans de l'assistant
maternel présents à son domicile dans le nombre des enfants qu'il est autorisé à
accueillir.
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