Introduction
La mise en œuvre de la loi relative aux assistants maternels et aux
assistants familiaux du 27 juin 2005 représente une nouvelle étape dans la
politique familiale française car elle va permettre de développer une offre
de garde de qualité tout en garantissant aux familles une grande souplesse
d'accueil indispensable pour la conciliation de la vie familiale et
professionnelle.
Cette loi représente aussi un réel progrès pour la politique de la
protection de l'enfance en reconnaissant le rôle majeur joué par les
assistants familiaux pour l'accueil des enfants les plus vulnérables. La
rapporteure espère à ce titre que les nombreuses améliorations apportées aux
conditions de travail des assistants familiaux par cette loi contribueront à
faire naître des vocations au moment même où de nombreux assistants
familiaux atteignent l'âge de la retraite. La vie en famille d'accueil,
encadrée par un assistant familial, doit être privilégiée par rapport au
placement en établissement, car elle est un gage d'équilibre pour les
enfants en grande souffrance.
Dix mois après la publication de cette loi, certains déplorent qu'elle ne
soit toujours pas mise en œuvre et que seuls deux décrets relatifs à la
formation aient été publiés.
(Ndlr : ce rapport a été rédigé début mai 2006... quelques semaines donc
avant la parution du décret
sur les dispositions du code du travail applicables aux assistantes
maternelles. Merci d'en tenir compte lors de votre lecture !)
La rapporteure comprend bien l'impatience des professionnels, les
principaux intéressés par cette réforme, mais aussi des familles, qui font
part de leur perplexité quant aux subtilités de la nouvelle législation du
travail introduite par cette loi.
Un travail considérable a cependant été mené pour associer toutes les
parties prenantes à la préparation des textes d'application. Le ministère
délégué en charge de la famille a pris soin de mener de front la préparation
des décrets, des textes réglementaires, mais aussi des référentiels relatifs
à l'agrément et à la profession d'assistant maternel afin d'avoir une vision
très en amont de l'ensemble des difficultés d'application qui pourraient
surgir. Cette démarche globale a sans conteste retardé la parution des
décrets mais sera un gage d'efficacité pour l'avenir : les textes
d'application et les documents de référence sur ces deux professions
exprimeront le consensus le plus large du milieu professionnel et des
services départementaux chargés de mettre en œuvre la réforme, à savoir les
services de protection maternelle et infantile pour l'encadrement de la
profession d'assistant maternel et les services de l'aide sociale à
l'enfance pour les assistants familiaux.
La rapporteure attend du ministre délégué à la famille qu'il donne des
précisions sur le calendrier prévisionnel de parution des décrets en
préparation et tout particulièrement pour ceux concernant l'agrément.
Comment ses services ont-ils pu surmonter la difficulté introduite dans
l'article 7 de la loi posant le principe de critères nationaux d'agrément
tout en prévoyant la possibilité de dérogations, pour tenir compte des
besoins spécifiques locaux ?
Il est également important de disposer d'une estimation de l'impact
financier de la mise en œuvre de cette réforme pour les départements. Par la
voix de l'Association des départements de France (ADF), ils ont fait part de
leurs inquiétudes quant aux nouvelles charges engendrées par cette réforme,
notamment en raison de la revalorisation des salaires des assistants
familiaux prévue dans le décret relatif au droit du travail. Les
départements devront aussi supporter le financement de la formation
obligatoire des assistants maternels et des assistants familiaux qu'ils
assumaient dans le passé mais dont la durée doublera avec la mise en œuvre
de la réforme.
Bien qu'il n'y ait pas juridiquement d'extension de compétence, l'Etat ne
pourrait-il pas apporter sa contribution financière pour compenser
partiellement cette augmentation des charges que les départements auront à
supporter ?
Pour conclure ce propos introductif la rapporteure formule un souhait :
cette grande réforme de l'offre de garde et de la protection de l'enfance
est totalement méconnue des familles. Il est indispensable qu'un effort
d'information soit mené pour que les familles ayant recours à des assistants
maternels soient en mesure de connaître leurs nouvelles obligations.
Serait-il possible que les caisses d'allocations familiales lancent une
grande campagne d'information à ce sujet ?
Le présent rapport est déposé en application de l'article 86, alinéa 8 du
Règlement de l'Assemblée nationale, lequel dispose qu' "à l'issue d'un délai
de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre
nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en
a été le rapporteur (...) présente (...) un rapport sur la mise en
application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires
publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi,
ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes
d'application nécessaires".
Ce rapport n'a donc pas pour ambition d'évaluer les effets de la loi
portant réforme de l'adoption, mais de faire l'analyse des textes
réglementaires d'application déjà publiés et d'apporter à la représentation
nationale des précisions sur les mesures d'application en préparation.
1. Les dispositions n'impliquant pas de mesures réglementaires
d'application
A. Les dispositions d'application directe
Bon nombre des dispositions de la
loi relative aux assistants maternels
et aux assistants familiaux ne nécessitent pas, pour leur application, de
mesure réglementaire, elles ont donc un effet direct et immédiat. Néanmoins,
leur mise en œuvre n'est pas forcément effective, car les conseils généraux
qui sont les principaux acteurs pour l'application de cette réforme n'ont
pas tous une bonne connaissance de cette loi et attendent par prudence la
parution des décrets d'application des autres mesures pour évaluer toutes
les implications, notamment financières, de son adoption.
Les dispositions de la loi d'application directe sont donc les suivantes
:
Résultant d'un amendement sénatorial présenté par M. Philippe Nogrix,
l'article 1er n'a pas de portée normative.
Il vise à rappeler que le développement des modes de garde, qui est un
des instruments essentiel de la politique de la petite enfance, doit avoir
pour premier objectif de "favoriser le développement physique et
psychique de l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son
bien-être".
L'article 2 donne une reconnaissance législative aux relais assistants
maternels (RAM) en introduisant dans le
code de l'action sociale et des
familles un nouvel article L. 214-2-1 qui définit leurs missions.
Créés à titre expérimental par la CNAF en 1989, l'objectif était
d'inciter les communes à se doter d'un instrument d'organisation de la garde
de jeunes enfants sur leur territoire, sans empiéter sur le rôle
d'encadrement des assistants maternels confié par l'article L. 2112-2 du
code de la santé publique au service départemental de la protection
maternelle et infantile (PMI) ni intervenir sur la négociation des éléments
du contrat de travail qui relève de la liberté contractuelle entre les
employeurs et les assistants maternels.
Aux termes de l'article L. 214-2-1 du
code de l'action sociale et des
familles, les RAM sont donc des structures chargées d'informer les parents
et les professionnels sur ce mode de garde mais n'ont pas pour mission
d'encadrer, encore moins de contrôler la pratique professionnelle des
assistants maternels. Les RAM peuvent être aussi le cadre où des assistants
maternels se retrouvent pour échanger sur leur pratique professionnelle de
manière informelle, ce qui peut s'avérer très utile, notamment en zone
rurale où ils peuvent être éloignés les uns des autres sans avoir d'occasion
de se rencontrer pour s'entraider.
Cet article n'aborde pas la question du financement des RAM qui restera
donc défini de manière contractuelle entre les communes ou leur groupement
et les CAF, ces dernières subventionnant les RAM sur leur budget d'action
sociale.
L'article 4 porte sur la réorganisation des services de l'aide sociale à
l'enfance qui doivent désormais travailler dans le cadre d'un projet de
service dénommé "projet de service de l'aide sociale à l'enfance".
Cet article prévoit la création de projets de service de l'aide sociale à
l'enfance dans chaque département. Il modifie l'article L. 221-2 du
code de
l'action sociale et des familles (CASF), qui définit les types de prise en
charge et d'hébergement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance,
pour y faire figurer explicitement le placement en famille d'accueil assuré
par un assistant familial dont les missions sont définies par l'article 7 de
la présente loi.
Le projet de service de l'aide sociale à l'enfance devra préciser les
modalités de recrutement des assistants familiaux mais surtout indiquer
comment ces professionnels seront encadrés par le service de l'aide sociale
à l'enfance.
Jusqu'à la mise en œuvre de la présente réforme, il existait un réel
décalage entre ce qui aurait dû être le suivi des familles d'accueil et la
réalité concrète vécue par les assistants familiaux. Les assistants
familiaux devaient faire l'objet d'un accompagnement par des équipes
pluridisciplinaires départementales, constituées par des professionnels
qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical et
chargées de l'évaluation de la situation des enfants placés (art. L. 422-5
du code de l'action sociale et des familles). En réalité, faute de moyens
adéquats et en raison d'une certaine carence dans l'organisation de ces
services, les assistants familiaux bénéficiaient rarement d'un tel
accompagnement.
Ce travail en équipe constitue pourtant une garantie et une protection
pour les familles d'accueil qui exercent un métier à risques en prenant en
charge des enfants fragilisés, carencés ou maltraités, susceptibles d'avoir
des comportements très difficiles à gérer.
Il est donc important que le ministre apporte des précisions sur la
manière dont les conseils généraux envisagent d'organiser cet accompagnement
des assistants familiaux recrutés directement par les services de la
protection de l'enfance.
L'article 6 définit la fonction d'assistant maternel et consacre la
distinction entre les deux fonctions d'assistant maternel et d'assistant
familial qui jusqu'à présent n'étaient différenciées que par des modalités
spécifiques d'agrément.
L'assistant maternel est désormais la personne agréée qui accueille des
mineurs à son domicile habituellement et de façon non permanente, moyennant
rémunération. Cette définition correspond à la précédente dénomination d'«
assistant maternel à titre non permanent ».
Les enfants accueillis par les assistants maternels sont confiés
directement par leurs parents ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil,
type crèche familiale, visé à l'article L. 2324-1 du
code de la santé
publique relatif aux établissements d'accueil des enfants de moins de six
ans. L'assistant maternel exerce donc sa profession comme salarié soit de
particuliers employeurs, soit de personnes morales de droit public ou de
droit privé, dans les conditions particulières à la profession prévues par
le code du travail (chapitre III du titre VII du livre VII).
L'article 10 de la loi précise le contenu du contrat d'accueil passé
entre l'assistant familial et son employeur.
Un contrat d'accueil distinct du contrat de travail doit être conclu
entre l'assistant familial et son employeur pour chaque mineur accueilli
selon les dispositions de l'article L. 421-16 du
code de l'action sociale.
Ce document est en quelque sorte la définition d'un projet pédagogique qui
recense toutes les informations connues sur l'enfant et précise les
objectifs du placement.
Il doit notamment préciser :
- le rôle de la famille d'accueil et de l'employeur à l'égard du mineur
et de sa famille ;
- les conditions d'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de
son départ, ainsi que le soutien éducatif dont il bénéficiera ;
- le caractère continu ou intermittent de l'accueil du mineur.
Les services du ministère délégué à famille considèrent que cet article
est d'application directe et qu'il n'y a pas lieu de proposer "un contrat
d'accueil type" par voie réglementaire.
L'article 11 élargit le rôle du service départemental de protection
maternelle et infantile pour l'encadrement de la profession d'assistant
maternel et introduit plusieurs coordinations dans le
code de la santé
publique.
Le paragraphe I complète les missions dévolues aux services de protection
maternelle et infantile en y intégrant, outre le contrôle et la
surveillance, une mission d'accompagnement des assistants maternels. Le
contrôle est ponctuel et se traduit par des visites au domicile de
l'assistant maternel pour vérifier notamment que le contenu de l'agrément
est respecté. La surveillance est un suivi régulier et préventif, assuré par
des actions : contacts téléphoniques à l'initiative du service de PMI ou des
assistants maternels, rencontres individuelles ou collectives, enquêtes
auprès des familles après la fin d'un accueil sur le déroulement de
celui-ci, coopération avec la CAF pour que soient signalés à la PMI les
assistants maternels qui semblent accueillir un nombre d'enfants plus élevé
que ne les y autorise leur agrément (vérification possible à partir des
demandes de prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour frais de garde
pour le recours à un assistant maternel).
On rappellera en outre que, concernant les assistants familiaux, les
missions de contrôle, de surveillance et d'accompagnement sont confiées à
l'employeur, c'est-à-dire le département lui-même via l'aide sociale à
l'enfance (ASE) ou un organisme privé habilité pour le placement d'enfants.
Le paragraphe II précise que le service de PMI a en charge l'agrément des
assistants maternels et des assistants familiaux. En revanche, son rôle se
limite aux seuls assistants maternels pour ce qui concerne leur contrôle,
leur surveillance et leur formation initiale. En effet, comme pour le
contrôle et la surveillance, la formation des assistants familiaux relève de
leur employeur.
L'article 12 résultant d'un amendement présenté par la rapporteure
institue un suivi de la pratique professionnelle des assistants maternels et
des assistants familiaux. Il prévoit que les responsables de ce suivi,
c'est-à-dire le service de PMI pour les assistants maternels et les
personnes morales employeur pour les assistants familiaux, pourront
solliciter la participation d'un ancien professionnel expérimenté pour mener
à bien cette mission de suivi et d'accompagnement des professionnels en
activité.
Les services du ministère délégué à la famille considèrent que cet
article est d'application directe mais la rapporteure s'interroge sur les
possibilités d'indemniser ces anciens assistants maternels ou assistants
familiaux qui acceptent d'apporter leur concours, sans qu'un texte
réglementaire ne prévoie les modalités de cette indemnisation.
L'article 13 de la loi précise le rôle du service départemental de
protection maternelle et infantile quant au contrôle des assistants
maternels en ajoutant la notion « d'accompagnement » de ces professionnels
et introduit plusieurs coordinations dans le
code de la santé publique
(articles L. 2111-1 à L. 2112-3 du code de la santé publique).
L'article 14 permet aux services de PMI de renforcer leurs moyens de
contrôle lorsqu'il y a présomption de violation de la décision d'agrément.
Pour lutter contre les violations des décisions d'agrément qui conduisent
des assistants maternels à accueillir un nombre d'enfants supérieur à leur
agrément, les services de la protection maternelle et infantile du
département pourront demander aux URSSAF de leur communiquer les
informations relatives à la rémunération du professionnel, informations à
partir desquelles est calculée le montant de la prestation pour frais de
garde versée par la CAF (prestation d'accueil du jeune enfant).
Si ce type d'échange d'informations peut être utile, il ne sera pas à
même de détecter le travail clandestin. Seuls des contrôles inopinés au
domicile du professionnel peuvent détecter les cas d'accueil d'enfants en
infraction à la législation du travail.
L'article 16 de la loi a une portée formelle, puisqu'il procède à la
recomposition du chapitre III du titre VII du livre VII du
code du travail,
initialement dédié aux seules assistants maternels, et désormais consacré de
manière plus globale à l'ensemble des assistants maternels et assistants
familiaux employés par des personnes de droit privé. L'article 16 effectue
également une renumérotation des articles de ce chapitre.
L'article 17 de la loi ajoute aux mineurs, dans la définition des publics
accueillis par les assistants maternels et familiaux, la catégorie des
majeurs de moins de vingt et un ans afin que celle-ci soit encadrée par les
dispositions du code du travail (en pratique par les seuls assistants
familiaux).
Ce même article rend également applicable aux assistants maternels et
familiaux les dispositions du code du travail relatives à la protection
contre les discriminations (articles L. 122-45 à L. 122-45-3) et contre le
harcèlement (articles L. 122-46 à L. 122-54).
L'article 19 de la loi rétablit dans le
code du travail un article L.
773-3 aux termes duquel le contrat de travail des assistants maternels et
des assistants familiaux doit être un contrat écrit.
L'article 25 de la loi établit les conditions de la rupture du contrat de
travail entre un particulier et l'assistant maternel. Lorsque la rupture est
le fait du particulier employeur, celle-ci doit donner lieu à notification,
la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ
du délai congé, dont la durée est liée à l'ancienneté du contrat. Cette
notification doit aussi intervenir lorsque la rupture est consécutive à une
suspension ou un retrait d'agrément de l'assistant maternel. Lorsque la
rupture a lieu du fait de l'assistant maternel, la rupture est subordonnée
au respect d'un préavis d'un mois.
L'article 27 de la loi procède à une simple renumérotation d'articles du
code du travail.
L'article 28 de la loi prévoit que lorsque l'assistant maternel ou
l'assistant familial exerce un mandat représentatif, l'employeur doit
organiser et financer l'accueil des enfants qui lui sont habituellement
confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. Le
texte de l'article laissant à la liberté de l'employeur les modalités
pratiques d'organisation et de financement de cet accueil, aucun décret
n'est donc nécessaire pour sa mise en application.
L'article 29 de la loi porte modification du régime de rupture du contrat
de travail liant un assistant maternel ou un assistant familial à une
personne morale, en le rapprochant du régime de licenciement de droit commun : obligation d'entretien préalable conformément aux dispositions de
l'article L. 122-14 du code du travail ; communication du motif de
licenciement à cette occasion et explications du salarié ; obligations de
notification conformément à l'article L. 122-14-1 et de motivation
conformément à l'article L. 122-14-2 ; respect du délai-congé mentionné à
l'article L. 772, ou à défaut versement d'une indemnité compensatrice.
L'article 31 de la loi apporte aux articles L. 773-14 et L. 773-15 du
code du travail deux précisions d'ordre rédactionnel.
L'article 36 de la loi, en procédant à une modification de l'article L.
952-6 du code du travail, précise que la contribution au financement de la
formation professionnelle due par l'employeur au titre de l'emploi des
assistants maternels est assise sur la rémunération qui leur est réellement
versée.
L'article 37 de la loi prévoit que les charges résultant, pour les
collectivités territoriales, de l'extension par la loi de compétences qui
leur sont déjà transférées, sont compensées par l'attribution de ressources
constituées d'une partie du produit de l'impôt perçu par l'Etat, dans les
conditions fixées par la loi de finances.
L'article 38 de la loi, de portée rédactionnelle, substitue dans
l'article L. 131-2 du code du travail, conformément à la nouvelle
distinction introduite par le texte, à la notion d'assistants maternels
celle d'assistants maternels et familiaux.
L'article 43 de la loi prévoit que le centre PAJE Emploi délivre une
attestation d'emploi à l'assistant maternel valant bulletin de paye en lieu
et place de l'employeur. Cet article donne une reconnaissance législative à
une procédure déjà existante de simplification administrative : le
particulier employeur est déchargé de la formalité de délivrer un bulletin
de paye chaque mois à l'assistant maternel auquel il a recours.
Enfin, l'article 49 prévoit que les principales associations d'élus sont
consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de la
présente loi. La rapporteure se félicite des concertations approfondies qui
ont été lancées par le ministère délégué en charge de la famille avec
l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de
France, mais aussi, de manière plus informelle, avec de nombreux élus locaux
qui ont été consultés dans la phase préparatoire des textes d'application.
B. Les mesures de codification et de coordination
L'article 5 procède à une réorganisation du
code de l'action sociale et
des familles et modifie l'intitulé du titre II du Livre IV de ce code afin
de prendre en compte la nouvelle dénomination du métier d'assistant familial
introduite par l'article 7 de la loi.
L'article 11 apporte plusieurs modifications rédactionnelles au
code de
l'action sociale et des familles, afin de prendre en compte les dispositions
introduites par le présent projet de loi.
L'article 40 étend aux assistants familiaux les dispositions de L.
133-6-1 du code de l'action sociale et des familles qui interdisent l'accès
de certaines professions sociales ou en relation avec l'enfance à tout
professionnel ayant été condamné pour crime ou pour certains délits. Quant
au paragraphe II de cet article, il intègre dans le
code général des impôts
le changement de dénomination des deux professions.
C. les dispositions diverses et transitoires
Plusieurs articles de cette loi n'ont pas de lien direct avec la réforme
des professions d'assistant maternel et d'assistant familial et ne
nécessitent pas la publication de décrets pour être mises en application.
C'est ainsi que pour remédier à certains oublis de la loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, trois articles de la présente loi
traitent de questions liées au handicap : l'article 44 concerne les
modalités d'attribution de la majoration pour la vie autonome, l'article 50
rend applicable aux établissements de coopération sociale et médico-sociale
l'alinéa de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, qui confère la
personnalité juridique aux groupements de coopération sanitaire, et
l'article 51 prévoit des dispositions transitoires qui sont abrogées à
compter du 1er janvier 2006 pour les travailleurs handicapés.
L'article 41 précise les modalités de financement de l'UNAF et des unions
départementales.
L'article 42 est relatif aux règles de cumul des compléments à taux
partiel de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Plusieurs articles comportent des dispositions transitoires :
L'article 45 prévoit ainsi que les contrats de travail entre
l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les
éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien
d'un enfant jusqu'à la parution du décret relatif au droit du travail.
L'article 46 précise que les assistants maternels agréés moins de
cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du
code de l'action sociale et des familles (décret relatif à l'agrément)
resteront régis par les anciennes dispositions relatives à la formation
obligatoire, c'est-à-dire une durée de formation minimale de 60 heures dans
un délai de cinq ans suivant l'agrément.
L'article 47 relatif aux assistants familiaux énonce une règle
similaire : les assistants familiaux en cours de formation à la date de la
publication de la loi resteront régis par les dispositions antérieures, à
savoir un stage obligatoire de 120 heures et non de 240 heures comme le
prévoit le décret pris en application de l'article L. 421-15 du
code de
l'action sociale et des familles introduit par cette loi.
Enfin, l'article 48 précise que pour les enfants accueillis chez
un assistant maternel avant la publication de la présente loi, la règle
posée à l'article L. 421-4, selon laquelle le nombre maximum d'enfants
pouvant être accueillis tient compte des propres enfants de l'assistant
maternel de moins de trois ans, n'est pas applicable.
II. Les mesures d'application réglementaires publiées
L'article 9 de la loi a renforcé les obligations en matière de formation
en posant le principe d'une formation obligatoire et préalable à l'accueil
du premier enfant qui sera complétée ultérieurement par un deuxième module
lorsque l'intéressé aura déjà acquis une certaine expérience
professionnelle, cette obligation s'appliquant aussi bien aux assistants
maternels qu'aux assistants familiaux. Autre aspect très novateur de la
réforme, cette formation obligatoire pourra déboucher sur l'acquisition d'un
diplôme reconnu.
A. La formation des assistants maternels
L'article 9 de la loi introduit un article L. 421-14 dans le
code de
l'action sociale et des familles relatif à la formation des assistants
maternels. Cette formation obligatoire pour tout assistant maternel agréé
est à la charge du département qui doit la mettre en œuvre selon des
conditions de durée, de contenu et de validation fixées par décret.
Le décret n° 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des
assistants maternels apporte plusieurs innovations majeures :
- Il fixe à 120 heures la durée totale de la formation obligatoire de ces
professionnels, ce qui correspond à un doublement du temps de formation
auparavant fixé à 60 heures, et prévoit que le professionnel agréé ne pourra
recevoir d'enfant sans avoir au préalable suivi un premier module de 60
heures de formation. Cette obligation de formation préalable permettra de
donner aux parents de meilleures garanties sur la qualité de l'accueil des
enfants et mettra les assistants maternels, dès le début de leur vie
professionnelle, dans une dynamique de formation alors que jusqu'à présent
le professionnel était livré à lui-même pour affronter les difficultés de
l'accueil de jeunes enfants car la formation n'intervenait qu'après 3 ou 4
années d'exercice professionnel.
- Le décret définit le contenu de la formation obligatoire et reprend
ainsi les termes de l'arrêté du 25 février 2005 qui fixe les compétences et
connaissances requises pour l'obtention du CAP petite enfance. Les
assistants maternels pourront ainsi s'engager dans une démarche de
qualification professionnelle puisque la formation obligatoire, sous réserve
de la réussite à l'épreuve la validant, permettra d'acquérir la première
unité (sur les 3 obligatoires) du CAP petite enfance. Les assistants
maternels pourront ultérieurement poursuivre leur démarche de formation pour
acquérir les deux autres unités et disposer ainsi d'une qualification
reconnue pour exercer d'autres fonctions dans le secteur de la petite
enfance.
- Le décret aménage aussi une période transitoire pendant laquelle les
départements pourront s'organiser pour répondre à leurs nouvelles
obligations en matière de formation. L'article 2 du décret précise que les
nouvelles obligations en matière de formation sont applicables aux
assistants maternels agréés au 1er janvier 2007. Pour ceux agréés avant
l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2007, les anciennes
dispositions s'appliqueront, à savoir une formation de 60 heures dans un
délai de cinq ans à compter de la date de leur agrément, cette formation
incombant aussi aux départements. Pendant cette période, les départements
qui auront choisi de mettre en œuvre directement la formation ou les
organismes de formation auxquels ils auront délégué cette mission devront
s'adapter pour répondre aux exigences pédagogiques posées par le décret
(définition d'un projet pédagogique, qualifications professionnelles du
responsable et des intervenants, suivi par un formateur référent pour chaque
groupe de stagiaires, clauses obligatoires pour la convention liant le
département et l'organisme de formation...).
Comme par le passé, certains assistants maternels seront dispensés de
formation s'ils sont titulaires de diplômes considérés comme équivalent à la
formation obligatoire. On peut citer ainsi le diplôme professionnel
d'auxiliaire de puériculture, le CAP petite enfance, ou tout autre diplôme
dans le domaine de la petite enfance et homologué au répertoire des
certifications professionnelles comme un diplôme de niveau III.
L'article 5 de ce décret concerne la formation des assistants familiaux
et vise à compléter les dispositions du
décret du 30 décembre 2005 qui sera
analysé ci-après. Il fixe le montant minimum de la rémunération des
assistants familiaux durant la période de formation prévue avant l'accueil
du premier enfant (50 fois le SMIC horaire par mois).
Il convient d'ajouter qu'un autre décret fixera les modalités de
formation des assistants maternels en matière d'initiation au secourisme. En
effet, le deuxième alinéa de l'article L. 421-14 précité prévoit qu'une
telle initiation est obligatoire pour exercer la profession d'assistant
maternel. D'après les informations communiquées à la rapporteure, un décret
à paraître relatif à la commission départementale d'accueil des jeunes
enfants et à la formation des assistants maternels précisera qu'une
initiation aux gestes de secourisme, adaptée à l'accueil de jeunes enfants
doit être également organisée et financée par le département. Elle devra
être assurée avant tout accueil d'enfant par l'assistant maternel, cet
élément étant un gage important pour la sécurité de l'accueil du tout petit
enfant.
Lors de son audition, M. Bernard Cazeau, président de la commission des
politiques sociales et familiales de l'Assemblée des départements de France
(ADF), a émis des réserves sur ce texte d'application tout en reconnaissant
que la formation obligatoire et diplômante est un élément essentiel pour la
professionnalisation de ce métier. Il a en effet fait valoir que ce texte
conduit à doubler les charges des départements en matière de formation et
qu'il est donc indispensable qu'une forme de compensation financière puisse
être trouvée au profit des départements. Même si une période transitoire a
été aménagée pour permettre aux départements de faire face à leurs nouvelles
obligations en matière de formation, l'ADF estime que les nouvelles charges
entraînées par la réforme doivent être, au moins en partie, financées par l'Etat.
B. La formation des assistants familiaux
Comme pour les assistants maternels, l'article 9 de la loi pose le
principe d'une formation initiale et d'une formation continue pour les
assistants familiaux, qui est organisée par l'employeur selon des modalités
fixées par décret et insère un article L. 421-15 dans le
code de l'action
sociale et des familles définissant les obligations de l'employeur et
renvoyant au décret le soin de définir, la durée, le contenu pédagogique et
les critères nationaux de validation de cette formation.
Le décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des
assistants familiaux et instituant le diplôme d'État d'assistant familial
comporte trois parties :
- La définition du stage préparatoire à l'accueil de l'enfant
Il définit d'abord le stage préparatoire à l'accueil de l'enfant, qui est
obligatoire pour tout assistant familial et doit être organisé par
l'employeur dans les deux mois précédent l'accueil du premier enfant au
titre du premier contrat de travail suivant l'obtention de l'agrément. La
durée de ce stage est fixée à soixante heures. Au début de ce stage, un
référent professionnel est désigné pour chaque assistant familial concerné
et il aura pour mission de l'accompagner pendant tout le parcours de
formation, c'est-à-dire pour le stage préparatoire et aussi durant la
deuxième partie de la formation qui doit s'effectuer dans les trois ans
suivant le premier contrat de travail. Ce référent professionnel a été créé
par le décret pour accompagner les nouveaux assistants familiaux dans
l'acquisition d'une véritable compétence professionnelle mais aussi pour
jouer un rôle de tutorat dans des domaines non strictement professionnels.
C'est pourquoi le décret précise que le référent professionnel ne doit pas
être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à
l'assistant familial. L'objectif ainsi recherché est de garantir
l'indépendance du référent dont la mission première est d'aider l'insertion
professionnelle du stagiaire et d'éviter qu'il puisse être amené à
sanctionner la pratique professionnelle de la personne qu'il a contribué à
former.
- La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis
La deuxième partie de la formation, intitulée "formation adaptée aux
besoins spécifiques des enfants accueillis", doit être effectuée dans le
délai de trois ans après le premier contrat de travail et est dispensée en
utilisant les compétences acquises au cours de cette première expérience
professionnelle. Le but recherché n'est donc pas l'acquisition de
connaissances théoriques nouvelles mais plutôt de réfléchir à partir
d'expériences concrètes sur les difficultés de ce métier. La durée prévue
pour cette formation est de 240 heures et elle est dispensée en alternance
et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
A l'issue de cette deuxième partie de la formation, le stagiaire peut se
présenter aux épreuves permettant d'obtenir le diplôme d'Etat d'assistant
familial dont les caractéristiques sont définies dans la troisième partie de
ce décret, complété par les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif
au diplôme d'Etat d'assistant familial.
Le décret prévoit que les assistants familiaux titulaires d'un diplôme
d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur
spécialisé ou de puériculteur sont dispensés de l'obligation de suivre le
deuxième volet de la formation obligatoire.
- La création du diplôme d'Etat d'assistant familial
Le décret complète la liste des diplômes professionnels d'intervention
sociale en créant le diplôme d'Etat d'assistant familial (art D.451-100 à
D.451-103 du code de l'action sociale et des familles).
Le décret précise d'abord que le diplôme d'Etat d'assistant familial
atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à
son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. Il est
structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la
formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de
l'expérience (VAE). Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par
le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant à ce diplôme porte sur trois thèmes :
- accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille
d'accueil ;
- accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent ;
- communication professionnelle.
Chacun de ces thèmes d'enseignement fait l'objet d'une épreuve permettant
de vérifier que le stagiaire a acquis certaines connaissances et a mené des
travaux de réflexion personnelle durant la formation. L'arrêté du 14 mars
2006 précité précise les modalités d'organisation des épreuves du diplôme et
les conditions de validation des acquis de l'expérience. Cet arrêté prévoit
aussi la possibilité de fractionner les épreuves pour l'obtention du diplôme
mais exige que les trois épreuves correspondant aux trois thèmes de
formation soient validées dans un délai de cinq ans à compter de la date de
validation de la première épreuve.
Selon les informations communiquées à la rapporteure, le diplôme d'Etat
d'assistant familial sera homologué comme un diplôme de niveau 5 et inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles.
La rapporteure approuve le choix qui a été fait de rendre obligatoire la
formation pour l'exercice du métier d'assistant familial sans imposer à ces
professionnels de présenter le diplôme d'Etat et a fortiori de le réussir.
En effet, la formation sera un gage de professionnalisation de cette
fonction mais il faut éviter de faire de l'obtention du diplôme une
condition nécessaire à l'exercice de ce métier car certaines personnes
présentant toutes les qualités humaines pour remplir cette mission risquent
de rencontrer des difficultés pour satisfaire totalement aux épreuves
écrites du diplôme.
III.- Les mesures d'application réglementaires en préparation
A. La participation des particuliers employeurs à la commission
départementale d'accueil des jeunes enfants
L'article 3 de la loi précise les missions de la commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants en prévoyant qu'elle jouera
désormais un rôle d'information des postulants à la profession d'assistant
maternel et de suivi de la pratique professionnelle de ceux qui ont été
agréés.
Aux termes de l'article L. 214-5 du
code de l'action sociale et des
familles, la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est
une "instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi
concernant toutes les questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et
à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le
département".
Elle est présidée par le président du conseil général, secondé par la
CAF, et comprend des représentants des collectivités territoriales, des
services de l'Etat, des CAF, des associations familiales, des gestionnaires
des structures d'accueil, des professionnels du secteur de la petite
enfance, ainsi que des représentants d'usagers des modes d'accueil.
Le paragraphe I de l'article 3 modifie l'article L. 214-5 pour préciser
que des représentants des particuliers employeurs siégeront au sein de cette
commission, afin d'associer les familles employeurs à la définition d'une
politique d'accueil des jeunes enfants.
Selon les informations communiquées à la rapporteure, un décret en
préparation, relatif à la mise en application de la disposition de la loi n°
2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi qui a institué un
accès privilégié aux modes de garde collectifs pour les enfants des
bénéficiaires de minima sociaux, comporterait également un article modifiant
la composition de la commission départementale d'accueil des jeunes enfants,
qui comprendra un représentant des particuliers employeurs d'assistants
maternels et de gardes d'enfants au domicile parental. La rédaction de ce
décret est aujourd'hui finalisée et fait l'objet de consultations
interministérielles. Le texte devrait être soumis prochainement à la
consultation de l'ADF, de l'AMF et de la CNAF et sa publication devrait
intervenir fin juin 2006.
Le paragraphe II de cet article introduit dans le
code de l'action
sociale et des familles un nouvel article L. 214-6 attribuant à cette
commission plusieurs missions pour encadrer la profession d'assistant
maternel. Elle a désormais des prérogatives pour déterminer :
- les modalités d'information des candidats potentiels au métier
d'assistant maternel, en lien avec l'Agence nationale pour l'emploi ;
- les modalités d'accompagnement professionnel des assistants maternels
agréés et de leur information sur leurs droits et leurs obligations.
Jusqu'ici les services départementaux de la PMI se bornaient à procéder à
des contrôles ponctuels sur la qualité de la pratique professionnelle des
assistants maternels mais aucune mesure d'accompagnement des assistants
maternels n'était obligatoire. Néanmoins, certains départements ont mis en
place, en coopération avec les RAM, des actions visant à aider les
assistants maternels dans leur réflexion et la résolution des difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
Les professionnels rencontrés par la rapporteure ont insisté sur
l'importance d'un suivi et d'un soutien pour trouver auprès d'une équipe
pluridisciplinaire des éléments de réponse ou pour connaître des retours
d'expérience sur des problèmes délicats rencontrés dans l'exercice de leur
fonction.
C'est pourquoi le texte précité emploie à dessein le terme "accompagnement" pour le différencier de la fonction de contrôle exercé par
les services de la PMI. Il convient en effet de garder à l'esprit que le
mode d'exercice à domicile de cette profession conduit les assistants
maternels à être souvent très isolés, sans pouvoir bénéficier de conseils
d'autres professionnels de la petite enfance lorsqu'une difficulté survient.
Les services du ministère considèrent que le paragraphe II de cet article
ne nécessite pas de texte réglementaire d'application, chaque commission
départementale de l'accueil des jeunes enfants devant définir comment elle
entend remplir les nouvelles missions qui lui ont été attribuées par la loi.
La rapporteure insiste aussi sur la nécessité d'améliorer l'information
des assistants maternels sur leurs droits et obligations, qui est
actuellement dispensée par les services du ministère du travail pour le
droit du travail, l'URSSAF, la CPAM, la CAF, l'IRCEM pour la protection
sociale et, enfin, le service de PMI pour tout ce qui se rapporte à la
sécurité de l'enfant. D'autres acteurs, tels que les RAM, les services
municipaux de la petite enfance, les associations ou les syndicats
d'assistants maternels et les organisations syndicales nationales peuvent
également apporter volontairement une information globale sur ces questions,
mais leurs actions sont très inégales selon les départements.
Cette situation devrait s'améliorer si la commission remplit pleinement
sa mission départementale en incitant ces différentes institutions à
coordonner leurs actions d'information, afin que tous les assistants
maternels puissent bénéficier d'une information fiable et d'une qualité
équivalente sur l'ensemble du territoire national.
Créées par la loi du 2 janvier 2002, les commissions départementales de
l'accueil des jeunes enfants sont loin d'être une réalité opérationnelle sur
l'ensemble du territoire car de nombreux départements ne les ont pas encore
mis en place. A l'occasion de la mise en œuvre de la réforme des assistants
maternels, la rapporteure souhaiterait connaître le nombre de départements
dans lesquels ces commissions sont opérationnelles.
B. L'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux
Le ministère délégué à la famille a décidé de regrouper dans deux décrets
(un décret en Conseil d'Etat et un décret simple) les mesures d'application
nécessaires pour la mise en œuvre des articles 7 et 8 de la loi relatifs à
l'agrément des deux catégories de professionnels et au contrôle de leurs
conditions d'exercice.
Les deux décrets ont été préparés simultanément et ont fait l'objet de
longues négociations entre la direction générale de l'action sociale, le
ministère de l'intérieur et l'Assemblée des départements de France. Les
organisations professionnelles représentants les employeurs ainsi que les
salariés ont également été étroitement associés à la rédaction de ces textes
qui sont aujourd'hui finalisés s'agissant du décret en Conseil d'Etat et du
décret simple, les autres textes réglementaires ou les "référentiels
métiers" étant encore en cours d'élaboration.
Selon les informations communiquées à la rapporteure, le projet de décret
en Conseil d'Etat vient d'être transmis à la haute assemblée, même si les
instances de l'ADF n'ont pu faire connaître leur position officielle avant
cette date car les pourparlers antérieurs ont permis de tenir compte des
remarques techniques de l'ADF et il semble indispensable d'aboutir au plus
vite à la parution de ces deux décrets qui conditionnent largement la mise
en application effective de la réforme.
Les deux projets de décrets devraient préciser les conditions requises
pour obtenir un agrément au titre de la profession d'assistant maternel ou
d'assistant familial, indiquer comment doit se dérouler la procédure
d'instruction de l'agrément et définir les modalités de contrôle auxquels
sont soumis ces professionnels.
1. L'harmonisation de la procédure d'agrément sur l'ensemble du
territoire national
Cherchant à harmoniser les pratiques des départements quant aux exigences
requises pour exercer le métier d'assistant familial ou maternel, l'alinéa 5
de l'article 7 de la loi prévoit que "les critères nationaux d'agrément
sont définis par décret en Conseil d'Etat" mais ce même alinéa prévoit que
"le président du conseil général peut, par décision motivée et à titre
dérogatoire, adapter les critères d'agrément pour répondre à des besoins
spécifiques". Cette rédaction est la traduction d'un compromis entre la
position des députés qui étaient attachés à l'idée d'harmoniser les critères
d'agrément pour éviter les disparités territoriales et les sénateurs plus
soucieux de préserver le pouvoir d'appréciation des présidents de conseils
généraux qui doivent évaluer les conditions d'agrément en tenant compte des
spécificités locales (les conditions de logement notamment).
Le quatrième alinéa de l'article 7 a confirmé la nécessité d'un agrément
préalable pour exercer ces professions, agrément qui relève de la compétence
du Président du conseil général (instruction menée par le service de la
protection maternelle et infantile).
Le huitième alinéa de l'article 7 définit des conditions communes aux
deux professions pour obtenir l'agrément en reprenant des critères
applicables avant la réforme mais en rajoutant d'autres exigences. Ainsi,
les conditions d'accueil offertes par les professionnels doivent garantir «
la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de
vingt et un ans accueillis », ce qui correspond aux critères traditionnels
mais le professionnel doit aussi démontrer des "aptitudes éducatives" (art.
L. 421-3 du CASF). Parmi les nouvelles exigences demandées au candidat à
l'agrément figurent la maîtrise du français oral et l'obligation de fournir
un extrait de casier judiciaire n° 3 pour tous les majeurs vivant
habituellement au domicile du demandeur pour s'assurer que la famille
d'accueil présente toutes les garanties de moralité et pourra offrir un
environnement sécurisant à l'enfant.
Pour la rédaction du décret en Conseil d'Etat relatif à l'agrément, la
direction générale de l'action sociale (DGAS) a dû trouver un équilibre
entre la nécessité d'énoncer des critères d'agrément suffisamment précis et
spécifiques à chacune des professions pour permettre une véritable
harmonisation de ces critères au plan national tout en évitant de rigidifier
la procédure d'agrément en énonçant une liste de critères obligatoires qui
ne laisserait plus aucune marge d'appréciation aux services de PMI chargés
de l'instruction des dossiers d'agrément.
Il a donc été décidé que les critères énoncés dans le décret seraient
suffisamment généraux pour permettre aux services de PMI d'apprécier
concrètement si l'accueil de l'enfant serait de qualité. Concernant les
assistants maternels, le projet de décret prévoit, par exemple, plusieurs
dispositions relatives à la sécurité du logement :
- l'habitation doit comporter suffisamment d'espace et présenter des
conditions de salubrité, de confort et d'hygiène et de sécurité permettant
d'accueillir de jeunes enfants mais aussi de garantir leur santé, leur
bien-être et leur sécurité ;
- le candidat doit être capable d'identifier les dangers potentiels de
son habitation pour les jeunes enfants et doit prévoir les aménagements
nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
- le candidat doit disposer de moyens de communication lui permettant de
faire face aux situations d'urgence.
Ces conditions générales étant posées le ministère n'envisage pas de
préciser par voie réglementaire des normes spécifiques d'équipement du
logement ou de poser des interdits particuliers comme, par exemple,
l'interdiction d'avoir un animal domestique ou une piscine. Il reviendra au
service de la PMI d'apprécier au cas par cas si tel environnement présente
des risques incompatibles avec l'accueil de très jeunes enfants.
En complément du décret, la DGAS a élaboré deux référentiels nationaux
d'évaluation concernant l'un le métier d'assistant maternel, l'autre celui
d'assistant familial. Ces référentiels en cours d'élaboration au sein de
deux groupes de travail associant des professionnels des services de PMI,
des services de l'ASE et des fonctionnaires de la DGAS préciseront les
étapes de la procédure d'agrément, les critères d'agrément et le contenu des
décisions d'agrément. L'objectif est de préparer un document de référence
qui exprime le consensus du milieu professionnel sur ce qui paraît devoir
être exigé du candidat à l'agrément.
Il était initialement envisagé que ces référentiels soient publiés sous
la forme d'arrêtés ministériels, mais il a finalement été décidé de ne pas
leur donner de statut réglementaire et d'en faire des documents de référence
validés et diffusés par l'ADF.
2. La procédure d'instruction de la demande d'agrément
Pour répondre à une critique très souvent formulée par les
professionnels, qui se plaignaient du caractère quasiment inquisitorial de
l'enquête sociale menée par les services de PMI pour instruire la demande
d'agrément, le neuvième alinéa de l'article 7 précise qu' "un
arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de
demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul,
peut être exigé à ce titre".
Ce texte réglementaire n'a pas encore été publié mais sa rédaction a été
finalisée. Il est actuellement soumis pour consultation à l'ADF et aux
organisations professionnelles.
Par ailleurs, plusieurs dispositions des décrets relatifs à l'agrément
cherchent à encadrer la procédure d'agrément pour éviter les risques
d'atteinte à la vie privée mais aussi pour permettre aux candidats à
l'agrément d'être correctement informés sur les exigences et les contraintes
de ces deux métiers.
Le projet de décret en Conseil d'Etat comporte ainsi des dispositions
relatives à l'obligation pour le département d'organiser des réunions
d'information sur le métier d'assistant maternel en vertu des dispositions
de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique (3° de l'article 13
de la loi).
L'expérience des départements qui les ont mises en place a montré
l'intérêt et l'efficacité de ces réunions pour une première sélection par
les candidats eux-mêmes, les informations apportées tant par les services de
PMI que par des assistants maternels pouvant conduire les candidats à
l'agrément à prendre conscience que l'agrément et/ou l'exercice du métier
comportent des exigences auxquelles ils ne peuvent ou ne veulent a priori
pas satisfaire. L'organisation préalable de ces réunions permet ainsi aux
services des départements de concentrer leurs moyens et leurs investigations
sur les candidatures les plus sérieuses.
Le décret précise que ces réunions doivent être organisées de concert
avec les commissions départementales de l'accueil des jeunes enfants,
auxquelles a été attribuée une nouvelle mission d'information des candidats
potentiels au métier d'assistant maternel par l'article 3 de la loi et les
RAM.
Des dispositions similaires sont prévus pour les assistants familiaux.
Le projet de décret en Conseil d'Etat précise aussi que l'instruction de
l'agrément comporte obligatoirement : un ou des entretiens avec le candidat,
associant le cas échéant les membres de sa famille résidant à son domicile ;
une ou des visites au domicile du candidat.
Ces précisions permettront de répondre aux critiques formulées par les
professionnels selon lesquels les services de PMI ne donnent pas toujours
aux candidats la possibilité de défendre leur candidature, certains dossiers
étant rejetés sans que les candidats aient pu s'entretenir avec les agents
de la PMI chargés de l'évaluation des demandes.
Concernant les délais d'instruction des demandes d'agrément, le projet de
décret précisera les règles posées par l'article 8. S'agissant d'une demande
d'agrément pour un assistant maternel, la décision du président du conseil
général doit être notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette
demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément
est réputé acquis.
Quant aux assistants familiaux, le délai d'instruction des demandes
d'agrément d'assistant familial a été ramené de six à quatre mois, dans le
souci d'alléger une procédure en partie redondante avec la procédure
d'embauche effectuée par les services de placement familial départementaux
ou privés. Toutefois, ce délai peut être prolongé de deux mois suite à une
décision motivée du président du conseil général.
Concernant le contenu de la décision d'agrément, le décret simple devrait
préciser les possibilités de dérogation portant sur le nombre de mineurs que
l'assistant maternel ou l'assistant familial est autorisé à accueillir.
En effet, le douzième alinéa de l'article 7 (art. L. 421-4 du
CASF)
limite à trois, y compris le ou les enfants de moins de trois ans de
l'assistant maternel, le nombre d'enfants pouvant être accueillis
simultanément dans la limite de six au total. Toutefois, le président du
conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre
dérogatoire, autoriser l'accueil d'un nombre supérieur d'enfants pour
répondre à des besoins spécifiques.
L'objectif est, s'agissant des assistants maternels, de prendre en compte
les aléas de la vie professionnelle des familles et de faciliter les
périodes d'adaptation de nouveaux enfants à accueillir. Pour les deux
métiers, il s'agit de permettre facilement les remplacements d'assistants
maternels ou d'assistants familiaux entre eux, lorsque les uns ou les autres
sont rendus indisponibles du fait de congés divers, et de permettre ainsi
d'assurer la continuité du service, de l'accueil des enfants et de la
réponse aux besoins des familles. Ces pratiques seront subordonnées à
l'accord préalable du président du conseil général ou à son information en
cas d'urgence.
Le décret simple devrait aussi préciser la durée de validité de
l'agrément qui devrait être fixé à cinq ans pour le premier agrément, à dix
ans pour les assistants maternels des crèches familiales ayant obtenu la
validation de leur formation obligatoire et être sans limitation de durée
pour les assistants familiaux ayant obtenu le diplôme d'assistant familial.
En revanche, les assistants maternels travaillant pour des particuliers
devront faire renouveler leur agrément tous les cinq ans.
3. Le contrôle de la pratique professionnelle des assistants maternels
et des assistants familiaux
Le contrôle de la pratique professionnelle des assistants maternels et
des assistants familiaux constitue sans nul doute le point le plus délicat
de la réforme de ces professions. La rapporteure a recueilli de nombreux
témoignages de la part de professionnels en activité qui déploraient
l'absence de suivi de la pratique professionnelle, les assistants maternels
regrettant de ne disposer d'aucun interlocuteur compétent pour évoquer des
difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Quant au contrôle
administratif du respect de la décision d'agrément, force est de constater
qu'il a été jusqu'ici assez lacunaire, les départements n'étant pas en
mesure de contrôler concrètement les conditions d'exercice des
professionnels, les visites à domicile n'étant que très rarement effectuées
de manière inopinée.
C'est pourquoi la rapporteure s'est attachée à faire adopter l'article 12
de la loi qui instaure un suivi des pratiques professionnelles pour les
assistants maternels comme pour les assistants familiaux en prévoyant que
l'avis d'un professionnel expérimenté (expérience professionnelle d'au moins
dix ans), mais qui n'est plus en activité, peut être sollicité par le
service de PMI ou par la personne morale employeur pour les assistants
familiaux.
Il est important que le ministre précise la manière dont le ministère
entend inciter les départements et les employeurs à recourir à l'expertise
d'un professionnel expérimenté. La qualité de l'accueil des enfants suppose
que les professionnels concernés puissent disposer de "personnes ressources" auprès desquelles elles puissent trouver appui pour faire face à des
difficultés dans l'exercice de leur métier.
Il semble que le décret en Conseil d'Etat relatif à l'agrément comporte
des dispositions visant essentiellement à renforcer le contrôle
administratif des assistants maternels en prévoyant de nouvelles obligations
de déclaration des assistants maternels auprès des services de PMI. En
revanche, l'accompagnement et le suivi plus qualitatif de la pratique
professionnelle des assistants maternels paraît être passé sous silence.
En application du treizième alinéa de l'article 7 (art. L. 421-4 du
CASF),
qui prévoit que les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants
maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat, le projet de décret
relatif à l'agrément prévoit que les assistants maternels comme les
assistants familiaux ont obligation d'informer le département de tout
changement concernant leur situation familiale, les agréments dont elles
disposent et les majeurs résidant à leur domicile, informations figurant
dans le formulaire de demande d'agrément. Ces changements peuvent en effet
être de nature à modifier les conditions d'accueil et à remettre en cause
l'agrément, totalement ou partiellement.
Le décret devrait aussi préciser que le professionnel doit communiquer au
département :
- les noms et coordonnées des familles pour lesquelles le professionnel
travaille, de manière à permettre aux services de PMI d'établir de manière
systématique ou ponctuelle, un lien avec les parents, afin par exemple de
les informer sur les missions de la PMI et sur leurs droits et obligations
en tant qu'employeur ;
- les noms des enfants ayant cessé définitivement d'être gardés, cette
information, combinée avec l'information sur les arrivées d'enfant, devant
permettre d'assurer un premier contrôle du respect de l'agrément ;
- une information sur sa disponibilité, suivant des modalités à définir
par le conseil général lui-même, afin de permettre aux départements, dans un
contexte où 70 % seulement des assistants maternels agréés accueillent
effectivement des enfants et où les familles n'ont souvent comme seule
information qu'une liste d'assistants maternels sans indication de leur
disponibilité, de mieux connaître l'offre d'accueil réelle et les
disponibilités sur leur territoire.
Le projet de décret prévoit aussi, pour les assistants maternels, une
obligation de tenir et de mettre à disposition des services des départements
chargés de les contrôler des documents relatifs à leur activité
prévisionnelle et à leur activité effective. Ces documents, généralement
déjà utilisés par les assistants maternels à des fins d'organisation de leur
travail, permettront aux départements de vérifier le respect de l'agrément,
dont le contrôle est devenu plus complexe depuis les dispositions de la
loi
du 2 janvier 2004 qui ont prévu un agrément autorisant l'accueil d'un nombre
maximum d'enfants simultanément, alors que précédemment l'agrément ne
portait que sur un nombre d'enfants strictement défini.
C. Les dispositions du code du travail applicables aux assistants
maternels et aux assistants familiaux
Un unique décret doit être publié en application de l'essentiel des
articles de la loi relatifs au droit du travail. Un projet de décret a été
transmis par les services du ministère délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à la rapporteure.
Selon les informations transmises par ces services, le
décret devrait être
publié au cours de la semaine du lundi 8 mai 2006.
Une circulaire devrait, dans un deuxième temps, venir commenter
l'ensemble de ces nouvelles règles.
Il convient cependant de garder à l'esprit la conclusion, avant même
l'adoption définitive de la loi, d'une
convention collective nationale de
travail des assistants maternels du particulier employeur, le 1er juillet
2004. Cette convention a été étendue par arrêté ministériel en date du 17
décembre 2004. Conformément à son intitulé, cette convention a un champ
d'application plus étroit que le présent texte, ne s'appliquant qu'aux
rapports entre les assistants maternels et leurs employeurs particuliers.
Cependant, elle traite de nombreuses questions de droit du travail que l'on
retrouve dans la loi.
Chronologiquement, il ne s'agit pas à proprement parler de l'application
de la loi. Mais en pratique, la question de l'articulation entre cette
convention et la loi peut se poser. Le plus souvent, les dispositions de la
convention et de la loi sont de même portée : dans ces cas, la loi et le
décret recouvrent les dispositions de la convention et le présent rapport ne
reviendra donc pas sur ces dernières. En revanche, il sera fait mention des
quelques cas où des divergences entre les différents textes seraient
susceptibles d'apparaître.
L'article 18 de la loi donne compétence aux conseils de prud'hommes (et
non plus au tribunal d'instance comme cela était le cas pour les litiges
opposant les assistants maternels à leur employeur particulier) pour
connaître des différends pouvant s'élever, à l'occasion du contrat de
travail, entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou
les personnes morales de droit privé.
Cet article rend nécessaire une modification réglementaire : il s'agit de
la suppression du 3 de l'article R. 321-6 du code de l'organisation
judiciaire, aux termes duquel le tribunal d'instance est compétent pour
connaître "des contestations entre les nourrices ou les personnes et
établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les
leur confient". Cette modification exige un décret en Conseil d'Etat qui
n'a pas été pris à ce jour.
L'article 20 de la loi procède à une rédaction globale d'un nouvel
article L. 773-5 du code du travail, qui renvoie à un décret le soin de
définir les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures
destinées à l'entretien de l'enfant.
L'article L. 773-5 précise, s'agissant des assistants maternels, que les
éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures d'entretien
sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant
(autrement dit, l'article retient le principe d'une proratisation). En
outre, ces indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de
l'enfant. S'agissant des assistants familiaux, l'article dispose que les
indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
Le projet de décret transmis à la rapporteure insère dans le
code du
travail deux nouveaux articles. L'article D. 773-1-1 précise ce que
recouvrent les indemnités d'entretien pour les enfants accueillis par un
assistant maternel (les matériels et les produits de couchage, de
puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant - à l'exception des
couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant - ou les frais
engagés par l'assistant maternel à ce titre ; la part afférente aux frais
généraux du logement de l'assistant maternel). Il fixe un plancher pour le
montant de l'indemnité d'entretien, égal à 85 % du salaire minimum garanti,
par enfant et pour une journée de neuf heures. Le décret reprend aussi à son
compte le principe de la proratisation en disposant que le montant est
calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
S'agissant des assistants familiaux, le nouvel article D. 773-1-2 du
code
du travail précise que ces indemnités et fournitures couvrent les frais
engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement,
l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité
liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais
d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives
spécifiques, de vacances ainsi que des fournitures scolaires, pris en charge
au titre du projet individualisé pour l'enfant. Le montant des indemnités et
fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti ;
il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
La question de la proratisation est l'une de celles qui fait l'objet
d'une divergence entre la loi et le décret d'une part, et la
convention
collective des assistants maternels du particulier d'employeur d'autre part.
En effet, le texte de la convention n'étant pas très clair sur ce point, il
se pourrait qu'il puisse être interprété comme interdisant la pratique de la proratisation, ce qui reviendrait à attribuer les indemnités d'entretien
dans leur intégralité dès lors que la journée d'accueil a commencé. Une
commission d'interprétation de la convention collective doit être saisie de
cette question et permettre de lever cette incertitude.
Cet article 20 contient une autre disposition, sans lien avec la
première, précisant que l'assistant maternel ou familial (qui a été
embauché) est rémunéré par son employeur pendant son temps de formation : ce
principe prévalait déjà antérieurement à la loi mais une nouvelle rédaction
était requise pour tenir compte des nouvelles modalités de la formation.
Cette dernière mesure n'exige pas de texte réglementaire particulier pour
être applicable.
L'article 21 de la loi rétablit dans le
code du travail un article L.
773-7 renvoyant expressément à un
décret le soin de définir les mentions du
contrat de travail des assistants maternels.
Le nouvel article L. 773-7 impose toutefois, dans le décret, la référence
à la décision d'agrément délivré par le président du conseil général ainsi
qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant
par leur employeur. Il prévoit dans le même temps la possibilité pour un
accord collectif de travail de compléter ou d'adapter ces dispositions.
Le projet de décret insère en conséquence un nouvel article D. 773-1-3
dans le code du travail, qui dresse une liste (non exhaustive) des mentions
devant figurer dans le contrat de travail de l'assistant maternel,
répertoriées de manière extrêmement détaillée, comprenant, outre les
mentions rendues obligatoires par la loi - pour ne relever ici que quelques
exemples -, le nom des parties au contrat, la qualité d'assistant maternel
du salarié ou encore la mention du lieu de travail (adresse du domicile de
l'assistant maternel).
L'article 22 de la loi procède à une modification du nouvel article L.
773-8 du code du travail afin de substituer à la rémunération au jour des
assistants maternels une rémunération à l'heure.
Cet article L. 773-8 prévoit que, sans préjudice des indemnités et
fournitures d'entretien, les assistants maternels perçoivent une
rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est
déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
Jusqu'ici, depuis le
décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992, l'article D.
773-1-1 du code du travail fixait ce montant minimal à 2,25 fois le montant
du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée
d'accueil égale ou supérieure à huit heures.
Cet article étant abrogé par le projet de décret, celui-ci y substitue un
nouvel article D. 773-1-4 selon lequel, compte non tenu des indemnités et
des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des
assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du
salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. Il précise
en outre que les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires
donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une
convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par accord entre l'assistant
maternel et son ou ses employeurs.
L'article L. 773-3 du code du travail prévoit aussi qu'un accord
collectif de travail (ou, à défaut, le contrat de travail) peut définir les
modalités de fixation d'une rémunération mensuelle indépendante des heures
d'accueil réelles lorsque la répartition des heures d'accueil entre les mois
de l'année de référence est inégale. Cette dernière disposition ne nécessite
pas la publication d'un décret pour être mise en application.
L'article 23 de la loi concerne le régime de rémunération de l'assistant
maternel en cas d'absence de l'enfant. Il prévoit que, dans les conditions
et limites de la convention collective nationale des assistants maternels,
l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf dans
deux cas : lorsque l'absence est due à l'assistant maternel ou est liée à
une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical - le montant
minimal de l'indemnité compensatrice, dans ce dernier cas, devant être fixé
par décret.
Le projet de décret insère un article D. 773-1-5 dans le code du travail,
aux termes duquel l'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel
employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du
salaire minimum.
Cette solution ne recouvre pas celle qui a été retenue par la
convention
collective des assistants maternels du particulier employeur, aux termes de
laquelle les dix premiers jours d'absence dans l'année ne font l'objet
d'aucune rémunération, mais qui prévoit qu'à compter du onzième jour, la
rémunération est due en intégralité. Cette divergence implique un choix
entre deux solutions (aucune ne pouvant dans l'absolu être considérée comme
plus favorable pour l'assistant maternel que l'autre). Mais l'interprétation
parfois évoquée selon laquelle les deux modes de rémunération seraient
cumulables (50 % de la rémunération pour les dix premiers jours d'absence,
100 % ensuite) semble difficilement compatible avec l'esprit de ces
dispositions. La future circulaire d'interprétation des différents textes
pourra peut-être lever cette incertitude.
L'article 24 de la loi garantit aux assistants maternels le bénéfice d'un
repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il ouvre
également la possibilité de déroger à cette règle dans des conditions
prévues par décret (et sous réserve de respecter le droit à un repos
compensateur ou à une indemnité).
Le projet de décret insère dans le
code du travail un article D. 773-1-6
ouvrant la possibilité de déroger à ces dispositions afin d'assurer
l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours
consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du
fait de leur travail ou de leur état de santé.
En outre, l'article 24 rétablit dans le
code du travail un article L.
773-11 aux termes duquel l'assistant maternel ne peut être employé plus de
six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel est
d'une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures
consécutives de repos quotidien.
Le même article précise que l'employeur ne peut demander à un assistant
maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée
étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir
obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions que doivent
définir un décret - cette durée pouvant, avec l'accord du salarié, être calculée comme une
moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel
de 2 250 heures.
Le même projet de décret insère en outre dans le
code du travail un
article D. 773-1-7 selon lequel l'accord de l'assistant maternel pour
travailler plus de quarante-huit heures par semaine est écrit. L'assistant
maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus. Ce même
article précise notamment que l'inspection du travail peut refuser, pour des
raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, la mise en œuvre
de cette dérogation.
L'article 26 de la loi, relatif au régime des congés de l'assistant
maternel, précise que les dates des congés sont fixées d'un commun accord
avec l'employeur au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut
d'accord, l'article dispose que l'assistant maternel qui a plusieurs
employeurs fixe les dates de ses congés pour une durée et dans des
conditions définies par décret - dans le cas où l'assistant maternel n'a
qu'un employeur, les dates des congés sont fixés par l'employeur.
Le projet de décret prévoit, dans un nouvel article D. 773-1-8 inséré
dans le code du travail, qu'en l'absence de l'accord sus-mentionné,
l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs
employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la
période du 1er mai au 31 octobre de l'année et une semaine en hiver, à
condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année
considérée.
L'article 30 de la loi précise qu'en cas de suspension de l'agrément,
l'assistant maternel ou familial est suspendu de ses fonctions par
l'employeur, pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Il est
précisé que, pendant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant
familial bénéficie d'une indemnité compensatrice "qui ne peut être
inférieure à un montant minimal fixé par décret".
Le projet de décret fixe le montant de cette indemnité compensatrice
(dans un nouvel article D. 773-1-10) à un niveau qui ne peut être inférieur,
pour les assistants maternels, à 33 fois le montant du salaire minimum de
croissance par mois et pour les assistants familiaux au montant minimum, par
mois, de la part correspondant à la fonction globale d'accueil.
En outre, aux termes de cet article 30, l'assistant maternel ou
l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie alors, à sa
demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par
l'employeur. Il est également prévu qu'en cas de retrait de l'agrément,
l'employeur est tenu de procéder au licenciement, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Aucune disposition réglementaire n'est
requise pour la mise en œuvre de ces deux dernières mesures.
L'article 32 de la loi insère dans le
code du travail un article L.
773-25 établissant, au profit d'un assistant maternel employé par une
personne morale de droit privé en attente de nouveaux enfants, une indemnité
pendant une durée maximum de quatre mois. L'article renvoie à un décret le
soin de définir le montant et les conditions de versement de l'indemnité.
Le projet de décret insère dans le
code du travail un article D. 773-1-12
aux termes duquel le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 70 % de
la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du
montant minimum prévu à l'article D. 773-1-4. La rémunération antérieure est
calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des
six mois précédant son départ.
L'article L. 773-25 précise aussi que l'assistant maternel a droit à une
indemnité pendant une même durée lorsque son contrat de travail est maintenu
à l'issue d'une période de suspension.
Le même article D. 773-1-12 dispose que le montant de cette indemnité ne
peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de
fonction calculée sur la base du montant minimum prévu à l'article D.
773-1-4. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée
moyenne d'accueil de ou des enfants accueillis au cours des six mois
précédant la suspension de fonction.
Il convient de noter que le texte de l'article ne renvoyait pas
expressément à un décret pour l'application de cette deuxième disposition,
mais il était évidemment opportun, par parallélisme avec la première, de
procéder à la fixation, par décret, de la définition du montant et des
conditions de versement de l'indemnité dans ce deuxième cas également.
L'article 33 de la loi établit un nouvel article L. 773-26 dans le code
du travail prévoyant que les assistants familiaux employés par des personnes
morales de droit privé bénéficient d'une rémunération garantie correspondant
à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, qui varie selon le
caractère continu ou intermittent de l'accueil et selon le nombre d'enfants
accueillis. Cet article renvoie à un décret le soin de déterminer "les
éléments de cette rémunération et son montant minimal".
Le nouvel article D. 773-1-13 du code du travail, créé par le projet de
décret, dispose que la rémunération d'un assistant familial accueillant un
enfant de façon continue est constituée de deux parts : une part
correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à
50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; une part correspondant à
l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire
minimum de croissance par mois et par enfant. Le même article dispose que
lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de
l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 4
fois le salaire minimum de croissance.
L'article 33 procède en outre à une rédaction nouvelle de l'article L.
773-27 du code du travail prévoyant que lorsque l'employeur n'a plus
d'enfant à confier à un assistant familial, celui-ci a droit à une
indemnité, "dont le montant minimal est déterminé par décret en référence
au salaire minimum de croissance".
Le projet de décret a, à cet effet, introduit un article D. 773-1-14 dans
le code du travail, en application duquel le montant de l'indemnité
d'attente ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de
croissance. Il est précisé que lorsqu'un assistant familial accueille un
enfant de façon intermittente pendant la période d'attente, celle-ci est
prorogée du nombre de jours d'accueil effectués.
Enfin, cet article L. 773-27 précise que l'employeur qui n'a pas d'enfant
à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois
consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à
l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant
familial fondé sur l'absence d'enfants à lui confier. Cette dernière
disposition n'exige pas de texte réglementaire pour être applicable.
L'article 34 de la loi prévoit que, sous réserve de l'intérêt de
l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué
la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis
pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale
de jours à répartir sur l'année, étant précisé que ces durées sont
"définies par décret".
Le projet de décret insère dans le
code du travail un article D. 773-1-15
aux termes duquel la durée minimale précitée est de 21 jours calendaires
dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial
doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour
de congé sollicité.
Par ailleurs, l'article 34 précise aussi que l'employeur ayant autorisé
l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la
durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants
en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à
l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir
ses droits à congés. Cet ajout ne semble pas nécessiter de dispositions
réglementaires pour son application.
Enfin, cet article 34 crée un nouveau dispositif de "reports de congés"
(forme de compte épargne-temps), compte permettant d'accumuler des droits à
congés rémunérés, par report des congés annuels.
Le nouvel article D. 773-1-15 précité précise que le nombre de jours de
congés pouvant être reportés est de 14 par an au maximum.
L'article 35 de la loi insère dans le
code du travail un nouvel article
L. 773-29 aux termes duquel le contrat passé entre une personne morale de
droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre
activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur,
lorsque l'activité envisagée est compatible avec l'accueil du ou des enfants
déjà confiés. L'article L. 773-29 précise que les modalités d'application de
cette disposition sont fixées par décret.
Le projet de décret insère dans le
code du travail un article D. 773-1-16
selon lequel lorsque un assistant familial envisage l'exercice d'une autre
activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à
l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de l'accusé de réception de la demande écrite de l'assistant
familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.
D. L'évaluation qualitative et quantitative de la loi
L'article 39 prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, au plus
tard le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de
la loi, en s'appuyant sur les rapports transmis par les départements et la
Caisse nationale d'allocations familiales, selon des modalités définies par
décret.
D'après les informations communiquées à la rapporteure, la DGAS mène une
réflexion sur les informations statistiques qu'il serait utile de recueillir
pour procéder à un véritable bilan sur l'application de la loi et étudier
dès la rédaction du décret la question de la faisabilité d'un traitement
informatique de ces données au niveau national. Ce travail préalable n'étant
pas aujourd'hui mené à terme, il n'est pas possible d'indiquer une date
prévisible pour la parution de ce décret.
Travaux de la commission
En application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement de l'Assemblée
nationale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a
examiné en présence de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, le
rapport de Mme Muriel Marland-Militello sur la mise en application de la
loi
n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux
assistants familiaux.
Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.
Mme Hélène Mignon a souligné qu'en effet les familles manquent
d'information, en particulier pour qu'elles puissent prendre conscience des
qualités professionnelles et donc de la formation qu'exige le métier
d'assistant maternel. En effet, pendant des décennies tout s'est passé de
gré à gré entre les familles et les assistants maternels de manière tout à
fait informelle. Aujourd'hui, des règles strictes doivent être respectées,
les parents demandent une plus grande qualité et les assistants maternels
eux-mêmes veulent être mieux formés pour répondre à cette attente. Mais
cette professionnalisation a un coût et les parents confrontés à des
difficultés financières n'ont pas forcément compris la démarche d'autant
que, du jour au lendemain, les plages horaires de garde ont été réduites
tandis que les tarifs augmentaient.
Il convient donc effectivement que les parents soient bien informés,
qu'on leur explique tout l'intérêt qu'ils ont à ce que les assistants
maternels répondent à des critères stricts de moralité et de qualification
professionnelle, afin qu'ils puissent offrir aux parents toutes garanties en
matière de sécurité sanitaire et alimentaire. Les parents doivent prendre
conscience qu'il s'agit d'un vrai métier et l'application de la convention
collective en est le premier symbole.
Il faut par ailleurs insister sur le rôle important des relais assistants
maternels (RAM), en particulier pour la socialisation des jeunes enfants.
M. Bernard Perrut, tout en rappelant la nécessité de faire le point sur
l'application de cette loi, a souligné que celle-ci s'inscrit dans le cadre
d'une politique familiale ambitieuse du gouvernement qui s'est traduite par
le financement de nombreux équipements pour la garde des enfants ou par de
nouvelles prestations familiales comme la PAJE ; il y a longtemps que l'on
n'avait pas fait autant pour les familles, sans même parler des aides au
logement, et cela doit être mis au crédit de la majorité.
La rapporteure a eu raison d'insister sur la formation : il est essentiel
d'être bien formé pour dispenser des soins aux enfants car hélas les cas de
maltraitance sont fréquents dans les urgences pédiatriques qui voient en
particulier arriver beaucoup d'enfants "secoués" car les accueillants
n'ont pas eu, avec les enfants dont ils ont la garde, les gestes adaptés. De
ce point de vue, le décret d'avril 2006 qui double le temps de formation est
une innovation majeure.
C'est également à juste titre que la rapporteure a relevé qu'un certain
nombre de décrets n'ont pas encore été pris. On ne peut qu'inciter le
ministre à mettre totalement en œuvre une loi très attendue par les
assistants maternels et familiaux. Il convient, par ailleurs, de donner une
information très claire aux familles sur leurs nouvelles obligations,
notamment ce qui concerne le contrat écrit, les dispositions financières ou
les dates de congé des assistants maternels.
Enfin, il faut rappeler que les RAM, qui jouent un rôle essentiel pour
permettre des échanges d'expérience entre les assistants maternels et pour
informer les parents, sont aujourd'hui essentiellement financés par les
collectivités locales.
M. Pierre-Christophe Baguet a indiqué qu'il y a sur le terrain, en
particulier chez les familles, une certaine confusion entre la loi et la
convention collective. Il convient donc de préciser l'impact respectif de
ces deux textes et les nouvelles obligations qui incombent aux familles. Les
familles se posent aussi des questions concrètes sur les déclarations
sociales et sur les rémunérations applicables. Lors du débat en séance
publique, l'harmonisation des attestations d'emploi délivrées par le centre
PAJE emploi avec les bulletins de paie avait aussi été évoquée ; a-t-on
avancé dans cette direction ? S'agissant par ailleurs de l'accès prioritaire
au logement social, il serait opportun que le ministre rappelle aux préfets
qu'une priorité doit être accordée aux assistants maternels ayant obtenu
l'agrément sous réserve de disposer d'une pièce supplémentaire.
En conclusion de son propos, M. Pierre-Christophe Baguet a indiqué qu'il
s'apprêtait à adresser au ministre une question écrite sur les nouveaux
critères appliqués par la CNAF pour sa participation au financement des
investissements dans les communes pour les équipements d'accueil de la
petite enfance. Il semble qu'on retienne désormais le taux d'équipement des
communes, leur profil sociologique et le niveau de leurs ressources. Or il
ne paraît pas très pédagogique de pénaliser ainsi, dans l'attribution des 30
millions d'euros annoncés, ceux qui ont déjà fait beaucoup d'efforts pour
construire des crèches. Il conviendrait également de prendre en compte le
taux d'emploi féminin, sauf à vouloir inciter les mères à rester au foyer...
Le mode de calcul doit être équilibré et éviter les effets pervers.
Mme Cécile Gallez a insisté sur le problème, préoccupant pour certaines
communes, des crèches familiales. Dirigées par une puéricultrice, ce qui
offre une sécurité aux enfants et aux parents, elles sont aujourd'hui
confrontées à des difficultés en raison de l'augmentation - tout à fait
légitime car ils étaient sous-payés - des salaires des assistants maternels.
En effet, les crèches familiales sont tenues d'appliquer un barème très bas
afin de faciliter l'accès aux familles en difficulté, en particulier
monoparentales. Mais cela a entraîné un doublement du déficit de ces
structures et certaines communes, en particulier celles qui n'ont pas
recours aux contrats petite enfance, ont dû fermer leurs crèches familiales.
Il serait donc éminemment souhaitable de trouver une solution.
M. Alain Néri a jugé urgent que soient publiés les derniers décrets
d'application d'une loi qui a connu un certain nombre de vicissitudes, même
si l'on peut considérer que le report de son examen a favorisé un débat très
riche en commission comme en séance publique.
S'il faut se féliciter que le
décret sur la formation soit sorti, il
conviendrait que celui sur le statut des assistants maternels soit également
publié au plus vite, d'autant que les parents ne semblent pas encore
convaincus qu'il s'agit d'un véritable métier qui suppose donc, outre des
qualités morales et affectives, une vraie formation. Les familles, qui
avaient en effet l'habitude de procéder de gré à gré, ne comprennent pas
toujours très bien non plus les augmentations de salaires qui ont évidemment
des répercussions sur leur budget, même s'il y a un certain nombre d'aides.
Elles ont également du mal à comprendre les nouvelles règles applicables
pour les congés, les absences et les indemnités d'entretien. Il faut
apporter une réponse rapide, d'autant que les professionnels l'attendent
également et que cela bénéficierait aussi aux enfants.
L'institutionnalisation des RAM marque, par ailleurs, un tournant
historique. Si, au début, beaucoup d'assistants maternels les ont vus comme
une contrainte, ils sont en train de comprendre que ces relais peuvent être
un lieu de rencontre, d'aide, de perfectionnement et de mise en commun des
expériences mais aussi qu'ils jouent un rôle important dans la socialisation
des jeunes enfants.
L'augmentation indispensable du nombre d'heures de formation des
assistants maternels et familiaux a des effets importants sur les budgets
des conseils généraux. On peut donc se demander s'il y aura une aide de
l'État et des CAF et si les régions participeront à l'effort de formation.
L'agrément est également une question importante. Il faut que les choses
soient clairement précisées dans le décret s'agissant d'une responsabilité
importante donnée aux conseils généraux. Il y va de la qualité de l'accueil
des enfants.
La question du logement, évoquée par M. Pierre-Christophe Baguet, avait
été longuement débattue en séance publique. Il convient en effet de donner
des instructions aux préfets afin qu'une priorité soit donnée à
l'amélioration des conditions d'hébergement des assistants maternels afin
qu'ils puissent mieux exercer leur profession. Pour cette profession, le
logement est un véritable outil de travail qui leur permet d'accueillir des
enfants dans de bonnes conditions. Un coup de pouce serait donc le bienvenu.
Enfin, le problème des enfants scolarisés préoccupe grandement les
assistants maternels. L'agrément devrait prendre en compte les enfants qui
ne sont pas gardés à la journée mais uniquement en dehors du temps scolaire,
d'autant que cela représente souvent un manque à gagner pour les
professionnels. Il est souhaitable que les jeunes enfants ne soient pas
contraints de rester à l'école et à la garderie de sept heures du matin à
six heures du soir et d'effectuer ainsi des journées plus longues que celle
de leurs parents. Il est donc bon qu'ils puissent quitter l'école un moment
pour être accueillis dans une famille où ils se sentent bien. Il faudra se
pencher sur cette question.
M. Claude Leteurtre a souligné que les RAM sont devenus extrêmement
importants mais qu'au quotidien l'équilibre entre personnel départemental et
assistants maternels est fragile, qu'il y a de dures compétitions et des
conflits majeurs. Il faut pourtant mettre en avant ces relais, qui sont un
lieu de soutien, d'écoute, de rencontre et d'information.
Si la question du logement est en effet importante, il faut toutefois
s'intéresser de près à la motivation de ceux qui souhaitent devenir
assistants maternels et introduire un peu de souplesse dans l'examen des
dossiers d'agrément par les conseils généraux, afin qu'on n'en arrive pas à
un profil psychologique unique et à des dossiers remplis à l'identique. Même
si cela peut paraître paradoxal, il faudrait aussi renforcer les
possibilités de suspension voir de retrait de l'agrément afin de disposer
des moyens juridiques de faire face à toutes les situations à risque car on
sait bien que, sur le terrain, il n'est pas facile de prendre des sanctions
en cas de présomption d'abus sexuels.
Le président Jean-Michel Dubernard a souligné que la reconnaissance
législative des RAM a rencontré un écho très favorable.
En réponse aux intervenants, M. Philippe Bas, ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille, a indiqué qu'il attache une importance toute particulière à ce
texte qui, outre qu'il a été le premier qu'il a défendu dans l'hémicycle
après sa prise de fonctions, s'inscrit, comme l'a justement rappelé M.
Bernard Perrut, dans l'ensemble de la politique familiale menée par le
gouvernement. Puis, il a apporté les précisions suivantes :
- La France est le pays d'Europe où l'activité professionnelle féminine
est la plus importante, avec 80 % des 25/50 ans engagées dans la vie active,
mais aussi celui, en dehors de l'Irlande, où le taux de natalité est le plus
élevé, même s'il ne suffit pas tout à fait à assurer le renouvellement des
générations. Il y a ainsi eu l'an dernier 805 000 naissances mais les
couples affirment qu'ils aimeraient avoir plus enfants.
À l'évidence, l'emploi féminin n'est pas l'ennemi de la natalité, au
contraire puisqu'il est plus facile d'élever des enfants avec deux revenus.
La biactivité est donc un choix des Françaises et des Français et il faut la
reconnaître. Cela suppose bien évidemment de promouvoir les modes de garde :
peut-être est-ce parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment montés en
puissance que les parents hésitent encore à avoir davantage d'enfants. Bien
sûr, la France dispose de l'école maternelle dès l'âge de trois ans, ce qui
est unique en Europe, mais de réels progrès restent à faire en ce qui
concerne l'accueil périscolaire et les modes de garde des enfants de moins
de trois ans.
Pour cela, il faut des moyens et plusieurs des intervenants ont souligné
que, s'il était légitime d'augmenter les salaires des assistants maternels,
on devait se demander comment les familles pouvaient supporter cette
augmentation. Il faut rappeler qu'en la matière la prestation d'accueil du
jeune enfant (PAJE) a radicalement changé les choses : les familles aux
revenus moyens qui, avant sa création, percevaient 120 euros par mois en
touchent désormais 260. D'ores et déjà, 205 000 familles de plus bénéficient
de cette aide et il y en aura 250 000 à la fin de l'année. On peut donc
parler d'un effort sans précédent de la branche famille pour solvabiliser
les familles, effort intervenu avant l'augmentation des salaires des
assistants maternels.
Parallèlement, il faut mettre les équipements et les moyens nécessaires
pour que les familles trouvent un mode de garde. S'agissant des crèches, il
faut souligner que 8 500 places ont été ouvertes l'an dernier et que 11 000
le seront cette année, contre 264 en 2000. C'est un effort énorme. De 2002 à
2008, avec la convention d'objectifs et de gestion mise en œuvre avec la CNAF, ce sont au total 72 000 places supplémentaires qui seront créées, soit
une augmentation de 30 %, ce qui n'est pas si mal même s'il faut bien sûr
continuer car, même si les assistants maternels restent le mode de garde
préférée des Français, 40 % d'entre eux réclament plus de crèches.
Aujourd'hui, les assistants familiaux et maternels accueillent les deux
tiers des enfants gardés. On compte 352 000 assistants maternels, qui ont la
capacité d'accueillir 750 000 enfants, mais les besoins sont en augmentation
et, selon le Commissariat général du plan, 62 000 personnes de plus seront
nécessaires en dix ans, d'où l'intérêt de revaloriser ce métier, ce qui est
l'objet de cette loi et de ses textes d'application. Le développement de la
profession se heurtait à un certain nombre de blocages et il fallait à la
fois la rendre plus attractive pour attirer de nouveaux professionnels et
apporter plus de garanties et de sécurité aux familles pour leur donner
envie de faire le choix de ce mode de garde, c'est l'objet du renforcement
de la procédure d'agrément. Ce sont ces deux objectifs qui sont poursuivis
dans l'application de la loi.
- La méthode qui a été suivie est celle de la concertation aussi bien
avec les professionnels concernés, des groupes de travail ayant été créés en
vue de l'élaboration de chacun des décrets, qu'avec les employeurs,
notamment les départements, qui ont participé aux groupes de travail.
L'ampleur de cette concertation peut parfois expliquer que la publication
des décrets ait pris plus de temps que prévu. L'objectif était de trouver un
juste équilibre entre les attentes des professionnels et celles des
employeurs et de permettre l'harmonisation des pratiques entre les
départements tout en leur laissant suffisamment de souplesse. Les décrets
sont aujourd'hui bouclés, voire déjà publiés :
- Le décret sur la formation des assistants familiaux est paru au Journal
officiel du 31 décembre 2005.
- Le décret sur la formation des assistants maternels a été publié le 22
avril 2006.
- Le décret simple sur le droit du travail applicable aux assistants
maternels et familiaux a été signé par tous les ministres concernés. Il a
été transmis au secrétariat général du Gouvernement pour parution en urgence
au Journal officiel.
- Le décret en Conseil d'État relatif à l'agrément des assistants maternels
et familiaux a fait l'objet d'une très large concertation. Il est maintenant
finalisé et a été envoyé au Conseil d'État dans la semaine du 2 mai. Il faut
compter encore près d'un mois pour l'examen par le Conseil et deux ou trois
semaines pour les signatures, la publication devant donc intervenir courant
juin. L'Assemblée des départements de France a indiqué que ce décret ne lui
posait pas de difficultés.
- Le décret relatif à l'évaluation de l'application de la réforme supposait
que des indicateurs soient déterminés. Les éléments constitutifs du décret
ont été envoyés à la consultation le 5 mai. Une réunion de concertation
destinée à le finaliser aura lieu le 23 mai.
- Sur l'agrément, les discussions avec l'Assemblée des départements de
France ont été très approfondies puisque ont été mobilisés les services de
PMI et d'aide sociale à l'enfance de sept départements, plusieurs autres
départements étant associés aux réflexions menées par la Direction générale
de l'action sociale. Pour laisser une marge d'appréciation aux services
départementaux, le ministre a souhaité qu'on mette en place un référentiel
national d'évaluation donnant des indications sur la manière d'interpréter
les critères réglementaires. Ce référentiel est d'ores et déjà rédigé et il
est soumis à la concertation avant d'être finalisé. Il constituera un guide
d'application des textes sans enfermer les décideurs dans des règles trop
rigides. Il fera bien sûr l'objet d'une campagne de communication destinée
aux familles, aux employeurs et aux professionnels. C'est le ministère qui
l'adressera à tous les intéressés, et la CNAF le diffusera dans tous les
relais d'assistants maternels par voie de circulaire ainsi qu'auprès des
familles bénéficiant du complément de libre choix du mode de garde de la
PAJE pour l'emploi d'un assistant maternel.
De nouveaux critères sont par ailleurs fixés pour l'agrément : aptitudes
éducatives, maîtrise du français oral, absence de condamnation pénale grave
pour l'ensemble des majeurs résidant habituellement au domicile du candidat
à l'agrément. Ce sont des garanties nécessaires pour accueillir un mineur
dans des conditions favorisant son développement physique, intellectuel et
affectif. L'instruction de la candidature ne se fera pas uniquement sur
dossier ; il y aura un entretien avec le candidat, une visite à domicile et
des vérifications diverses sur les qualités professionnelles et personnelles
du candidat. Les référentiels seront distincts pour les assistants maternels
et familiaux. Ils n'auront pas un caractère réglementaire mais seront
l'expression d'un consensus du milieu professionnel sur les aptitudes
requises pour l'exercice de chacun de ces deux métiers.
- Les missions des départements vont évoluer en ce qui concerne le
contrôle des conditions d'activité. Il est ainsi prévu une obligation pour
les personnes agréées d'informer le département de tout changement
concernant leur situation familiale, les agréments dont elles disposent, et
les majeurs résidant à leur domicile. Au-delà de la déclaration des nouveaux
enfants accueillis, seront demandés les noms et coordonnées des familles
ainsi qu'une information sur les départs définitifs d'enfants.
Aujourd'hui, 70 % seulement des assistants maternels agréés accueillent
effectivement des enfants et les familles n'ont souvent comme seule
information qu'une liste d'assistants maternels sans indication de leur
disponibilité. Il est souhaitable qu'il y ait plus de transparence et qu'on
puisse mieux connaître l'offre d'accueil réelle sur un territoire donné. Il
est envisagé de mettre en place un système de "pages jaunes", avec toute
l'offre disponible sur un territoire donné, en crèche comme chez les
assistants maternels. Y seront ajoutées toutes les informations sur les
droits et obligations des parents comme des assistants maternels. Ces
informations seront disponibles sur internet.
En ce qui concerne les assistants maternels employés par des crèches
familiales et les assistants familiaux, il y aura une articulation entre la
mission de suivi des assistants et la mission de contrôle de l'agrément des
départements. Pour ce qui est des crèches familiales, les revalorisations de
salaire des assistants maternels seront couvertes à près de 80 % par les
caisses d'allocations familiales dans le cadre du système actuel de
financement de ces établissements, c'est-à-dire le contrat petite enfance et
la prestation de service unique. Mme Cécile Gallez peut donc être rassurée,
les crèches familiales ne sont pas oubliées.
- Sur les questions relatives au droit du travail, une circulaire
précisera effectivement les règles de calcul des congés des assistants
familiaux et maternels ou les modalités d'indemnisation et de rémunération.
S'agissant de la rémunération, les textes sont aujourd'hui en passe être
appliqués. Lors d'une première étape, fixée au 1er janvier 2007, la
rémunération minimale d'un assistant familial accueillant un enfant ne
pourra être inférieure à 93 % des nouveaux minima fixés, qui seront
applicables à tous les assistants familiaux au taux plein de 100 %, lors de
la seconde étape, le 1er janvier 2008. La montée en charge se fera donc sur
deux ans au lieu de trois, comme initialement prévu. Il a fallu pour cela
discuter avec l'Assemblée des départements de France car si de nombreux
départements sont déjà à niveau, d'autres - souvent les plus pauvres et les
plus peuplés - devront faire un effort important.
L'amélioration des formations et l'augmentation des rémunérations aura un
coût. Celui de la formation des assistants familiaux est estimé, compte tenu
de la montée en charge sur trois ans, à 5,5 millions d'euros par an, celui
de la formation des assistants maternels entre 13 et 27 millions, selon le
nombre des agréments, celui de l'augmentation des rémunérations des
assistants familiaux à 40 millions par an à partir de 2008. Si l'on retient
une hypothèse moyenne de 20 millions d'euros pour le coût de la formation
des assistants maternels, le coût total de la réforme pourrait être de 65
millions d'euros.
En ce qui concerne les indemnités d'entretien, la loi prévoit un montant
minimum pour une journée de neuf heures proratisable en fonction de la durée
d'accueil. Faute d'un accord entre la fédération d'employeurs et les
organisations syndicales, les parents restent dans l'incertitude et il est
donc souhaitable qu'un accord intervienne rapidement.
Quant à la disposition relative au régime d'indemnisation en cas
d'absence de l'enfant pour maladie, il faut l'interpréter dans un sens
conforme à l'intention du législateur : pour les assistants maternels
employés par des particuliers, c'est le texte de la convention collective
qui s'applique et non le dispositif prévu par la loi qui ne concerne donc
que les assistants maternels employés par des crèches familiales.
Enfin, la formation sera plus longue auparavant, elle donnera accès à la
première unité professionnelle du CAP petite enfance, ce qui est très
précieux. Elle se fera en partie avant l'accueil du premier enfant.
Mme Muriel Marland-Militello, rapporteure, a demandé si, bien qu'il ne
s'agisse pas d'une extension de compétences, l'État prendra en charge une
partie des coûts de formation que devront supporter les départements.
Le ministre délégué a répondu que cela figure, en effet, déjà dans les
compétences des départements et qu'aucune discussion n'a donc été ouverte
sur ce point.
M. Pierre-Christophe Baguet a souhaité revenir sur la question du
logement. S'il n'est bien évidemment pas question pour une personne de
demander un logement social parce qu'elle veut du jour au lendemain devenir
assistant maternel, en revanche, dans la mesure où la compétence d'un
assistant maternel est déjà reconnue et où il a l'agrément pour deux
enfants, quand on lui propose un agrément pour trois enfants sous réserve
qu'il dispose d'un logement adapté, il semble que le préfet devrait faire un
effort.
Mme Hélène Mignon a évoqué la question des assistants maternels qui
divorcent et qui, ne disposant ainsi plus du logement nécessaire à l'accueil
des enfants, se retrouvent au chômage alors que leurs compétences sont
reconnues et a indiqué que, s'agissant du financement, elle est moins
optimiste que le ministre car les directeurs des CAF disent que leurs
crédits sont de plus en plus limités et que, s'ils peuvent financer les
opérations en cours, il leur est impossible d'en lancer de nouvelles.
Enfin, il conviendrait de se pencher sur le cas des assistants maternels
qui ont pris leur retraite ces deux ou trois dernières années et qui
disposent de pensions très faibles car les collectivités locales déclaraient
souvent un minimum de revenus.
M. Alain Néri a souhaité que les nouvelles formations comportent une
initiation aux premiers gestes de secourisme.
En réponse aux questions, le ministre délégué a apporté les précisions
suivantes :
- Une circulaire sera adressée aux préfets sur la question du logement et
il conviendra de voir précisément quelles situations doivent être traitées ;
par ailleurs, Mmes Muriel Marland-Militello et Michèle Tabarot ont été
chargées d'examiner dans quelles conditions on pourrait permettre aux
assistants maternels d'accueillir des enfants dans des locaux mis à leur
disposition par la mairie, sous leur seule responsabilité et non sous celle
du maire.
- On compte aujourd'hui plus de 1 000 relais assistants maternels grâce
aux plans d'investissements successifs des CAF et des communes. Avec le
système de la prestation de services, les CAF assument 30 % du coût de
revient, et il faut poursuivre cette politique qui a bien réussi.
- La formation au secourisme fait bien partie de la formation obligatoire
des assistants maternels.
- Sur les critères de sélection précédemment évoqués par M. Pierre-Christophe Baguet, si l'on veut vraiment développer l'ensemble des
équipements en faveur de la petite enfance et en particulier les crèches, il
faut gérer les budgets avec beaucoup de rigueur et d'efficacité. Or on a
constaté, ces dernières années, des dépassements considérables, à tel point
que le budget de la CNAF au titre de l'action sociale a augmenté de 20 % en
2004 et de plus de 15 % en 2005. Aucune collectivité ne saurait durablement
accepter une telle dérive. C'est pourquoi il y a eu effectivement une pause
au cours des premiers mois de 2006, afin de repartir sur un bon pied et de
faire en sorte que les crédits de l'action sociale et familiale soient
effectivement utilisés à l'amélioration des modes de garde.
La convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la CNAF, conclue
en juillet 2005, a prévu d'augmenter de 7,5 % par an les moyens de l'action
sociale des CAF, afin précisément de poursuivre le financement du plan de
création de 72 000 places de crèches entre 2002 et 2008, en tenant compte
des 15 000 créations supplémentaires annoncées par le Premier ministre dans
son discours de politique générale. C'est pour donner aux Français une
garantie de bonne fin quant à l'emploi de ces fonds que l'on a pris le temps
de mettre en place un nouveau dispositif, qui permettra effectivement de
renouveler tous les contrats temps libres ainsi que les contrats petite
enfance arrivés à expiration, mais aussi de passer de nouveaux contrats
petite enfance pour l'ouverture de nouvelles places de crèche et de passer
encore quelques contrats temps libres, en nombre moins important il est vrai
que les années précédentes. La priorité a été donnée aux crèches car on ne
peut pas tout financer en même temps avec les fonds qui sont gérés par les
partenaires sociaux au titre de l'action sociale. Ce temps de pause est
désormais fini : le conseil de la CNAF adoptera le nouveau dispositif à la
fin du mois.
- Enfin, même s'il convient peut-être de les affiner, le ministre assume
les critères de sélectivité qui ont été définis car il faut construire
d'abord de nouvelles places de crèche là où il n'y en a pas. C'est pourquoi
il est tenu compte de l'équipement existant, afin d'accélérer la création de
places tout en renouvelant le financement des places déjà ouvertes. Cela ne
signifie pas que les communes qui ont déjà un certain nombre de places ne
recevront aucune aide, mais qu'une priorité est donnée aux créations, dans
un souci d'aménagement du territoire. Cela étant, ces critères jouent
surtout pour les contrats temps libres, plus que pour les crèches pour
lesquelles il existe encore partout des besoins importants.
Le président Jean-Michel Dubernard a remercié le ministre pour ses
réponses détaillées.
*
La commission a décidé le dépôt du rapport sur la mise en application de
la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux
assistants familiaux en vue de sa publication.
Annexe 1
Tableau de suivi de la mise en application de la loi n°
2005-706 du 27 juin 2005
relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Articles |
Objet des dispositions |
Textes d'application |
Art. 1er |
Le développement des
modes de garde doit garantir le bien-être de l'enfant et tenir compte de son
environnement familial |
Application directe |
Art. 2
(art. L. 214-2-1 du
CASF) |
Reconnaissance légale
des relais assistants maternels |
Application directe
|
Art. 3 § I
(art. L. 214-5 du
CASF) |
Représentation des
particuliers employeurs au sein de la commission départementale de l'accueil
des jeunes enfants |
Décret non publié
Cette question sera
traitée dans le décret sur l'accès prioritaire aux crèches des enfants des
bénéficiaires de minima sociaux |
Art. 3 § II
(art. L. 214-6 du
CASF) |
Elargissement des
missions de la commission à l'accompagnement et à l'information des
assistants maternels. |
Application directe |
Art. 4
(art. L. 221-2
du CASF) |
Création de projet de
service de l'aide sociale à l'enfance dans chaque département précisant
l'intervention des assistants familiaux et les modalités de leur encadrement
par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) |
Application directe |
Art. 5 |
Article de
codification et de renumérotation du
CASF |
Application directe |
Art. 6 (art. L. 421-1
du CASF) |
Définition du métier
d'assistant maternel |
Application directe
|
Art. 7 § 2
(art. L. 421-2 du
CASF) |
Définition du métier
d'assistant familial |
Application directe |
Art. 7 § 5 et 8
(art. L. 421-3 du
CASF) |
Modalités et procédure
d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux |
Décret en
Conseil d'Etat et décret simple relatifs à l'agrément non publiés
Rédaction finalisée mais diverses consultations en cours |
Art. 7 § 6 |
Concours possible d'un
professionnel expérimenté pour l'instruction du dossier d'agrément, à la
demande du service de la protection maternelle et infantile (PMI)
|
Application directe |
Art. 7 § 9 |
Composition du dossier
de demande d'agrément |
Arrêté ministériel non
publié |
Art. 7 § 11
(art. L. 421-3 du
CASF) |
Cas où la délivrance
de l'agrément est une compétence exercée par l'Etat pour les conjoints des
membres des Forces françaises et de l'Élément civil stationné en Allemagne. |
Décret non publié
|
Art. 7 § 12
(art. L. 421-4 du
CASF) |
Contenu de la décision
d'agrément pour les assistants maternels : indication du nombre d'enfants
maximum autorisés et possibilité de dérogation accordée par le président du
conseil général |
Décret en Conseil d'Etat
non publié |
Art. 7 § 13 |
Modalités de contrôle
de l'exercice de la profession d'assistant maternel |
Décret en Conseil d'Etat
non publié |
Art. 7 § 14
(art. L. 421-5 du
CASF) |
Contenu de la décision
d'agrément pour les assistants familiaux : indication du nombre d'enfants
maximum autorisés et possibilité de dérogation accordée par le président du
conseil général |
Application directe |
Art. 8 § I
(art. L. 421-6) |
Dispositions relatives
aux délais d'instruction à la notification de l'agrément et à la motivation
des décisions de retrait ou de suspension de l'agrément |
Décret en Conseil d'Etat
et décret simple relatifs à l'agrément non publiés |
Art. 8 §
II
(art. L. 421-7) |
Vérification des
conditions de logement suite à déménagement |
Application directe |
Art. 8 §
III 3°
(art. L. 421-8) |
Liste des services
devant tenir à jour une liste actualisée des assistants maternels agréés |
Mesure réglementaire
non publiée |
Art. 8 §
IV
(art. L. 421-9) |
Information par le
président du conseil général des mesures de retrait ou modification de
l'agrément des CAF, et des parents employeurs |
Application directe |
Art. 8 §
VIII
(art. L. 421-13) |
Extension de
l'obligation d'assurance |
Application directe |
Art. 9 2è alinéa
(art. L. 421-14
du CASF) |
Formation des
assistants maternels |
Décret n° 2006-464
du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels |
Art. 9 3è alinéa |
La définition de
l'initiation aux gestes de secourisme est renvoyée à un décret à paraître
relatif à l'accès prioritaire aux crèches des enfants des bénéficiaires de
minima sociaux |
Décret non publié |
Art. 9 6è alinéa
(art. L. 421-15
du CASF) |
Formation des
assistants familiaux (durée du stage préparatoire à l'accueil d'enfants et
formation continue) |
Décret n° 2005-1772 du 30 décembre
2005 relatif à la formation des assistants familiaux et
instituant le diplôme d'Etat d'assistant familial
Arrêté ministériel
du 14 mars 2006 |
Art. 10
(art. L. 214-16
du CASF) |
Définition du contrat
d'accueil pour les assistants familiaux |
Application directe |
Art. 11 |
Article de
coordination |
Application directe |
Art. 12
(art. L. 214-17-1
du CASF) |
Suivi des pratiques
professionnelles des assistants maternels et assistants familiaux avec
possibilité d'associer à ce contrôle un professionnel expérimenté qui n'est
plus en activité |
Application directe |
Art. 13
(art. L. 2111-1 à
L. 2112-3
du code de la santé publique) |
Rôle de la PMI pour
l'agrément, la formation et le contrôle des assistants maternels |
Application directe |
Art. 14
(art. L. 2112-3-1
du code de la santé publique) |
Demandes
d'informations à l'URSSAF en cas de présomption de violation de la décision
d'agrément |
Application directe |
Art. 15
(art. L. 441-1
du code de la construction et de l'habitation) |
Attribution
prioritaire de logements sociaux aux assistants maternels |
Application directe |
Art. 16 |
Modifications
formelles de la structure des articles du
code du travail |
Application directe |
Art. 17 |
Prise en compte des
majeurs de moins de vingt et un ans dans la définition des publics relevant
de la compétence des assistants familiaux |
Application directe |
Art. 18 |
Compétence des
conseils de prud'hommes |
Décret non publié |
Art. 19 |
Obligation de
conclusion d'un contrat de travail écrit |
Application directe |
Art. 20 |
Régime des indemnités
et fournitures d'entretien |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 21 |
Mentions du contrat de
travail des assistants maternels |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 22 |
Mode de rémunération
des assistants maternels |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 23 |
Régime de rémunération
de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 24 |
Régime de la durée du
travail des assistants maternels |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 25 |
Rupture du contrat de
travail conclu entre un particulier et l'assistant maternel |
Application directe |
Art. 26 |
Régime des congés de
l'assistant maternel employé par un particulier |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 27 |
Coordination |
Application directe |
Art. 28 |
Conditions d'exercice
d'un mandat représentatif par un assistant maternel ou familial employé par
une personne morale |
Application directe |
Art. 29 |
Régime du licenciement
d'un assistant maternel ou familial par son employeur personne morale |
Application directe |
Art. 30 |
Effet de la suspension
ou du retrait de l'agrément attribué à un assistant maternel ou familial
employé par une personne morale |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 31 |
Précisions
rédactionnelles |
Application directe |
Art. 32 |
Indemnité d'attente
des assistants maternels employés par des personnes morales |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 33 |
Rémunération des
assistants familiaux
Régime de la période
d'attente des assistants familiaux |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 34 |
Droit aux congés des
assistants familiaux employés par des personnes morales |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 35 |
Cumul d'activité |
Décret non publié
En cours de
publication |
Art. 36 |
Contribution au
financement de la formation professionnelle au titre de l'emploi des
assistants maternels |
Application directe |
Art. 37 |
Compensation par l'Etat
des extensions de compétences |
Application directe |
Art. 38 |
Coordination |
Application directe |
Art. 39 |
Rapport d'évaluation
de la réforme établi à partir de données transmises par les départements et
les CAF |
Décret non publié
En cours de
préparation |
Art. 40 1er §
(art. L. 133-6-1 du
CASF) |
Interdiction
d'exercice professionnel aux assistants maternels et assistants familiaux
ayant été condamnés pour crime ou pour certains délits |
Application directe |
Art. 40 2è §
(art.
80 sexies du CGI) |
Déduction fiscale pour
frais de garde |
Application directe |
Art. 41
(art. L. 211-10
du CASF) |
Modalités de
financement de l'UNAF et des unions départementales |
Application directe |
Art. 42
(art. L. 531-4
du code de la sécurité sociale) |
Actualisation de la
réglementation relative à la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) |
Application directe |
Art. 43
(art. L. 531-8
du code de la sécurité sociale) |
Délivrance par le
centre PAJE Emploi d'une attestation à l'assistant maternel valant bulletin
de paye |
Application directe |
Art. 44
(art. L. 821-4
du code de la sécurité sociale) |
Modalités de
l'attribution de la majoration pour la vie autonome |
Application directe |
Art. 45 |
Disposition
transitoire relative à l'indemnité d'entretien |
Application directe |
Art. 46 |
Disposition
transitoire relative à la formation pour les assistants maternels récemment
agrées |
Application directe |
Art. 47 |
Disposition relative
aux assistants familiaux en cours de formation à la date de publication de
la présente loi |
Application directe |
Art. 48 |
Maintien des
dispositions antérieures à la présente loi pour les enfants accueillis chez
un assistant maternel qui a un enfant de moins de 3 ans |
Application directe |
Art. 49 |
Consultation des
principales associations d'élus sur les projets de décret d'application |
Application directe |
Art. 50
(art. L. 312-7
du CASF) |
Attribution de la
personnalité morale aux groupements de coopération sociale et médico-sociale |
Application directe |
Art. 51
(art. L. 323-29
du code du travail) |
Disposition
transitoire venant à échéance le 1er janvier 2006 relative aux
travailleurs handicapés |
Application directe |
|