Préambule important ! |
Au delà des droits et obligations déjà fixés dans
les dispositions statutaires en vigueur des assistantes maternelles,
la présente convention collective impose de nouvelles contraintes,
tout en précisant les marges de manoeuvre que les parents et les
assistantes maternelles peuvent désormais négocier.
Elle fixe aussi des objectifs quant à la
professionnalisation du métier et précise les moyens dont se
dote la branche professionnelle pour les atteindre, y compris en ce qui concerne
l'organisation ultérieure de la négociation collective dont elle est
issue.
Cette page n'a pas pour vocation de résumer, de
manière exhaustive, le texte de cette convention. Vous savez lire et le
texte est retranscrit dans son intégralité ici même.
Au contraire, l'objectif est de vous en fournir une vraie analyse, utilisable
facilement dans la relation de travail quotidienne
entre parents et assistantes maternelles (comme le reste des
informations qui vous sont données sur ce site), c'est à dire sans
aucun esprit partisan !
Attention cependant :
Aussi fidèle soit-elle, n'oubliez pas que les informations contenues dans ce dossier
ne sont qu'une
retranscription des textes officiels. Elles ne
peuvent donc en aucun cas s'y
substituer.
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Cet article énumère les dispositions générales de la
convention, en particulier :
- ses champs d'application professionnel (Code
NAF : 85.3 G) et géographique
(métropole et départements d'outre-mer) ;
- les règles de son extension, de sa négociation, de sa
modification, de sa révision et de sa dénonciation...
Cet article dispose clairement 2 obligations générales :
Cet article dispose aussi l'obligation faite à
l'assistante maternelle de donner aux parents employeurs
l'accès aux pièces du logement auxquelles l'enfant peut lui-même accéder
pendant qu'il est accueilli.
Cet article affirme l'intention des négociateurs de la
convention de professionnaliser le métier d'assistante maternelle en
reconnaissant la qualification acquise tant du fait de l'exercice de la
profession que de l'expérience et des formations et devant aboutir à une
classification des emplois.
Cet article décrit le contenu du contrat de travail qui
doit être établi.
Celui-ci doit
en particulier
préciser les obligations administratives et
conventionnelles, mais aussi les conditions d’accueil de
l’enfant, et notamment
- Les périodes d’accueil et les
horaires :
Le jour de repos hebdomadaire ; les absences
prévues de l’enfant ; les dates habituelles des
congés ; les jours fériés travaillés ou chômés ;
- La rémunération de l’accueil :
Le salaire brut minimum statutaire ; le salaire,
horaire et mensuel, de l'assistante
maternelle ; les frais d’entretien payés ; la date
du paiement mensuel ;
- Les consignes et
informations concernant l’enfant :
Sa santé ; son
alimentation ; les autorisations éventuelles
d'intervention médicale ou chirurgicale ;
les modes de déplacement autorisés ; les personnes
autorisées à reprendre l’enfant ; les personnes à
contacter en cas d’urgence ; les délégations
éventuelles de garde.
Cet article autorise aussi les
modifications de contrat, sous la forme d'un avenant,
mais à condition de bien être le fruit d'une négociation.
Cet article dispose que la période d’essai doit
être prévue au contrat, que sa durée maximum est de 3
mois en cas de garde d'une durée inférieure à 4 jours par semaine, mais de 2
mois lorsque celle-ci est d'au moins 4 jours par semaine.
Cet article dispose aussi que le temps
d’adaptation fait partie de la période d’essai,
que sa durée maximum est de 1
mois et que, pendant cette période, les conditions et
les horaires d’accueil peuvent alors être
fixés en
fonction des besoins.
Cet article dispose que les conditions
de l’accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel
doivent être précisées dans le
contrat
de travail, notamment :
- Les périodes
d’accueil programmées dans l’année ;
- Le nombre et, dans
la mesure du possible, la date des semaines d’accueil et
l’horaire d’accueil journalier. Le contrat doit
fixer un délai de prévenance
lorsque celles-ci ne sont pas connues lors de sa
signature, ainsi que pour modifier les dates de semaines
programmées ;
- La possibilité d'effectuer
des heures au-delà de celles prévues,
après négociation.
Cet article dispose aussi que :
- La
durée conventionnelle de l’accueil est de 45
heures par semaine ;
- La
durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures,
avec un repos quotidien de l'assistante maternelle
de 11 heures consécutives au
minimum ;
- L’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine
à l’heure de départ du parent avec son enfant.
- Des dérogations à ces contraintes sont possibles, y
compris pour l'accueil de l'enfant la nuit, en cas d'impératifs
liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur
ou dans des situations exceptionnelles et imprévisibles.
Cet article dispose que
toutes les heures d’accueil sont rémunérées
et que le salaire horaire de base ne peut être inférieur à 1/8ème des 2,25
SMIC horaire définis comme "salaire statutaire journalier".
Cet article dispose aussi que :
- Si l'accueil est
régulier :
La rémunération de base
(hors majorations particulières et heures complémentaires) est
mensualisée, afin de rendre régulier le salaire.
Dans ce cas, cet article distingue les règles de calcul à appliquer selon
que l'accueil de l'enfant s'effectue :
- sur une année complète avec maintien de la
rémunération pendant les congés payés ;
- sur une année incomplète, hors congés annuels ;
- Si l'accueil est occasionnel :
La rémunération mensuelle se calcule par simple
multiplication du nombre d'heures d'accueil par le tarif horaire ;
- Les heures complémentaires effectuées ne font pas
l'objet d'une majoration en deçà de 45 heures d'accueil par semaine ;
- Le taux de majoration à compter de la 46ème heure
d'accueil hebdomadaire est négociable, tout comme celui lié à des
difficultés particulières présentées par l'enfant accueilli.
Enfin, cet article dispose que le salaire doit être
payé à date fixe, chaque mois, accompagné d'un
bulletin de salaire précisant les jours et les heures d’accueil
réellement effectués dans le mois.
Cet article distingue :
- Les frais d'entretien, occasionnés par l’accueil de
l’enfant :
Ce sont les investissements
matériels et les dépenses d'entretien, d'eau, de gaz ou d'électricité.
Ils sont obligatoirement indemnisés à un montant
minimum fixé en annexe I de la convention à 2,65
Euros par journée d'accueil ;
- Les frais de repas :
Des indemnités, librement négociables, ne sont dues pour ces frais
que dans la mesure ou l'assistante maternelle fournit les repas.
Cet article dispose en particulier que le montant
journalier des indemnités afférentes à ces différents frais doivent être
mentionnés dans le contrat et que leur paiement doit l'être sur le
bulletin de salaire.
Cet article dispose que les frais de transport de
l'enfant en voiture doivent aussi être indemnisés selon le nombre de
kilomètres effectués, entre un montant minimum correspondant au
barème de
l’administration et un montant maximum correspondant
au barème fiscal.
Là aussi mentionnées dans le contrat, les modalités de cette
indemnisation doit, le cas échéant, tenir compte du partage des frais entre
les différents parents demandeurs.
Cet article dispose :
- qu'un jour de repos hebdomadaire, obligatoirement
identique pour les différents employeurs de l'assistante maternelle, doit
être fixé dans le contrat ;
- qu'en cas d'accueil d'un enfant ce jour de repos, il
donne droit :
- soit à majoration de salaire (25 %) ;
- soit à récupération par un repos équivalent et d'une
durée elle aussi majoré de 25 %.
Cet article confirme que le 1er mai est le seul jour à
la fois férié, chômé et payé lorsqu'il tombe un jour habituel d'accueil,
qu'il ne peut être la cause d'une réduction de salaire et que le fait de
travailler ce jour là ouvre doit à une majoration de 100 % de la
rémunération.
Pour les autres jours fériés, cet article dispose
qu'ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Cependant, sous condition de jour habituel de travail, mais aussi
d'ancienneté, d'avoir travaillé avant et après et enfin d'avoir accompli un
nombre d'heures minimum au préalable, le chômage de ces jours ne peut pas
non plus être la cause d'une diminution de salaire.
Pour qu'ils soient travaillés (sans majoration de
rémunération !), ils doivent avoir été mentionnés comme tels dans le
contrat.
La profession d'assistante maternelle s'exerçant
généralement avec plusieurs parents employeurs, cet article dispose que
la prise effective des congés ne peut être garantie qu'à condition
d'aménagements particuliers.
Ainsi, pour que les dates de congés soient fixées par les
parents, cela suppose que ceux-ci, lorsqu'ils sont plusieurs à employer la
même assistante maternelle, se mettent tous d'accord au plus tard le 1er
mars avec l'assistante maternelle pour fixer ces dates.
A défaut d'entente, l'assistante maternelle a le droit de fixer elle-même
3 semaines de congés en été et 1 semaine en hiver, dans le même délai.
Cet article dispose aussi :
-
Vis à vis des congés payés :
- que le minimum d'ancienneté pour l'ouverture
des droits est limité à 1 mois au 31 mai ;
- que 12 jours ouvrables consécutifs de congés
doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord
entre les parents et l'assistante maternelle (si les droits à congés
sont inférieurs, ils doivent être pris en totalité et en continu) ;
- que, dans la limite des droits acquis, les 12
jours suivants peuvent être pris de façon continue ou non, et dans
ce dernier cas, avec l'accord de l'assistante maternelle.
S'ils sont pris en dehors de la période estivale, ils donnent droit à
des jours de congés payés supplémentaires ;
-
Vis à vis des congés complémentaires :
- que, pour garantir
à l'assistante maternelle de
pouvoir bénéficier d’un repos total annuel
de 30 jours ouvrables, elle peut compléter ses congés
payés par des congés
non rémunérés lorsque l’accueil s’effectue sur
une année incomplète.
Cet article dispose aussi que la rémunération des
congés payés :
- se calcule en prenant la solution la plus
avantageuse pour l'assistante maternelle entre le maintien de la
rémunération pendant leur prise, d'une part, et le 1/10ème de la
rémunération totale brute perçue pendant l'année de référence, d'autre
part ;
- se substitue au salaire pendant leur prise si
l'accueil s'effectue sur une année complète ;
- s'ajoute au salaire mensuel de base si l'accueil
s'effectue sur une année incomplète, selon une périodicité de versements
définis dans le contrat ;
- s'effectue selon la règle du 1/10ème si l'accueil est
occasionnel.
Pour le décompte des jours de congés, cet article
dispose qu'il débute avec le premier jour ouvrable où aurait dû être
accueilli l'enfant et se termine le dernier jour ouvrable précédant
la reprise de l’accueil de l’enfant, en excluant les jours fériés chômés.
Enfin, cet article rappelle que les dates de prises de
congés doivent apparaître sur les bulletins de salaire
des mois concernés.
Cet article énumère les autres congés, les
conditions dans lesquelles l'assistante maternelle peut en bénéficier et
leur prise en compte éventuelle dans le calcul de la durée des congés payés
annuels :
-
Sans perte de rémunération :
- en cas d'évènements familiaux particuliers ;
- en cas d'appel de préparation à la défense
nationale ;
-
avec perte de rémunération :
- en cas de convenance personnelle ;
- en cas d'enfant malade.
Cet article dispose que les absences de l'assistante
maternelle doivent être justifiées, selon les dispositions prises pour
les congés à l'article 13 et selon les dispositions prises en cas de maladie
ou d'accident à l'article 17.
Cet article dispose aussi que les absences de
l'enfant, si elles ne sont pas prévues dans le contrat, sont rémunérées,
sauf si l'enfant ne peut pas être confié à cause d'une maladie ou d'un
accident, ce cas nécessitant un certificat médical et étant
limité :
- à 10 jours par an en cas de maladies
courantes ;
- à 14 jours consécutifs en cas de longue maladie
ou d'hospitalisation.
Passé le délai de 14 jours calendaires consécutifs
d'absence de l'enfant, cet article dispose enfin que les parents doivent
décider soit la rupture du contrat, soit le maintien de la rémunération.
Cet article dispose que les négociateurs de la convention
collective s'engagent à étudier la possibilité de mettre en place un accès à
la médecine du travail et adapté aux assistantes maternelles.
Cet article dispose que les salariés employés par les
particuliers bénéficient de règles spécifiques dans le code du travail et
que le salaire n’est pas versé pendant les
congés de maternité, d’adoption, parental ou de paternité.
Cet article dispose aussi que le retrait de l'enfant
ne peut être justifié par la maternité de l'assistante maternelle.
Enfin, cet article dispose qu'un délai de 1 mois
minimum avant la fin du congé maternité de l'assistante maternelle
doit être respecté pour que les parents et leur employée s'informent de
leurs intentions respectives quant à la poursuite du contrat à l'issue
de ce congé.
Selon les conditions définies dans l'annexe
II consacrée à l'accord de prévoyance, cet article dispose que
l'assistante maternelle bénéficie d'une indemnisation complémentaire à
celle de la sécurité sociale en cas d'absence pour maladie ou accident
lorsqu'elle justifie de certaines conditions, en particulier de durée et de
montant de cotisation préalable.
Cet article dispose que toute rupture du contrat à
l'issue de la période d'essai est soumise à conditions :
-
L'employeur continue de pouvoir exercer son droit de
retrait de l'enfant ;
-
Vis à vis du préavis :
- Sauf en cas de faute grave ou lourde ou en cas de
suspension ou de retrait d'agrément , sa durée est de 15 jours
calendaires lorsque l'ancienneté est inférieure à 1 an, d'1 mois
sinon. Il ne peut se cumuler
avec une période de congés payés ;
- La partie responsable de son
inexécution doit verser à l’autre partie
une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait
perçue l'assistante maternelle si elle avait
travaillé ;
-
Vis à vis de la rémunération due :
- En cas d'année incomplète, une régularisation
doit être réalisée en comparant les sommes versées mensuellement avec
celles dues au titre des heures d'accueil réelles ;
- Sauf faute lourde, l'assistante maternelle a droit à
une indemnité compensatrice de congés
payés correspondant à la rémunération
des congés dus ;
- Sauf faute grave, si l'assistante maternelle a au
moins 1 an d'ancienneté avec son employeur et que c'est ce
dernier qui est à l'origine de la rupture, celui-ci lui doit une
indemnité de rupture (exonérée de cotisations, et d'impôt sous
certaines limites), d'un montant égal à 1/120ème du total des
salaires nets perçus ;
-
Vis à vis de la suspension ou du retrait d'agrément :
La rupture s'impose et l'employeur est contraint de
signifier le retrait forcé de l'enfant à la date de notification
de la suspension ou du retrait de l’agrément ;
Bien que l'employeur ne soit donc pas responsable
de ce cas de rupture, l'extension décidée par
le ministère exclut cependant l'absence d'indemnité de rupture prévue
dans la convention.
Cet article dispose que les négociateurs de la convention
collective s'engagent à initier une politique de formation professionnelle
adaptée aux assistantes maternelles et une négociation pour sa mise en
œuvre au sein d'une commission paritaire nationale.
Annexes
Cette annexe fixe, par accord paritaire, l'indemnité
d'entretien à 2,65 Euros par journée d'accueil.
Cette annexe détermine les conditions
d’application de l’article 17 - Couverture maladie
accident, et décrit l'accord créant un régime de
prévoyance qui permet une meilleure protection des assistantes
maternelles en cas de maladie et d’accident.
Cette annexe décrit les dispositions relatives à
l'organisation (y compris financière) de la négociation collective
pour les assistantes maternelles employées directement par les particuliers,
pour faire évoluer la convention en fonction des besoins
et ainsi prévenir les risques de litige, préserver les intérêts des enfants
et maintenir la qualité de la relation de travail.
Cette annexe propose un modèle d'engagement réciproque
entre parents et assistante maternelle, en prévision de la conclusion d'un
contrat de travail relatif à l'accueil d'un enfant.
Cette annexe propose un modèle de contrat de travail
à durée indéterminée pour l'accueil d'un enfant par une assistante
maternelle.
Cette annexe fixe la liste des documents à joindre au
contrat de travail pour l'accueil d'un enfant par une assistante
maternelle.
Cette annexe propose un modèle de bulletin de salaire
pour l'accueil d'un enfant par une assistante maternelle.
Cet accord est le fruit de la négociation prévue dans
l'article 19 de la convention, lors de sa
signature par les partenaires sociaux.
Applicable à tous, puisqu'étendu par arrêté,
à partir du 1er janvier 2007, l'accord du 21 septembre 2006 définit les
objectifs et les modalités d'accès des assistantes maternelles à cette
formation continue. Il définit aussi les conditions de mise en œuvre du
Droit Individuel à la Formation (DIF). Il confie la gestion des sommes
collectées à travers la cotisation sociale correspondante à l'Agefos-PME
et le développement de la politique de formation et de l'emploi dans la
branche à la Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation
Professionnelle (CPNEFP) :
- l'accès à la formation continue est soumis à un accord entre
l'assistante maternelle et son (ou un de ses) employeur(s), après
discussion lors d'un entretien individuel de formation ;
- l'utilisation du DIF doit être privilégié (24 heures de droit
de formation acquises par année pleine d'activité, limitées à 120 heures
sur 5 ans) ;
- un passeport emploi-formation assistant maternel est institué,
ainsi que l'obligation faite aux parents employeurs d'informer, par écrit,
une fois par an, les assistantes maternelles qu'ils emploient de leurs
droits au DIF.
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