Analyse de la convention

Quelles sont les principales dispositions
introduites par la convention collective nationale ?

 

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 Préambule important !

Au delà des droits et obligations déjà fixés dans les dispositions statutaires en vigueur des assistantes maternelles, la présente convention collective impose de nouvelles contraintes, tout en précisant les marges de manoeuvre que les parents et les assistantes maternelles peuvent désormais négocier.

Elle fixe aussi des objectifs quant à la professionnalisation du métier et précise les moyens dont se dote la branche professionnelle pour les atteindre, y compris en ce qui concerne l'organisation ultérieure de la négociation collective dont elle est issue.

 

Cette page n'a pas pour vocation de résumer, de manière exhaustive, le texte de cette convention. Vous savez lire et le texte est retranscrit dans son intégralité ici même.
Au contraire, l'objectif est de vous en fournir une vraie analyse, utilisable facilement dans la relation de travail quotidienne entre parents et assistantes maternelles (comme le reste des informations qui vous sont données sur ce site), c'est à dire sans aucun esprit partisan !

 

Attention cependant :
Aussi fidèle soit-elle, n'oubliez pas que les informations contenues dans ce dossier ne sont qu'une retranscription des textes officiels. Elles ne peuvent donc en aucun cas s'y substituer.

 

Article 1

Cet article énumère les dispositions générales de la convention, en particulier :

  • ses champs d'application professionnel (Code NAF : 85.3 G) et géographique (métropole et départements d'outre-mer) ;
  • les règles de son extension, de sa négociation, de sa modification, de sa révision et de sa dénonciation...

 

Article 2

Cet article dispose clairement 2 obligations générales :

 

Cet article dispose aussi l'obligation faite à l'assistante maternelle de donner aux parents employeurs l'accès aux pièces du logement auxquelles l'enfant peut lui-même accéder pendant qu'il est accueilli.

 

Article 3

Cet article affirme l'intention des négociateurs de la convention de professionnaliser le métier d'assistante maternelle en reconnaissant la qualification acquise tant du fait de l'exercice de la profession que de l'expérience et des formations et devant aboutir à une classification des emplois.

 

 

Article 4

Cet article décrit le contenu du contrat de travail qui doit être établi.

Celui-ci doit en particulier préciser les obligations administratives et conventionnelles, mais aussi les conditions d’accueil de l’enfant, et notamment

  • Les périodes d’accueil et les horaires :
    Le jour de repos hebdomadaire ; les absences prévues de l’enfant ; les dates habituelles des congés ; les jours fériés travaillés ou chômés ;
  • La rémunération de l’accueil :
    Le salaire brut minimum statutaire ; le salaire, horaire et mensuel, de l'assistante maternelle ; les frais d’entretien payés ; la date du paiement mensuel  ;
  • Les consignes et informations concernant l’enfant :
    Sa s
    anté ; son alimentation ; les autorisations éventuelles d'intervention médicale ou chirurgicale ; les modes de déplacement autorisés ; les personnes autorisées à reprendre l’enfant ; les personnes à contacter en cas d’urgence ; les délégations éventuelles de garde.

 

Cet article autorise aussi les modifications de contrat, sous la forme d'un avenant, mais à condition de bien être le fruit d'une négociation.

 

Article 5

Cet article dispose que la période d’essai doit être prévue au contrat, que sa durée  maximum est de 3 mois en cas de garde d'une durée inférieure à 4 jours par semaine, mais de 2 mois lorsque celle-ci est d'au moins 4 jours par semaine.

Cet article dispose aussi que le temps d’adaptation fait partie de la période d’essai, que sa durée maximum est de 1 mois et que, pendant cette période, les conditions et les horaires d’accueil peuvent alors être fixés en fonction des besoins.

 

Article 6

Cet article dispose que les conditions de l’accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel doivent être précisées dans le contrat de travail, notamment :

  • Les périodes d’accueil programmées dans l’année ;
  • Le nombre et, dans la mesure du possible, la date des semaines d’accueil et l’horaire d’accueil journalier. Le contrat doit fixer un délai de prévenance lorsque celles-ci ne sont pas connues lors de sa signature, ainsi que pour modifier les dates de semaines programmées ;
  • La possibilité d'effectuer des heures au-delà de celles prévues, après négociation.

 

Cet article dispose aussi que :

  • La durée conventionnelle de l’accueil est de 45 heures par semaine ;
  • La durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures, avec un repos quotidien de l'assistante maternelle de 11 heures consécutives au minimum ;
  • L’accueil journalier débute à l’heure prévue au contrat et se termine à l’heure de départ du parent avec son enfant.
  • Des dérogations à ces contraintes sont possibles, y compris pour l'accueil de l'enfant la nuit, en cas d'impératifs liés à des obligations prévisibles et non constantes de l’employeur ou dans des situations exceptionnelles et imprévisibles.

 

Article 7

Cet article dispose que toutes les heures d’accueil sont rémunérées et que le salaire horaire de base ne peut être inférieur à 1/8ème des 2,25 SMIC horaire définis comme "salaire statutaire journalier".

Cet article dispose aussi que :

  • Si l'accueil est régulier :

    La rémunération de base (hors majorations particulières et heures complémentaires) est mensualisée, afin de rendre régulier le salaire.
    Dans ce cas, cet article distingue les règles de calcul à appliquer selon que l'accueil de l'enfant s'effectue :

    • sur une année complète avec maintien de la rémunération pendant les congés payés ;
    • sur une année incomplète, hors congés annuels ;
  • Si l'accueil est occasionnel :

    La rémunération mensuelle se calcule par simple multiplication du nombre d'heures d'accueil par le tarif horaire ;

  • Les heures complémentaires effectuées ne font pas l'objet d'une majoration en deçà de 45 heures d'accueil par semaine ;
  • Le taux de majoration à compter de la 46ème heure d'accueil hebdomadaire est négociable, tout comme celui lié à des difficultés particulières présentées par l'enfant accueilli.

 

Enfin, cet article dispose que le salaire doit être payé à date fixe, chaque mois, accompagné d'un bulletin de salaire précisant les jours et les heures d’accueil réellement effectués dans le mois.

 

Article 8

Cet article distingue :

  • Les frais d'entretien, occasionnés par l’accueil de l’enfant  :

    Ce sont les investissements matériels et les dépenses d'entretien, d'eau, de gaz ou d'électricité.

    Ils sont obligatoirement indemnisés à un montant minimum fixé en annexe I de la convention à 2,65 Euros par journée d'accueil ;

  • Les frais de repas :

    Des indemnités, librement négociables, ne sont dues pour ces frais que dans la mesure ou l'assistante maternelle fournit les repas.

Cet article dispose en particulier que le montant journalier des indemnités afférentes à ces différents frais doivent être mentionnés dans le contrat et que leur paiement doit l'être sur le bulletin de salaire.

 

 

Article 9

Cet article dispose que les frais de transport de l'enfant en voiture doivent aussi être indemnisés selon le nombre de kilomètres effectués, entre un montant minimum correspondant au barème de l’administration et un montant maximum correspondant au barème fiscal.
Là aussi mentionnées dans le contrat,  les modalités de cette indemnisation doit, le cas échéant, tenir compte du partage des frais entre les différents parents demandeurs.

 

Article 10

Cet article dispose :

  • qu'un jour de repos hebdomadaire, obligatoirement identique pour les différents employeurs de l'assistante maternelle, doit être fixé dans le contrat ;
  • qu'en cas d'accueil d'un enfant ce jour de repos, il donne droit :
    • soit à majoration de salaire (25 %) ;
    • soit à récupération par un repos équivalent et d'une durée elle aussi majoré de 25 %.

 

Article 11

Cet article confirme que le 1er mai est le seul jour à la fois férié, chômé et payé lorsqu'il tombe un jour habituel d'accueil, qu'il ne peut être la cause d'une réduction de salaire et que le fait de travailler ce jour là ouvre doit à une majoration de 100 % de la rémunération.

Pour les autres jours fériés, cet article dispose qu'ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés.
Cependant, sous condition de jour habituel de travail, mais aussi d'ancienneté, d'avoir travaillé avant et après et enfin d'avoir accompli un nombre d'heures minimum au préalable, le chômage de ces jours ne peut pas non plus être la cause d'une diminution de salaire.

Pour qu'ils soient travaillés (sans majoration de rémunération !), ils doivent avoir été mentionnés comme tels dans le contrat.

 

Article 12

La profession d'assistante maternelle s'exerçant généralement avec plusieurs parents employeurs, cet article dispose que la prise effective des congés ne peut être garantie qu'à condition d'aménagements particuliers.

Ainsi, pour que les dates de congés soient fixées par les parents, cela suppose que ceux-ci, lorsqu'ils sont plusieurs à employer la même assistante maternelle, se mettent tous d'accord au plus tard le 1er mars avec l'assistante maternelle pour fixer ces dates.
A défaut d'entente, l'assistante maternelle a le droit de fixer elle-même 3 semaines de congés en été et 1 semaine en hiver, dans le même délai.

Cet article dispose aussi :

  1. Vis à vis des congés payés :
    • que le minimum d'ancienneté pour l'ouverture des droits est limité à 1 mois au 31 mai ;
    • que 12 jours ouvrables consécutifs de congés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord entre les parents et l'assistante maternelle (si les droits à congés sont inférieurs, ils doivent être pris en totalité et en continu) ;
    • que, dans la limite des droits acquis, les 12 jours suivants peuvent être pris de façon continue ou non, et dans ce dernier cas, avec l'accord de l'assistante maternelle.
      S'ils sont pris en dehors de la période estivale, ils donnent droit à des jours de congés payés supplémentaires ;
       
  2. Vis à vis des congés complémentaires :
    • que, pour garantir à l'assistante maternelle de pouvoir bénéficier d’un repos total annuel de 30 jours ouvrables, elle peut compléter ses congés payés par des congés non rémunérés lorsque l’accueil s’effectue sur une année incomplète.

 

Cet article dispose aussi que la rémunération des congés payés :

  • se calcule en prenant la solution la plus avantageuse pour l'assistante maternelle entre le maintien de la rémunération pendant leur prise, d'une part, et le 1/10ème de la rémunération totale brute perçue pendant l'année de référence, d'autre part ;
  • se substitue au salaire pendant leur prise si l'accueil s'effectue sur une année complète ;
  • s'ajoute au salaire mensuel de base si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, selon une périodicité de versements définis dans le contrat ;
  • s'effectue selon la règle du 1/10ème si l'accueil est occasionnel.

 

Pour le décompte des jours de congés, cet article dispose qu'il débute avec le premier jour ouvrable où aurait dû être accueilli l'enfant et se termine le dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’accueil de l’enfant, en excluant les jours fériés chômés.

Enfin, cet article rappelle que les dates de prises de congés doivent apparaître sur les bulletins de salaire des mois concernés.

 

Article 13

Cet article énumère les autres congés, les conditions dans lesquelles l'assistante maternelle peut en bénéficier et leur prise en compte éventuelle dans le calcul de la durée des congés payés annuels :

  • Sans perte de rémunération :
    1. en cas d'évènements familiaux particuliers ;
    2. en cas d'appel de préparation à la défense nationale ;
       
  • avec perte de rémunération :
    1. en cas de convenance personnelle ;
    2. en cas d'enfant malade.

 

 

Article 14

Cet article dispose que les absences de l'assistante maternelle doivent être justifiées, selon les dispositions prises pour les congés à l'article 13 et selon les dispositions prises en cas de maladie ou d'accident à l'article 17.

Cet article dispose aussi que les absences de l'enfant, si elles ne sont pas prévues dans le contrat, sont rémunérées, sauf si l'enfant ne peut pas être confié à cause d'une maladie ou d'un accident, ce cas nécessitant un certificat médical et étant limité :

  • à 10 jours par an en cas de maladies courantes ;
  • à 14 jours consécutifs en cas de longue maladie ou d'hospitalisation.

 

Passé le délai de 14 jours calendaires consécutifs d'absence de l'enfant, cet article dispose enfin que les parents doivent décider soit la rupture du contrat, soit le maintien de la rémunération.

 

Article 15

Cet article dispose que les négociateurs de la convention collective s'engagent à étudier la possibilité de mettre en place un accès à la médecine du travail et adapté aux assistantes maternelles.

 

Article 16

Cet article dispose que les salariés employés par les particuliers bénéficient de règles spécifiques dans le code du travail et que le salaire n’est pas versé pendant les congés de maternité, d’adoption, parental ou de paternité.

Cet article dispose aussi que le retrait de l'enfant ne peut être justifié par la maternité de l'assistante maternelle.

Enfin, cet article dispose qu'un délai de 1 mois minimum avant la fin du congé maternité de l'assistante maternelle doit être respecté pour que les parents et leur employée s'informent de leurs intentions respectives quant à la poursuite du contrat à l'issue de ce congé.

 

Article 17

Selon les conditions définies dans l'annexe II consacrée à l'accord de prévoyance, cet article dispose que l'assistante maternelle bénéficie d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'absence pour maladie ou accident lorsqu'elle justifie de certaines conditions, en particulier de durée et de montant de cotisation préalable.

 

Article 18

Cet article dispose que toute rupture du contrat à l'issue de la période d'essai est soumise à conditions :

  • L'employeur continue de pouvoir exercer son droit de retrait de l'enfant ;
  • Vis à vis du préavis :
    • Sauf en cas de faute grave ou lourde ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément , sa durée est de 15 jours calendaires lorsque l'ancienneté est inférieure à 1 an, d'1 mois sinon. Il ne peut se cumuler avec une période de congés payés ;
    • La partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue l'assistante maternelle si elle avait travaillé ;
  • Vis à vis de la rémunération due :
    • En cas d'année incomplète, une régularisation doit être réalisée en comparant les sommes versées mensuellement avec celles dues au titre des heures d'accueil réelles ;
    • Sauf faute lourde, l'assistante maternelle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rémunération des congés dus ;
    • Sauf faute grave, si l'assistante maternelle a au moins 1 an d'ancienneté avec son employeur et que c'est ce dernier qui est à l'origine de la rupture, celui-ci lui doit une indemnité de rupture (exonérée de cotisations, et d'impôt sous certaines limites), d'un montant égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus ;
  • Vis à vis de la suspension ou du retrait d'agrément :

    La rupture s'impose et l'employeur est contraint de signifier le retrait forcé de l'enfant à la date de notification de la suspension ou du retrait de l’agrément ;

    Bien que l'employeur ne soit  donc pas responsable de ce cas de rupture, l'extension décidée par le ministère exclut cependant l'absence d'indemnité de rupture prévue dans la convention.

 

Article 19

Cet article dispose que les négociateurs de la convention collective s'engagent à initier une politique de formation professionnelle adaptée aux assistantes maternelles et une négociation pour sa mise en œuvre au sein d'une commission paritaire nationale.

 

Annexes

Cette annexe fixe, par accord paritaire, l'indemnité d'entretien à 2,65 Euros par journée d'accueil.

Cette annexe détermine les conditions d’application de l’article 17 - Couverture maladie accident, et décrit l'accord créant un régime de prévoyance qui permet une meilleure protection des assistantes maternelles en cas de maladie et d’accident.

Cette annexe décrit les dispositions relatives à l'organisation (y compris financière) de la négociation collective pour les assistantes maternelles employées directement par les particuliers, pour faire évoluer la convention en fonction des besoins et ainsi prévenir les risques de litige, préserver les intérêts des enfants et maintenir la qualité de la relation de travail.

Cette annexe propose un modèle d'engagement réciproque entre parents et assistante maternelle, en prévision de la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'accueil d'un enfant.

Cette annexe propose un modèle de contrat de travail à durée indéterminée pour l'accueil d'un enfant par une assistante maternelle.

Cette annexe fixe la liste des documents à joindre au contrat de travail pour l'accueil d'un enfant par une assistante maternelle.

Cette annexe propose un modèle de bulletin de salaire pour l'accueil d'un enfant par une assistante maternelle.

 

Accord du 21 septembre 2006 sur la formation professionnelle continue

Cet accord est le fruit de la négociation prévue dans l'article 19 de la convention, lors de sa signature par les partenaires sociaux.

Applicable à tous, puisqu'étendu par arrêté, à partir du 1er janvier 2007, l'accord du 21 septembre 2006 définit les objectifs et les modalités d'accès des assistantes maternelles à cette formation continue. Il définit aussi les conditions de mise en œuvre du Droit Individuel à la Formation (DIF). Il confie la gestion des sommes collectées à travers la cotisation sociale correspondante à l'Agefos-PME et le développement de la politique de formation et de l'emploi dans la branche à la Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation Professionnelle (CPNEFP) :

  • l'accès à la formation continue est soumis à un accord entre l'assistante maternelle et son (ou un de ses) employeur(s), après discussion lors d'un entretien individuel de formation ;
  • l'utilisation du DIF doit être privilégié (24 heures de droit de formation acquises par année pleine d'activité, limitées à 120 heures sur 5 ans) ;
  • un passeport emploi-formation assistant maternel est institué, ainsi que l'obligation faite aux parents employeurs d'informer, par écrit, une fois par an, les assistantes maternelles qu'ils emploient de leurs droits au DIF.

 

 

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